Procédure pénale

TF 1B_231/2009

2009-2010

Art. 29 al. 1 Cst.

(BJP 1/2010, n° 692).

Suspension de l’instruction pénale au profit du procès civil. Conditions.

Le principe de célérité garantit aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il revêt une importance particulière en matière pénale et est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime. Ces principes s'appliquent également lorsqu'il s'agit d'examiner si un procès pénal doit être suspendu dans l'attente de l'issue d'un procès civil. De manière générale, le juge civil se contente d'une vérité relative; le juge pénal recherche la vérité matérielle; il joue donc un rôle actif dans le procès et dispose de moyens coercitifs et de pouvoirs étendus. En règle générale, ce sera donc le procès civil qu'il convient de suspendre pour permettre au juge pénal d'établir les faits. Le procès pénal ne sera qu'exceptionnellement suspendu au profit du procès civil, p. ex. si une expertise est requise dans le procès civil sur un fait pertinent pour le procès pénal. La preuve de la vérité ou de la bonne foi que l'intimé doit rapporter pour échapper à une sanction pénale (cf. art. 173 al. 2 CP) se confond avec la preuve des allégués contenant les propos jugés attentatoires à l'honneur et soumis à la Cour civile du Tribunal cantonal dans le cadre du conflit du droit du travail qui l'oppose à C. Il est tout aussi évident que le juge pénal et le juge civil sont tous deux compétents pour procéder ou faire procéder aux actes d'instruction nécessaires. Le fait que le juge civil ait déjà ordonné une expertise destinée à prouver ces allégués ne signifie cependant pas encore que le juge pénal doive suspendre la procédure pénale dans l'attente du résultat de cette mesure et de l'issue de l'instruction. Le principe de célérité ancré à l'art. 29 al. 1 Cst. et le risque de prescription de l'action pénale posent des limites à la suspension d'un procès pénal. Une telle mesure ne pourrait donc se justifier que si l'expertise ordonnée par le juge civil était susceptible d'aboutir rapidement et si l'instruction pouvait être close ensuite dans un délai raisonnable.