Droit fiscal

TF 2C_1040/2014

2015-2016

Art. 12 al. 2 let. a LHID ; 137 al. 2, 127 al. 2 et 141 al. 1 de la loi d’impôt thurgovienne du 14 septembre 1992 (StG/TG, RS/TG 640.1) ; 9 Cst.

Transfert économique, société d’exploitation vs société immobilière.

Le 11 août 2008, X. SA acquiert la totalité des titres de participation de W. SA qui exploite, dans un immeuble lui appartenant, un EMS. Dans le même temps W. SA vend l’exploitation de l’EMS à Z. SA et ne détient par conséquent à cette date plus que le bien-fonds. Pour l’administration fiscale thurgovienne cette aliénation des actions de W. SA s’apparente à un transfert économique du pouvoir de disposer sur l’immeuble au sens des art. 137 al. 2 et 127 al. 2 StG/TG qui déclenche le droit de mutation. Ce dernier ne relevant pas du droit harmonisé, il est régi par le droit cantonal autonome.

Par conséquent, le Tribunal fédéral ne peut l’aborder que sous l’angle restreint de l’arbitraire (art. 9 Cst.). Partant, selon l’art. 137 al. 2 StG/TG, en cas de transfert de la majorité des parts d’une société immobilière un droit de mutation est prélevé auprès de l’acquéreur de celles-ci. Ainsi dès lors que X. SA n’était intéressée que par l’immeuble et son rendement et non par l’activité médico-sociale, il y avait de fait un lien matériel direct entre l’acquisition et la propriété foncière permettant de soutenir les conclusions de l’autorité précédente. C’est pourquoi elle confirme que ce n’est pas faire preuve d’arbitraire que d’admettre que la cession des actions de W. SA donne bien lieu à un transfert économique de l’immeuble ouvrant le droit à la perception d’un droit de mutation.

TF 2C_687/2014

2015-2016

§ 2 al. 1 et 3 al. 3 de la loi lucernoise sur les droits de mutation du 28 juin 1983 (HStG/LU, RS/LU 645)

Succession ; revente de biens immobiliers hérités ; moment déterminant pour l’estimation d’un immeuble dans le cadre des droits de mutation dans le canton de Lucerne.

Les communautés héréditaires des défunts A. et M. vendent, entre le 23 avril et le 15 mai 2013, des biens immobiliers sis dans le canton de Lucerne faisant partie de la succession pour CHF 13’242’110. Selon l’art. 3 al. 3 1ère phrase HStG/LU, le transfert de biens immobiliers du de cujus à la communauté héréditaire est exonéré de droit de mutation. En revanche la vente par celle-ci de l’immeuble hérité à un tiers ou son transfert à un seul des héritiers est imposable. Les autorités fiscales considèrent que c’est la vente à un tiers qui est le fait générateur de l’impôt et souhaitent dès lors prélever le droit de mutation sur la valeur de l’immeuble à la date de la celle-ci. Les recourants soutiennent a contrario que cette aliénation est la simple conséquence du transfert au décès du de cujus et partant que c’est le jour de la disparition de ce dernier qui doit faire foi pour la détermination de la valeur de l’immeuble.

Le Tribunal fédéral rappelle que conformément aux arts. 560 al. 1 et 2 et 656 al. 2 CC, les héritiers acquièrent la propriété des biens immobiliers à la mort du de cujus et cela alors même qu’ils ne sont pas encore inscrits au registre foncier en tant que propriétaires. Ce transfert entraine donc d’après l’art. 2 al. 1 HStG/LU l’assujettissement au droit de mutation. Cependant l’art. 3 al. 3 HStG/LU exempte la communauté héréditaire d’un tel prélèvement lors du transfert du de cujus à l’hoirie à condition qu’il n’y ait ni revente ni cession à un seul héritier. Dans le cas d’espèce, pour cause de revente, l’exception à l’art. 3 HStG/LU ne peut être invoquée, ce qui entraine par conséquent l’imposition à la date du décès du de cujus. De ce fait, c’est à tort que l’instance précédente retient que le fait générateur de l’impôt est la date de la vente. La Haute Cour donne raison aux recourants en précisant que la disposition ne requière pas un nouveau fait générateur de l’impôt mais est la conséquence du transfert au décès.