Droit de la famille

En présence d’un enfant de parents non mariés dont la garde a été attribuée exclusivement à l’un d’eux et, partant, dont l’entretien financier incombe uniquement au parent non gardien, la répartition de l’excédent éventuel a lieu uniquement entre le parent débirentier et l’enfant. Cet éventuel excédent – après couverture du minimum vital selon le droit des familles – doit ainsi être réparti entre ce parent (grosse tête) et l’enfant (petite tête), à raison de deux parts pour le parent et d’une pour l’enfant (n.b. : en présence d’un seul enfant, cela donne 1/3 pour l’enfant et 2/3 pour le parent débirentier). En revanche, il ne faut pas tenir compte virtuellement du parent gardien dans le cadre de la répartition de l’excédent, la situation financière de celui-ci étant, cas échéant, prise en compte dans le cadre de la contribution de prise en charge. La part à l’excédent de l’enfant peut être limitée pour des raisons éducatives ou de besoins concrets ; elle ne doit pas financer indirectement le parent gardien non marié. Selon l’expérience générale de la vie, les besoins à financer à partir de l’excédent (loisirs, vacances, etc.) augmentent avec l’âge de l’enfant, ce dernier critère pouvant être pris en compte dans le cadre de la limitation de la part à l’excédent.

En raison de la méthode de calcul de la contribution de prise en charge, une augmentation du revenu du parent gardien se répercute automatiquement sur le montant de la contribution d’entretien. Une modification de celle-ci ne saurait être exclue par principe dans ce cas. Il n’est par ailleurs pas déterminant de savoir s’il s’agit d’une activité dépassant le modèle des degrés scolaires. Ainsi, en cas d’augmentation du revenu du parent gardien – bénéficiaire économique de la contribution de prise en charge – il convient d’admettre le changement durable et important des circonstances, et d’examiner, en tenant compte de toutes les circonstances déterminantes, comment le changement intervenu se répercute sur l’obligation d’entretien.

Le tribunal doit fixer le dies a quo de la contribution d’entretien post-divorce (art. 126 al. 1 CC). En principe, il s’agit de la date d’entrée en force formelle de chose jugée, des exceptions étant possibles à certaines conditions. Les critères de l’art. 125 al. 2 CC permettent non seulement de déterminer si un entretien post-divorce est dû, mais également, cas échéant, la durée de celui-ci. Cette question-ci relève du pouvoir d’appréciation des instances cantonales (art. 4 CC), que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En l’espèce, les critères de l’art. 125 al. 2 CC sont applicables pour déterminer la limitation dans le temps de l’obligation d’entretien. Il s’agit premièrement de la durée de la vie commune durant le mariage ; plus celle-ci a été brève, plus la durée de l’obligation d’entretien sera en principe courte, et inversement, plus la vie commune a été longue, plus une longue période d’entretien sera justifiée. Deuxièmement, il faut examiner si la partie débitrice a pu améliorer ses revenus (principalement) grâce à la répartition des tâches pendant le mariage. Dans l’affirmative, une durée de l’obligation d’entretien plus longue peut se justifier. Troisièmement, il faut pronostiquer si et dans quelle mesure la partie débitrice peut (re)trouver et exploiter sa capacité financière ; malgré le fait que les questions à résoudre sont pour l’essentiel identiques à l’examen du revenu hypothétique, les critères ont ici portée propre. C’est dans ce cadre qu’il convient de tenir compte de l’impact de la prise en charge des enfants sur la capacité de gain ; même en présence d’une vie commune de courte durée, le droit à l’entretien après le mariage dure jusqu’au moment où la prise en charge des enfants n’a plus d’impact sur la situation professionnelle, soit, selon le modèle des paliers scolaires, jusqu’aux 16 ans du plus jeune des enfants commun·es, pour autant que la partie concernée ne parvienne pas à couvrir elle-même son entretien convenable. Finalement, entrent également en ligne de compte : l’âge de la partie créancière d’entretien ; son état de santé ; la répartition des tâches convenue et la durée de l’interruption de l’activité professionnelle qui en découle ; le type de formation et d’expérience professionnelle antérieure ; la durée d’exercice de l’activité professionnelle avant son interruption. D’autres critères peuvent encore s’ajouter.

Même en cas de divorce de conjoint·es ayant atteint l’âge légal de la retraite, il existe un droit au maintien du dernier train de vie commun, lorsque le mariage est qualifié de lebensprägend. Certes, il faut appliquer en général le principe selon lequel il n’existe pas de droit à l’égalité financière à vie et que l’entretien après divorce doit être limité dans le temps de manière appropriée. Toutefois, en l’espèce, une limitation de l’entretien ne se justifie pas, compte tenu de la vie commune de près de 50 ans avec répartition traditionnelle des tâches, des enfants communs et de l’âge déjà très avancé des parties (83 et 77 ans). Avec la méthode de calcul concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent, il est tenu compte des besoins effectifs. Le montant de base et les autres montants forfaitaires sont calculés en fonction du coût de la vie au lieu de domicile à l’étranger, déterminé sur la base des parités monétaires des consommateur·trices collectées statistiquement ou des comparaisons internationales du pouvoir d’achat, telles qu’établies par l’Office fédéral de la statistique ou des grandes banques (rappel).