Les normes CSIAS posent comme présomption – réfragable – qu’un concubinage est considéré comme stable lorsque les concubin·es cohabitent depuis au moins deux ans ou lorsqu’ils ou elles vivent ensemble depuis moins longtemps et ont un·e enfant en commun. Il est admissible de tenir compte d’une « contribution de concubinage » dans le calcul des besoins d’une personne bénéficiaire de l’aide sociale lorsqu’elle vit dans une relation de concubinage stable. Nonobstant les pratiques cantonales divergentes, il n’est pas exclu de traiter des concubin·es avec enfant(s) en commun de la même manière que des personnes mariées.
Sabrina Burgat, Michael Saul
Examen de la conformité des critères prévus par l’art. 82 al. 5 RSPC en matière de visites intimes avec le droit conventionnel, constitutionnel et fédéral. Sous l’angle de l’art. 8 CEDH, de l’art. 13 Cst. et de l’art. 84 CP, les visites « conjugales » ou intimes sont avant tout réservées aux proches du détenu. La CourEDH n’a pas explicitement défini qui pouvait prétendre à des « visites conjugales ». Dans le canton de Vaud, la relation de couple donnant droit à des visites intimes doit être antérieure à l’incarcération ou avoir duré au moins six mois au moment du dépôt de la demande, afin de s’assurer que la relation sentimentale est non seulement durable, mais a suffisamment de constance. D’après le Tribunal fédéral, ces exigences du droit cantonal vaudois sont conformes au droit supérieur, respectivement à la notion de « proche » telle que les dispositions conventionnelles, constitutionnelles et fédérales la définissent.
Sabrina Burgat, Michael Saul