Art. 6 par. 1 CEDH
(BJP 2/2010, n° 731)
Procès équitable, avocat de la première heure.
Il ressort de l’ACEDH Salduz c/ Turquie du 27.11.2008, que pour que le droit à un procès équitable consacré par CEDH 6 § 1 demeure suffisamment concret et effectif, il faut, en règle générale, que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police. Il est, en principe, porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation. La Cour ne peut, en l’absence d’autres preuves ou indices suffisants, se fonder sur les seuls aveux de l’accusé consentis avant qu’il n’ait pu consulter un avocat, alors même que le CPP GE ne prévoit pas la faculté pour le prévenu d’être assisté par un avocat durant un interrogatoire de police.
Art. 6 par. 3 lit. c CEDH
(BJP 2/2010, n° 732)
Avocat de la première heure. Procès équitable. Détention provisoire.
A la lumière de l’ACEDH Salduz c/ Turquie du 27.11.2008, il faut retenir que l’art. 6 § 3 lit. c CEDH confère à l'accusé le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police. Entendu par la police hors la présence d’un avocat, le prévenu ne prétend pas qu'il aurait tenu des propos incriminants qu'il aurait ensuite réfutés et qui pourraient lui porter préjudice dans le cadre de la détention préventive ou du jugement au fond. Même si un droit à un avocat de la première heure doit être reconnu directement tiré de la CEDH et alors même que ce droit n'a pas été respecté, il ne s'ensuit pas pour autant que le mandat d'arrêt décerné à l’encontre du prévenu est entaché de nullité et qu'il doit être libéré immédiatement. Si une garantie procédurale n'a pas été respectée, il convient autant que possible de remettre la personne lésée dans la situation qui aurait été la sienne si l'exigence en cause n'avait pas été méconnue.