Art. 6 al. 1 LAA
En présence d’un tinnitus qui n’est pas attribuable à une atteinte organique objectivable d’origine accidentelle, le rapport de causalité adéquate avec l’accident ne peut pas être admis sans faire l’objet d’un examen particulier comme c’est le cas pour d’autres tableaux cliniques sans preuve d’un déficit organique (clarification de la jurisprudence).
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 29 al. 1 et 2 Cst., art. 6 par. 1 CEDH, art. 43 al. 1 LPGA
Dans le domaine de l’assurance-accidents également (changement de la jurisprudence développé dans l’arrêt ATF 132 V 93), il faut ordonner une expertise en cas de désaccord par le biais d’une décision incidente sujette à recours auprès du tribunal cantonal des assurances respectivement du Tribunal administratif fédéral), et la personne assurée bénéficie des droits de participation antérieurs en ce sens qu’elle peut s’exprimer sur les questions posées à l’expert. Les modalités à respecter se déterminent selon l’arrêt ATF 137 V 258 consid. 3.4.2.9 appliqué par analogie. A l’instar de ce qui a été décidé pour l’assurance-invalidité dans l’arrêt ATF 138 V 271, en matière d’assurance-accidents, les jugements
cantonaux, respectivement ceux du Tribunal administratif fédéral, rendus sur recours contre les décisions incidentes de l’assureur-accidents concernant la mise en œuvre d’expertises, ne peuvent pas être déférés au Tribunal fédéral, à moins qu’il n’ait été statué sur des motifs formels de récusation, et la récusation formelle d’un expert ne peut en principe pas être justifiée seulement par des circonstances structurelles comme elles ont été traitées dans l’arrêt ATF 137 V 210.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 25 al. 1 LPGA, art. 62 et 63 CO, art. 1 al. 2 lit. d LAMal
Conformément à l’art. 1 al. 2 lit. d LAMal, l’art. 25 al. 1 LPGA ne s’applique pas aux litiges entre assureurs-maladie, de sorte que cette disposition ne peut fonder le remboursement de prestations entre deux caisses-maladie. En revanche, l’assureur-maladie qui a versé indûment des prestations (en raison d’une double assurance) peut en réclamer le remboursement à la caisse-maladie compétente en vertu des art. 62 ss CO.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 7 al. 2 LAA en liaison avec l’art. 14 OLAA, art. 8 LAA, art. 15 al. 3 LAA en relation avec l’art. 23 al. 5 OLAA
Le salaire global obtenu dans l’ensemble des activités est déterminant pour calculer l’indemnité journalière allouée aux travailleurs au service de plusieurs employeurs, pour autant qu’ils aient été victimes d’un accident sur le trajet effectué pour se rendre sur l’un des lieux de travail ou pour en revenir, cela indépendamment du point de savoir si cet événement doit être qualifié d’accident professionnel ou non professionnel.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 24 al. 1 OLAA
L’énumération des éventualités de l’art. 24 al. 1 OLAA (gain assuré pour les rentes dans les cas spéciaux) qui conduit, en vertu de cette disposition, à prendre en considération un revenu fictif est en principe exhaustive.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 16 et 17 LPGA, art. 15 al. 2 et 3 LAA, art. 22 al. 2 lit. b et 24 al. 4 OLAA
Les règles sur la révision des rentes prévues à l’art. 17 LPGA s’appliquent en cas de nouvelle fixation du taux d’invalidité globale après plusieurs accidents invalidants. Les qualifications professionnelles particulières obtenues après la décision initiale de rente constituent des éléments à prendre en compte dans l’évolution hypothétique du revenu sans invalidité. Rompant avec la règle générale et le principe d’équivalence qui lui est étroitement lié, le Conseil fédéral a établi, avec l’art. 24 al. 4 OLAA, un cas particulier de révision en s’appuyant sur le principe de solidarité également applicable à l’assurance-accidents sociale, en ce sens que le gain annuel assuré déterminant pour le calcul de la nouvelle rente doit être fixé indépendamment de la qualification retenue lors de la décision initiale de rente et que, par analogie avec la nouvelle évaluation du revenu sans invalidité, il peut être réajusté, à la différence du cas réglé à l’art. 24 al. 2 OLAA, au-dessus de l’évolution du salaire nominal, compte tenu de l’avancement professionnel présumé et de l’augmentation correspondante du revenu. Aussi convient-il de tenir compte également des
allocations pour enfants auxquelles l’assuré a droit pour la période comprise entre le premier et le dernier accident.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 23 et 52 LPGA
La renonciation à interjeter opposition n’est pas expressément réglée dans la loi. La jurisprudence l’admet lorsqu’elle est faite en connaissant la décision sujette à opposition. Contrairement à la renonciation à des prestations (art. 23 LPGA), elle est en principe irrévocable, sous réserve d’une erreur sur les motifs (c. 4.1).
La renonciation à interjeter opposition constitue une déclaration de volonté de la personne qui renonce et est soumise à réception (c. 4.2). La révocation d’une renonciation à interjeter opposition n’est dès lors possible qu’avant la réception par l’assureur de la renonciation. Elle n’a pas besoin de revêtir une forme particulière. Cependant, la personne qui révoque supporte le fardeau de la preuve (c. 4.3).
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 19 LAA; art. 30 OLAA; art. 68 LPGA
Le TF traite du cumul d’une rente d’invalidité LAA avec des indemnités journalières versées par l’assurance-invalidité. Il rappelle que selon l’art. 19 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. Dans la situation où une décision de l’assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard, le Conseil fédéral, sur délégation, a adopté l’art. 30 OLAA qui prévoit l’octroi d’une rente transitoire. Selon cette disposition légale, lorsqu’on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé, mais que la décision de l’AI concernant la réadaptation professionnelle n’interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical ; cette rente est calculée sur la base de l’incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s’éteint
a) dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l’AI ;
b) avec la décision négative de l’AI concernant la réadaptation professionnelle ;
c) avec la fixation de la rente définitive.
Dans le cas d’espèce, la CNA n’a pas alloué à l’assuré une rente transitoire, mais une rente ordinaire (ou définitive). Au moment où la décision sur opposition a été rendue, une tentative d’aide au placement avait échoué du fait que l’assuré se déclarait en incapacité totale de travail. Aucune autre mesure de réadaptation n’était envisagée. La CNA ne le conteste pas, mais soutient que les rentes ordinaires et les rentes transitoires devraient suivre le même sort lorsque des indemnités journalières de l’assurance-invalidité sont allouées à l’assuré. Elle entend appliquer la même règle de coordination prescrite à l’art. 30 al. 1 OLAA, invoquant le principe de l’égalité de traitement entre les assurés. Le TF a écarté ce raisonnement qu’il estime contraire aux textes clairs de la loi et de l’ordonnance. Faute de se trouver en présence d’une rente provisoire, c’est le régime général qui trouve application. Le droit ne s’éteint que dans les éventualités mentionnées à l’art. 19 al. 2 LAA (remplacement par une indemnité en capital, rachat et décès). Pour cette rente, la loi ne prévoit pas la suspension ou la suppression du droit lorsque les mesures de réadaptation professionnelle sont mises en œuvre par l’assurance-invalidité. L’art. 68 LPGA autorise le cumul des indemnités journalières et des rentes des différentes assurances sociales. Cette disposition vise précisément le cas de concours entre les indemnités journalières de l’assurance-invalidité et les rentes de l’assurance-accidents. L’assureur-accidents doit effectuer ce calcul de surindemnisation en dépit des difficultés pratiques qui y sont liées. L’assureur LAA n’était donc pas en droit de suspendre le versement de la rente d’invalidité et de réclamer la restitution de cette rente depuis que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité lui ont été versées.
Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne
Art. 10 al. 3 LAA ; Art. 18 OLAA
Le versement de la contribution pour soins à domicile (art. 18 al. 1 OLAA) doit être examinée concrètement de cas en cas. Aucune généralité ne peut être tirée de la jurisprudence publiée à l’ATF 116 V 41.
La prise en charge des soins à domicile accessoires (comme ceux énoncés à l’article 7 al. 2 Ordonnance du DFI sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie) ne peut être exclue du seul fait que l’assuré est au bénéfice d’une allocation pour impotence grave (art. 38 al. 2 OLAA. Cf. ATF 116 V 41 c. 6c).
L’art. 18 al.1 OLAA couvre les soins à domicile dont l’application est indiquée médicalement (ATF 116 V 48 c. 5b et c). On ne peut se fonder en conséquence sur un catalogue de soins, sans caractère normatif, pour définir les soins couverts.
Le TF a confirmé les prestations de soins à domicile admises par l’instance cantonale, comme la surveillance des exercices effectués avec le cadre de marche, incluant le déplacement et la fixation de l’assuré à l’appareil (c. 7.3.2). Le Tribunal fédéral reconnaît aussi la prise en charge, admise par la SUVA, consistant dans l’installation de l’assuré au lit, matin et soir, pouvant inclure aussi le changement des draps de nuit. Il en va de même de l’installation de l’assuré pour le nourrir ou lui prodiguer la thérapie respiratoire, pour autant que ces actes soient indiqués médicalement.
Le TF n’a pas reconnu le nettoyage de l’assuré après enlèvement des couches, même après la pose d’un suppositoire, s’agissant d’un acte ordinaire de la vie courante compris dans l’indemnisation de l’impotence (c. 7.3.1), contrairement à la vidange du sac d’urine couverte, selon l’art. 18 al. 1 OLAA (c. 7.4.2).
La décision attaquée a été annulée et renvoyée à l’autorité inférieure qui devra définir si les autres soins que l’instance cantonale a considéré comme étant englobés dans l’allocation pour impotent doivent être reconnus sur la base d’une nouvelle enquête effectuée sur place et en se fondant sur un avis médical.
Monica Zilla, avocate à Auvernier
Art. 15 al. 2 LAA ; art. 24 al. 1 OLAA ; art. 31 al. 4 LAA ; art. 43 al. 4 OLAA
Examen de la méthode de calcul du gain assuré d’une personne invalide depuis plus d’une année avant l’accident ayant conduit à son décès et de la méthode de calcul de la rente complémentaire à laquelle peuvent prétendre son épouse et ses enfants.
Lorsque l’assuré est limité dans sa capacité de gain pour cause d’invalidité et perçoit de ce fait une rente d’invalidité depuis plus d’une année avant la survenance de l’accident, son gain assuré se calcule selon la règle générale de l’art. 15 al. 1 LAA, soit d’après le salaire gagné durant l’année précédant l’accident, et non selon la règle spéciale de l’art. 24 al. 1 OLAA. Dans ces circonstances, le TF a considéré que la perte de salaire ne résultait pas de l’un des facteurs de diminution temporaires exhaustivement énoncés à l’art. 24 al. 1 OLAA, mais d’une invalidité durable entraînant une incapacité de gain partielle non visée par cette disposition (c. 4.2).
Pas d’application de la règle spéciale de l’art. 43 al. 4 OLAA pour le calcul d’une rente complémentaire de survivant étant donné que la veuve ne percevait pas, avant le décès de son époux, une rente de l’AVS/AI (c. 5.5).
David Métille, avocat à Lausanne
art. 16, 17 et 27 LPGA
Une amélioration notable des circonstances économiques ayant servi de base au calcul d’invalidité constitue un motif de révision de rente invalidité. Un revenu d’invalide effectivement réalisé, supérieur à celui retenu au moment de la fixation du taux d’invalidité, permet de réviser la rente allouée, soit en l’espèce de supprimer la rente. Il est admissible de se baser sur le compte individuel AVS pour déterminer – avec effet rétroactif – la modification du revenu intervenue (c. 3.1 et 3.2).
Il est admissible de réviser une rente fixée initialement sur la base d’une comparaison des pourcentages (Prozentvergleich) en procédant à une comparaison des revenus au stade de la révision (c. 3.2).
Etant donné que l’assuré savait que son revenu était supérieur à celui qui avait servi de base de calcul pour le taux d’invalidité, il a violé son obligation d’informer, ce qui permet à l’assureur-accidents de réclamer la restitution des rentes versées à tort (c. 4.1).
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 68 et 69 LPGA; art. 25 al. 3 et 51 al. 3 OLAA; art. 95 al. 1bis LACI
Sous réserve de surindemnisation, les indemnités journalières et les rentes de différentes assurances sociales sont cumulées (art. 68 LPGA). Selon l'art. 69 LPGA, le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l'ayant droit. Ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l'assuré en raison de l'événement dommageable (al. 1). Il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l'assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches (al. 2). Les prestations en espèces sont réduites du montant de la surindemnisation. Sont exceptées de toute réduction les rentes de l'AVS et de l'AI, de même que les allocations pour impotents et les indemnités pour atteinte à l'intégrité. Pour les prestations en capital, la valeur de la rente correspondante est prise en compte (al. 3). Seules les prestations sociales correspondant au même événement assuré sont prises en considération dans le calcul de surindemnisation. Lorsque des indemnités journalières LAA sont versées en même temps que des rentes AI, on doit, selon la jurisprudence, prendre en considération la même période de façon globale (ATF 126 V 193 c. 3 et ATF 132 V 27, c. 3.1; cf. c. 3).
Au surplus, conformément à l'ATF 139 V 108, les frais d'avocat constituent des frais supplémentaires, dont il y a lieu de tenir compte selon l'art. 69 al. 2 LPGA (c. 2).
Dans ces conditions, un assureur LAA a le droit de procéder à un calcul de surindemnisation entre une rente AI accordée ultérieurement pour une certaine période et les indemnités journalières octroyées pour la même période (c. 4.2). Par contre, une coordination a déjà eu lieu entre les indemnités de l'assurance-chômage (capacité de travail de 50%) et les indemnités journalières LAA, conformément à l'art. 25 al. 3 OLAA. Ainsi, l'assureur-chômage ne peut plus émettre de prétentions récursoires fondées sur l'art. 95 al. 1bis LACI (c. 4.1 et 4.3).
Se pose encore une question de péremption. Le TF reprend la jurisprudence de l'ATF 127 V 484 et part du principe que le délai de péremption ne commence pas au moment où est payée la prestation de l'assureur social concerné, mais depuis le moment où l'on peut constater le caractère non-fondé de la prestation versée. En l'espèce, le délai de péremption n'a commencé à courir qu'avec la notification de la décision AI, qui prévoit le versement de rentes rétroactives (c. 4.4).
Lorsque l'on calcule le gain dont l'assuré est présumé avoir été privé (art. 69 al. 2 LPGA), il y a lieu de tenir compte de l'indemnité de l'assurance-chômage, comme cela est le cas dans le cadre de l'art. 51 al. 3 OLAA, afin de tenir compte du revenu effectivement réalisé. En effet, la situation est similaire à celle de la personne qui met réellement à contribution sa capacité de travail résiduelle (c. 5).
Le gain dont l'assuré est présumé avoir été privé est le gain que la personne aurait effectivement réalisé sans invalidité (ATF 126 V 468 c. 4a). Il ne s'agit pas d'un gain plus élevé que l'assuré aurait éventuellement pu réaliser par hasard. Il faut également tenir compte du gain effectivement réalisé (c. 6).
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 43 al. 3 LPGA; art. 24 al.1 LAA; annexe 3 OLAA
A la suite d’un accident, une assurée a refusé de se soumettre à une nouvelle expertise destinée notamment à déterminer son taux d’invalidité, au motif que les rapports et expertises médicaux versés au dossier suffisaient.
L’assureur-accidents a fait usage de l’art. 43 al. 4 LPGA et a considéré que l’assuré avait refusé de collaborer. Le tribunal cantonal que le TF ont approuvé la décision de l’assureur-accidents : les juges fédéraux rappellent que celui-ci n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité par l'assurance-invalidité.
Au demeurant, l'office AI ne semblait pas avoir mené une instruction approfondie du cas et l'expertise à laquelle l'assurée avait refusé de se soumettre aurait précisément permis de confirmer ou d'infirmer la présence d'atteintes sans lien avec l'accident. Dans ces conditions, le fait de refuser de se soumettre à une nouvelle expertise n’était pas excusable. L’assureur-accidents était donc fondé à statuer sur la base des éléments probants du dossier et admettre une pleine capacité de travail de l’assurée dans une activité adaptée à son handicap.
Concernant le versement d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité, le TF a rappelé que l'annexe 3 de l'OLAA comportait un barème-reconnu conforme à la loi et non exhaustif des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. En vue d'une évaluation encore plus affinée de certaines atteintes, la Division médicale de la CNA avait établi des tables d'indemnisation. Ces tables n'ont certes pas valeur de règle de droit et ne sauraient lier le juge. Dans la mesure, toutefois, où il s'agit de valeurs indicatives destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, les juges fédéraux ont rappelé qu’elles étaient compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA.
Guy Longchamp
Art. 6 al. 1 LAA; art. 4 LPGA
Lors d’une promenade, un assuré se tord le pied ; la guérison a été cahoteuse, ponctuée par 4 interventions chirurgicales. La SUVA lui a reconnu – pour ses troubles organiques – le droit à une IPAI de 15% ainsi qu’à une rente d’invalidité LAA de 35%.
Pour ce qui est de ses indiscutables troubles psychiques, la SUVA a refusé à juste titre d’intervenir, faute de causalité adéquate pour un accident qu’il convient de ranger dans la catégorie dite banale.
De même, le morbus sudeck (ou CRPS) invoqué par l’assuré, ne peut pas être démontré et encore moins être mis en lien avec une éventuelle erreur ou complication dans le traitement médical.
Dans cet arrêt, le TF pointe également les risques liés au fait de ne pas entreprendre une décision parallèle, comme en l’espèce, qui mettait un terme aux prestations allouées pour des troubles pas suffisamment objectivables, décision parallèle à celle reconnaissant à l’assuré le droit à une rente d’invalidité (ainsi qu’à une IPAI) pour les troubles organiques.
Didier Elsig, avocat à Lausanne
Art. 15 LAA; art. 22 al.3 et 23 al. 3 OLAA
L'assuré a eu un accident le premier jour de son travail. L'assureur accident a calculé l'indemnité journalière selon l'art. 23 al. 3 OLAA, c'est-à-dire en faisant la moyenne des salaires perçus pendant les 12 mois avant l'accident et payés par les 11 employeurs, auprès desquels l'assuré avait travaillé. Cette méthode de calcul a était contestée par l'assuré.
Le TF reprend les bases légales (art. 15 LAA; art. 22 al. 3 et art. 23 al. 3 OLAA) mais surtout il rappelle l’ATF 139 V 464, dans lequel il a considéré que le point de savoir si les conditions de l'art. 23 al. 3 OLAA - à savoir les critères de l'activité irrégulière et les fortes variations de salaire - étaient réalisées, devait être examiné au regard de l'activité effectivement exercée au moment de l'accident, le parcours professionnel antérieur de l'assuré n'étant pas déterminant.
A cet égard, le fait que l'accident est survenu peu après la prise du travail (en l'occurrence le premier jour de l'engagement) n'y change rien (ATF 139 V 464 c. 4.2 et 4.3). En d'autres termes, si l'assuré n'a pas travaillé ou seulement sporadiquement dans le passé, il n'y a pas lieu de conclure à une activité irrégulière au sens de l'art. 23 al. 3 OLAA.
C'est l'activité effective au moment de la survenance de l'accident qui doit être irrégulière pour entraîner l'application de l'art. 23 al. 3 OLAA. Par ailleurs, la durée effective de l'engagement n'a pas une importance particulière pour calculer le gain assuré déterminant pour les indemnités journalières.
Si les conditions de l'art. 23 al. 3 OLAA ne sont pas réalisées, le dernier salaire perçu avant l'accident dans les rapports de travail actuels est déterminant pour calculer l'indemnité journalière en vertu de l'art. 15 al. 2 LAA en liaison avec l'art. 22 al. 3 OLAA.
Après examen de la situation concrète, le TF a conclu que le travail était régulier et pas soumis à des fluctuations, donc l'assuré avait droit à une indemnité journalière calculée sur la base du salaire convenu avec l'employeur. La cause a été renvoyée à l'assureur accident pour qu'il rende une nouvelle décision.
Tiziana Zamperini, avocate à Lugano
Art. 15 LAA; art. 18 LPGA; art. 22 al. 1 et 24 al. 2 OLAA.
Le revenu sans invalidité est en principe le revenu réalisé avant l'atteinte à la santé. Une parallélisation des revenus n'est justifiée que si l'assuré gagne un revenu inférieur à la moyenne à cause de ses caractéristiques personnelles (p. ex. nationalité étrangère, mauvaises connaissances linguistiques) et non si c'est parce qu'il s'est contenté d'un tel revenu. En outre, on ne peut en principe pas tenir compte d'une augmentation du revenu sans invalidité, à moins qu'il existe suffisamment de facteurs probants permettant d'aller dans un tel sens. Enfin, la réduction du salaire fixé en fonction des statistiques ressortit au pourvoi d'appréciation du Tribunal cantonal compétent (c. 5).
Le gain maximal assuré est fixé par le Conseil fédéral (art. 18 LPGA et 15 al. 3 LAA). Celui-ci est fixé à Fr. 97'000 jusqu'au 31 décembre 1999, à Fr. 106'800 jusqu'au 31 décembre 2007 et à Fr. 126'000 dès lors (art. 22 al. 1 OLAA). En outre, selon l'art. 24 al. 2 OLAA, lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
Si un assuré perçoit un revenu supérieur au gain maximal assuré valable pour quelque période que ce soit et s'il est victime d'une conséquence tardive d'un accident, qui lui ouvre le droit à une rente plus de cinq ans après ledit accident, on retient comme gain maximal assuré celui valable au moment du début du droit à la rente en appliquant l'art. 24 al. 2 OLAA. Cette interprétation se justifie par le fait que, si l'on retenait le gain assuré au jour de l'accident, l'art. 24 al. 2 OLAA serait vidé de sa substance pour les assurés réalisant un revenu supérieur au gain assuré, alors que l'art. 24 OLAA institue des exceptions en faveur de l'assuré. Au surplus, la Commission ad hoc sinistres LAA partage le même point de vue (recommandation 1/2008). Bien que ladite Commission ne puisse instaurer des directives pour les organes d'exécution de la LAA, il n'en reste pas moins qu'elle permet d'assurer une certaine unité de pratique (c. 6).
A noter que la situation est différente, si on est présence d'une rente préexistante, qui est augmentée ensuite d'une séquelle tardive. Dans ce cas de figure, c'est le point de départ de la première rente qui est déterminant pour établir le gain assuré maximal (ATF 118 V 293).
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 18 al. 1 LAA, art. 16 LPGA
Est litigieuse in casu la quotité de la rente d’invalidité LAA, plus particulièrement le bienfondé de l’expertise pluridisciplinaire, laquelle conclut à la pleine exigibilité médicale d’une activité moyennement légère, ce malgré le syndrome lombo-vertébral et thoracique de l’assurée.
La question de savoir si le principe du hasard (« Zufallsprinzip »), applicable à la mise en œuvre de l’expertise médicale MEDAS dans le cadre de la procédure administrative AI (ATF 137 V 210), l’est aussi à la procédure administrative LAA a été laissée ouverte par le TF, car les correctifs jurisprudentiels apportés par l’arrêt précité (du 28 juin 2011) sont de toute façon postérieurs à la date de mise en œuvre de la présente expertise (avril 2010) ainsi qu’à la date de sa rédaction (juillet 2010).
Le TF en a jugé de même de l’absence de document final établissant formellement le consensus interdisciplinaire des experts ainsi que de l’absence de signature portant sur le corps principal de l’expertise par l’un des spécialistes ayant signé uniquement sa propre partie d’expertise (confirmé également par TF 8C_569/2013 c. 4.2.3).
Est, tout de même, rappelée au passage l’applicabilité, dans le domaine de l'assurance-accidents également, des autres modalités déterminées à l’ATF 137 V 210, en particulier la nécessité d’ordonner une expertise - en cas de désaccord - par le biais d'une décision incidente sujette à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (respectivement du Tribunal administratif fédéral) et les droits de participation antérieurs de la personne assurée, en ce sens qu'elle peut s'exprimer sur les questions posées à l'expert (cf. ATF 138 V 318).
Le recours de l’assurée a été rejeté, les Juges fédéraux retenant la pleine exigibilité médicale d’une activité dite adaptée (avec déduction de 10% - relevant typiquement du pouvoir d’appréciation des premiers Juges - sur le salaire statistique hypothétique d’invalide).
Didier Elsig, avocat à Lausanne
Art. 86 OPA
L’art. 86 OPA prévoit l’octroi par l’assureur d’une indemnité pour changement d’occupation lorsqu’un travailleur a été exclu d’un travail ou qui a été déclaré apte à l’accomplir à certaines conditions. Le TF rappelle qu’il doit exister un lien de causalité naturelle et adéquate entre la décision d’exclusion d’un travail et l’absence d’occupation par l’assuré.
En l’espèce, la maladie professionnelle (allergie aux composants de caoutchouc) n’empêche pas l’assuré de reprendre un travail adapté à 100% et l’absence d’occupation professionnelle est à mettre en lien avec des troubles dépressifs sans relation de causalité adéquate avec l’allergie professionnelle et la décision subséquente d’inaptitude (c. 4.3).
Michèle Pernet, avocate à Genève
Art. 6 LAA; art. 9 al. 2 OLAA; art. 4 LPGA
Par accident au sens de l’art. 6 al. 1 LAA, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique, ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Le droit aux prestations suppose notamment entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.
Si un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine).
Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. L'art. 9 al. 2 OLAA a ainsi été édicté et les lésions qui y sont mentionnées sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré. Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée à un accident soit admise.
Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo sine est établi. Toutefois, de telles lésions seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie.
Ces règles sont également applicables lorsqu'une des lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA est survenue lors d'un événement répondant à la définition de l'accident au sens de l'art. 6 al. 1 LAA.
En l'espèce, l’intimé a subi un accident professionnel. Les examens pratiqués pour rechercher l'origine des symptômes ressentis ont mis en évidence une déchirure de la coiffe des rotateurs. Cette atteinte constitue une déchirure tendineuse assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 lit. f OLAA. Le TF en conclut que l'assureur-accidents était dès lors tenu de prendre en charge les suites de cet événement. L'origine maladive ou dégénérative des lésions doit en effet être manifeste pour exclure toute cause accidentelle. Or, des rapports médicaux, il ne pouvait être déduit que les lésions étaient imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, à l'exclusion de toute cause accidentelle.
Catherine Schweingruber, avocate à Lausanne
Art. 68 et 69 LPGA; art. 15 et 22 LAA; art. 51 al. 3 OLAA
Dans le cadre d'un calcul de surindemnisation (concours d'une rente AI et d'indemnités journalières LAA), le TF rappelle qu'il y a lieu de faire un calcul global sur toute la période de référence, à partir du début du droit aux indemnités journalières LAA (ATF 132 V 27 et références). Il est cependant possible de procéder à un décompte intermédiaire avant la fin du droit aux indemnités journalières LAA afin de pouvoir compenser avec des prestations qui seraient versées d'un coup par l'AI. Dans ce cas, il faut ensuite faire un décompte final de surindemnisation pour toute la période de référence, une fois celle-ci terminée.
En l'espèce, l'assureur LAA a procédé à un calcul intermédiaire de surindemnisation, à un moment où il avait déjà fixé la fin du droit aux indemnités journalières. Ce calcul intermédiaire n'était donc pas justifié et l'assureur LAA devait prendre en compte toute la période de référence. La cause lui est renvoyée pour qu'il statue en ce sens.
Par ailleurs, le TF rappelle que le gain assuré LAA ne correspond généralement pas ou alors seulement par hasard au gain présumé perdu par l'assuré (art. 69 al. 2 LPGA). Cependant, si une indemnité est considérée comme un remboursement de frais et est par conséquent exclue du gain assuré LAA, il faut également l'exclure du revenu présumé perdu. En d'autres termes, la même indemnité ne peut pas être qualifiée d'élément du salaire dans le cadre du gain assuré LAA et de remboursement de frais (Spesenersatz) dans le cadre du gain présumé perdu. Comme c'est précisément ce qu'a fait l'assureur LAA en l'espèce, le TF lui renvoie la cause afin de corriger également cette irrégularité et de tenir compte, dans le calcul du gain présumé perdu, de l'indemnité forfaitaire inclue dans le gain assuré LAA.
Pauline Duboux, avocate à Genève
Art.16 LPGA
Les exigences de motivation ne doivent pas être excessives s’agissant de la concrétisation des opportunités de travail et des perspectives de gain. L’état de fait doit être clarifié pour obtenir un degré d’invalidité fiable. Ainsi, l’assureur et l’autorité de première instance n’ont pas à indiquer en détail quelles activités sont raisonnablement exigibles en fonction des limitations physiques de l’assuré. Pour autant qu’il existe suffisamment de possibilités réalistes d’activité lucrative, le revenu d’invalide peut être déterminé sur la base des statistiques de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), sans se référer aux descriptions de postes de travail (DPT) (c. 2.2). Ces statistiques comprennent quatre niveaux permettant de tenir compte des qualifications personnelles de l’assuré ; en l’espèce, le TF applique le niveau 4 et non le niveau 3 retenu par les juges cantonaux (c. 2.3). Le revenu statistique peut en outre être diminué jusqu’à 25%, selon les circonstances personnelles découlant de l’atteinte à la santé (c. 2.4).
Alain Ribordy, avocat à Fribourg
Art. 4 LPGA; art. 6 LAA
Dans le cadre de la jurisprudence sur la causalité adéquate en cas de troubles psychiques (ATF 115 V 133), la gravité de l’accident doit s’apprécier en fonction du déroulement clair des événements et des forces générées à cette occasion. Une collision entre l’avant gauche de deux véhicules, de nuit sous la pluie sur une route où la vitesse est limitée à 80 km/h, doit être qualifiée de gravité moyenne au sens strict. A ce stade du raisonnement, le fait que l’assurée ait dû être libérée de son véhicule par les pompiers ne joue pas de rôle. Dans ce contexte, au moins trois des sept critères de causalité adéquate doivent être réunis, ou l’un deux de façon particulièrement importante (c. 5.2).
Les circonstances particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident s'apprécient de façon objective et non pas en fonction du ressenti ou du sentiment de peur de l’assuré. Ce critère peut être considéré comme rempli en l’espèce, car l’accident s’est produit de nuit sous la pluie ; le responsable a pris la fuite sans avertir les secours, et la lésée est resté bloquée longtemps dans son véhicule avec une vis dans la cuisse, sans savoir si les secours arriveraient à temps. Par contre, à partir du moment où elle était sous sédatifs, les circonstances dans lesquelles le sauvetage s’est déroulé n’est plus objectivement à même d’influer sur sa santé (c. 7).
Après un résumé complet du dossier médical quant à l’évolution des douleurs de l’assurée, le TF admet que le critère des plaintes corporelles permanentes est réalisé, mais pas de façon particulièrement marquée (c. 9.2).
Le critère du taux et de la durée de l’incapacité de travail pour raisons physiques ne se rapporte pas seulement à la capacité d’exercer la profession habituelle. Même si l’on fait abstraction du fait qu’elle contient une composante psychiatrique, une incapacité de travail de 9,5 mois à 100 %, de 3,5 mois à 75 %, de 10 mois à 50 %, puis de 0 % dans une activité adaptée, ne suffit pas à remplir ce critère (c. 10.2).
Seuls deux critères étant remplis, la causalité adéquate doit être niée s’agissant d’un accident de gravité moyenne au sens strict.
Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne
Art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF; art. 6 al. 1 et 36 al. 1 LAA
Lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature de l’assurance-accidents, le TF constate avec un plein pouvoir d’examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets. En revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies par les art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF.
Lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d’allouer des prestations cesse si l’accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est le cas lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l’accident.
Les conséquences de rechutes éventuelles doivent être prises en charge seulement s’il existe des symptômes évidents attestant d’une relation de continuité entre l’événement accidentel et les rechutes.
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu.
Auteur : Christian Grosjean, avocat à Genève
Art. 4 LPGA; art. 6 LAA; art. 9 al. 1 OLAA
Examen de la portée de la notion d’accident au sens des articles 4 LPGA et 6 LAA dans le cadre d’une dépression/traumatisme psychique d’un assuré suite à la découverte, a posteriori, de son implication dans un accident mortel.
Un traumatisme suite à un événement extraordinaire peut répondre à la définition d’accident au sens de l’art. 4 LPGA, pour autant que l’assuré ait été directement et personnellement atteint au moment de la survenance de l’événement et que l’atteinte, soit le choc émotionnel, découle directement de la survenance de celui-ci.
Le TF exige, par conséquent, que l’atteinte résulte directement de l’événement extraordinaire survenu et que l’assuré perçoive celui-ci avec ses propres sens et non qu’elle résulte simplement de l’effroi causé par l’idée d’avoir participé à un tel événement. En l’absence de confrontation directe avec le corps de la victime qui a été percuté par le train, il ne saurait être question d’un choc psychique à charge de l’assurance-accidents obligatoire.
David Métille, avocat à Lausanne
Art. 4 LPGA
En matière de troubles séquellaires consécutifs à un accident, il n’y a lieu d’attribuer valeur probante à l’appréciation du médecin appelé à se prononcer sur le cas que si son évaluation est complète. Par ailleurs, en cas de traumatisme crânio-cérébral, le dossier doit contenir suffisamment de renseignements médicaux permettant d’établir si, au moment déterminant, les troubles non objectivables encore présents doivent être considérés comme faisant partie du tableau clinique typique d’un tel traumatisme ou si cette problématique représente une atteinte à la santé psychique propre et distincte du tableau clinique. De la réponse à ces questions dépend en effet le point de savoir quels critères déterminants le juge doit appliquer pour se prononcer sur la causalité adéquate. C’est pourquoi la jurisprudence préconise en principe la mise en œuvre d’une expertise pluri- ou interdisciplinaire (ATF 134 V 109 c. 9.4).
Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne
Art. 17 al. 1 LPGA; art. 88a al. 2 et 88bis al. 1 RAI; art. 19 al. 1 et 21 al. 3 LAA
En cas de rechute ou de séquelles tardives, la rente d’invalidité de l’assurance-accidents n’est révisée qu’à la fin du traitement médical, soit dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré. Une application par analogie des art. 88a al. 2 et 88bis al. 2 RAI n’est pas envisageable.
Muriel Vautier, avocate à Lausanne
Art. 9 al. 2 OLAA
Le TF rappelle les conditions pour la prise en charge de lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA (les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré. Cf. notamment ATF 139 V 327 c. 3.3.1).
L'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique.
En l’état, absence de facteur extérieur dès lors qu’il n’existait pas de sollicitation du corps dépassant la normale (le simple fait de « bricoler » en position accroupie ne constitue pas un événement similaire à un accident).
Flore Primault, avocate à Lausanne
Art. 4 LPGA
Dans le cadre de l’examen du droit aux prestations LAA, il est admissible de laisser la question de la causalité naturelle ouverte lorsque ce lien ne pourrait de toute façon pas être qualifié d’adéquat, ce qui est le cas en l’occurrence, l’agression dont a été victime l’assuré ne remplissant pas, avec une intensité suffisante, les critères déterminants posés par la jurisprudence (gravité des lésions physiques, durée anormalement longue du traitement médical et de l’incapacité de travail découlant des atteintes physiques, processus de guérison caractérisé par des difficultés et des complications importantes, erreur médicale dans le traitement entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident, ainsi que des douleurs physiques persistantes).
Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne
Art. 84 al. 2 e LAA; art. 86 al. 1 et 89 al 2 OPA; art. 9 par. 2 annexe I ALCP
Le litige porte sur le droit du recourant à une indemnité pour changement d'occupation. Le recourant, qui souffrait d'une maladie professionnelle, a quitté la Suisse pour s'établir au Maroc.
Le TF relève que s'il est vrai que les indemnités pour changement d'occupation peuvent être exportées conformément à l'art. 9 par. 2 de l'annexe I à l'ALCP (RS 0.142.112.681), il n'en reste pas moins que cette disposition n'est pas applicable au recourant, qui ne réside pas dans un Etat partie à cet Accord. Le maintien d'une clause nationale de résidence pour les personnes qui ne bénéficient pas d'une réglementation dérogatoire en vertu du droit international n'est à l'évidence pas co
Il résulte que le recourant ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'une indemnité pour changement d'occupation en raison du transfert de sa résidence au Maroc.
Tiziana Zamperini, avocate à Lugano
Art. 37 al. 3 LAA
Le cas soumis au TF concerne la réduction de 40% opérée par l'assureur LAA sur les indemnités journalières au motif qu'il n'apparaissait pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'état d'ébriété (taux moyen de 1.9 g/kg) de l'assuré avait été sans incidence sur la survenance de l'accident ou sur ses conséquences.
Le TF considère que les allégations de l'assuré ne sont pas de nature à renverser la présomption que l'accident ne serait pas survenu ou n'aurait pas eu les mêmes conséquences si l'assuré n'avait pas conduit en état d'ébriété.
Pour ce qui est de l'expertise biomécanique, le fait qu'il est techniquement impossible de trancher le point de savoir comment l'assuré aurait réagi s'il n'avait pas été ivre, ne permet pas d'inférer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que même en pleine possession de ses moyens, l'assuré n'aurait pas été en mesure de réagir afin d'éviter la survenance de l'accident ou d'en limiter les conséquences: la présomption n'apparaît pas dès lors renversée.
Quant au fait que l'automobiliste n'a pas respecté les règles de priorité, il n'est pas déterminant étant donné que la faute même exclusive d'un tiers, découlant de la violation d'une ou de plusieurs règles de circulation, ne suffit pas encore pour nier tout lien objectif entre l'infraction d'ivresse au volant commise par l'assuré et l'accident, lorsque, comme en l'espèce, la présomption n'est pas renversée.
Tiziana Zamperini, avocate à Lugano
Art. 17 LPGA et 61 lit. a LPGA
Examen du point de départ des effets de la révision d’une rente LAA et de la prise en charge des frais relatifs à une expertise judiciaire.
La décision de révision en réduction ou suppression d’une rente LAA prend effet le 1er jour du mois qui suit la notification de la décision formelle, indépendamment d’une éventuelle opposition.
En matière LAA, les critères à prendre en considération pour déterminer si les frais d'une expertise mono- ou pluridisciplinaire peuvent être mis à la charge de l'autorité administrative sont les mêmes que ceux applicables dans les cas LAI (ATF 139 V 496). Lorsque l'autorité administrative aura laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier, la mise à sa charge des frais d'une expertise judiciaire est justifiée.
David Métille, avocat à Lausanne
Art. 28 al. 2, 43 et 53 al. 2 LPGA; art. 55 OLAA
Est litigieuse la reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, demandée par l’assurée, suite au refus de l’assureur-LAA d’intervenir en raison de l’absence de renseignements donnés par celle-ci; en d’autres termes, la décision initiale de l’assureur-LAA doit-elle être qualifiée de manifestement erronée ?
Tel n’est pas le cas, selon le TF, puisque, avant de se prononcer en l’état du dossier, l’assureur-LAA avait vainement demandé à l’assurée de préciser ce qu’elle entendait par « Unfall mit Pferd », ce au moyen d’un questionnaire; aucune réponse, que ce soit à l’hôpital ou par la suite, n’a été apportées aux diverses relances de l’assureur, puis à sa commination respectant l’art. 43 al. 3 LPGA.
Certes, l’assureur social est soumis au devoir d’instruction, conformément à l’art. 43 al. 1 LPGA. Cependant, l’art. 28 al. 1 LPGA stipule que l’assuré doit collaborer ; pour le domaine de la LAA, l’art. 55 al. 1 OLAA précise que l’assuré doit donner tous les renseignements ou documents nécessaires à examiner l’accident, ses suites et les prestations en découlant. En cas de refus inexcusable, l’assureur social est fondé à se prononcer en l’état du dossier, au sens de l’art. 43 al. 2 LPGA.
Didier Elsig, avocat à Lausanne
Art. 6 LAA et 4 LPGA
Le TF applique sa jurisprudence sur l’examen de la causalité adéquate en cas de traumatisme psychique provoqué par un accident n’occasionnant pas d’atteinte physique ou une atteinte physique mineure par rapport au stress psychique (ATF 129 V 177).
L’assuré subit dans le cas d’espèce une agression physique de nuit dans le bâtiment où il exécute son activité pour le compte de l’entreprise de nettoyage qui l’emploie. Le TF considère que l’agression s’est produite de nuit sur lieu de travail, dans un bâtiment où l’assuré pouvait se sentir en sécurité. Les malfaiteurs masqués l’ont agressé avec une tronçonneuse en marche le blessant au visage, au bras et à la main. Ces circonstances étaient propres à provoquer une atteinte psychique selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie.
Monica Zilla, avocate à Auvernier
Art. 17, 21 al. 4, 28 et 43 al. 3 LPGA; art. 22 LAA; art. 55 OLAA
Décision de l’assureur LAA Visana de soumettre son assurée de 63 ans, bénéficiaire d’une rente entière AI et d’une rente LAA complémentaire de 100 % à une expertise pluridisciplinaire dix ans après la survenance de l’invalidité. Recours de l’assurée contre cette décision devant le TC puis devant le TF rejeté. Effet suspensif retiré. Suspension du versement des prestations en raison du refus persistant de l’assurée de se soumettre à l’expertise mise en œuvre par l’assureur LAA avant l’issue de la procédure devant le TF au motif que l’assurée aurait retrouvé une pleine capacité de travail. A l’issue de la procédure incidente devant le TF, l’assureur LAA refuse de mettre en œuvre l’expertise initialement envisagée malgré l’offre de l’assurée de s’y soumettre. Recours de l’assurée devant le TC puis devant le TF qui contraint l’assureur LAA à reprendre le versement des prestations - suspendues à juste titre - dès le 18 octobre 2012 (acceptation de l’assurée du 17 octobre 2012 de se soumettre à l’expertise pluridisciplinaire) et jusqu’au terme de la procédure de révision, en l’absence d’indices concrets d’une modification notable de son taux d’invalidité. En vertu du principe de l’instruction d’office, il appartient à l’assureur d’instruire et de prouver une modification du degré d’invalidité s’il veut réduire ou supprimer une rente (art. 17 et 43 LPGA). Si l’assurée refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier mais il doit avoir adressé une mise en demeure écrite en avertissant l’assurée des conséquences juridiques et en lui impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA). Si ce refus inexcusable de l’assurée de collaborer empêche l’assureur LAA qui verse des prestations d’établir l’état de fait juridiquement déterminant, le fardeau de la preuve passe alors à l'assurée à qui il incombe de démontrer qu’aucun élément de fait déterminant ne s’est modifié au point d’influer son degré d’invalidité. La jurisprudence précisant qu’en cas de désaccord, l’expertise doit être mise en œuvre par le biais d’une décision incidente sujette à recours devant le tribunal cantonal des assurances, l’assurée bénéficiant des droits de participation antérieurs avec la possibilité de formuler également des questions (ATF 137 V 210 et ATF 138 V 318 pour l’extension au domaine de l’assurance-accidents) ne s’applique pas puisque la décision sur opposition a été rendue avant la publication de la jurisprudence précitée.
L’assureur LAA pouvait suspendre le versement des prestations depuis le moment où l’assurée a refusé, malgré la mise en demeure et le délai de réflexion convenable, de se soumettre à l’expertise. En revanche, en l’absence d’éléments de faits concrets provoquant une modification notable de la capacité de travail et du degré d’invalidité, l’assureur LAA devait reprendre le versement de ses prestations dès que l’assurée s’est formellement déclarée d’accord de se soumettre à l’expertise le 17 octobre 2012 en application du principe de la proportionnalité applicable à l’art. 43 al. 3 LPGA. Ainsi, l’assureur LAA doit-il reprendre le versement des prestations qu’il versait initialement dès le 17 octobre 2012 et jusqu’à l’issue de la procédure de révision. La jurisprudence sur le retrait de l’effet suspensif prolongé jusqu’à la notification de la décision de révision finale ne s’applique pas en l’espèce en l’absence d’indices ou d’éléments concrets portant sur un changement notable de la capacité de travail et sur le degré d’invalidité de l’assurée (ATF 106 V 18 et ATF 129 V 370).
Gilles de Reynier, avocat à Colombier (NE)
Art. 6 al. 1 LAA (lien de causalité)
Le TF confirme la suppression du droit à des prestations d’assurance accident pour un assuré victime d’un accident de la circulation de gravité moyenne, ayant engendré un traumatisme du rachis cervical C3-C7, avec cervicalgies, multiples contusions et douleurs.
Il rappelle que la causalité entre les plaintes et le traumatisme « coup du lapin » ou autre traumatisme analogue de la colonne cervicale ou encore traumatisme cranio-cérébral, sans défaut organique objectivable, doit s’apprécier selon la méthode spécifique développée dans l’ATF 134 V 109, à savoir au regard des circonstances particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident, de la gravité ou de la nature particulière des lésions, de l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible, de l’intensité des douleurs, des erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident, des difficultés ou des complications apparues au cours de la guérison, et enfin, de l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l’assuré.
Dans le cas particulier, le recourant n’a pas apporté la preuve que ces conditions étaient remplies et le TF a considéré que la CNA était fondée à supprimer le droit du recourant aux prestations, 6 mois après l’accident.
Antonella Cereghetti, avocate à Lausanne
Art. 4 LPGA; art. 37 LAA; art. 48 OLAA
L’accident est défini à l’art. 4 LPGA. Si l’assuré a provoqué intentionnellement à la santé ou le décès, aucune prestation n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funéraires (art. 37 al. 1 LAA). L’art. 48 OLAA prévoit cependant que, même s'il est prouvé que l'assuré entendait se mutiler ou se donner la mort, l'art. 37 al. 1 LAA n'est pas applicable si, au moment où il a agi, l'assuré était, sans faute de sa part, totalement incapable de se comporter raisonnablement, ou si le suicide, la tentative de suicide ou l'automutilation est la conséquence évidente d'un accident couvert par l'assurance.
Le Tribunal fédéral a jugé que, dans une situation d’incapacité totale de discernement total, un suicide ou une atteinte à la santé intentionnelle n’ouvrent droit à des prestations de l’assurance-accidents obligatoire que pour autant que toutes les conditions prévues à l’art. 4 LPGA soient réunies.
En l’espèce, l’assuré avait consommé volontairement et successivement un mélange d’alcool, de médicaments et de produits stupéfiants fin novembre 2009/début décembre 2009 et avait dû être conduit aux urgences, le 1er décembre 2009. Le fait qu’il ait ingéré différentes substances, à des moments différents, excluait d’emblée la reconnaissance d’un accident, dès lors que l’élément de soudaineté de l’atteinte à la santé (« Plötzlichkeit ») prévu à l’art. 4 LPGA faisait défaut. Cet élément faisant défaut, nonobstant l’incapacité d’agir raisonnablement, l’art. 37 al. 1 LAA est pleinement applicable.
Guy Longchamp
Art. 16 LPGA
Dans la mesure où l’objet du litige devant l’autorité cantonale était la rente d’invalidité, le recourant est en droit de faire valoir devant le TF un nouvel argument juridique portant sur le montant du revenu de valide, lequel constitue l’un des aspects à trancher pour fixer la rente précitée (c. 5.1).
L’assureur-accidents est en droit de déterminer le salaire d’invalide sur la base de descriptions concrètes de postes de travail (DPT). Selon la jurisprudence, l’assureur doit se fonder sur au moins cinq places de travail concrètes adaptées à l’état de santé de l’assuré. Il doit par ailleurs indiquer le nombre total des places de travail qui entrent en considération au vu des limitations considérées, ainsi que le salaire maximal, le salaire minimal et le salaire moyen du groupe de postes correspondant au profil de handicap retenu. Il s’agit là de permettre le contrôle du choix des DPT et de leur caractère représentatif. Si la Suva n’est pas en mesure, dans un cas concret, de remplir ces exigences, elle ne pourra pas déterminer le revenu d’invalide sur la base de DPT, mais devra alors se référer aux salaires découlant de ESS (c. 6.3).
Il est certes regrettable qu’en pratique, seules les personnes assurées auprès de la Suva peuvent voir leur taux d’invalidité calculé sur la base de DPT, cette banque de données n’étant pas accessible aux autres assureurs LAA. Cet élément ne constitue cependant pas en soi une raison de renoncer à cette méthode dans les cas où il est possible de l’appliquer (c. 7.1). Dans le cadre de la méthode des DPT, aucune réduction liée à la situation personnelle de l’assuré n’est possible, concrètement à ce qui est admis (jusqu’à un taux de 25 %) en cas d’application des salaires résultant de l’ESS. Dans le cadre de la méthode des DPT, les différents éléments précités doivent être pris en compte dans le cadre du choix du salaire de référence entre le revenu minimum et le revenu maximum mentionnés dans les DPT retenues (c. 7.3).
Dans la méthode des DPT, un revenu de valide sensiblement inférieur à la moyenne devra être pris en considération par la sélection de DPT impliquant un revenu inférieur à la moyenne des places de travail correspondant au profil considéré (c. 7.5).
Pour s’assurer de la pertinence de la méthode des DPT dans le cas d’espèce, le TF a procédé en l’espèce à un calcul du taux d’invalidité selon la méthode de l’ESS, en retenant une réduction de 10 % et en appliquant le principe du parallélisme des revenus (bon exemple de calcul au c. 8.3). Il arrive à la conclusion que le taux d’invalidité est en l’espèce le même selon qu’on applique l’une ou l’autre des deux méthodes.
Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne
Art. 105 al. 3 LTF; art. 61 let .c LPGA
Dans les procédures régies par la maxime inquisitoire, l’état de fait doit être clarifié essentiellement par l’administration et par l’autorité de recours. Si le tribunal apprécie les preuves de manière complète, approfondie et objective, l’état de fait est considéré comme établi selon la vraisemblance prépondérante puisque d’autres moyens de preuve ne pourraient pas changer le résultat (c. 5.1). En l’espèce, les avis médicaux au dossier suffisent pour conclure à l’inexistence d’un rapport de causalité naturelle entre l’accident et les atteintes à l’épaule du recourant, lesquelles sont considérées uniquement comme une aggravation temporaire d’un état préexistant (c. 5.2).
Le recourant a soutenu que l’expertise mise en œuvre par l’assurance-invalidité n’examinait pas de manière suffisamment approfondie la problématique de la causalité. Cet argument a été écarté dès lors que l’AI a demandé au médecin de différencier les diagnostics liés ou non à l’accident et d’analyser séparément leurs effets sur la capacité de travail. Le TF rappelle en outre que l’autorité cantonale doit apprécier toutes les pièces médicales à sa disposition indépendamment de leur provenance. Si ces documents permettent une appréciation fiable du droit litigieux, on peut renoncer à demander un avis médical supplémentaire selon le principe de l’appréciation anticipée des preuves (c. 5.3.2).
Alain Ribordy, avocat à Fribourg
Art. 17 al. 1 et 53 al. 2 LPGA
Selon l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Selon l’art. 53 al. LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
Le TF admet la présence d’une modification notable du taux d’invalidité au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA à partir d’un changement de taux de 5 %.
La reconsidération d’une rente établie en pourcents au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA est également admise uniquement si la différence par rapport à la décision manifestement erronée s’élève au moins à 5 %. La jurisprudence concernant la modification notable pour la révision au sens de l’art. 17 LPGA vaut également en ce qui concerne l’importance de la rectification pour la reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA d’une rente de l’assurance-accident. Cette limite de 5 % doit être respectée tant par l’administration lors de la reconsidération que par les tribunaux dans le cadre d’un jugement par substitution de motifs concernant l’adaptation d’une rente dans le sens de l’ATF ATF 125 V 368 c. 3.
Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg
Art. 17 al. 1 LPGA
Un avis médical différent d'un même état de fait ne donne pas matière à réviser une rente.
Pour apprécier si les conditions de la révision d'une rente d'invalidité sont données, la modification du taux d'invalidité du bénéficiaire d'une rente n'est notable que si la différence est d'au moins 5% en matière d'assurance accidents. Cela même si la différence ne s'apprécie qu'entre la décision, en l'espèce de la SUVA, et la décision sur opposition.
Nicolas De Cet, avocat à Bienne
Art. 65, 90 et 93 LTF
Recours de l’assureur LAA contre une décision cantonale admettant le recours de l’assurée et de l’assurance perte de gain maladie.
Lorsque le tribunal cantonal, après avoir mis en œuvre une expertise médicale, admet un recours en constatant que des frais médicaux sont dus pour une certaine période pour laquelle il faut, de plus, verser des indemnités journalières, cela correspond à une décision finale (partielle). Si, dans le même jugement, le tribunal cantonal renvoie l’affaire à l’assureur-accidents en lui ordonnant de statuer sur le versement d’une IPAI et d’une rente invalidité « au sens des considérants », cela constitue une décision incidente (partielle) qui ouvre la voie du recours en matière de droit public au TF, étant donné que l’assureur-accidents subit un dommage irréparable. Celui-ci devrait alors rendre une décision tendant au versement de prestations qu’il estime illégales (faute de pouvoir soumettre le cas au TF) et qu’il ne pourra pas attaquer lui-même. Ainsi, la décision incidente (partielle) ne pourrait pas être corrigée, raison pour laquelle il y a lieu d’entrer en matière sur le recours de l’assureur-accidents (c. 1.2).
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle le tribunal ne doit pas s’écarter d’une expertise médicale judiciaire, sauf motifs impératifs (« zwingend ») (c. 4.).
Pour admettre le lien de causalité naturelle, il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause immédiate des troubles de la santé. Admission du lien de causalité naturelle sur la base des constatations de l’expert judiciaire pour les suites de l’opération, elle-même en lien de causalité avec l’accident assuré (c. 5.).
Lorsque l’affaire oppose deux assureurs, les frais de justice sont calculés sur la base de l’art. 65 al. 3 LTF, l’alinéa 4 ne s’appliquant pas (c. 6.).
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 91 et 92 LAA; art. 1 et 22 al. 2 OLAA; art. 5 al. 2 LAVS
Pour déterminer si une activité lucrative doit être considérée comme dépendante ou indépendante, le TF procède à une analyse fondée sur divers critères. Le fait que le recourant (1) devait suivre des instructions, (2) était intégré dans l’organisation du travail de l’entreprise, (3) n’acceptait pas lui-même les mandats et les commandes, (4) devait rédiger des rapports de travail et était rétribué en fonction de ces rapports, (5) n’assumait pas le risque d’encaissement et de ducroire (Inkasso- und Delkredererisiko) (6) ni le risque d’entrepreneur (Unternehmerrisiko) dès lors qu’il ne consentait aucun investissement important, (7) n’apparaissait pas en son propre nom vis-à-vis des clients et (8) ne facturait pas lui-même son travail aux clients et n’assumait pas les conséquences de l’insolvabilité de ceux-ci permet au TF de retenir qu’il s’agit d’une activité dépendante. La circonstance que le recourant avait son propre atelier et était détenteur de son véhicule de travail ne montre pas qu’il assumait, ce faisant, un risque d’affaires (Geschäftsrisiko). N’est pas non plus déterminant le fait qu’il avait certaines libertés dans ses heures de travail : ce qui est décisif à cet égard, c’est qu’il devait suivre des instructions dans l’exécution de son travail. Enfin, le TF relève que c’est à raison que la Cour cantonale a rappelé que, aux termes de la jurisprudence relative à l’art. 5 al. 2 LAVS, les sous-traitants sont en principe considérés comme dépendants.
Alexis Overney, avocat à Fribourg
Art. 11 LAA
Est litigieuse la causalité naturelle entre un accident d’automobile, survenu en 1997 et ayant essentiellement touché la partie supérieure du corps d’une assurée, hormis pour ce qui est d’une vague « lésion » d’un ligament du genou gauche restée sans suites ou traitement médical, et la « rechute » annoncée en 2012, en raison d’une déchirure du ménisque gauche, survenue ou révélée lors d’un jogging.
En d’autres termes, se pose la question (médicale) de savoir si la prétendue (mais non prouvée) instabilité ligamentaire du genou gauche depuis 1997 est la cause de l’entorse ayant conduit en 2012 à une déchirure méniscale.
Dans cet arrêt, le TF confirme l’absence de causalité naturelle, l’absence de nécessité de diligenter une expertise médicale et la faculté pour l’assureur de procéder à une appréciation anticipée des preuves dans des cas où la période de latence est aussi longue (15 ans).
Didier Elsig, avocat à Lausanne
Art. 4 LPGA, art. 9 OLAA
Lorsqu’un assureur-accidents analyse la notion d’accident dans un cas concret et que les dires de l’assuré sont contradictoires, l’assureur peut partir du principe que les affirmations de la première heure sont plus impartiales et fiables que les informations données ultérieurement, lesquelles peuvent avoir été influencées, consciemment ou non, par des considérations juridiques notamment. Ce principe constitue une aide dans la prise de décision. Il ne peut être retenu que lorsque l’on ne peut plus espérer de nouveaux éléments d’une interpellation supplémentaire de l’assuré.
En l’espèce, le fait que l’assuré ait affirmé, dans la déclaration d’accident bagatelle, puis dans le questionnaire complémentaire que lui a adressé son assureur, qu’aucun événement particulier n’est venu contrarier son mouvement (le fait d’enfiler une couverture dans la fente du siège arrière d’une voiture avec la main) peut être retenu par l’assureur, au détriment de l’information donnée par l’assuré dans le cadre de son opposition seulement, selon laquelle il aurait alors heurté le système de fermeture en métal de la ceinture de sécurité. Compte tenu de l’absence de facteur extérieur extraordinaire, c’est à juste titre que l’assureur a donc nié l’existence d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA.
S’agissant d’une éventuelle lésion assimilée à un accident (art. 9 al. 2 OLAA), elle requiert l’existence d’un facteur extérieur, certes non extraordinaire, mais qui se matérialise soit par l’existence d’une situation avec un potentiel de danger élevé, soit par un geste quotidien qui représente une sollicitation du corps plus élevée que ce qui est physiologiquement normal et psychologiquement contrôlé. En l’espèce, et selon les premières affirmations de l’assuré, rien de tel ne s’est produit. Par conséquent, la lésion assimilée à un accident peut également être niée.
Pauline Duboux, juriste à Lausanne
Art. 19 LAA
Si, lors de l’analyse concrète de l’existence d’un lien de causalité adéquate entre un événement et ses suites (troubles, incapacité de travail), il apparait qu’un éventuel lien de causalité naturelle ne pourrait pas être qualifié d’adéquat, la question de savoir s’il ce lien de causalité naturelle existe n’est pas déterminante.
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 15 al. 2 LAA; art. 22 al. 3 et 23 al. 3 OLAA
En matière de rente d'invalidité LAA, le gain assuré se calcule différemment qu'en matière d'indemnité journalière. En effet, selon l'art. 15 al. 2 LAA est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident. Ainsi, selon l'art. 22 al. 3 OLAA, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Le but d'une telle norme est de permettre de calculer de la manière la plus simple possible le montant de l'indemnité journalière (c. 4.3).
L'art. 23 OLAA règle le salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux. Le but de cette disposition est d'éviter qu'un assuré ne soit pas suffisamment indemnisé (c. 4.1.).
L'art. 23 al. 3 OLAA dispose que lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour. Selon le TF, cette disposition ne s'applique qu'en regard du contrat de travail valable au moment de l'accident (c. 4.2). Les contrats antérieurs ou la durée limitée du contrat en cours ne sont pas déterminants, puisque le but du législateur est précisément de calculer le gain assuré valable pour l'indemnité journalière de la manière la plus abstraite et schématique possible.
En l'espèce, le gain assuré d'un travailleur temporaire au bénéfice d'une indemnité journalière doit dès lors se calculer selon la méthode usuelle. En effet, le rapport de travail de l'assuré était régulier au moment de l'accident, sa situation concrète n'étant en rien assimilable à celle de l'enseignant engagé sporadiquement pour donner des cours ou à l'étudiant qui travaille de manière irrégulière en-dehors des cours. Au surplus, son salaire n'était pas soumis à de fortes variations, puisqu'il travaillait selon un horaire régulier.
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
LAA ; 45 et 61 LPGA
Frais d’expertise médicale ordonnée par autorité judiciaire;
Application de la jurisprudence 8C_984/2012 (destinée à la publication) selon laquelle les frais d’expertise peuvent être mis à la charge de l’assurance-accidents en analogie de ceux en matière d’assurance-invalidité (ATF 137 V 210).
Les frais d’expertise peuvent être mis à la charge de l’assureur-accidents lorsque l’expertise a été ordonnée par le Tribunal cantonal des assurances – que ce soit de sa propre initiative ou suite à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral – parce que les résultats des investigations effectuées par l’assureur étaient contradictoires et pas suffisamment probants (c. 2.2.3) et qu’un renvoi à l’assureur ne se justifie pas (ATF 137 V 210 c. 4.4.1.3 et 4.4.1.4).
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 36 al.1, 43LPGA; 92 LTF
Lorsqu’un complément d’expertise est effectué, le seul fait pour un expert d’avoir déjà été impliqué dans la procédure ne suffit pas à faire naître une apparence de prévention et, par conséquent, à motiver une demande de récusation.
En l’espèce, trois experts avaient rendu une expertise sur la base de laquelle l’assureur avait mis fin aux prestations LAA, décision confirmée par le Tribunal cantonal. Alors que le recours contre cet arrêt était pendant devant le TF, l’assuré a déposé une demande de révision, sur la base d’un nouvel examen médical (IRM du cerveau). Le TF a suspendu la procédure au fond et admis la révision. Suite à cette décision, le tribunal cantonal a demandé un complément d’enquête aux mêmes experts. Le TF nie la prévention dans ce contexte et retient qu’il n’y avait pas d’indice de lésion au cerveau lors de la première expertise et que le complément ne visait pas à réévaluer toute l’expertise précédente mais à examiner le nouveau moyen de preuve et en analyser les conséquences.
Pauline Duboux, juriste à Lausanne
Art. 20 al. 2 et 21 al. 1 LAA; art. 69 LPGA
Lorsque l’assureur-accidents détermine pour son assuré un taux d’invalidité (en l’espèce 70 %), mais qu’en raison de l’art. 20 al. 2 LAA (concours avec une rente de l’assurance-invalidité), il n’y a pas de rente complémentaire versée, l’obligation de prendre en charge, respectivement de rembourser des frais (art. 10 à 13 LAA), s’analyse à l’aune de l’art. 21 al. 1 LAA (c. 2.6 et 2.7).
Cette disposition s’applique dès le moment où une rente a été fixée, indépendamment du versement effectif d’un montant (ce qui peut être le cas lorsqu’il y a concours avec l’assurance-invalidité). Juger autrement aurait pour conséquence de faire tomber le droit aux prestations pour soins et remboursement de frais lorsque l’assuré présente un taux d’invalidité ouvrant le droit à la rente, mais qu’il n’obtient pas au moins un franc de rente complémentaire de la part de l’assureur-accidents. Ceci serait contraire au but de l’art. 21 al. 1 LAA (c. 2.7).
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 6 LAA et 4 LPGA
Les rapports médicaux établis par des médecins internes à l’assureur-accident ne doivent pas être pris en compte s’il existe des doutes - même légers - quant à la fiabilité de leurs conclusions.
En présence de tels doutes, il est nécessaire de procéder à un nouvel examen médical de la situation.
David Métille, avocat à Lausanne
Art. 18 LAA et 16 LPGA
Le Tribunal fédéral confirme la méthode de comparaison des revenus applicables pour l’évaluation de l’invalidité en matière d’assurance-accidents au sens de la LAA. S’agissant du revenu de valide, l’assureur-accidents se fonde en principe sur le salaire que pouvait toucher la personne assurée juste avant l’atteinte à la santé, soit en principe le dernier revenu réalisé. Une exception à cette manière empirique de calculer doit être démontrée au degré de vraisemblance prépondérante.
Dans le cas d’espèce, le recourant n’a pas été en mesure d’établir qu’il fallait ajouter à son dernier salaire des postes correspondant au 13ème salaire et aux vacances. Le Tribunal fédéral a constaté que l’assuré n’a pas engagé de procédure judiciaire pour contester les salaires perçus à l’encontre de son employeur. Il confirme dès lors le revenu de valide, tel que calculé par le tribunal de première instance.
Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne
Art. 4 LPGA; art. 105 al. 3 LTF
Dans cet arrêt, le TF rappelle comment juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique. Le TF classe les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants, ou de peu de gravité; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même.
Lors d'un accident de gravité moyenne, un certain nombre de critères doivent être pris en considération, dont les plus importants sont: les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident; la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques; la durée anormalement longue du traitement médical; les douleurs physiques persistantes; les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident; les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes; le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Il n'est pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous ces critères. Suivant les circonstances, un seul d'entre eux peut être suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate (ATF 115 V 133 c. 6 c/bb).
Le degré de gravité d'un accident s'apprécie d'un point de vue objectif, en fonction de son déroulement; le TF précise qu'il ne faut pas s'attacher à la manière dont la victime a ressenti et assumé le choc traumatique. Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (TF 8C_826/2011 c. 6.1 et les références).
Dans le cas d'espèce, l'intimé a subi une chute de quelques mètres avec réception sur le dos plutôt du côté droit, ayant entraîné une rupture de la coiffe des rotateurs. Le TF, tout comme les premiers juges, a admis qu'il s'agissait d'un accident de gravité moyenne, sans qu'il se situe à la limite des accidents graves.
Les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident s'apprécient d'un point de vue objectif; il ne faut pas s'attacher à la manière dont la victime a ressenti l'accident, singulièrement au sentiment de peur qui en résulte. S'agissant de ce critère, le TF ne suit pas l'avis des premiers juges qui se fondant sur le rapport d'expertise psychiatrique, ont accordé un poids décisif à la crainte que l'intimé avait éprouvée pour son intégrité, voire pour sa vie, lors de la chute. Dans le cas présent, le TF retient que l'accident n'a pas revêtu un caractère particulièrement impressionnant car l'intimé n'a par exemple pas perdu connaissance lors de l'accident. Il a pu se relever assez rapidement et regagner son domicile accompagné de son épouse. Il n'a de plus consulté un médecin que le soir même en raison de l'apparition de fortes douleurs.
Examinant ensuite le critère de la durée anormalement longue du traitement médical, le TF rappelle qu'il ne faut pas uniquement se fonder sur l'aspect temporel; sont également à prendre en considération la nature et l'intensité du traitement, et si l'on peut en attendre une amélioration de l'état de santé de l'assuré. La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère.
Finalement, seuls deux critères (l'incapacité de travail et les douleurs) sont réalisés pour le TF mais ils n'apparaissent pas suffisamment prégnants pour que l'accident subi par l'intimé soit tenu pour la cause adéquate des troubles psychiques de ce dernier, si bien que la recourante (CNA) était fondée à limiter ses prestations en raison des seules affections subies à l'épaule droite.
Catherine Schweingruber, avocate à Lausanne
Art. 24 LAA; art. 28 al. 3 OLAA
En l’espèce, l’assuré avait déjà - avant l’accident - des capacités intellectuelles limitées. En l’absence de constat médical antérieur au traumatisme cranio-cérébral, les experts n’ont pas pu déterminer l’éventuelle détérioration de ces capacités (c. 4.1). Sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, les déficits neuropsychologiques ne peuvent pas être liés aux lésions cérébrales. Le lien de causalité entre les faiblesses intellectuelles et l’accident n’étant donc pas établi, il n’y a pas d’atteinte à l’intégrité au sens de la table 8 CNA (c. 4.2).
L’accident a cependant entraîné d’importantes limitations fonctionnelles (c. 5.2). Ajoutées aux faibles capacités intellectuelles de l’assuré, celles-ci ne permettent d’envisager une activité exigible que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché équilibré du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant. La possibilité de mettre en valeur la capacité résiduelle de travail doit alors être examinée concrètement et le degré d’invalidité calculé selon l’art. 28 al. 3 OLAA (c. 5.3).
Alain Ribordy, avocat à Fribourg
Art. 61 lit. d LPGA
Le tribunal qui entend faire usage de l’art. 61 lit. d LPGA pour réformer une décision attaquée au détriment du recourant doit procéder à sa propre appréciation des motifs qui pourraient éventuellement le conduire à envisager une reformatio in pejus. Il ne peut pas se contenter de se référer, sans autre examen, à la prise de position de l’assureur social qui, au cours de l’échange de l’écriture, requiert une telle mesure.
Muriel Vautier, avocate à Lausanne
Art. 6 LAA ; 9 OLAA
Le point de savoir si un acte médical peut conduire à une demande de prestations LAA dépend de l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire, tranché sur la base de critères médicaux objectifs. Le caractère extraordinaire d'une telle mesure est une exigence dont la réalisation ne saurait être admise que de manière sévère. Il faut que, compte tenu des circonstances du cas concret, l'acte médical s'écarte considérablement de la pratique courante en médecine et qu'il implique de ce fait objectivement de gros risques (ATF 121 V 35 c. 1b; 118 V 283 c. 2b). Le traitement d'une maladie en soi ne donne pas droit au versement de prestations de l'assureur-accidents, mais une erreur de traitement peut, à titre exceptionnel, être constitutive d'un accident, dès lors qu'il s'agit de confusions ou de maladresses grossières et extraordinaires, voire d'un préjudice intentionnel, avec lesquels personne ne comptait ni ne devait compter. La notion d'erreur médicale ne saurait en effet être étendue à toute faute du médecin, au risque de faire jouer à l'assurance-accidents le rôle d'une assurance de la responsabilité civile des fournisseurs de prestations médicales (RAMA 2000 n° U 407 p. 404, U 225/99, c. 2 et 9b). La question de l'existence d'un accident sera tranchée indépendamment du point de savoir si l'infraction aux règles de l'art dont répond le médecin entraîne une responsabilité (civile ou de droit public). Il en va de même à l'égard d'un jugement pénal éventuel sanctionnant le comportement du médecin (ATF 121 V 35 c. 1b p. 39 et les références). L'indication d'une intervention chirurgicale n'est pas un critère juridiquement pertinent pour juger si un acte médical répond à la définition légale de l'accident (ATF 118 V 283).
Cet arrêt comprend une intéressante énumération de jurisprudences dans lesquelles l’existence d’un accident en cas d’erreur médicale a été admise ou niée. Dans le cas d’espèce (lésion d’un nerf lors de deux injections périarticulaires), le caractère extraordinaire de l’acte médical a été nié.
Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne
Art. 6 LAA et 4 LPGA
Selon la doctrine et la jurisprudence, la « cause extérieure extraordinaire » conformément à l’art. 4 LPGA peut résider dans un mouvement corporel non coordonné. Quant aux mouvements corporels, l’influence d’une cause extérieure n’est en général donnée, que si une circonstance du monde extérieure interfère dans le déroulement naturel du mouvement. Ceci est par exemple le cas lorsque la personne trébuche, glisse ou se cogne contre un objet, ou si, pour éviter de glisser ou tomber, par réflexe, elle effectue un mouvement d’évitement. La cause extérieure est extraordinaire lorsque, d’un point de vue objectif, elle sort du cadre de ce qui est habituel pour le domaine de vie concerné.
Par expérience, des dommages corporels internes peuvent survenir dans le cadre d’un déroulement tout à fait normal d’un événement, comme seule conséquence d’une maladie, en particulier d’une modification dégénérative préexistante d’une partie du corps. Dans ces cas, la preuve de l’existence d’un accident est soumise à des conditions sévères dans le sens que la cause directe du dommage doit être évidente. En effet, les conséquences d’un accident se manifestent généralement sous forme d’un dommage extérieur percevable, tandis que dans les autres cas les probabilités sont plus grandes qu’une maladie soit à l’origine du dommage.
Dans le cadre du travail d’un employé de boucherie, le fait de sortir une caisse d’environ 25 kg d’une étagère, même si elle coince initialement et qu’elle se débloque brusquement, doit être qualifié d’usuel, voire quotidien, si bien que les mouvements effectués, même par réflexe, à cette occasion ne sont pas inhabituels. L’on ne saurait dès lors être en présence d’une cause extérieure extraordinaire.
Charles Guerry, avocat à Fribourg
Art. 30 LAA
En principe, les rentes d’orphelins doivent être versées au titulaire de l’autorité parentale.
Une décision d’une institution sociale d’une ville du Kosovo selon laquelle la mère du défunt aurait désormais la qualité de curatrice d’un orphelin, au motif que la veuve ne s’en occuperait plus (assez), est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP). En effet, la veuve n’a pas été entendue au Kosovo dans le cadre de la procédure ayant conduit l’institution sociale à lui retirer l’autorité parentale et cette décision ne lui a même pas été notifiée.
Aussi, la SUVA était-elle fondée à refuser de payer les rentes d’orphelin en mains de la grand-mère, indépendamment de savoir si ce refus découle directement de l’art. 27 LDIP ou d’un traité international.
Enfin, l’art. 20 al. 1 LPGA est une « Kann-Vorschrift », de sorte que la SUVA pouvait valablement s’opposer à un paiement en mains de tiers.
Guy Longchamp
Art. 18 LAA; art 16 LPGA
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Le TF rappelle qu’une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative. Par ailleurs, la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre.
Le TF peut revoir l'étendue de l'abattement retenue par la juridiction cantonale uniquement si celle-ci a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs.
Le pouvoir d’examen de l'autorité judiciaire cantonale s'étend lui par contre également à l'opportunité de la décision administrative.
Charles Poupon, avocat à Delémont
Art. 17 LPGA; art. 18 al. 1 LAA
Rappel des conditions de révision de la rente d’invalidité (modification notable du taux d'invalidité). Cette modification peut concerner aussi bien l'état de santé que les conséquences économiques d'un état de santé demeuré en soi inchangé (ATF 130 V 343 c. 3.5). Pour être prise en considération, une péjoration de l'état de santé doit être en relation de causalité avec l'événement assuré (TF U 66/94 c. 3b).
Recours d’un assuré indiquant que les premiers juges ont mal interprété les conclusions d’un expert ayant mission d'évaluer l'état de santé de l'assuré dans sa globalité et mandaté par l’Office AI. Recours rejeté, les conclusions étant superposables à celles des autres médecins, notamment ceux de la CNA. Moyen tiré d'une mauvaise interprétation de l'expertise écarté en l’espèce.
Flore Primault, avocate à Lausanne
Art. 4 LPGA
Sont considérés comme objectivables les résultats de l’investigation médicale susceptibles d’être confirmés en cas de répétition de l’examen, lorsqu’ils sont indépendants de la personne de l’examinateur ainsi que des indications données par le patient. On ne peut parler de lésions traumatiques objectivables d’un point de vue organique que lorsque les résultats obtenus sont confirmés par des investigations réalisées au moyen d’appareils diagnostiques ou d’imagerie et que les méthodes utilisées sont reconnues scientifiquement. Ainsi, lorsque l’expert diagnostique un syndrome post-commotionnel sans lésion structurelle du système nerveux central ou périphérique et qu’il invoque de simples troubles cognitifs d’intensité légère associés à troubles affectifs d’origine mixte et à des céphalées modérées/cervicalgies légères, on doit admettre que l’on se trouve en présence de troubles non-objectivables, et il convient dès lors d’examiner le caractère adéquat du lien de causalité à la lumière des principes applicables en cas de traumatisme de type « coup du lapin », et cela même si, comme en l’espèce, le lien de causalité naturelle n’est pas discutable (c. 6).
Le degré de gravité d’un accident s’apprécie d’un point de vue objectif, en fonction de son déroulement. Sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies ne doit être prise en considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident.
Dans cette affaire, le TF a qualifié d’accident de gravité moyenne stricto sensu (et non pas à la limite des accidents de peu de gravité), le choc subi par une cycliste qui traversait à vitesse réduite la chaussée sur un passage-piétons et qui avait été heurtée par un scooter circulant également à vitesse modérée et qui n’avait pas respecté le signal lumineux. L’assurée avait été projetée à une distance de 9,3 mètres et le scooter n’avait pas freiné (c. 7).
Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne
Art. 7 et 8 LPGA
Le seul diagnostic d’un syndrome sans pathogénèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique, ayant donné lieu à une estimation médicale de l’incapacité de travail, ne suffit pas pour prouver l’existence d’une invalidité susceptible de donner droit à une rente. Une incapacité de travail ne peut être reconnue qu’en présence d’autres critères, dits de Foerster (c. 4.3).
Selon la pratique, les autres modifications durables de la personnalité (CIM-10: F62.8) ainsi que les troubles de la personnalité sans précision (CIM-10: F62.9) ne constituent pas à eux seuls un dommage de la santé au sens juridique. Il sied bien plutôt d’examiner ces troubles sur la base des mêmes critères que ceux applicables aux troubles somatoformes douloureux et autres syndromes semblables (c. 4.4).
Un trouble de stress post-traumatique n’entraîne en soi pas non plus d’invalidité (4.6).
Charles Guerry, avocat à Fribourg
Art. 28, 29 al. 1 LAA
L’obligation de prester de l’assurance-accidents selon la LAA suppose entre autres qu’il existe un lien de causalité naturelle entre l’accident et l’atteinte à la santé. Un lien de causalité naturelle entre un événement dommageable et une atteinte à la santé suppose que, sans l’événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Toutefois, il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte; il suffit que l’événement, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte physique ou psychique à la santé.
Selon une pratique constante, en droit des assurances sociales, le lien de causalité naturelle entre une atteinte à la santé et un événement dommageable doit répondre au degré de la vraisemblance prépondérante (haute vraisemblance).
La question de l’existence ou non d’un droit à des prestations d’assurances sociales ne peut être jugée que sur la base de supports médicaux solides. Quant à la force probante d’un rapport ou d’une expertise médical(e), il est décisif que celui-ci/celle-ci soit complet(e), qu’il/elle repose sur un examen de toutes les circonstances déterminantes, qu’il/elle prenne en compte toutes les souffrances exprimées par l’assuré, qu’il/elle ait été déposé(e) en connaissance de l’anamnèse complète, que le jugement du contexte médical global et de la situation médicale en cause soit convaincant et que les conclusions établies par l’expert soient motivées. Ni la provenance, ni l’intitulé du moyen de preuve sont en principe déterminants. Du moment qu’ils/elles paraissent convaincant(e)s, logiques, dépourvu(e)s de contradictions et qu’il n’existe pas d’indice d’absence de fiabilité, les rapports/expertises de médecins/experts internes des assurances ont également force probante. Selon la pratique, ces expertises n’ont toutefois pas la même force probante qu’une expertise judiciaire ou requise par l’assuré dans le cadre d’une procédure selon l’art. 44 LPGA. On ne peut pas admettre qu’une expertise ou un rapport médical manque d’objectivité ou soit partial du seul fait que l’expert est lié à l’assurance par un contrat de travail. Toutefois, si un cas d’assurance est jugé sans qu’il soit fait recours à une expertise externe, les preuves doivent être appréciées de manière très stricte et sévère. S’il existe le moindre doute quant à la fiabilité et la cohérence des constatations faites par le ou les experts internes, il sied d’effectuer des investigations complémentaires.
Charles Guerry, avocat à Fribourg
Art. 29 al. 1 Cst
La fixation de l’indemnité d’office en cas d’assistance judiciaire ne doit pas, de manière générale, être motivée ou ne l’être que sommairement. Cependant, une obligation de motivation existe lorsque la liste des opérations a été produite et que le tribunal s’en écarte pour fixer l’indemnité à un certain montant qui ne correspond pas à la pratique (TF, 8C_465/2012 du 20 décembre 2012, c. 2.1 et renvois). Le droit d’être entendu de l’art. 29 al. 2 Cst exige que l’autorité entende réellement, examine et tienne compte dans la solution du litige du point de vue de la partie touchée dans sa situation juridique par la décision. Il en découle l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision. Pour ce faire, elle peut se limiter aux points essentiels pour sa décision. Mais la motivation doit être rédigée de telle sorte que l’intéressé puisse comprendre la portée de la décision et la soumettre en toute connaissance de cause à l’instance supérieure. Dans ce sens, les motifs qui ont guidé l’autorité et sur lesquels elle a fondé sa décision doivent, au moins brièvement, être mentionnés (ATF 136 I 184 c. 2.2.1 et 5.2 et renvois).
Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne
Art. 4 LPGA; art. 9 al. 2 OLAA
La notion d’accident, au sens de l’art. 4 LPGA, suppose une cause extérieure extraordinaire. Dans la pratique du basketball, un simple contact physique avec un joueur adverse n’a rien d’inhabituel et est donc dépourvu d’un tel caractère extraordinaire (c. 5.1 et 5.2).
L’art. 9 al. 2 OLAA liste de manière exhaustive les lésions corporelles qui sont assimilées à un accident même en l’absence d’un facteur extérieur extraordinaire. En particulier, la mention parmi ces lésions de la déchirure du ménisque (art. 9 al. 2 lit. c OLAA) ne permet pas d’assimiler à un accident les atteintes à d’autres parties du corps ayant une fonction comparable à celle des ménisques (c. 4.2 et 4.3).
Alexandre Bernel, avocat à Lausanne
Art. 7 al. 2 et 8 al. 2 LAA ; art. 13 al. 1 OLAA
Selon l’art. 8 al. 2 LAA, en corrélation avec les art. 7 al. 2 LAA et 13 OLAA (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2000), les travailleurs occupés à temps partiel moins de 8 heures par semaine sont uniquement assurés contre les accidents professionnels et ne le sont pas contre les accidents non professionnels. Jusqu’à présent, la jurisprudence a laissé indécis le point de savoir comment calculer le seuil minimal de 8 heures pour une personne exerçant une activité à temps partiel et occupée de manière irrégulière.
La commission ad hoc des sinistres LAA, qui a été créée afin que les divers assureurs-accidents appliquent la LAA de façon uniforme, a établi une recommandation relative à l’application de l’art. 13 al. 1 OLAA, dont il ressort notamment que pour les travailleurs à temps partiel occupés irrégulièrement, la couverture pour les accidents non professionnels doit être admise si la durée moyenne hebdomadaire de travail atteint au moins 8 heures ou si les semaines d’au moins 8 heures de travail sont prépondérantes. Selon la recommandation toujours, il convient de prendre en compte les heures travaillées ainsi que les heures d’absence pour cause de maladie ou d’accident. Les semaines durant lesquelles l’assuré n’a pas travaillé pour une autre raison ne seront pas intégrées dans le calcul. Seules les semaines entières sont par ailleurs prises en considération (une semaine entamée ne compte donc pas). Enfin, le calcul pour l’examen de la couverture s’opère sur une longue période (3 ou 12 mois précédant l’accident), la solution la plus favorable à l’assuré devant être retenue.
Le TF ne voit pas de raison de s’écarter de cette recommandation qui pose des critères simples d’application et permet d’assurer une égalité de traitement entre les assurés. Il applique ainsi la méthode de la durée hebdomadaire moyenne de travail. La prise en compte des semaines non travaillées (pour un motif autre que le service militaire, les vacances, la maladie, etc.), telle que préconisée par la juridiction cantonale, ne saurait par contre être suivie selon le TF, dès lors que cela aurait pour effet de diminuer la moyenne de l’horaire hebdomadaire et, partant, d’exclure de l’assurance des accidents non professionnels des travailleurs pourtant occupés à temps partiel au sens de l’art. 13 al. 1 OLAA.
Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne
Art. 50 et 53 al. 2 LPGA
Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Tel est le cas lorsqu'une prestation a été octroyée en se fondant sur des dispositions légales erronées ou si des dispositions légales pertinentes n'ont pas ou pas correctement été appliquées. Doivent être prises en considération la situation de fait et de droit existant au moment où la décision a été rendue, ainsi que la jurisprudence valable à ce moment-là. Il est encore nécessaire que le résultat d'une application erronée des dispositions légales soit manifestement erroné. Tel n'est pas le cas, par exemple, si le degré d'invalidité retenu après une application correcte ne varie pas de plus de 5% (c. 3.1).
L'art. 50 LPGA permet à l'assureur de régler un litige par transaction, qui, selon l'al. 2, doit faire l'objet d'une décision sujette à recours. Le but d'un tel compromis n'est pas de déroger aux dispositions légales, ce qui contreviendrait au principe de la légalité, mais d'arriver à un résultat qui aurait été juridiquement correct si l'on avait instruit complètement les faits et le droit. La transaction n'est donc admissible que dans les cas où l'assurance dispose d'un pouvoir d'appréciation pour liquider des aspects factuels et juridiques peu clairs (c. 3.2.1).
La transaction peut aussi faire l'objet d'une reconsidération et le mécanisme est fondamentalement le même que dans le cadre d'une décision traditionnelle. Par contre, il existe une différence dans l'appréciation des éléments en cause, car la protection de la confiance de l'assuré par rapport à la transaction est plus importante que dans le cas d'une décision usuelle.
En LAA, il faut prendre en compte le fait que l'octroi de prestations se fonde sur plusieurs éléments. Ainsi, il faut établir le rapport de causalité. En outre, pour la rente d'invalidité, on doit arrêter le degré d'invalidité et le gain assuré. En ce qui concerne l'IPAI, il faut mesurer le degré de l'atteinte. Au moment d'établir la transaction, l'assureur doit respecter le cadre de son pouvoir d'appréciation. Quant à l'assuré, il est intéressé par une liquidation rapide de son dossier, afin d'obtenir les prestations auxquelles il estime avoir droit (c. 3.2.2).
En l'espèce, l'assureur LAA ne remet en cause que le gain assuré. Les autres éléments qui ont conduit à l'octroi d'une rente d'invalidité ne sont pas analysés (notamment le taux d'invalidité). Au surplus, l'IPAI n'est même pas prise en considération. Ainsi, il n'est pas admissible de remettre en cause la transaction conclue avec l'assurée sur cette seule base.
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 4 LPGA; art. 6 al. 2 LAA; art. 9 al. 2 OLAA
La notion d’accident, au sens de l’art. 4 LPGA, suppose une cause extérieure extraordinaire. Dans la pratique du tennis, le fait de retomber sur une jambe, le cas échéant tendue, après avoir rattrapé une balle haute n’a rien d’inhabituel et est donc dépourvu d’un tel caractère extraordinaire (c. 4.1).
L’art. 9 al. 2 OLAA, en exécution de l’art. 6 al. 2 LAA, liste de manière exhaustive les lésions corporelles qui sont assimilées à un accident même en l’absence d’un facteur extérieur extraordinaire. Cette liste comporte les déchirures du ménisque (art. 9 al. 2 lit. c OLAA), mais n’inclut pas un simple effilochage de celui-ci ni les atteintes à d’autres tissus cartilagineux et cartilages (c. 4.2).
Alexandre Bernel, avocat à Lausanne
Art. 105 LTF ; art. 1 ; 2 al. 1 ; 4 al.1 ; 13 al. 1 et 2 ; 14 et 14quater du Règlement (CEE) n° 1408/71
Couverture d’assurance-accident suisse niée à un assuré double national islando-suisse, exerçant une activité salariée tant en Suisse qu’en Islande, pour les suites d’un accident survenu en Islande au motif que son centre de vie se trouve dans ce pays et donc que seule l’assurance-accident islandaise est compétente.
Le TF rappelle que l’exception prévue par l’art. 105 al. 3 LTF ne s’applique pas lorsque le litige porte sur le point de savoir si la victime d’un accident bénéfice ou non d’une couverture d’assurance. Il n’est pas déterminant que le droit à des prestations en espèces puisse en dépendre. Par conséquent, le Tribunal fédéral ne peut contrôler les constatations de fait de l’instance précédente que dans le cadre de l’art. 105 al. 1 et 2 LTF. L’accord entre l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse du 4 janvier 1960 instituant l’AELE, qui garantit à son art. 11 (cf. aussi art. 29a Cst et 86 al. 2 LTF) une double instance de recours, n’y change rien puisque cette exigence n’implique pas un double examen judiciaire de l’état de fait (c. 1.2.2).
Les Règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72 trouvent application dans les relations entre la Suisse et l’Islande en raison de l’entrée en vigueur de l’ALCP au 1er juin 2002.
Le TF constate que les champs d’application personnel et matériel sont donnés en l’espèce (c. 2.4). Après avoir analysé et exclu l’application des art. 13, 14 al. 1 lit. a et b et 14quater du Règlement (c. 3), il applique l’art. 14 al. 2 lit. b ch. i en vertu duquel une personne qui exerce habituellement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membre est soumise à la législation de l’Etat sur le territoire duquel elle réside si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire ou si elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents Etats membres (principe du lieu de résidence ; Wohnsitzprinzip) (c. 4).
Rappel et précisions du TF quant à la notion de « lieu de résidence » et de sa distinction d’avec la notion de « lieu de séjour » (cf. art. 1 lit. h et i du Règlement). Enumération des divers critères propres à déterminer le lieu de résidence, définis tant par la doctrine que par la jurisprudence suisses (le droit communautaire étant muet sur ce point). Le TF le détermine exclusivement d’après des critères objectifs. En outre, la situation familiale constitue uniquement un indice parmi d’autres. La durée et la continuité du domicile jusqu’à la prise d’activité dans un autre Etat membre, la durée et les modalités de ce départ pour un autre Etat membre, le type d’activité entreprise dans cet Etat ainsi que l’intention de l’employé, telle qu’elle ressort de l’ensemble des circonstances, de retourner au lieu d’origine sont également déterminants (c. 4).
En l’espèce, le TF a jugé que le jugement entrepris n’avait commis aucune inadvertance manifeste dans l’établissement des faits au sens de l’art. 105 al. 2 LTF en retenant que le lieu de résidence du recourant se trouve non pas en Suisse mais en Islande et, de ce fait, en niant la compétence de l’assurance-accident suisse intimée.
Muriel Vautier, avocate à Lausanne
Art. 6 al. 1 LAA
Confirmation et précisions du TF de sa jurisprudence résultant de l’ATF 134 V 109 relative à la relation de causalité entre des plaintes et un traumatisme de type « coup de lapin » ou un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou encore un traumatisme cranio-cérébral, sans preuve d’un déficit organique objectivable.
Il confirme la nécessité de recourir à une méthode spécifique et à une classification des accidents selon leur degré de gravité. Il rappelle également les exigences accrues concernant la preuve d’une lésion en relation de causalité naturelle avec l’accident, justifiant l’application de la méthode spécifique en matière de traumatisme de type « coup du lapin », et la modification partielle des critères à prendre en considération lors de l’examen du caractère adéquat du lien de causalité.
En l’espèce, une chute en arrière sur une patinoire ayant pour conséquence un traumatisme cranio-cérébral sans perte de connaissance est qualifiée d’accident de gravité moyenne, à la limite des accidents de peu de gravité. En outre, les critères à prendre en considération lors de l’examen du caractère adéquat du lien de causalité, tels que celui de l’intensité des douleurs ou celui de l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible, ne sont pas réalisés. Le TF considère en particulier qu’un traitement médical consistant exclusivement en un traitement médicamenteux ne suffit pas à satisfaire ce dernier critère.
Muriel Vautier, avocate à Lausanne
Art. 10 al. 1, 19 al. 1 LAA
Un cas LAA doit être clôturé, sous réserve des prestations non durables encore versées et de l'examen de l'octroi d'une rente et/ou d'une IPAI, lorsqu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'AI ont été menées à terme (art. 19 al. 1 LAA). L'assuré n'a dès lors droit à un traitement médical de l'art. 10 al. 1 LAA que si l'on peut attendre une amélioration de l'état de santé. Le caractère "sensible" de cette amélioration doit s'examiner en relation avec l'augmentation de la capacité de travail que le traitement médical est susceptible d'entraîner. La possibilité éloignée d'une amélioration ne suffit pas à fonder le droit à un traitement médical: il est nécessaire, avant d'ordonner ce traitement, que l'on puisse établir un pronostic favorable (c. 4.1).
Le TF admet que l'on mette un terme au traitement d'une assurée qui a trébuché sur un seuil: d'une part, on ne peut plus attendre aucune amélioration; d'autre part, l'assurée exerce une activité majoritairement assise, de sorte que sa capacité de travail ne peut être augmentée.
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 4 LPGA
En cas de troubles psychiques consécutifs à un accident, l'assureur-accidents est tenu de verser des prestations non seulement s'il existe un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles, mais aussi un lien de causalité adéquate. A ce sujet, le TF rappelle les critères déjà développés dans l'ATF 115 V 133 (c. 3).
En l'espèce, le TF admet l'existence d'un lien de causalité naturelle entre des troubles psychiques et la perte d'un œil consécutive à l'explosion d'une boîte de climatisation d'un véhicule automobile que l'assuré réparait. Par contre, il nie l'existence d'un lien de causalité adéquate. Il s'agit en effet d'un accident de gravité moyenne. Or, seul le critère de la gravité des lésions physiques est rempli et ce seul critère ne s'est pas manifesté avec suffisamment d'intensité pour que l'on puisse admettre que l'accident est la cause adéquate des troubles psychiques dont souffre l'assuré, notamment si l'on tient compte du fait que la vision de l'œil droit, lequel n'a pas été touché lors de l'accident, est intacte (c. 4.4).
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 16 LPGA
Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le droit à la rente. On prend en compte les chances réelles d'avancement compromises par le handicap, en posant la présomption que l'assuré aurait continué à exercer son activité sans la survenance de l'invalidité.
Des exceptions ne sont admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante. Ainsi, un revenu sans invalidité plus élevé que celui effectivement réalisé avant la survenance du handicap peut être retenu, si l'on établit que l'assuré aurait eu de meilleures possibilités de gain, pour autant qu'il ne se soit pas contenté d'une telle rémunération de manière durable.
En l'espèce, le TF refuse de rattacher la rémunération d'un ouvrier à une classe salariale supérieure de la CCT à laquelle il est soumis. D'une part, il ne remplit pas les critères qualificatifs de cette classe; d'autre part il n'a jamais fait l'objet d'une promotion, étant tout de même relevé que sa rémunération est supérieure à la valeur minimale.
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 4 LPGA
Le TF reprend l'ATF 129 V 402, selon lequel un traumatisme psychique constitue un accident au sens de l'art. 4 LPGA, lorsqu'il est le résultat d'un événement d'une grande violence survenu en présence de la personne assurée et que l'événement dramatique est propice à faire naître une terreur subite même chez une personne moins capable de supporter les chocs nerveux. Mais seuls les événements extraordinaires propices à susciter l'effroi et entraînant des chocs psychiques eux-mêmes extraordinaires remplissent la condition du caractère extraordinaire de l'atteinte et, partant, sons constitutifs d'un accident (c. 4).
Le recourant, qui était au bénéfice d'une longue expérience dans la réparation et l'entretien des ascenseurs, se trouvait dans la cabine alors qu'il procédait à des essais de mouvements. Cette procédure de contrôle de fonctionnement de l'ascenseur était connue de l'intéressé. La cabine montait lorsqu'il a voulu la stopper au dernier étage. Cette manœuvre d'arrêt ayant échoué, il a alors pressé le bouton d'arrêt d'urgence qui n'a pas non plus interrompu la montée de la cabine. A ce moment-là, le recourant pouvait craindre qu'un accident ne survienne.
Toutefois, pour le cas où il aurait eu des doutes sur la présence d'un espace de survie sur l'installation, un simple regard vers le haut lui permettait d'en constater l'existence et ainsi de lui enlever toute crainte d'écrasement. L'exiguïté de l'espace de survie ne rendait pas si terrorisante la manœuvre, d'autant moins qu'elle n'a provoqué aucune atteinte physique. Quant à la peur postérieure à l'accident, elle est survenue alors que tout risque avait disparu.
Dans de telles circonstances on ne saurait considérer que le recourant a été exposé à un événement d'une grande violence propre à faire naître une terreur subite même chez une personne moins apte à surmonter certains chocs nerveux et le TF conclut à l'inexistence d'un traumatisme psychique constitutif d'un accident (c. 4.2).
Enfin, le TF a confirmé le jugement de la juridiction cantonale, qui a refusé la requête d'une expertise psycho-traumatologique, car la contestation ne portait pas sur la nature des atteintes dont souffre le recourant mais sur l'existence même d'un accident au sens de l'art 4 LPGA, qui est une notion juridique (c. 5).
Tiziana Zamperini, avocate à Lugano
Art. 16 LPGA ; art. 20 LAA
Pour déterminer le revenu que l’assuré aurait réalisé sans invalidité (revenu de valide), il y a lieu de se baser sur le revenu qu’il aurait effectivement pu réaliser selon le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, basé sur les circonstances personnelles et capacités professionnelles de l’assuré au moment déterminant. Cela doit se faire de la manière la plus concrète. En principe, c’est le dernier revenu avant l’accident qui sert de base de calcul, éventuellement adapté au renchérissement.
Le revenu de valide d’un indépendant peut en principe être basé sur les inscriptions au compte individuel AVS. Si ce revenu présente de fortes variations sur une courte période, il y a lieu de se baser sur un revenu moyen calculé sur une période plus longue. Selon les circonstances, il est en principe possible, d’après la jurisprudence du TF, de ne pas se baser sur le dernier revenu réalisé. Ceci est notamment le cas pour les indépendants lorsqu’il y a lieu d’admettre, au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré aurait abandonné (sans accident) son activité indépendante mal rémunérée pour débuter une autre activité mieux rémunérée ou lorsque la période d’indépendance avant l’accident est trop courte pour servir de base suffisante pour le calcul.
Si un assuré s’est contenté durant plusieurs années d’un revenu modeste provenant de son activité indépendante, c’est celui-ci qui est déterminant pour déterminer le revenu de valide, même s’il existait des meilleures possibilités de gain. Le TF exclut en règle générale un parallélisme des revenus en cas d’activité indépendante.
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 61 lit. b 2ème phrase LPGA
Exigences formelles minimales d’un acte de recours émanant de la part d’un mandataire professionnel qualifié (in casu : agent d’affaire breveté).
Lorsqu’un mandataire professionnel a déjà été consulté au cours de la procédure administrative, il ne saurait solliciter un délai supplémentaire en vue de compléter son acte de recours ne répondant pas aux conditions minimales instituées à l’art. 61 lit. b 2ème phrase LPGA (c. 3.1).
En déposant un acte de recours manifestement incomplet et en sollicitant un délai supplémentaire en vue de le compléter, le mandataire commet manifestement un abus de droit au sens de l’ATF 134 V 162. Irrecevabilité du recours sommaire déposé auprès du Tribunal cantonal (c. 3.2).
David Métille, avocat à Lausanne
Art. 16 et 69 al. 2 LPGA
La SUVA décide de réduire les indemnités journalières et de réclamer, sur la base de l’art. 69 al. 2 LPGA, le remboursement du montant correspondant à la surindemnisation de l’assuré, suite à l’allocation de la rente de l’assurance-invalidité avec effet rétroactif.
Le TF rappelle les conditions légales posées aux art. 68 et 69 LPGA, ainsi que les principes posés par sa jurisprudence pour déterminer le salaire hypothétique que l’assuré aurait pu réaliser s’il n’était pas devenu invalide. Il confirme qu’il faut tenir compte d’une activité accessoire dans l’hypothèse où l’assuré aurait continué, selon toute vraisemblance, à percevoir le revenu accessoire s’il était resté en bonne santé. On tient compte du gain accessoire sans égard au rendement et au temps consacré à son obtention. Le caractère exigible de l’activité accessoire et les limitations de durée du travail hebdomadaire prévues par l’art. 9 Ltr n’entrent pas en ligne de compte (c. 2.3).
Dans le cas d’espèce, l’assuré invoque que son salaire sans invalidité doit être déterminé en tenant compte du revenu que lui aurait procuré le travail auprès d’un second employeur sur la base du contrat conclu peu avant l’accident. Le TF confirme le jugement attaqué, qui refuse de tenir compte de ce revenu accessoire au motif que l’employeur principal aurait certainement refusé d’autoriser l’exercice de l’activité accessoire sur la base de son règlement interne. En exerçant son activité accessoire auprès d’un concurrent, l’assuré se serait rendu coupable de violation de son devoir de fidélité.
Une violation du droit d’être entendu du recourant a été néanmoins admise, l’autorité inférieure n’ayant pas examiné le moyen du recourant selon lequel il aurait trouvé une autre activité accessoire compatible avec son activité principale.
Monica Zilla, avocate à Auvernier
Art. 15 al. 3, 24 al. 2 LAA ; art. 22 et 36 al. 4 OLAA ; art. 21 al. 4 LPGA
L’indemnité pour atteinte à l’intégrité ne saurait excéder le montant maximum du gain annuel assuré tel que défini aux art. 15 al. 3 LAA et 22 OLAA (c. 4).
L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre à une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Les conditions matérielles du droit à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité ne peuvent donc être examinées tant que le traitement médical envisagé par les médecins n’a pas été mené à son terme (art. 24 al. 2 LAA et art. 36 al. 4 OLAA - c. 4.2.2).
Il appartient à l’assureur de déterminer si, au sens de la LAA, l’opération proposée par les médecins consultés est raisonnablement exigible. De même, si l’assuré refuse de s’y soumettre, l’assureur pourra réduire ou refuser temporairement ses prestations après lui avoir adressé une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences de son refus (art. 21 al. 4 LPGA - c. 4.2.3).
Christian Grosjean et Marilyn Nahmani, avocats à Genève
art. 10 al. 1 et 21 al. 1 let d LAA ; art. 18 OLAA
La notion de soins à domicile au sens de l’art 18 OLAA englobe le traitement médical dispensé à domicile dans un but thérapeutique, appliqué ou ordonné par un médecin. Elle comprend également les soins médicaux au sens de soins infirmiers, sans action thérapeutique mais qui sont toutefois indispensables au maintien de l’état de santé. Il s’agit en particulier des mesures médicales au sens de l’art. 21 al. 1 let. d LAA qui maintiennent, soutiennent, assurent ou remplacent pour ainsi dire les fonctions organiques vitales. Une troisième forme de soins à domicile est constituée par les soins non médicaux, soit aussi bien l’aide personnelle fournie à l’intéressé pour les actes ordinaires de la vie (soins corporels, nourriture, par exemple) que l’aide dans l’environnement de l’assuré (par exemple, tenue du ménage).
L’assureur-accident n’est tenu à prestations que dans la mesure où il s’agit d’un traitement médical ou de soins médicaux au sens de l’art. 10 al. 1 LAA, soit pour les soins à domicile au sens de deux premières catégories précitées. Seuls les soins proprement médicaux et infirmiers à l’exclusion des autres soins comme l’aide pour les actes ordinaires de la vie et les soins corporels peuvent être pris en charge par l’assureur-accidents, aux conditions des art. 21 al. 1 LAA et 18 OLAA.
Flore Primault, avocate à Lausanne