Exécution forcée

TF 5A_213/2013 (d)

2013-2014

Art. 2 Clug, art. 83 LP

Lorsque le débiteur demeure en Suisse, le fait que le créancier choisisse de le poursuivre à son domicile lui permet d’intenter l’action en libération de dette à ce for.

TF 5A_363/2013 (f)

2013-2014

Art. 46 LP

L’existence d’un domicile en Suisse fondant le for de poursuite doit s’apprécier au moment de la notification du commandement de payer (voy. également TF 5A_364/2013 et TF 5A_362/2012 du même jour).

Art. 49 et 52 LP

La part de liquidation d’un débiteur domicilié à l’étranger dans une succession ouverte en Suisse ne s’y « trouve » pas ; le for successoral ne s’applique pas au séquestre de la part de liquidation dans une succession.

Art. 46 LP

Si le débiteur déménage avant la notification de la commination de faillite, la poursuite le suit à son nouveau domicile ; le débiteur domicilié en Suisse qui part pour l’étranger doit rapporter la preuve qu’il s’y est constitué un nouveau domicile.

Art. 46, 54 et 190 al. 1 ch. 1 LP

En principe, la faillite sans poursuite préalable du débiteur doit être plaidée au for ordinaire de poursuite ; toutefois lorsque le débiteur s’est enfui à l’étranger, le for du dernier domicile suisse est à disposition, tout comme celui du lieu de séjour l’est si le débiteur n’a pas de résidence connue.