Art. 8 CEDH
Restriction du droit de visite du père en raison des troubles mentaux de celui-ci. Les autorités n’ont procédé à aucune appréciation sérieuse pour expliquer en quoi la santé mentale du requérant pouvait justifier ces restrictions, alors que rien n’indiquait qu’il n’était pas en mesure de s’occuper de sa fille. Les juridictions internes n’ont pas non plus examiné de manière appropriée les allégations selon lesquelles l’enfant n’aurait pas été en sécurité avec son père, ni montré de quelle manière elles ont pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant ou envisagé d’autres modalités de contacts. La Cour considère que les troubles mentaux en question ne pouvaient justifier en eux-mêmes une différence de traitement par rapport à d’autres parents demandant un droit de visite. Elle retient une violation des art. 8 et 14 CEDH et une discrimination en raison du handicap mental.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor