Art. 26-30, 49a al. 1 et al. 3 let. a et 39 LCart, 25 PA
Dans la procédure d’annonce et d’opposition relative aux sanctions directes du droit des cartels. Une décision en constatation (art. 25 al. 1 PA) ayant pour objet des droits et obligations se rapportant à un état de fait futur n’a pas sa place dans la procédure d’annonce et d’opposition prévue à l’art. 49 al. 3 let. a LCart lorsqu’elle conduit à préjuger de la décision à prendre en vertu de l’art. 30 LCart. (consid. 3.3).
Art. 27 al. 1, 41 al. 1 et 3 LN, 12 ss PA
Obtention frauduleuse d’une décision de naturalisation. Le fardeau de la preuve qu’une naturalisation a été obtenue frauduleusement incombe à l’administration. Dans le cadre de son obligation de collaborer, il suffit à l’intéressé de présenter un ou plusieurs motifs rendant plausible qu’il vivait dans une communauté conjugale stable avec son conjoint suisse au moment déterminant du dépôt de la requête et de la décision de naturalisation, et qu’il n’a pas menti à ce sujet (consid. 4).
Art. 92 et 93 LTF
Arrêt de renvoi à l’autorité inférieure : le principe. Les arrêts de renvoi à l’autorité intimée sont considérés comme des décisions incidentes contre lesquelles le recours en matière de droit public auprès du TF n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF, « même, si par cette décision, une question matérielle y est tranchée partiellement ». Toutefois lorsque l'autorité précédente à qui est renvoyée la cause ne dispose plus d'aucune marge d'appréciation et que le renvoi n'a pour objet plus que la mise en œuvre d'une calculation exigée par l'autorité de recours, la décision correspond en réalité à une décision finale (consid. 1.3). In casu, le Tribunal administratif a renvoyé la cause à la Commission fiscale cantonale afin qu'elle recalcule l'impôt sur les gains immobiliers en retenant une durée de possession déterminante de plus de 25 ans. La Commission ne doit donc se prononcer que sur une question de calculation pour laquelle elle ne dispose d'aucune latitude de jugement. L'arrêt attaqué est ainsi une décision finale.
Art. 90 LTF
Mesure provisionnelle de droit public : fixation de sûretés en matière d’impôts. La demande de sûretés en matière d’impôts constitue une mesure provisionnelle de droit public (consid. 1. 2). De telles mesures constituent des décisions finales au sens de l’art. 90 LTF lorsqu’elles sont prises dans une procédure autonome, et des décisions incidentes au sens des art. 92 et 93 LTF lorsqu’elles sont prononcées au cours d’une procédure conduisant à une décision finale ultérieure. En droit administratif, on admet en principe que des mesures provisionnelles destinées à régler provisoirement une situation soient ordonnées dans une procédure autonome. A mesure que la procédure relative aux sûretés vise uniquement à garantir, à titre provisoire, le paiement de l’impôt, elle est indépendante de la procédure au fond, soit de l’imposition proprement dite. La demande de sûretés de l’autorité constitue donc une décision finale (consid. 1).
Art. 91 let. a et 93 al. 1 LTF, 28 al. 2 LAI, 17 al. 1 LPGA
Arrêt de renvoi à l’autorité inférieure : particularités de l’AI. Lorsqu’une autorité de première instance tranche définitivement le droit à la rente pour une période déterminée et renvoie la cause à l'administration pour nouvelle décision concernant la période postérieure, la partie de la décision qui se rapporte à la question définitivement tranchée constitue une décision partielle susceptible d'être attaquée séparément et qui, en cas de non-contestation, entre en force de façon indépendante et ne peut plus être attaquée par la suite (consid. 1.4.4-1.4.6).
Art. 92 et 93 LTF, 28 al. 2 LAI, 17 al. 1 LPGA
Arrêt de renvoi à l’autorité inférieure : particularités de l’AI. Contrairement à la solution adoptée dans le cas tranché par l' ATF 135 V 141 , la décision par laquelle une autorité de première instance renvoie la cause à l'administration pour nouvelle décision sur la question de la période initiale du droit à la rente et statue définitivement sur la période immédiatement postérieure est une décision incidente. Elle ne peut être attaquée qu'aux conditions des art. 92 ou 93 LTF (consid. 5.1-5.3).
Art. 107 al. 2 let. a et art. 112 LAsi
Décision de l’ODM comprenant un refus implicite de prononcer une mesure provisionnelle dans une procédure de réexamen. La décision de l'ODM fixant, dans une procédure de réexamen, une avance de frais au titre de l'art. 17b LAsi et rejetant simultanément la demande de suspension de l'exécution du renvoi, ne peut pas être attaquée en ce qui concerne l'avance de frais, mais peut l'être en ce qui concerne le refus de la suspension requise, car il peut entraîner un préjudice irréparable au sens de l'art. 107 al. 2 let. a LAsi (consid. 3.4, 4 et 4.2.3). La décision incidente dans laquelle l'ODM déclare que la demande de réexamen est vouée à l'échec et oppose un « silence qualifié » à la demande de suspension de l'exécution du renvoi doit être considérée comme un refus implicite de la suspension demandée (consid. 4.2.2).
Art. 90 à 93 LTF
Décision préalable sur l’octroi d’une dérogation à la distance par rapport à la forêt. Une décision préalable statuant sur l’octroi d’une dérogation à la distance à la forêt constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (consid. 1.3.1). Cette décision ne portant ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation (art. 92 LTF), n’est susceptible de recours devant le TF qu’aux conditions de l’art. 93 LTF (soit si elle peut causer un préjudice au recourant ou si l’admission du recours est susceptible de conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure longue et coûteuse) (consid. 1.3.2). Critères selon lesquels des décisions préjudicielles ou incidentes remplissent la condition de recevabilité du préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (consid. 1.3.4 et 1.3.5).
Art. 93 LTF
Prononcé accessoire sur les frais et dépens. Le prononcé accessoire sur les frais et dépens, contenu dans une décision incidente, n’est pas de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Il peut faire l’objet d’un recours immédiat au TF uniquement dans le cadre d’un recours contre la décision incidente sur le point principal, ou, si cette voie n’est pas ouverte, dans un recours contre la décision finale (consid. 1).
Art. 63 al. 4 PA
Emoluments d’arrêté en procédure administrative fédérale. Lorsque le litige porte sur des droits de nature patrimoniale, le Tribunal administratif fédéral doit donner un maximum d’explications au sujet de la valeur litigieuse qu’il a admise (consid. 3).
Mention d’un délai de recours inexact dans les voies de droit. La partie sans connaissances juridiques qui, en procédure cantonale déjà, n'était pas assistée par un homme de loi et qui ne dispose d'aucune expérience en la matière, découlant par exemple de procédures antérieures, peut se fier à l'indication inexacte du délai de recours contenue dans la décision cantonale (consid. 1.2.2).