Procédure pénale

TF 6B_599/2009

2009-2010

Art. 32 al. 2 Cst., art. 6 par. 3 lit. d CEDH

(BJP 2/2010, n°736)

Confrontation.

Le prévenu qui a, avant l’audience de confrontation, obtenu lecture des déclarations faites par le témoin à charge, et à la disposition duquel avaient été mis les procès-verbaux correspondants, était suffisamment préparé pour poser des questions complémentaires au témoin à charge au cours de la confrontation. Par là-même, il lui était possible d’exercer effectivement son droit d’interroger. Lorsqu’une seconde audience de confrontation a échoué à la suite du refus par le prévenu de poser des (d’autres) questions complémentaires, ceci est de sa propre responsabilité.