Droit fiscal

ATF 139 I 64 (d)

2012-2013

Art. 127 al. 3 Cst. féd.

Objection de la péremption ; double structure de société anonyme/raison individuelle. Si un canton introduit la procédure de taxation dans les 2 ans après la fin de la période fiscale, un autre canton ne peut pas soulever l’exception de péremption du droit d’imposer vis-à-vis du premier. On considère que le premier canton introduit la procédure simplement lorsqu’il communique par écrit au contribuable qu’il envisage une imposition. Cette communication peut être faite par simple envoi d’une déclaration fiscale au contribuable. Le droit fiscal harmonisé prévoit un délai de 5 ans dès la fin de la période fiscale pour procéder à la taxation, délai qui peut être interrompu. Dans ce cas, le contribuable est l’unique actionnaire d’une société anonyme dont le siège est situé dans le canton de Bâle-Campagne et détient une raison individuelle. Le fait qu’il détienne des biens immobiliers dans le canton de Bâle-Campagne, canton où son entreprise est établie, crée son assujettissement limité dans ce canton.

TF 2C_446/2012 (f)

2012-2013

Art. 127 al. 3 Cst. féd.

Excédents de liquidation. La contribuable, domiciliée dans le canton du valais, est imposée dans le canton de Genève (en 2001) et dans le canton du Valais (en 2003) sur les excédents de liquidation de quatre sociétés immobilières, dont le siège et les immeubles sont à Genève. La contribuable conteste le droit d’imposition du canton du Valais en arguant du fait que les excédents de liquidation devraient être considérés comme un revenu de l’activité lucrative indépendante de commerçant professionnel d’immeubles, imposable dans le canton de situation de l’immeuble (en l’occurrence Genève). Le TF retient au contraire qu’il s’agit d’un revenu de la fortune mobilière imposable dans le canton de domicile du contribuable. En outre, la contribuable ne démontre pas que les participations dans les sociétés immobilières appartenaient à sa fortune commerciale. Le TF rappelle que le droit d’imposer le revenu de la fortune mobilière revient au canton de domicile de l’actionnaire au moment de l’exigibilité de l’excédent. En l’occurrence, le canton du Valais.

TF 2C_728/2012 (f)

2012-2013

Art. 127 al. 3 Cst. féd., art. 3 al. 2 LHID

Détermination intercantonale du domicile d’une personne physique ; canton du Jura et canton de Vaud. Une contribuable, célibataire, âgée de 37 ans et exerçant une activité lucrative dépendante dans le canton de Vaud est présumée y être domiciliée (confirmation de jurisprudence). En l’occurrence, le fait que la contribuable investisse du temps à Delémont pour sa sœur atteinte de trisomie 21 relève de l’entraide familiale et ne saurait induire la nécessité de sa présence soutenue à Delémont. En outre, les différentes activités de loisir que la recourante a dans le canton de Jura en fin de semaine ne permettent pas d’inverser la présomption du domicile dans le canton de Vaud.