Droit de la famille

Utilisation de la fortune pour assurer l’entretien en cas de mesures protectrices de l’union conjugale. Afin de déterminer si la fortune doit être prise en considération pour l’entretien courant, différents critères doivent être examinés : la taille, la fonction (p. ex. accumulation pour la retraite), la composition de la fortune, la durée pendant laquelle la fortune sera entamée, ainsi que le comportement qui a conduit à la réduction de la capacité d’autosuffisance. Si tant les biens personnels que successoraux sont disponibles, les seconds seront les premiers à être pris en compte. En revanche, les biens difficilement liquidables ou investis dans la maison familiale ne doivent en principe pas être pris en compte.

Calcul de la charge fiscale liée à l’entretien de l’enfant. Si la situation financière des parties permet d’aller au-delà du minimum vital selon le droit des poursuites, le calcul de l’entretien doit prendre en compte la charge fiscale. En matière fiscale, le revenu de l’enfant (soit les contributions d’entretien en sa faveur) est ajouté au revenu imposable du parent qui reçoit la prestation, ce qui tend à entraîner des impôts élevés. En revanche, le parent crédirentier peut effectuer des déductions fiscales. Le TF examine différentes méthodes de calcul proposées par la doctrine pour déterminer la part d’impôt que le parent recevant l’entretien de l’enfant devra payer, afin de prendre en compte cette augmentation d’impôts dans le calcul. Une répartition mathématique tenant compte de tous les aspects n’est pas possible ou difficilement applicable en pratique. Partant, le TF retient une méthode de répartition proportionnelle en fonction des revenus, qui consiste à répartir la charge fiscale totale du parent crédirentier en fonction des revenus relatifs à l’enfant entretenu par rapport à l’ensemble de ses revenus.

ATF 148 III 95 (d)

2021-2022

Compétence pour juger des nova en mesures protectrices de l’union conjugale. Lorsque la procédure de MPUC est encore pendante, c’est le tribunal des MPUC qui doit prendre en compte les faits et moyens de preuve nouveaux, y compris l’instance cantonale supérieure au stade de la procédure de recours, lorsqu’ils peuvent être admis en application des règles de procédure civile. Et cela peu importe que la procédure de divorce ou qu’une procédure en modification des MPUC ait été introduite en parallèle.

Concours entre la contribution de prise en charge de l’enfant issu·e d’une précédente union et l’entretien selon l’art. 163 en cas de remariage. Si les frais de subsistance du parent gardien (qui a eu un·e autre enfant issu·e de sa nouvelle union) sont couverts par le nouveau conjoint, il n’en résulte aucun déficit qui devrait être comblé par la contribution de prise en charge en faveur de l’enfant issu·e de la précédente union.

Critères pour qualifier un mariage de « lebensprägend ». Selon le TF, les présomptions appliquées par le passé pour cette qualification, en particulier la présence d’enfants commun·es, doivent être relativisées. Le catalogue de critères non exhaustif de l’art. 125 al. 2 CC est déterminant.

Subrogation légale en cas d’avances par la collectivité publique. Lorsque la collectivité publique avance des contributions d’entretien du droit de la famille, et qu’elle est ainsi subrogée dans le droit à l’entretien avancé ou qui sera versé par celle-ci, elle devient la partie créancière. Selon l’interprétation du TF, cela ne signifie toutefois pas que la subrogation légale porte sur le droit à l’entretien en tant que tel. Le droit de base à l’entretien continue d’appartenir au titulaire initial. La procédure en modification de l’entretien opposera donc toujours uniquement la partie débirentière et l’enfant, mais jamais la collectivité publique.

Le point de départ du calcul des contributions d’entretien est l’entretien convenable, qui doit être distingué du minimum vital. Les personnes mariées ont ainsi droit, dans la mesure des moyens disponibles, à conserver le même train de vie que durant la vie commune, tant que le mariage existe. Il y a lieu de distinguer ce principe émanant de l’art. 163 CC de l’entretien convenable prévu à l’art. 125 CC ; la notion d’entretien (post-divorce) « convenable » se réfère notamment à la dimension temporelle. Le seul principe provenant de l’entretien post-divorce applicable en mesures protectrices est la possibilité d’exiger une reprise ou une augmentation de l’activité lucrative. En revanche, une limitation dans le temps de l’entretien en mesures protectrices est contraire au principe d’égalité de traitement à la base de l’art. 163 CC et relève donc de l’arbitraire.