Droit de la famille

Non-violation de la Convention dans le refus d’accorder à la requérante un droit de visite sur l’enfant né par PMA de son ex-compagne, alors qu’elle avait élevé l’enfant pendant les premières années de sa vie. En rendant leur décision au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant et en motivant attentivement cette mesure, les autorités françaises n’ont pas méconnu leur obligation positive de garantir le respect effectif du droit à la vie familiale.

Impossibilité effective d’une grand-mère d’exercer un droit de visite (reconnu par les juridictions internes) sur sa petite-fille rom, alors que l’enfant était placé en institut. Violation du droit au respect de la vie privée et familiale, mais absence de violation de l’interdiction de la discrimination (les arguments concernant une prétendue stigmatisation de la famille en raison de leur appartenance à l’ethnie rom ne sont pas fondés).

Alors que la procédure d’adoption était pendante depuis plus de trois ans, la requérante – réfugiée nigériane victime de traite d’êtres humains – s’est vue interdire tout contact avec ses enfants. La CourEDH observe que l’autorité saisie n’a pas tenu compte de l’expertise qui préconisait le maintien des liens avec ses enfants et n’a pas suffisamment motivé sa décision. Elle a négligé les intérêts en jeu, en n’accordant pas suffisamment de poids à l’importance de la vie familiale.

L’affaire concerne une décision de justice mettant fin aux droits de visite de A.M. à l’égard de ses enfants, parce qu’elle avait changé médicalement et légalement de sexe. Violations manifestes du droit, dès lors qu’il n’y pas eu de preuve d’un préjudice potentiel pour les enfants du fait de ce changement. La décision étant clairement fondée sur l’identité de genre, elle est discriminatoire.

Droit aux relations personnelles à la suite de la séparation de partenaires enregistré·e·s. L’ex-partenaire est considéré·e comme un tiers au sens de l’art. 274a CC. Il peut se voir accorder des droits aux relations personnelles dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la relation avec l’enfant est particulièrement étroite et qu’un lien de parenté dite « sociale » a été tissé, et que le maintien des relations va dans l’intérêt de l’enfant. Lorsque la partie requérante endossait aussi le rôle de parent d’intention non biologique de l’enfant, autrement dit lorsque l’enfant a été conçu·e dans le cadre d’un projet parental commun et a grandi au sein du couple, l’intérêt de l’enfant commande en principe le maintien des relations personnelles, car dans cette configuration le tiers représente pour l’enfant une véritable figure parentale d’attachement.