Exécution forcée

Art. 17 LP, art. 37 al. 2 et 40 ORFI

Lorsque l’office fait figurer des cédules hypothécaires à l’état des charges après que leur porteur ait succombé dans une précédente action en contestation de l’état des charges, le créancier contestant est fondé à soutenir par la voie de la plainte que le jugement n’a pas été correctement exécuté.

ATF 140 III 36

2013-2014

Art. 82 et 151 ss LP

La cédule hypothécaire, lorsqu’elle est directement remise au créancier, constitue un titre de mainlevée provisoire contre le tiers détenteur, même si celui-ci a acquis l’immeuble après la constitution du gage ; elle constitue également une reconnaissance de dette, à condition que l’identité du débiteur y soit mentionnée ; si tel n’est pas le cas, elle ne vaut titre de mainlevée qu’en présence d’un engagement postérieur.

ATF 140 V 441 (d)

2013-2014

Art. 93 LP

Lorsque le débiteur reçoit des allocations de chômage pour une partie d’un mois (période de contrôle), la caisse d’assurance ne peut appliquer le minimum vital pro rata temporis afin d’en transférer une partie à l’office des poursuites.

Art. 93 et 114 LP

La notification de l’avis de saisie n’est pas une condition de validité de la saisie, si celle-ci a eu lieu en présence du débiteur ; la saisissabilité du salaire s’apprécie au moment de celle-ci ; le débiteur qui estime son salaire entièrement insaisissable doit fournir toutes les informations à l’office et non à l’appui d’une plainte contre l’avis de saisie ; les éventuelles modifications de la situation du débiteur doivent être annoncées à l’office et elles ne peuvent faire directement l’objet d’une plainte ; l’office doit veiller à ce que le minimum vital soit préservé lorsque le salaire du débiteur est variable ; pour cela il veillera à ne pas transmettre aux créanciers avant la fin de la période concernée les montants remis par l’employeur et il ajustera au besoin l’assiette de la saisie (dans cette affaire voy. également TF 5A_765/2013 du 7 janvier 2014).

Art. 337c CO, art. 92 LP

L’indemnité pour renvoi immédiat injustifié est pleinement saisissable.

TF 5A_217/2014 (d)

2013-2014

Art. 140 LP, art. 37 al. 2 ORFI et art. 5 al. 2 Cst.

Lorsque l’office avertit uniquement les intéressés que l’état des charges est consultable durant une certaine période, sans leur impartir de délai pour le contester, un créancier ne saurait soutenir que son inscription a été contestée tardivement alors que la contestation a été élevée durant le délai de consultation, mais plus de dix jours après la communication de l’avis.

TF 5A_266/2014 (f)

2013-2014

Art. 93 LP

Les frais de maladie non couverts par une assurance rentrent dans le minimum vital ; en cas de maladie chronique, ou de longue durée, le poursuivi a le droit à ce que la saisie soit ajustée de manière à en tenir compte ; s’il s’agit d’une dépense de santé ponctuelle, l’office peut exiger du poursuivi qu’il s’acquitte préalablement de la facture, le remboursement ayant lieu sur production de justificatifs.

Art. 106 ss LP, art. 6 al. 2 CPC

Les actions en revendications doivent être décidées par les juridictions civiles ordinaires ; elles ne rentrent jamais dans la compétence des tribunaux de commerce.

TF 5A_311/2013 (d)

2013-2014

Art. 9 al. 2 ORFI

Lorsqu’une autorité inférieure de surveillance à caractère administratif informe l’office de la valeur retenue par une « verbindliche Arbeitsanweisung», il s’agit de la décision définitive sur la valeur d’estimation.

TF 5A_317/2014 (f)

2013-2014

Art. 93 LP et art. 163 CC

La contribution à l’entretien de la famille qu’un époux verse à un autre sur la base d’une convention orale est relativement saisissable ; le fait que postérieurement à la saisie il ait été décidé de remplacer le versement par le paiement de certaines factures n’y change rien.

TF 5A_35/2013 (i)

2013-2014

Art. 108 LP

En matière mobilière, la qualité de défendeur à l’action en revendication appartient au possesseur au moment du séquestre ; s’agissant d’un aéronef non enregistré, il n’est pas arbitraire de considérer que la personne en possédant l’unique clé de contact, et détenant par ailleurs les documents de voyage, en est le possesseur.

Art. 143a et 156 LP

Lorsque le débiteur propose une vente de gré-à-gré d’un bien saisi, le consentement des créanciers dont la prétention, en capital, intérêts et frais, est intégralement couverte par l’offre n’est pas requis ; rien ne s’oppose, même si la loi ne le prévoit expressément que pour la vente des immeubles d’une masse en faillite, à ce que l’office donne aux créanciers la possibilité de surenchérir sur une offre de vente de gré-à-gré.

Art. 92 al. 1 ch. 9 LP

L’indemnité pour détention abusive est saisissable dans la mesure où elle n’a pas été octroyée suite à une atteinte dans la santé.

TF 5A_392/2013 (d)

2013-2014

Art. 106 ss LP

Les tierces revendications portant sur des biens saisis (in casu séquestrés) doivent être annoncés dans un délai raisonnable à peine de péremption ; tel n’est pas le cas lorsque le tiers attend plus d’un an pour se manifester.

Art. 140 LP et art. 36 ORFI

La créance faisant l’objet d’un séquestre portant sur l’immeuble saisi doit figurer à l’état des charges, même si l’annotation d’une restriction d’aliéner n’impose pas à l’acquéreur de reprendre le rapport juridique faisant l’objet de l’annotation.

TF 5A_427/2013 (f)

2013-2014

Art. 174 al. 2 ch. 1 LP

Les éléments rendant vraisemblable la solvabilité du poursuivi doivent être fournis dans le délai de recours contre le jugement de faillite.

Art. 99 LP

Lorsque l’objet matériel d’un contrat a fait l’objet d’une action révocatoire avec succès, le contrat demeure valable et les prétentions du débiteur contre le tiers cocontractant peuvent toujours être saisies ; seules les créances manifestement inexistantes ne sont pas saisissables ; les créances douteuses ou simplement contestées doivent être saisies

Art. 9 al. 2 ORFI

Le droit cantonal applicable à la procédure de plainte peut prescrire que le débiteur souhaitant une contre-expertise après une seconde estimation de l’immeuble saisi doit en faire la demande, fût-ce au titre des conclusions subsidiaires, devant l’autorité inférieure de surveillance, si les demandes nouvelles devant l’autorité supérieure de surveillance ne sont pas admissibles.

Art. 93 LP

Lorsque le débiteur perçoit des rentes AI et LPC ainsi qu’un salaire pour une occupation à temps partiel, ce dernier demeure relativement saisissable ; le fait que ce revenu soit pris en compte dans le calcul des prestations complémentaire ne le rend pas ipso facto insaisissable, car ces dernières tendent à assurer plus que le minimum vital de leur bénéficiaire.

Art. 108 LP

Le tiers attrait dans une procédure de revendication ne peut contester la créance déduite en poursuite ; la légitimation active du créancier découle du seul fait qu’il est au bénéfice d’un commandement de payer demeuré sans opposition ou dont l’opposition a été levée.

TF 5A_606/2013 (f)

2013-2014

Art. 153a LP, art. 93 ORFI

Lorsque le créancier poursuivant en réalisation du gage omet d’introduire action dans les dix jours suivant le rejet de sa requête en mainlevée de l’opposition, l’office doit remettre au bailleur les loyers qui lui ont été versés.

TF 5A_639/2013 (d)

2013-2014

Art. 9 al. 2 ORFI

Il n’existe pas de droit à une « surexpertise » lorsque la valeur retenue par l’expert désigné par l’office est inférieure à celle qui avait été précédemment arrêtée ; le Tribunal fédéral ne revoit l’estimation qu’en présence d’un abus ou excès du pouvoir d’appréciation, soit lorsque des critères incongrus ont été retenus.

TF 5A_68/2014 (d)

2013-2014

Art. 151 al. 1 litt. a LP

L'office est lié par la réquisition de poursuite en réalisation du gage ; il ne saurait trancher la question de l’existence du gage ; les éventuels litiges à ce sujet doivent faire l’objet d’une procédure de revendication.

TF 5A_697/2013 (d)

2013-2014

Art. 92 al. 1 ch. 9 LP

Saisissabilité d’un compte bancaire sur lequel le débiteur allègue que des prestations d’assurance sociale insaisissables sont versées

TF 5A_878/2013 (d)

2013-2014

Art. 93 LP

Lorsque le débiteur reçoit des aliments pour l’entretien de son enfant, ceux-ci ne peuvent être considérés comme un revenu saisissable ; en revanche les frais couverts par lesdits aliments ne peuvent entrer dans le minimum vital ; les primes d’assurance maladie ne sont prises en compte dans le minimum vital que si elles sont effectivement payées.

TF 5A_904/2013 (f)

2013-2014

Art. 133 al. 1 et 141 al. 1 LP

Le délai pour procéder à la vente de l’objet saisi après réquisition par le créancier est un délai d’ordre dont le dépassement n’entraîne pas la caducité de la poursuite ; une hypothèque légale pour une créance fiscale minime n’est pas de nature à influencer le prix de vente et la vente aux enchères peut avoir lieu malgré l’action en contestation de l’état des charges sur ce point.