Droit social

ATF 137 V 394

2011-2012

Art. 6 al. 1 LAA (en relation avec les art. 2 al. 2 CC et 5 al. 3 Cst.)

Lorsque la victime d’un accident a obtenu du responsable civil l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice, elle commet un abus de droit en réclamant à l’assureur-accidents des prestations légales concordantes avec les prestations civiles, alors qu’elle a, par ailleurs, omis de renseigner l’assureur social sur l’avancement du volet civil, provoquant ainsi la prescription des prétentions récursoires de l’assureur social.

ATF 137 V 405

2011-2012

Art. 24 al. 1 OLAA

La notion de réduction de l’horaire de travail contenue à l’art. 24 al. 1 OLAA ne peut s’interpréter que par référence à la réglementation en matière d’assurance-chômage, plus précisément aux art. 31 ss LACI.

ATF 138 V 106

2011-2012

Art. 15 LAA et 22 al. 4 OLAA

La durée prévue de l’activité de durée déterminée en fonction de laquelle il convient de déterminer le gain réalisé ne correspond pas nécessairement avec la durée prévue par le contrat de travail.

ATF 138 V 140

2011-2012

Art. 16 LAA (en relation avec l’art. 21 al. 5 LPGA)

La jurisprudence selon laquelle, en cas de détention préventive, les rentes ne peuvent être suspendues qu’après l’écoulement d’une certaine durée (cf. ATF 133 V 1) n’est pas applicable à la suspension, pour les mêmes motifs, d’indemnités journalières.

ATF 138 V 154

2011-2012

Art. 53 al. 1 LAA

L'obtention d’un certificat de capacité scientifique au sens de l’art. 53 al. 1 LAA suppose d’avoir suivi une formation dans une haute école correspondant aux standards universitaires helvétiques.

ATF 138 V 161

2011-2012

Art. 70 al. 2 LAA

En présence d’un accord de collaboration, c’est l’assureur qui a rendu la décision attaquée qui est compétent pour faire usage des voies de droit. Chaque assureur doit se laisser opposer le comportement de l’autre.

ATF 138 V 41

2011-2012

Art. 84 al. 2 LAA et 86 ss OPA

Lorsqu’une personne a fait l’objet d’une décision d’inaptitude au travail, le droit à une indemnité pour changement d’occupation suppose une diminution de salaire d’au moins 10 % entre l’ancienne activité et la nouvelle.