Droit de la famille

Art. 301 CC, Art. 304 CC, Art. 306 CC, Art. 299 CPC

Représentation de l’enfant dans la procédure en entretien et risque de conflits d’intérêts. La conduite d’une procédure en entretien ne constitue pas une affaire courante ou urgente qui permettrait à un parent d’intenter seul l’action. Le conflit d’intérêt entre l’enfant et le parent contre lequel une action en paiement de l’entretien est ouverte est évident. En cas de conclusion divergente des parents, l’autorité compétente doit examiner s’il existe un conflit d’intérêt, et le cas échéant, prononcer une mesure de curatelle de représentation. Il existe un conflit d’intérêt lorsqu’entrent en concurrence la pension réclamée par le parent et celle réclamée pour l’enfant. En revanche, il n’y pas de conflits d’intérêts lorsque seule la pension pour l’enfant est réclamée, le parent agissant en son nom peut ainsi garder son pouvoir de représentation. Dans cette dernière hypothèse, un conflit d’intérêt n’est également pas donné par le fait de réclamer une contribution de prise en charge, même si elle bénéficie économiquement au parent gardien. Ces règles trouvent application dans toutes les procédures matrimoniales et, par analogie, dans la procédure indépendante en entretien.

Art. 12 CC, Art. 13 CC, Art. 27 CC, Art. 125 CC, Art. 168 CC, Art. 184 CC, Art. 11 CO al. 1, Art. 55 CPC, Art. 277 CPC, Art. 279 CPC al. 1, Art. 282 CPC al. 1 let. a

Contrat de mariage portant sur la contribution d’entretien après divorce. La loi n’interdit pas aux parties de s’engager contractuellement, avant ou après la conclusion du mariage, à verser à l’autre une contribution d’entretien en cas de divorce. En principe, une telle convention (soumise aux règles générales du droit des contrats) lie les parties, sous réserve de l’approbation ultérieure par le tribunal du divorce. Il n’est pas compatible avec la jurisprudence du TF de nier d’emblée tout effet obligatoire d’un accord contractuel anticipé en matière d’entretien post-divorce uniquement au regard de l’art. 27 CC. Les parties ont toujours la possibilité de demander au tribunal la non-ratification de l’accord qui les lie.

Art. 1 CC al. 2, Art. 276a CC

Primauté de l’entretien de l’ex-conjoint-e sur l’enfant majeur-e. Etat de la jurisprudence en lien avec l’art. 276a CC. L’art. 276a CC apparaît comme un correcteur d’éventuelles inégalités entre un-e enfant majeur-e et un frère ou une sœur mineur-e, et non entre un-e enfant majeur-e et un-e conjoint-e créancier-ère d’entretien. On ne peut dès lors pas déduire une primauté de l’entretien de l’enfant majeur-e sur les autres obligations d’entretien.

Art. 51 LTF al. 1 let. a, Art. 51 LTF al. 4, Art. 74 LTF al. 1, Art. 113 LTF, Art. 159 CC al. 3, Art. 163 CC al. 1

Rappel du fondement et du champ d’application de la provisio ad litem.