Le droit de la famille détermine qui est un·e descendant·e au sens de l’art. 457 CC, à savoir une personne (ou l’un·e de ses ascendant·es) qui avait un lien de filiation juridique direct avec le ou la de cuius. En l’absence de liens formels de droit des familles, il n’y a pas de vocation successorale légale. Le fait que le lien de filiation soit conjugal ou extra-conjugal n’a pas d’importance. Un traitement différent est uniquement possible pour les enfants commun·es et non commun·es dans le cadre de l’art. 473 al. 1 CC en faveur du ou de la conjoint·e survivant·e. L’ancien droit de la filiation distinguait la filiation conjugale de la filiation extra-conjugale et autorisait alors les « paternités alimentaires », lesquelles ne créaient pas de lien familial ou juridique entre le père et l’enfant, mais traitaient uniquement de l’obligation alimentaire envers l’enfant. Selon le droit transitoire, les « paternités alimentaires » pouvaient être adaptées au nouveau droit selon les conditions de l’art. 13a al. 1 Tif. fin. CC et n’ont pas été transformées ipso iure en « paternités avec effets d’état civil ». Si l’enfant n’a pas intenté d’action en paternité selon le nouveau droit, il n’existe pas de filiation juridique ; l’enfant n’est par conséquent pas considéré·e juridiquement comme un·e descendant·e et n’a ainsi pas de droit successoral protégé par une réserve héréditaire.
Sabrina Burgat, Michael Saul
Droit au respect de la vie privée. Examen de l’interdiction légale absolue de la procréation post mortem sur le territoire national français et de l’exportation de gamètes et embryons à cet effet vers l’Espagne qui l’autorise. Applicabilité de l’art. 8 CEDH. Les autorités internes ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu, et la France n’a pas outrepassé la marge d’appréciation dont elle disposait, en part. compte tenu de l’absence de consensus en Europe. Cela dit, l’ouverture, depuis 2021, par le législateur français de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules repose la question de la pertinence de la justification de l’interdiction dénoncée. Malgré l’importante marge d’appréciation dont bénéficient les Etats, le cadre juridique doit être cohérent. Violation niée à l’unanimité.
Sabrina Burgat, Michael Saul
Droit au respect de la vie privée ; obligations positives. Examen du refus des autorités nationales d’autoriser des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur d’accéder aux informations sur lui en vertu de la règle de l’anonymat du don de gamètes. Absence de consensus européen sur la reconnaissance du droit d’accès aux origines des personnes nées de dons, mais constat d’une tendance récente en sa faveur. En l’espèce, la France n’a pas méconnu son obligation positive, compte tenu de sa marge d’appréciation, certes réduite. Violation niée par quatre voix contre trois.
Sabrina Burgat, Michael Saul