Droit social

ATF 139 V 327

2013-2014

Art. 6 al. 2 LAA et 9 al. 2 lit. a OLAA

Une fracture du calcanéum à la suite d’un violent coup de talon contre le sol constitue une lésion corporelle assimilée à un accident dans la mesure où elle n’est pas manifestement imputable à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs.

ATF 139 V 331

2013-2014

Art. 20 al. 2 et 3 LAA et 32 al. 2 OLAA

Il n’y a pas d’application analogique de l’art. 32 al. 2 OLAA dans le cas où un accident justifiant le droit à une rente d’invalidité est survenu avant (même si c’est de peu) l’événement ayant donné naissance à une rente de survivant de l’AVS (confirmation de la jurisprudence).

ATF 139 V 457

2013-2014

Art. 7 al. 2 et 8 al. 2 LAA, 13 OLAA

Pour déterminer si un travailleur à temps partiel occupé irrégulièrement atteint le seuil minimal de 8 heures de travail hebdomadaires pour être assuré contre les accidents non professionnels, on peut se fonder sur la méthode de calcul préconisée par la Commission ad hoc sinistres LAA dans la recommandation n° 7/87. Même si cette recommandation ne lie pas le juge, on peut constater qu’elle pose des critères simples d’application et permet d’assurer une égalité de traitement entre assurés. Elle n’apparaît donc pas contraire à la loi, notamment dans la mesure où elle prescrit aux assureurs de ne comptabiliser que les semaines effectives de travail pour calculer la durée moyenne hebdomadaire de travail sur une période déterminante de 3 ou de 12 mois précédant l’accident.

ATF 139 V 464

2013-2014

Art. 15 LAA, 22 al. 3 et 23 al. 3 OLAA

Le point de savoir si les conditions de l’ 23 al. 3 OLAAsont réalisées doit être examiné au regard de l’activité effectivement exercée avant l’accident. La durée effective de l’engagement n’a pas une importance particulière pour calculer le gain assuré déterminant pour les indemnités journalières d’un travailleur temporaire victime d’un accident peu après la prise du travail dans l’entreprise. Si les conditions de l’art. 23 al. 3 OLAA ne sont pas réalisées, le dernier salaire perçu avant l’accident dans les rapports de travail effectifs est déterminant pour calculer l’indemnité journalière en vertu de l’art. 15 al. 2 LAA en liaison avec l’art. 22 al. 3 OLAA.

ATF 139 V 473

2013-2014

Art. 15 al. 2 LAA et 24 al. 1 OLAA

Lorsqu’un assuré a perçu, durant l’année qui a précédé l’accident, un revenu réduit non pas en raison d’une maladie passagère mais parce qu’en raison de son invalidité, il n’a été durablement en mesure d’exercer une activité lucrative avec un salaire régulier qu’à temps partiel, le gain assuré se détermine d’après l’ 15 al. 2 LAAet non pas d’après l’art. 24 al. 1 OLAA, même si l’assurance-invalidité n’a pas (encore) alloué de rente.

ATF 139 V 514

2013-2014

Art. 18 al. 1, 19 LAA et 30 OLAA

L’assureur-accidents qui a accordé une rente ordinaire ou « définitive » d’invalidité ne peut pas suspendre le droit à cette prestation lorsque l’assuré bénéficiaire perçoit des indemnités journalières de l’assurance-invalidité, sous réserve des règles sur la surindemnisation.

ATF 139 V 519

2013-2014

Art. 51 al. 3 OLAA et 69 al. 2 LPGA

En vertu de l’ 69 al. 2 LPGAen liaison avec l’art. 51 al. 3 OLAA, la prestation de l’assurance-chômage (indemnité journalière) doit être prise en compte dans le calcul de la surindemnisation par l’assureur-accidents en cas de cumul d’indemnités journalières de l’assurance-accidents et d’une rente de l’assurance-invalidité. En tant que revenu de remplacement effectivement perçu, l’indemnité de chômage doit être assimilée au revenu effectivement obtenu.

ATF 139 V 585

2013-2014

Art. 22 LAA, 55 al. 1 OLAA et 17 LPGA

Lorsque l’assureur-accidents met en oeuvre d’office, dans le cadre de l’ 22 LAA, une procédure de révision de la rente sans connaître de motif matériel de révision et qu’après mise en demeure et notification d’un délai de réflexion, l’assuré refuse temporairement et de manière inexcusable de se soumettre à l’expertise envisagée, l’assureur-accidents peut, conformément au principe de proportionnalité, suspendre ses prestations jusqu’à ce que l’assuré se déclare prêt à se soumettre sans réserve à l’expertise ordonnée par une décision entrée en force.

ATF 139 V 592

2013-2014

Art. 18 al. 1 LAA et 16 LPGA

La détermination du revenu d’invalide sur la base des données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) est confirmée et reste admissible.

ATF 140 V 113

2013-2014

Art. 26 LAA

La bénéficiaire d’une allocation pour impotent de l’assurance-accidents obligatoire n’a pas droit à une contribution d’assistance de l’assurance-invalidité.

ATF 140 V 130

2013-2014

Art. 21 al. 1 lit. c LAA

Si la rente de l’assurance-accidents obligatoire est réduite à zéro franc afin d’éviter une surindemnisation du bénéficiaire en raison du cumul avec une rente de l’assurance-invalidité, cela n’a pas pour effet d’exclure le droit de l’assuré à toute autre prestation selon l’ 21 al. 1 lit. c LAA.

ATF 140 V 220

2013-2014

Art. 6 al. 1, 37 al. 1 LAA et 48 OLAA

Même en cas de suicide ou d’atteinte à la santé volontaire commis en état d’incapacité entière de discernement, il n’existe un droit aux prestations de l’assurance-accidents obligatoire que si les critères constitutifs de la notion d’accident sont réalisés.

ATF 140 V 41

2013-2014

Art. 15 LAA, 22 al. 1 et 24 al. 2 OLAA

Lorsque le droit à la rente prend naissance seulement cinq ans après l’événement assuré (cas d’application de l’ 24 al. 2 OLAA), le gain assuré doit être fixé selon les règles applicables à ce moment-là. Cela s’applique également au montant maximum valable à l’époque selon l’art. 22 al. 1 OLAA(changement de jurisprudence).

ATF 140 V 65

2013-2014

Art. 21 al. 3 OLAA et 17 al. 1 LPGA

L’augmentation de la rente par voie de révision en cas de rechute et de séquelles tardives doit avoir lieu ‑ comme en cas d’octroi initial d’une rente au moment de l’arrêt du traitement médical. Il n’y a pas lieu d’appliquer par analogie les art. 88a 2 et 88bisal. 1 RAI.

ATF 140 V 70

2013-2014

Art. 17 et 61 lit. a et c LPGA

Les frais d’une expertise judiciaire peuvent être mis à la charge de l’assureur-accidents aux mêmes conditions que celles qui valent pour l’assurance-invalidité (cf. ATF 139 V 496).

ATF 140 V 77

2013-2014

Art. 18 LAA ; art. 50 al. 1 et 2, 53 al. 2 LPGA

L’assureur-accidents LAA ne peut pas reconsidérer une décision d’octroi de prestations d’assurance fondée sur une transaction passée avec l’assuré en invoquant le motif qu’un seul des critères déterminants pour le droit à prestations ‑ comme le gain assuré en relation avec une rente d’invalidité ‑ a été constaté de manière manifestement erronée. La décision rendue sur la base d’une transaction doit bien plutôt apparaître manifestement erronée dans son résultat à l’issue d’une clarification de l’état de fait et de la situation juridique portant sur l’ensemble des autres critères déterminants pour le droit à prestations.

ATF 140 V 85

2013-2014

Art. 18 al. 1 LAA et 53 al. 2 LPGA

La reconsidération d’une rente fixée à un taux précis ne peut avoir lieu que si la différence du taux d’invalidité par rapport à la décision qualifiée de manifestement erronée s’élève au moins à 5%. Cela est aussi valable en cas de substitution de motif opérée par le tribunal cantonal.

TF 8C_10/2014

2013-2014

Art. 3 al. 2 LAA ; art. 7 al. 1 let b OLAA

Des héritiers réclament à la SUVA des prestations en matière d’assurance-accidents obligatoire suite à un décès survenu à l’occasion d’un accident non-professionnel. Cette dernière refuse de prester au motif que la couverture aurait pris fin. Selon le TF, lorsque les indemnités journalières perte de gain maladie sont versées à l’employeur, elles ne sont pas des prestations versées en lieu et place du salaire au sens de l’art. 7 al. 1 let b OLAA. La cause est renvoyée à l’assurance pour déterminer à quel moment a pris fin le droit au demi-salaire (art. 3 al. 2 LAA). Il y a lieu de préciser que le défunt était salarié et actionnaire de la société qui l’employait. Sa rémunération était depuis plusieurs années compensées dans une large mesure avec son compte-courant créancier à l’encontre de celle-ci.

 

TF 8C_186/2014

2013-2014

Art. 16, 17 al. 1 LPGA; art. 18 al. 1 LAA

Le TF rappelle que, dans le domaine de l’assurance-accidents, une modification du degré d’invalidité de 5 % peut déjà donner lieu à une révision de la rente. Cette révision peut avoir lieu non seulement lorsque la capacité de gain de l’assuré a subi un changement important, mais également en cas de modification sensible de l’état de santé. En l’espèce, les derniers renseignements médicaux établissent que l’assuré ne présente plus d’atteinte à la santé susceptible d’influer sur sa capacité de travail. Partant, il ne peut plus, de ce seul fait, prétendre à une rente d’invalidité en application de l’art. 18 LAA. L’assurance-accidents peut alors se dispenser d’effectuer une comparaison des revenus au sens de l’art. 16 LPGA. Le TF confirme au passage que les principes posés dans l’ATF 130 V 352 au sujet des troubles somatoformes douloureux s’appliquent à la neurasthénie ou aux suites d’un « coup du lapin » sans déficit fonctionnel objectivable.

 

TF 8C_247/2014

2013-2014

Art. 6 LAA et 4 LPGA

Un assuré LAA a subi un traumatisme crânien avec hémorragie (contusion cérébrale) à la suite d’un accident de la circulation. Par la suite, il a développé un trouble délirant organique, le rendant totalement incapable de travailler. Après avoir soumis l’assuré à une expertise auprès du COMAI, laquelle a conclu à l’existence d’une lésion du cerveau objectivable avec une symptomatologie psychique importante, l’assureur LAA a mis fin aux prestations, environ cinq ans après l’accident. Saisi du recours de l’assureur, le TF confirme le jugement cantonal et rappelle que s’agissant de la causalité naturelle, il suffit que l’événement assuré soit une cause partielle des lésions. L’affirmation d’un médecin psychiatre mandaté par l’assureur, selon laquelle les troubles psychiques seraient dus à une surcharge durant un séjour aux USA, de telle sorte que l’accident ne serait qu’un facteur déclenchant quelconque et échangeable, soit une causalité aléatoire, ne peut tenir la route eu égard à la gravité des blessures consécutives à l’accident (grave TCC, contusion cérébrale, traumatisme hémorragique de l’oreille moyenne et du conduit auditif, fracture de l’os temporal). D’autre part, il n’y a aucun élément médical qui démontrerait que la causalité naturelle entre le traumatisme crânien objectivable et les plaintes persistantes aurait cessé d’exister. En effet, même si un médecin affirme que le traumatisme crânien objectivable s’est éclipsé, l’assuré ne souffrant en particulier plus de maux de tête, il n’explique pas plus précisément en quoi cela aurait dû engendrer une baisse des symptômes psychiques. Ainsi, il appartient à l’assureur d’assumer l’échec de la preuve de la disparition de la causalité naturelle. Il y a donc lieu de retenir que les troubles sont toujours en relation de causalité naturelle avec l’accident. Le fait que l’état de santé de l’assuré puisse encore s’améliorer n’est pas contesté, de telle sorte que l’assureur-accidents doit poursuivre le versement des indemnités journalières et la prise en charge des frais médicaux. La causalité adéquate n’ayant pas été examinée lors de la fin des prestations, elle n’a pas à être analysée ici.

 

TF 8C_292/2014

2013-2014

Art. 4 LPGA

Le TF rappelle que le caractère extraordinaire de l'atteinte, en cas d'accident défini ? à l'art. 4 LPGA, ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels.

En l'espèce, le TF n'a pas retenu un cas d'accident : l'assuré avait incliné et pas porté le socle d'une machine (dont le poids se situait entre 80 et 120 kg) qu'il devait nettoyer, donc il n'a eu à retenir qu'une partie de la charge. En outre, pour cet ouvrier, au bénéfice de dix mois d'expérience dans l'entreprise, un tel effort ne saurait être considéré comme extraordinaire.

 

TF 8C_354/2014

2013-2014

Art. 10 LAA ; art. 105 LTF

Les traitements médicaux sont pris en charge par l’assurance-accidents dans les cas où la continuation du traitement permet une amélioration sensible de l’état de santé de l’assuré. Le TF confirme sa jurisprudence (ATF 134 V 109c. 4.3) : l’amélioration est sensible si elle permet d’augmenter ou de récupérer la capacité de travail. Cette règle générale s’applique pour autant que l’accident ait entraîné une incapacité de travail durable ; s’il n’a causé qu’une brève interruption de l’activité professionnelle, le seul fait que l’assuré a retrouvé une capacité complète ne justifie pas de mettre fin à la prise en charge de son traitement médical (c. 3.2).

Cette prise en charge n’est pas une prestation en espèces de l’assurance-accidents au sens de l’art. 105 al. 3 LTF. En reprochant uniquement à la juridiction cantonale de n’avoir pas pris en considération l’avis de son médecin-conseil, l’assureur ne permet pas au TF de revoir les constatations de fait en application de l’art. 105 al. 2 LTF (c. 3.3).

 

TF 8C_4/2014

2013-2014

Art. 8 al. 1 LAA; art. 16 LPGA

Lorsqu'un assuré réalise un revenu nettement inférieur à la moyenne en raison de facteurs étrangers à l'invalidité et qu'il ne désire pas s'en contenter délibérément, il convient d'abord d'effectuer un parallélisme des deux revenus à comparer. En pratique, celui-ci peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d'invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (confirmation de jurisprudence – ATF 134 V 322 c. 4.1).

Le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu'il est inférieur d'au moins 5 % au salaire statistique usuel dans la branche; ce revenu peut, si les autres conditions sont réalisées, justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux déterminant de 5 %.

Ce qui détermine la pratique du parallélisme des revenus à comparer est le revenu réalisé par l‘assuré qui doit être inférieur au salaire usuel de la branche d’activité. En l’espèce, le revenu de l’assuré était bien supérieur au revenu statistique moyen de la branche. Il importe peu en conséquence que le revenu statistique de la branche soit inférieur à l’ensemble du secteur économique considéré (c. 4.2).

L’arrêt confirme en outre que le taux d’abattement du salaire statistique pour circonstances personnelles et professionnelles n’est revu qu’en cas d’excès du pouvoir d’appréciation (c.5)

 

TF 8C_443/2013

2013-2014

Art. 6, 9 al. 3, 15 et 29 LAA

Selon l'art. 6 al. 1 LAA, des prestations sont notamment allouées en cas de maladie professionnelle. En l'espèce, l'assuré est décédé des suites d'une maladie professionnelle causée par une exposition à des poussières d'amiante et qui s'est déclarée en janvier 2008. La veuve de l’assuré demande le versement d’une rente de conjoint survivant, sur la base de l’art. 29 LAA. La CNA refuse le versement d’une telle rente, se prévalant de l'absence d'un gain susceptible d'être pris en compte au titre de gain assuré en faisant valoir que le défunt était au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité à partir de 1994.

En premier lieu, le TF rappelle que le temps de latence avant l'apparition d'une maladie due à une exposition à l'amiante est important et peut s'étendre sur plusieurs décennies. Ce laps de temps n'a toutefois pas d'incidence sur le droit aux prestations de l'assurance-accidents. Ce qui importe, c'est que l'intéressé ait été assuré pendant la durée de l'exposition.

Conformément à l'art. 15 LAA, les rentes sont calculées d'après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident (al. 2). En principe, et comme cela résulte de l'art. 9 al. 3 LAA, le gain assuré pour le calcul des rentes en cas de maladie professionnelle correspond au gain que l'assuré a obtenu dans l'année qui a précédé le déclenchement de la maladie professionnelle. Cette réglementation ne tient toutefois pas compte du fait que certaines maladies professionnelles ont un temps de latence très important. Le TF, dans la mesure où ni la LAA ni ses dispositions d'exécution ne règlent cette situation particulière, a comblé cette lacune par voie jurisprudentielle. Le gain assuré déterminant pour le montant d'une rente de survivant doit ainsi être calculé en fonction du salaire que le bénéficiaire d'une rente de vieillesse décédé - des suites d'une maladie professionnelle - a perçu en dernier lieu lorsqu'il était assuré conformément à la LAA. Ce gain est ensuite adapté à l'évolution nominale des salaires dans la branche professionnelle initiale jusqu'à l'âge donnant droit à une rente de vieillesse de l'AVS. La rente (fictive) de survivant ainsi obtenue doit encore être adaptée au renchérissement pour la période comprise entre la mise à la retraite du défunt et le moment de la naissance du droit à la rente de l'époux survivant.

Le TF n’entend pas revenir sur cette jurisprudence.

 

TF 8C_51/2014*

2013-2014

Art. 93 al. 1 lit. a LTF ; art. 6 al. 1 LAA

La décision de l’autorité judiciaire cantonale compétente en matière d’assurance-accident, qui admet un rapport de causalité naturelle et adéquate entre un accident et une incapacité de travail, d’une part, et renvoie la cause à l’assureur pour fixer les prestations, d’autre part, est une décision incidente susceptible de causer un dommage irréparable, au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, attaquable par la voie du recours auprès du TF (c. 2.1).

Même en cas d’infection subséquente du virus HIV, se faire piquer par une aiguille de seringue usagée constitue en soi un accident de gravité légère, la gravité se mesurant au vu de l’évènement, en l’occurrence banal, et non au vu de ses suites. Toutefois, il se justifie d’examiner, selon les critères développés en matière d’accidents de gravité moyenne, l’existence d’un lien de causalité adéquate entre un accident de gravité légère et des suites organiquement non objectivables, si l’évènement a eu immédiatement des suites dont on ne peut d’emblée exclure qu’elles aient un rapport avec l’accident (c. 5.3). Tel est le cas d’une piqûre d’aiguille ayant suscité une infection du virus HIV (c. 5.4).

Une infection du virus HIV qui est traitée avec des médicaments antirétroviraux, qui n’a suscité aucune souffrance, aucun symptôme, aucune infection opportuniste ni d’autres complications associées à ce virus, qui est sous contrôle et fait l’objet d’un pronostic sans problème, ne constitue pas une lésion grave au sens de la jurisprudence relative aux accidents de gravité moyenne (c. 5.5.2). Elle n’est pas non plus particulièrement propre à déclencher des troubles psychiques (c. 5.5.3.3). Quant au traitement via des médicaments antirétroviraux, il ne remplit pas le critère jurisprudentiel d’une thérapie médicale anormalement longue, en l’absence de souffrances envers lesquelles ce traitement serait dirigé (c. 5.6.2).

 

TF 8C_58/2014

2013-2014

Art. 30 al. 1 Cst.; art. 55 al. 1 OLAA; art. 43 al. 3 LPGA

Selon la nouvelle jurisprudence du TF, le droit à un tribunal établi par la loi, découlant de l’art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale, est violé lorsque la composition du tribunal est modifiée sans un motif légitime comme la retraite ou la maladie prolongée d’un de ses membres ; il est également violé si le nouveau membre participe au jugement sans avoir pris connaissance du dossier, notamment des procès-verbaux des séances (c. 2.2).

L’obligation de collaborer de l’assuré est précisée à l’art. 55 OLAA. Elle s’étend en particulier aux faits dont il a une meilleure connaissance que l’administration, ainsi qu’aux faits que celle-ci ne peut pas connaître en conduisant une instruction à des coûts raisonnables (ATF 130 II 482 c. 3.2). Lorsque l’assuré refuse de collaborer, l’administration peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière, conformément à l’art. 43 al. 3 LPGA. C’est alors à l’assuré qu’il incombe d’apporter des contre-preuves (c. 6.2).

En l’espèce, le recourant a fait valoir que son manque de collaboration était excusable en raison d’un déficit neurologique. Le TF ne l’a pas suivi car si l’assuré ne dispose effectivement plus des compétences cognitives élevées lui permettant d’exercer son activité d’informaticien, la simple production de pièces comptables ne requiert pas de telles compétences. Il faut également prendre en compte le fait qu’au moment où l’administration lui avait demandé ces documents, l’assuré était assisté d’un avocat et soutenu par des amis (c. 6.4).

 

TF 8C_606/2013

2013-2014

Art. 93 LTF ; art. 9 OLAA

Le TF est entré en matière sur un recours dirigé contre une décision incidente, qui renvoyait la cause à l’assureur LAA, en application de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF. Cela parce que dans la mesure où l'assurance est tenue, en vertu de ce renvoi, de rendre une décision qui, selon elle, est contraire au droit fédéral, elle subit un préjudice irréparable au sens de la disposition précitée. Par conséquent un recours immédiat au TF est possible.

Le TF a rappelé que les ruptures de la coiffe des rotateurs sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré.

Le droit aux prestations pour lésions assimilées à un accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à statu quo sine est établi. Toutefois, de telle lésions seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie. On ne se fondera pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour admettre l'évolution d'une telle atteinte vers un statu quo sine.

En l'espèce, le TF a admis l'existence d'une lésion assimilée à un accident même si une atteinte dégénérative avait joué un rôle important dans la survenance de la lésion à l'épaule : seulement la chute avait déclenchée les symptômes chez l'assuré.

Pour ce qui est de la durée des prestations, le TF n'a pas retenu à juste titre l'interruption des prestations effectuée par l'assurance, car les conclusions des médecins n'ont manifestement pas exclu l'origine maladive ou dégénérative des lésions.

 

TF 8C_657/2013

2013-2014

Art. 4 LPGA

Le TF rappelle sa jurisprudence concernant la classification de la gravité des accidents. Pour procéder à une telle classification, il convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais plutôt de se fonder d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. Partant, sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. Lorsque l’on se trouve en présence d’un accident à la limite de la catégorie des accidents graves, un seul des critères objectifs posés par la jurisprudence, à savoir des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident, suffit à faire admettre l’existence d’une relation de causalité adéquate. En effet, de telles circonstances sont propres à déclencher chez la personne qui les vit des processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d’une affection psychique.

Dans le cas d’espèce (chute de 3 à 4 mètres dans une fosse, entraînant des planches de coffrage tombées sur le recourant), le TF considère qu’il n’y a aucun élément permettant de caractériser les circonstances de l’accident de particulièrement impressionnantes ou dramatiques, ce d’autant plus que les souvenirs de la victime, en raison d’une perte de connaissance, remontent uniquement au moment où elle a été secourue par ses collègues.

TF 8C_750/2013

2013-2014

 Art. 39 LAA; art. 49 al. 2 lit. a OLAA

La notion de participation à une rixe ou à une bagarre de l'art. 49 al. 2 lit. a OLAA est plus large que celle de l'art. 133 CP. Il y a ainsi participation à une rixe ou à une bagarre, non seulement quand l'intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu'on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue de l'assurance. Peu importe qu'il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. Il doit également exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l'attitude de l'assuré - qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre - n'apparaît pas comme une cause essentielle de l'accident ou si la provocation n'est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l'assureur-accidents n'est pas autorisé à réduire ses prestations d'assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident (c. 2).

Le TF admet une réduction des prestations de 50%, tout en relevant que la loi ne permet pas d'aller en-deçà, pour un assuré qui a provoqué une agression dans laquelle il a fini par perdre un œil suite à un coup tiré avec un pistolet à plomb. Bien que la réaction du tireur puisse apparaître comme disproportionnée, cela ne suffit pas à interrompre le lien de causalité, faute de circonstances particulières (c. 5.2).