Droit de la famille

Moment de la liquidation. Dans le cas où la liquidation du régime matrimonial est réglée par voie judiciaire, la date du jugement ou une date aussi proche que possible de cette date est déterminante. Il est toutefois possible de déroger à ce principe notamment par accord des parties, qui peut être implicite (consid. 3.2). En principe il est acceptable que l’autorité judiciaire inférieure considère la date du jugement de première instance et non celle de sa propre décision comme déterminante pour le moment de la liquidation du régime matrimonial. La situation ne serait différente que si l’instance inférieure avait statué sur la demande d’indemnisation de manière réformatoire (consid. 3.4).

En cas de séparation de biens, lorsqu’un bien est en copropriété, une partie peut demander que ce bien lui soit attribué entièrement si elle justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser l’autre partie (art. 251 CC). L’intérêt prépondérant peut revêtir diverses formes. Il faut que la partie requérante puisse se prévaloir d’une relation particulièrement étroite avec le bien litigieux, quels qu’en soient les motifs. L’intérêt prépondérant consistera par exemple dans le fait que la partie requérante a pris une part décisive à l’acquisition du bien commun, qu’elle manifeste un intérêt particulier pour ce bien, que le bien a été apporté par elle au mariage ou qu’il s’agit d’un bien de l’entreprise dont elle s’occupe. Le TF fait preuve de retenue lors de l’examen de la pesée de l’intérêt effectuée par le tribunal matrimonial (consid. 5.1).

Calcul du revenu d’un immeuble. Les charges latentes doivent en principe être prises en compte en tant que facteur dépréciatif lors de l’estimation d’un immeuble afin de garantir que les deux conjoint·e·s ne partagent pas seulement un éventuel gain, mais supportent aussi équitablement les charges, respectivement le risque de leur concrétisation. On ne peut dégager aucune règle générale permettant de déterminer l’effet de la charge latente sur la valeur du bien grevé. Le tribunal devra ainsi souvent se contenter de déterminer les charges « ex aequo et bono ». Les parties doivent alléguer de manière détaillée les éléments permettant de statuer. Elles doivent en sus détailler la probabilité de leur concrétisation, et ce d’autant plus que la liquidation du régime matrimonial n’entraîne pas de transfert de propriété. Constitue une question de droit le fait de déterminer comment prendre en compte « ex aequo et bono », lors de l’estimation d’un bien dans la liquidation du régime matrimonial, les impôts qui pourraient intervenir à l’avenir, en tant que charges latentes. Parmi les éléments de fait déterminants ne se trouve pas uniquement la probabilité de survenance de l’événement entraînant la taxation et les paramètres de calcul concrets, mais également les prescriptions légales concernant l’objet, l’évaluation et le calcul de l’impôt en question. Le tribunal du divorce n’applique pas les dispositions légales fiscales pour savoir si l’aliénation d’un bien entraîne une taxation. Au contraire, il doit déterminer, selon les critères du droit civil, la valeur des biens des conjoint·e·s à retenir pour la liquidation du régime matrimonial. Dans ce cadre, la prise en compte d’un impôt futur est une question de fait (consid. 3.4.4).

Les revenus visés par l’art. 197 al. 2 ch. 4 CC sont en principe des revenus bruts. Toutefois, lorsque les biens visés sont sujets à dépréciation, il s’agit généralement d’exclure des acquêts une partie des rendements à titre d’amortissement. S’agissant plus particulièrement d’une entreprise figurant dans les biens propres, les revenus déterminants s’entendent déduction faite des frais généraux (y compris la rémunération éventuelle du conjoint ou de la conjointe qui dirigerait l’entreprise) et des amortissements usuels en matière commerciale (consid. 4.1.1). Il est admis que les bénéfices reportés (« zurückbehaltene Gewinne ») d’une société anonyme faisant partie des biens propres d’un·e conjoint·e constituent un investissement des acquêts susceptible de donner lieu à récompense selon l’art. 209 al. 3 CC. L’application de l’art. 197 al. 2 ch. 4 CC aux bénéfices reportés ne vaut toutefois pas si ceux-ci sont notamment affectés à la constitution de réserves destinées à assurer durablement la prospérité de l’entreprise (art. 674 al. 2 ch. 2 CO). Ainsi, pour considérer le bénéfice reporté comme un revenu des biens propres, on doit être en présence d’un bénéfice distribuable retenu et thésaurisé, soit d’actifs non nécessaires à l’exploitation de la société. La partie qui invoque l’existence de bénéfices reportés justifiant une récompense supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) (consid. 4.1.2).