Art. 29a Cst., 86 al. 2 et 3 LTF.
Notion de décision à caractère politique prépondérant (consid. 1.5). La décision du Conseil d’Etat quant à l’exonération d’une fondation des droits d’enregistrement et/ou de succession ne présente pas un tel caractère (consid. 1.6).
Art. 86 al. 2 et 3 LTF.
L’octroi de concessions hydrauliques a certes un caractère politique. Toutefois, la décision attaquée ici ne comprend pas uniquement l’octroi de la concession. Elle règle également de manière détaillée les obligations du concessionnaire en prévoyant que celui-ci doit observer les dispositions cantonales et fédérales sur les travaux hydrauliques ainsi que la police des eaux et qu’il doit entretenir les installations conformément aux dispositions existantes de la LPE. Ces aspects-ci sont justiciables et la décision attaquée ne revêt ainsi pas un caractère politique prépondérant (consid. 1.3).
Art. 5 al. 1 let. c PA.
Décision de refus de dispense de se présenter à des examens
Le refus de dispense de se présenter à certains examens constitue une décision au sens de l’art. 5 PA (consid. 3.2). La question de savoir si cette décision est finale ou incidente peut rester ouverte dans la mesure où le recours est recevable en raison du préjudice irréparable causé par elle (consid. 3.4).
Art. 46 al. 1 let. a PA et 29 Cst.
Décision de suspension de procédure, recevabilité d’un recours direct pour préjudice irréparable
Une décision incidente de suspension de procédure est susceptible de causer un préjudice irréparable à la partie lorsque les faits pertinents remontent à près de 20 ans et que, par conséquent, les témoins de ces faits se souviendront de moins en moins de ce qui s’est passé (consid. 1.3).
Art. 90 et 92 LTF.
Décision sur la compétence.
La question de savoir si le jugement par lequel le Tribunal administratif cantonal se déclare incompétent est finale, peut être laissée ouverte dans la mesure où le recours en matière de droit public contre cette décision est recevable en vertu de l’art. 92 LTF (consid. 1.2).
Art. 91 et 93 al. 1 let. a LTF.
Décision de non-entrée en matière sur des griefs présentés pour la première fois dans la réplique
Litiges relatifs à l’indemnisation pour le bruit aérien consécutif aux approches par l’Est de l’aéroport de Zurich. L’arrêt de non-entrée en matière du TAF sur des griefs concernant le survol direct, présentés pour la première fois dans la réplique, est une décision incidente, et non une décision finale (consid. 1.1). Le recours contre cette décision est recevable en vertu de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Certes une prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un dommage irréparable. Toutefois il convient de s’assurer que la procédure dans son ensemble satisfaisait aux impératifs constitutionnels, et notamment au droit à voir sa cause jugée équitablement et traitée dans des délais raisonnables. Ainsi, on ne saurait exiger des recourants, dans une procédure aussi complexe, coûteuse et comprenant autant d’intéressés, qu’ils attendent le jugement final pour recourir (consid. 1.2).
Art. 29a Cst.
Distinction entre un acte interne et une décision, contestation juridique
Portée de l’art. 29a Cst. (consid. 4.2 à 4.4). Critères de distinction entre la décision et l’acte interne ou d’organisation (consid. 4.4). En l’espèce, la mutation de l’agent de police relève non seulement d’une mesure d’organisation interne, mais affecte également sa situation juridique en tant que titulaire de droits et obligations à l’égard de l’Etat. Son objet va au-delà de l’exécution des tâches qui échoient au fonctionnaire dans sa sphère d’activité habituelle ou des instructions qui lui sont données dans l’exercice de ses tâches. La contestation à laquelle le changement d’affectation peut donner lieu est une contestation juridique au sens de l’art. 29a Cst., et un accès au juge est dès lors garanti (consid. 4.5). C’est à tort que le Tribunal cantonal a déclaré le recours de l’agent irrecevable faute de décision (consid. 4.7).
Art. 5 PA, 19 al. 3 et 21 al. 4 LMSI, 15 al. 1 let.a et 21 OCSP.
Critères formels et matériels de la décision
Qualité de décision (décision sur le risque selon 21 OCSP) reconnue à un courriel compte tenu de la situation : le courriel présente les caractéristiques structurelles d’une décision dans la mesure où il règle de manière obligatoire la situation juridique de l’administré (consid. 1.1.4 – 1.1.5). Les vices formels qui l’affectent, à savoir le défaut de désignation de la décision comme telle, l’absence de dispositif, de signature et d’indication des voies de droit ne sont pas assez graves pour conduire à la nullité de la décision (consid. 1.1.7 – 1.1.8). L’administré ne subit au demeurant pas de désavantage puisque, malgré les vices affectant la décision, il est à même de recourir à temps et en toute connaissance des arguments de l’autorité. Il n’y a donc pas lieu de l’annuler (consid. 1.1.9).