Art. 127 al 3 Cst.
Répartition intercantonale de l’impôt sur les successions. En matière d’impôt sur les successions dans une situation intercantonale, les cantons concernés sont tenus, lorsque la succession comprend des immeubles, de prendre en compte la valeur de répartition déterminée à l’aide des facteurs de correction prévus par la circulaire n° 22 de la Conférence suisse des impôts (consid. 4.3.1). Toutefois, sous réserve de l’application du facteur de correction, les cantons demeurent en principe libres de calculer la succession nette imposable selon leurs propres règles d’évaluation cantonales en vue de la fixation de l’impôt sur les successions (consid. 4.3.2). Ainsi, les cantons demeurent libres de définir la notion de masse successorale soumise à leur impôt cantonal sur les successions et peuvent donc décider quels éléments la composent (consid. 7.3). Les cantons évaluent, selon leur droit cantonal, les biens formant la masse successorale, étant précisé que les valeurs retenues doivent se rapprocher de la valeur vénale au sens de l’art. 14 al. 1 LHID (consid. 7.3). S’agissant des biens mobiliers, les cantons sont tenus de se référer à l’estimation effectuée par le canton du dernier domicile. Ils sont habilités à procéder à des déductions sur la masse successorale nette (consid. 7.3).
Thierry Obrist, Thierry Bornick, Solal Kurth, Ardit Abazi