Art. 30 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH (BJP 1/2010, n° 690).
Le renvoi de la cause au juge saisi auparavant constitue une forme particulière de saisine préjudicielle. En règle générale, elle est admise sans autre en tant que conforme à la Constitution. L’on admet et s’attend à ce que le tribunal qui est à nouveau saisi de l’affaire adopte sa nouvelle décision, le cas échéant dans le respect des considérants du juge supérieur, de manière impartiale et de sorte à ce que l’ouverture nécessaire du procès soit garantie. Selon les circonstances, le renvoi au même juge peut cependant être objectivement perçu comme un danger que le procès n’ait plus d’issue ouverte et que les représentants de la justice suscitent l’apparence de partialité. Ceci a notamment été retenu dans des cas d’appréciation anticipée de la preuve, à savoir dans des affaires, dans lesquelles les juges avaient exprimé une conviction ferme et d’emblée considéré comme superflues des enquêtes additionnelles. De même, le renvoi de la cause à un juge précédemment saisi a été exclu du fait que ce dernier avait été conscient, au moment de prendre sa décision, que l’accusé n’avait pas disposé d’une défense suffisante. La violation du droit d’être entendu en raison de l’absence d’indication d’une reformatio in pejus imminente n’est pas comparable aux affaires susmentionnées. Cette violation ne constitue pas un danger objectivement suffisant pour fonder la partialité des juges récusés.
Administration des preuves > Droit de participer à l’administration des preuves
Administration des preuves > En général
Annonce et déclaration d’appel
Compétence d’un Tribunal administratif cantonal
Condition de recevabilité du recours
Conservation de données personnelles
Détention avant jugement > Détention pour motifs de sûreté en procédure d’appel
Détention avant jugement > Recours du ministère public en matière de détention
Détention provisoire / détention pour des motifs de sûreté
Droit d’accès au dossier > Par la partie plaignante
Droit d’accès au dossier > par le prévenu
Droit d’accès au dossier > Par les personnes appelées à donner des renseignements (PADR)
Droit de l’accusé de participer à son procès
Entraide internationale en matière pénale
Exécution anticipée de la sanction
Indemnisation et réparation morale selon la LAVI
Indemnités > Indemnisation du défenseur d’off
Mandat d’investigations policières
Mesure thérapeutique et internement
Mesures de contrainte > Citation
Mesures de contrainte > Conditions de détention
Mesures de contrainte > Détention
Mesures de contrainte > Mesures de substitution
Mesures de contrainte > Mesures de surveillance
Mesures de contrainte > Perquisition et scellés
Mesures de contrainte > Séquestre
Moyens de preuve > Agents infiltrés
Moyens de preuve > Surveillance des télécommunications
Moyens de preuve obtenus illégalement
Non-paiement de l’impôt sur les véhicules ou de frais de procédure
Notification par la voie édictale
Ordonnance de non-entrée en matière
Parties et autres participants à la procédure
Plainte pénale contre la police
Principe "in dubio pro duriore"
Principe « ne bis in idem » et principe de la culpabilité
Principe d’unité de la procédure/ compétence pour enquêter
Principe de l’audition séparée
Principes généraux de la procédure pénale
Principes généraux et règles générales de la procédure pénale
Prise en compte de faits prescrits
Procédure de première instance
Qualité de lésée d’une personne morale
Qualité de réfugié – Licéité du séjour
Recours auprès de l’autorité matériellement incompétente
Renonciation à la poursuite pénale
Renvoi de la cause au juge saisi auparavant
Révision pour faits nouveaux ou preuves nouvelles
Séquestre et saisie de documents bancaires
Surveillance téléphonique rétroactive
Tribunal supérieur Exigences légales