Art. 261bis CP
Discrimination raciale. L’art. 261bis al. 4 1ère partie CP réprime le fait d’abaisser ou de discriminer d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion. En revanche, les statuts d’étranger ou de requérant d’asile ne sont pas en tant que tels protégés par la norme. Les expressions « cochon d’étranger » (Sauausländer) et « requérant d’asile de merde » (Dreckasylant) ne rabaissent pas le destinataire en raison de sa race, de son appartenance ethnique ou de sa religion. En effet, la notion d’ « étranger » englobe en définitive toutes les races, ethnies ou religions ; même si « requérant d’asile » désigne un nombre plus restreint de races, d’ethnies ou de religions, différents groupes non différenciés sont englobés. Ainsi, celui qui rabaisse une personne en raison du fait qu’elle est étrangère ou requérante d’asile ne la rabaisse pas en raison de son appartenance à une race, à une ethnie ou à une religion et ne contrevient pas à l’art. 261bis al. 4 CP. En l’espèce, l’utilisation de ces expressions par un policier lors d’une intervention est néanmoins déplacée et inacceptable, ce dont il doit être tenu compte dans l’appréciation de la faute en lien avec l’infraction d’injure.
Gaétan Droz
Art. 261bis al. 4 CP
Discrimation raciale. La Suisse a violé l’art. 10 CEDH garantissant la liberté d’expression en condamnant, pour discrimination raciale, Doğu Perinçek pour avoir qualifié publiquement et à trois reprises de « mensonge international » le génocide arménien par l’Empire ottoman. La Cour a en particulier retenu qu’il n’y avait aucun consensus général sur la reconnaissance du génocide arménien, relevant que seule une vingtaine de pays sur 190 l’avait reconnu et qu’en Suisse même, seule la chambre basse du Parlement l’avait reconnu, tandis que le Conseil fédéral avait plusieurs fois refusé de le faire. L’affaire est renvoyée devant la Grande Chambre à la demande de la Suisse.
Gaétan Droz
Art. 261bis al. 1, 2 et 3 CP
Discrimination raciale. L’infraction de l’art. 261bis al. 2 CP n’est pas commise par le fait de se revendiquer publiquement d’une idéologie de discrimination raciale. L’infraction est conditionnée à ce que l’auteur fasse la propagande de l’idéologie en question. Les al. 1 et 3 de l’art. 261bisCP comprennent la propagande d’idéologie discriminante, soit que d’autres personnes doivent être attirées par les idées exprimées ou renforcées dans leur conviction et encouragées. Objectivement, il faut que la propogande soit perceptible par d’autres personnes ; subjectivement, la propagande suppose la conscience qu’un acte particulier est perçu par d’autres mais aussi l’intention d’en faire la publicité, soit d’influencer d’autres personnes pour les rallier ou renforcer leur conviction à l’idéologie discriminante. Il faut déterminer au gré des circonstances du cas d’espèce si l’utilisation publique du salut hitlérien apparaît comme la simple revendication de l’appartenance de l’auteur à l’idéologie nazie ou s’il s’agit d’une propagande tombant dans le champ pénal. En l’espèce, l’intéressé a fait le salut hitlérien pendant 20 secondes sur la plaine du Grütli lors d’une réunion d’un parti d’extrême-droite et son geste a été perçu par des promeneurs. L’auteur de ce geste n’avait pas, par ce dernier, l’intention de propager l’idéologie nazie et son comportement ne tombe pas dans le champ de l’art. 261bis CP.
Gaétan Droz