Droit à la vie privée et familiale. Enfant conçu dans le cadre d’une GPA en France à la demande d’un couple de même sexe. L’enfant est finalement remis par la mère porteuse à un autre couple, qui ignore l’origine du projet. Refus d’établir la paternité juridique du requérant à l’égard de son fils biologique. Motifs compatibles avec l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est de conserver sa filiation avec le couple avec lequel il vivait, sachant que le moment venu il pourrait obtenir la vérité sur ses origines. En revanche, la durée de la procédure (plus de 6 ans) est incompatible avec le devoir de diligence qui s’impose dans les circonstances de la cause, ce qui constitue une violation de l’art. 8 CEDH.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Droit à la vie privée et familiale. Refus de reconnaître la filiation maternelle et d’attribuer des droits parentaux à la mère d’intention d’un enfant né d’une GPA aux Etats-Unis. Pas de violation.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Reconnaissance de la parentalité suite au recours à une maternité de substitution en Géorgie. Le TF examine si les règles de droit international privé permettent de procéder à une transcription dans les registres de l’état civil d’actes de naissance géorgiens ou si une reconnaissance d’une décision étrangère est possible dans ce cas. En l’espèce, les actes de naissance géorgiens ne font que constater une filiation établie ex lege, de sorte qu’une transcription à l’état civil n’est pas possible. Selon le principe mater semper certa est qui trouve application en droit suisse, la mère ayant donné la naissance est la mère juridique (soit en l’espèce la mère de substitution). La mère d’intention ne peut pas être reconnue en tant que mère juridique, ce qui reste conforme à la Constitution fédérale et aux conventions internationales, en particulier la CEDH, étant donné qu’une ouverture à établir sa parentalité est toujours possible par le biais d’une adoption. Pour le père d’intention, sa parentalité juridique peut être reconnue par le biais du contrat de maternité de substitution effectué en Géorgie, valant reconnaissance des enfants conformément aux conditions du droit suisse. En lien avec cet arrêt, voir également arrêt du TF 5A_32/2021 du 1er juillet 2022 (d) (publication prévue), qui porte sur un état de fait similaire (aussi recours à une GPA en Géorgie) et sur la question de la reconnaissance de la filiation avec les parents d’intention.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor