Droit à la vie privée et familiale. Les deux affaires portent sur des décisions de placement d’enfant, avec restriction du droit de visite dans le premier cas et autorisation d’adoption dans le second cas. Dans la première affaire, les juridictions internes prévoyaient dans l’ordonnance de placement que l’enfant devait être élevé dans une famille d’accueil, mais sans tenter de faciliter le rapprochement de la famille (réglementation de contact très restrictive). Dans la seconde affaire, la décision d’autorisation d’adoption qui suivait le placement était justifiée au vu de la gravité du risque auquel les enfants étaient exposés (négligences graves, violences physiques et abus sexuels, forte exposition médiatique par la mère).
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Composition de l’APEA pour une décision de placement par mesures provisionnelles portant sur le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et son placement. Les interprétations littérale et systématique de la loi laissent penser à une grande liberté des cantons, néanmoins les interprétations (prépondérantes) historique et téléologique mettent en évidence que l’autorité législative n’a pas voulu donner un blanc-seing aux cantons. Elle a imposé le principe d’interdisciplinarité de l’autorité. Elle a exclu une compétence individuelle pour des mesures impliquant un pouvoir d’appréciation important ou portant gravement atteinte à la liberté personnelle. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et son placement relèvent du domaine central du droit de la protection de l’enfant. La mesure, même provisionnelle, porte en général une atteinte grave à des droits fondamentaux de l’enfant, de sorte qu’il convient de conférer une importance particulière aux principes d’interdisciplinarité et de collégialité : l’exigence d’une compétence décisionnelle collégiale n’apparaît en outre pas impraticable.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor