Art. 14 al. 2 LP
Le débiteur dénonçant le préposé à l’autorité de surveillance en raison de prétendues irrégularités n’a aucun droit à recevoir une décision motivée concernant l’issue de la procédure disciplinaire.
Art. 8a LP
Les créanciers peuvent en principe demander à consulter le dossier de la faillite sans avoir à justifier un intérêt particulier ; en revanche, lorsque la procédure de collocation s’est achevée, le créancier ne possède plus aucun intérêt actuel à consulter les livres et les dossiers de la faillite.