Les procédures judiciaire relatives à l’autorité parentale et au droit de visite qui ont duré plus de quatre ans et demi avec au total cinq audiences tenues pendant toute cette période violent l’article 8 CEDH, car les autorités n’ont pas pris les mesures nécessaire pour réunir parents et enfants.
Les procédures judiciaire relatives à l’autorité parentale et au droit de visite qui ont duré plus de quatre ans et demi avec au total cinq audiences tenues pendant toute cette période violent l’article 8 CEDH, car les autorités n’ont pas pris les mesures nécessaire pour réunir parents et enfants.
Lorsqu’une autorité ordonne des mesures d’éloignement du père fondées sur l’art. 28b CC, pour menaces et harcèlement à l’encontre de la mère et ses enfants, elle reconnaît implicitement une mise en danger concrète du bien des enfants. Elle tombe dans l’arbitraire lorsqu’elle accorde au père un droit de visite non surveillé.
Lorsqu’une autorité ordonne des mesures d’éloignement du père fondées sur l’art. 28b CC, pour menaces et harcèlement à l’encontre de la mère et ses enfants, elle reconnaît implicitement une mise en danger concrète du bien des enfants. Elle tombe dans l’arbitraire lorsqu’elle accorde au père un droit de visite non surveillé.
L’autorité tutélaire est habilitée à ordonner aux parents de mener une thérapie ou une médiation visant à leur permettre de reprendre un dialogue. La mesure qui se fonde sur l’article 307 al. 3 CC est proportionnée.
L’autorité tutélaire est habilitée à ordonner aux parents de mener une thérapie ou une médiation visant à leur permettre de reprendre un dialogue. La mesure qui se fonde sur l’article 307 al. 3 CC est proportionnée.
Lorsque des mesures protectrices sont exécutoires et qu’une procédure de divorce est encore pendante, les autorités de tutelle ne peuvent modifier la situation par une nouvelle décision de leur part. Seule une suspension momentanée du droit de visite est envisageable, si des motifs impérieux le justifient et que le juge des mesures provisoires selon l’article 137 CC ne peut prendre à temps une nouvelle décision commandée par les circonstances. Arrêt commenté dans RMA 3/2010, 257-265.
Lorsque des mesures protectrices sont exécutoires et qu’une procédure de divorce est encore pendante, les autorités de tutelle ne peuvent modifier la situation par une nouvelle décision de leur part. Seule une suspension momentanée du droit de visite est envisageable, si des motifs impérieux le justifient et que le juge des mesures provisoires selon l’article 137 CC ne peut prendre à temps une nouvelle décision commandée par les circonstances. Arrêt commenté dans RMA 3/2010, 257-265.