Droit fiscal

Art. 5 de l’Ordonnance du 9 mars 2001 sur l’application de la Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs dans les rapports intercantonaux

intérêt juridique à la fixation du montant du gain reporté en cas de remploi du gain immobilier. Les autorités fiscales cantonales ont un intérêt juridique à fixer le gain immobilier différé à la suite de l’acquisition de remplacement, même si ce gain n’est jamais imposé. Le contribuable a le même intérêt. Le TF se base sur l’art. 5 de l’Ordonnance du 9 mars 2001 sur l’application de la Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs dans les rapports intercantonaux qui prévoit qu’en cas de remploi intercantonal, le contribuable doit fournir aux autorités de taxation de chacun des cantons concernés les renseignements et pièces justificatives concernant l’opération de remploi dans son ensemble et que le canton qui accorde le remploi immobilier communique sa décision aux autorités de taxation du canton où l’immeuble acquis en remploi est situé.

2C_689/2010

2011-2012

Admission de la déduction des pertes d’exploitation du gain immobilier à l’intérieur du même canton. Une société immobilière ayant son siège à Lucerne vend des immeubles dans le canton de Zurich et réalise un gain important. Elle demande la déduction des pertes d’exploitation subies dans le même canton des gains immobiliers. Le TF a admis cette déduction, considérant qu’en tant que commerçante professionnelle d’immobilier intercantonal, la recourante pouvait déduire les pertes d’exploitation subies dans le canton de Zurich des gains immobiliers réalisés dans ce canton, même si le droit zurichois ne connaissait pas une telle compensation. Il a relevé que le Tribunal administratif du canton de Zurich avait considéré que l’absence d’une telle compensation dans le droit cantonal constituait une violation du principe de l’égalité de traitement et était par conséquent contraire à la Constitution fédérale.