Exécution forcée

La prolongation du délai pour introduire l’action révocatoire ne concerne que la poursuite ayant conduit à la délivrance de l’acte de défaut de bien sur la base duquel l’action a été introduite ; elle ne concerne pas les poursuites périmées.

Le fait que, sauf exception non réalisée en l’espèce, le débiteur puisse faire opposition à la notification du commandement de payer sans avoir à fournir de motifs et que cela suspendue le cours de la poursuite, doit être considéré comme sauvegardant suffisamment ses droits pour que l’office des poursuites n’aient pas à l’entendre personnellement avant de lui notifier le commandement de payer.

La signature apposée sur le commandement de payer ne joue qu’un rôle secondaire pour le débiteur ; conditions auxquelles une signature électronique est admise (voir également TF 5A_772/2023 du 8 décembre 2023 ; TF 5A_30/2023 du 8 décembre 2023 ; TF 5A_729/2023 du 8 décembre 2023 ; TF 5A_736/2023 du 8 décembre 2023 ; TF 5A_980/2023 du 23 janvier 2024 ; TF 5A_762/2023 du 24 janvier 2024 ; TF 5A_122/2023 du 6 février 2024 ; TF 5A_285/2023 du 7 février 2024 ; TF 5A_900/2023 du 18 mars 2024 ; TF 5A_485/2024 du 7 août 2024).

L’office des poursuites est compétent pour statuer sur la validité formelle de l’opposition.

Art. 295b al.1 LP

Seul le commissaire au sursis peut demander la prolongation du sursis concordataire définitif ; le débiteur lui-même ne peut présenter une telle requête ; le refus de prolonger le sursis concordataire définitif entraîne l’ouverture d’office de la faillite (voir également TF 5A_172/2023 du 12 janvier 2024).

Lorsqu’un procès passif suspendu en raison de la faillite n’est repris ni par la masse ni par un créancier cessionnaire, la créance est réputée reconnue et admise au passif, sans contestation possible de la part des autres créanciers ; la procédure est alors privée d’objet et rayée du rôle ; le fait que le débiteur ait contesté la créance est mentionné sur l’acte de défaut de bien qui ne vaut pas reconnaissance de dette au sens de l’art. 265 al. 1 LP.

Seuls les procédures civiles portant sur le droit de fond sont suspendues en cas de faillite ; tel n’est pas le cas d’un recours limité au droit dirigé contre une décision de mainlevée ; dans ce cas, la procédure est privée d’objet et doit être rayée du rôle ; pour statuer sur la répartition des frais, le tribunal supérieur cantonal doit prendre en considération l’issue prévisible de la cause et l’identité de la partie à l’origine de la disparition de l’objet du litige.

Le créancier peut recourir contre le jugement déclarant la faillite du débiteur suite à une déclaration d’insolvabilité ; il peut dénoncer un abus de droit, notamment lorsque le débiteur n’a aucun bien réalisable et entend uniquement faire annuler la saisie de ses revenus.

l’avis de surendettement doit en premier lieu être effectué par le conseil d’administration ; le réviseur peut l’effectuer si le conseil d’administration omet d’y procéder ; le juge ne peut prononcer la faillite de la société que sur la base d’un avis de surendettement effectué par une personne légitimée ; cela exclut la faillite prononcée sur la base d’informations fournies par un employé ; l’avis de surendettement ne peut être retiré, mais uniquement complété ; si le surendettement n’a jamais existé ou n’existe plus, le juge renonce à prononcer la faillite ; les conditions d’un avis de surendettement doivent être examinées d’office par le juge en application de l’art. 255 CPC et à qui il incombe d’exercer un devoir d’interpellation accru afin de faire la lumière sur tous les faits, notamment en invitant la société à produire un bilan de liquidation.

Le débiteur peut se déclarer insolvable en justice à deux condition : (a) être insolvable, soit être dans l’incapacité durable de faire face à ses engagements en raison d’un manque de liquidité et (b) démontrer qu’une procédure de règlement amiable de dettes au sens des art. 333 LP serait vouée à l’échec ; même si ces deux conditions sont réunies, le débiteur abuse du droit déclarer son insolvabilité, ce qui conduit au rejet de la requête de faillite sans poursuite préalable, s’il ne possède aucun actif permettant d’envisager de dédommager, même sous forme d’un dividende, ses créanciers ; l’existence d’un dividende prévisible insuffisant, par exemple de 1%, constitue également un cas d’abus de droit.

A l’appui de son recours, le débiteur peut, tout d’abord, invoquer des pseudo-nova, soit des faits qui existaient au moment où le juge de première instance s’est prononcé, mais dont il n’avait pas connaissance, quelle qu’en soit la raison ; il peut aussi invoquer les vrais nova mentionnés à l’art. 174 al. 2 LP, qui doivent s’être produits durant le délai de recours, et à la condition de prouver sa solvabilité ; la compensation présupposant une déclaration du débiteur (art. 124 al. 1 CO), elle ne constitue un pseudo-nova que dans la mesure où dite déclaration a été faite avant le jugement de faillite.

La solvabilité s’entend du débiteur dont le patrimoine est suffisant pour couvrir ses engagements ; le tribunal supérieur cantonale ne doit pas poser d’exigences trop élevées à cet égard, surtout lorsque la viabilité économique du débiteur ne peut être exclue d’emblée ; il incombe au débiteur de fournir tous les moyens de preuve à cet égard ; la solvabilité, ou son contraire, découle d’une impression d’ensemble ; l’accumulation de poursuites auxquelles il est systématiquement fait opposition et de comminations de faillites pour des petits montants constitue un indice en défaveur de la solvabilité ; les difficultés de paiement liées à des problèmes de trésorerie ne remettent pas en cause la solvabilité du débiteur, lors même qu’ils seraient appelés à durer et qu’une prochaine amélioration ne peut être entrevue (voir également TF 5A_845/2023 du 17 avril 2024 et TF 5A_949/2023 du 7 février 2024).

La preuve de la solvabilité doit également être rapportée dans le délai de recours.

Les frais de procédure que le débiteur doit avoir réglé pour obtenir l’annulation de la déclaration de faillite sur recours comportent, outre les frais de tribunal de première instance, les dépens dus à la partie adverse pour la procédure de première instance et les frais de l’office des faillites jusqu’au prononcé de l’annulation de la déclaration de faillite.

L’octroi de l’assistance judiciaire dans l’action en constat du retour à meilleure fortune peut dépendre d’une requête de provisio ad litem que le débiteur pourrait faire valoir à l’encontre de son épouse.

L’avoir de prévoyance professionnelle n’est pas saisissable, et donc pas susceptible d’être incorporé à la masse en faillite, si le débiteur a quitté l’institution de prévoyance avant la réalisation d’un cas de prévoyance sans paiement en espèce ; il n’y a aucun abus de droit à vouloir préserver les ressources de prévoyance professionnelle afin pallier les conséquences d’une faillite personnelle.

L’inventaire ne produit aucun effet à l’égard des tiers et ne fixe pas l’appartenance des biens à la masse en faillite ; les biens répertoriés doivent être estimés, au besoin avec un expert, l’estimation étant importante pour le calcul du dividende prévisible d’où découle la valeur litigieuse de certaines actions ; les art. 9 et 109 ORFI ne sont pas applicables à la procédure de faillite ; les restrictions à la propriété qui ne figurent pas au registre foncier doivent avoir été annoncées par leur titulaire pour figurer à l’inventaire ; les revendications sont aussi mentionnées ; en cas de doute sur l’appartenance à la masse en faillite, l’office doit inventorier le bien conformément aux instructions des créanciers, à moins que les indications fournies par ces derniers il paraît que le bien en question n’existe pas ; il en va de même s’il s’agit d’un actif qui n’est manifestement pas cessible.

La preuve par titre de l’extinction de la créance est une condition légale ; elle vaut aussi lorsque le débiteur se prévaut de la compensation.

Seuls les dépôts bancaires au titre de la prévoyance professionnelle liée sont concernés par le privilège de l’art. 37a al. 5 LB ; les polices d’assurance souscrite à ce titre et les contrats soumis au droit étranger en sont exclus.

Les titres servant à prouver que la créance est éteinte ou qu’un sursis a été octroyé doivent être produits au plus tard en audience de faillite ; à défaut, celle-ci est prononcée.

Lorsque le débiteur sollicite l’annulation du jugement de faillite par l’autorité de recours, il doit apporter d’éventuels compléments à son recours et justifier de la réalisation du motif d’annulation de la faillite durant le délai de recours (voir également TF 5A_83/2024 du 13 mars 2024).

Lors d’une réalisation de gré-à-gré pour des motifs d’urgence, les éventuelles contestations par le débiteur doivent être élevées dans le délai d’un an.

La suspension des procès civil en raison de l’ouverture de la faillite ne vaut que pour les procédures portant sur le droit matériel ; elle ne s’applique dès lors pas au traitement d’une déclaration d’insolvabilité pour cause de surendettement ; les frais de la procédure suite à l’avis de surendettement sont mis à la charge de la société, même si une radiation du rôle doit être envisagée.

Les frais qui doivent être réglés par le débiteur pour empêcher l’ouverture de la faillite ou obtenir l’annulation de celle-ci sur recours comprennent, outre les frais de l’office des poursuites, comprennent également les frais des procédures sommaires du droit de l’exécution forcée et ceux du juge de la faillite.

Il ne suffit pas que le débiteur n’ait pas mentionné certains biens, in causu une part successorale contestée, pour que sa faillite sans poursuite préalable ne soit déclarée ; il faut établir qu’il avait l’intention de dissimuler lesdits biens à l’office des poursuites ; la question de savoir si la ruse du débiteur pouvait être déjouée par le créancier n’est pas pertinente, tout comme le fait que la créance soit née après les actes de dissimulation.

La requête de sursis concordataire doit indiquer clairement si elle est destinée à préparer un concordat ou un assainissement ; elle ne doit pas nécessairement être accompagnée d’un projet de concordat, mais indiquer la manière dont le débiteur entend financer la phase du sursis ; si la requête de sursis est faite dans la perspective d’un assainissement, elle doit être accompagnée d’explications rudimentaires sur les mesures d’assainissement envisagées, leur faisabilité et leurs conséquences financières ; si les comptes n’ont pas besoin d’être révisés pour être valablement joints à la requête de sursis concordataire, le juge peut s’appuyer sur les principes du droit comptable pour examiner les perspectives d’assainissement ; il lui incombe de s’interroger sur la fiabilité du bilan, notamment sur une éventuelle surévaluation des actifs ou sur l’omission d’y inscrire certains passifs. (voir également TF 5A_840/2023 ainsi que TF 5A_479/2023, tous deux du même jour ainsi que TF 5A_510/2023 du 16 novembre 2023)

La décision d’octroi provisoire du sursis concordataire prive d’objet toutes les procédures de faillite contre le débiteur ; le fait que le sursis concordataire définitif n’ait été obtenu qu’en degré d’appel n’y change rien ; une éventuelle suspension au sens de l’art. 207 LP n’entre pas en ligne de compte, car on ne se trouve pas en présence d’un procès civil.

L’avis d’audience de faillite peut être notifié par remise à un employé de la débitrice.

Lorsque le créancier sollicite la continuation de la poursuite dans le mois suivant la délivrance du certificat d’insuffisance du gage, il s’agit d’une nouvelle poursuite à laquelle l’art. 166 al. 2 LP n’est pas applicable pourvu que la continuation ait été requise dans le délai utile d’un mois.

La décision de clôture de la faillite prive l’administration du pouvoir de disposer de la masse en faillite ; une modification de l’état de collocation, même en raison d’un motif de nullité, n’est ainsi pas possible ; en revanche, les effets de la cession des droits de la masse se déployant malgré la clôture, tout tiers intéressé peut solliciter de l’autorité de surveillance qu’il constate la nullité de la cession ; condition d’une cession des droits de la masse lorsque la faillite a été prononcée en Allemagne, dans le Land de Bavière, et que la reconnaissance en Suisse du jugement de faillite n’a pas été demandée.

La date déterminante pour choisir le mode de poursuite est celle de la réquisition de continuer la poursuite.

La production tardive ne peut servir à revenir sur la collocation d’une créance qui a déjà été produite ; des exceptions ne sont faites que si le créancier annonce une prétention distincte de celle déjà colloquée, se prévaut de faits nouveaux qui ne pouvaient être invoqués au moment de la première production ou si la créance produite a été rejetée par inadvertance manifeste de l’office.

La décision relative à la consignation du dividende afférent à une créance contestée est prise par le juge du concordat au terme d’une procédure sommaire autonome ; la maxime inquisitoire est applicable ; la consignation doit être ordonnée lorsque l’admission de la créance au passif doit être considérée comme vraisemblable, respectivement lorsqu’elle ne peut être exclue ; rappel de la jurisprudence relative au privilège au sens de l’art. 219 al. 4 LP des institutions de prévoyance professionnelle.

La mention pour mémoire à l’état de collocation des procès pendants est le corollaire de leur suspension en application de l’art. 207 LP ; les procédures conduites à l’étranger et les procédures arbitrales ne sont mentionnées pour mémoire que si les juridictions concernées acceptent de suspendre l’instruction de la cause.

Le jugement de faillite doit comporter uniquement l’indication des voies de recours ouvertes ; il n’est pas nécessaire d’indiquer les moyens que le recourant peut faire valoir pour établir sa solvabilité ; l’autorité de recours n’a pas à interpeler le recourant pour qu’il complète la production de documents.

Le séquestre décrété sur le fondement de l’art. 46 al. 1 LDPA fait obstacle, par le jeu de l’art. 44 LP, à la réalisation des biens séquestrés.

La restitution d’un délai présuppose l’absence totale de faute ; tel n’est pas le cas de la méconnaissance des dispositions législatives, les erreurs dans la computation des délais, l’absence ou la surcharge de travail.

L’office des poursuites peut ordonner la suspension d’une poursuite en raison d’une maladie grave empêchant le débiteur de veiller à ses propres affaires ; dite suspension peut être prolongée, mais elle ne peut être permanente ; elle ne peut durer plus que le temps nécessaire à la désignation d’un représentant ; ces principes valent également en cas de maladie chronique.

Seules les suspensions de délai des art. 56 et 63 LP sont applicables au délai de plainte et de recours à l’autorité cantonale supérieure de surveillance ; la suspension n’est applicable que si la plainte, respectivement le recours, portent sur des actes de poursuite ; la décision de l’autorité inférieure de plainte statuant sur le bien fondé de celle-ci sans enjoindre à l’office des poursuites d’accomplir certaines démarches ne constitue pas un acte de poursuite au sens des art. 56 et 63 LP ; la suspension durant les féries n’est donc pas applicable.

La réalisation d’un immeuble se trouvant en dehors du ressort de l’office des poursuites constitue un acte de puissance publique dont l’exécution passe par l’entraide entre office des poursuites ; à l’exception des situations internationales, la notification des actes de poursuite ne nécessite pas le recours à l’entraide.

Le délai pour agir en libération de dette court dès la notification du dispositif ; une action en libération de dette tardive doit être traitée comme une action en constat négatif au sens de l’art. 85a LP.

Les accords sur les effets accessoires du divorce dûment homologués sont exécutables de la même manière que les transactions judiciaires et les jugements ; il n’incombe pas au juge de la mainlevée de les interpréter, mais uniquement de vérifier si ledit accord oblige de manière claire et irrévocable le débiteur à payer une somme d’argent ; tout comme les jugements, la nullité d’une transaction homologuée doit être réservée aux erreurs graves, manifestes ou facilement décelables, et ne peut être prononcée que si elle ne met pas en danger la sécurité juridique.

Les décisions administratives qui n’ont pas été notifiées ne peuvent faire être invoquées comme titres de mainlevée définitive ; il incombe au créancier poursuivant de rapporter la preuve de la notification ; celle-ci peut découler d’un faisceau d’indices, tels qu’un échange de correspondance ou l’absence de protestation suite à la réception d’un rappel.

En l’absence de grief de la part du débiteur, le juge de la mainlevée peut s’en tenir à un examen prima facie de la force exécutoire du titre de mainlevée définitive.

Lorsque le titre de mainlevée définitive est un jugement de divorce homologuant une convention sur les effets accessoires, le juge de la mainlevée ne procède à aucune révision du contenu de ladite convention.

L’effet utile de la Convention de Lugano commande que le juge saisit d’une requête d’exequatur présentée à titre incident interprète le jugement étranger de manière à le concrétiser et à lui donner le même effet qu’une décision de justice suisse ; ce ne que s’il ne parvient pas à concrétiser le jugement au terme de cet effort d’interprétation que le juge refusera la mainlevée ; il n’incombe pas au juge de la mainlevée de rechercher d’office le contenu du droit étranger.

Les faits ressortant d’un registre du commerce étranger ne sont pas notoires ; lorsque le créancier a prétendu dans sa requête de mainlevée provisoire avoir changé sa raison de commerce depuis la rédaction du titre de mainlevée définitive, in casu un acte notarié passé devant un notaire allemand, il ne peut ensuite, sous prétexte d’exercer son droit constitutionnel de réplique inconditionnelle, soutenir qu’il s’agissait d’une succession à titre universel.

Les sentences arbitrales étrangères ne valent titre de mainlevée définitive que si elles sont déclarées exécutoire en Suisse ; dite déclaration peut avoir lieu à titre incident dans une procédure de mainlevée définitive de l’opposition ; sauf clauses particulières d’un traité bilatéral, la Convention de New-York du 10 juin 1958 est applicable à l’exequatur en Suisse d’une sentence arbitrale étrangère.

L’acte authentique exécutoire peut également avoir pour objet la constitution d’un gage mobilier ; le débiteur qui fait opposition dans la poursuite en réalisation du gage sans indiquer l’objet de celle-ci est réputé s’opposer tant sur la question de la créance que du gage ; le débiteur peut faire valoir au stade de la mainlevée définitive demandée sur la base d’un acte authentique exécutoire toutes les exceptions contre son obligation de payer ; si celles-ci ne doivent pas nécessairement être prouvées par écrit, cela devrait toutefois être la règle, car elles doivent être prouvées immédiatement.

Lorsque la procédure en constat négatif porte sur une créance de droit public, le tribunal civil est compétent uniquement pour les aspects de droit des poursuites, les questions de droit matériel étant de la compétence exclusive des autorités administratives ; les conditions d’une suspension des poursuites ne sont pas comparables à celles de l’art. 261 CPC pour l’octroi des mesures provisoires ; il faut que la requête en annulation soit très vraisemblablement fondée ; il incombe au juge de se montrer restrictif dans l’appréciation de cette haute vraisemblance afin d’éviter des requêtes dilatoires.

Il n’est pas arbitraire de considérer que le titre de mainlevée définitive contre des codébiteurs solidaires ne peut être invoqué l’un à l’égard de l’autre en l’absence de décision fixant la part de chacun dans les rapports internes.

La convention sur les effets accessoires du divorce précisant que les éventuelles rentes seront déduites de la contribution d’entretien une fois l’âge de la retraite acquis n’en est pas moins un titre de mainlevée définitive ; la clause doit être considérée comme une condition affectant l’obligation de payer ; la nature de celle-ci, suspensive ou résolutoire, n’est pas tranchée par le Tribunal fédéral vu l’absence de motivation suffisante du recours sur ce point.

La décision du juge-instructeur du Tribunal fédéral suspendant l’exécution d’une décision administrative moyennant une caution de CHF 500'000.- n’est pas nécessairement devenue caduque par l’admission du recours et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale ; il incombe à la juridiction cantonale compétente d’examiner, sur la base de l’arrêt du Tribunal fédéral, si une suspension de la poursuite s’impose.

La notification d’un jugement de mainlevée constitue un acte de poursuite, indépendamment du fait que le tribunal a tenu ou non une audience ; s’il y est procédé durant les féries, ses effets, notamment le dies a quo du délai de recours, est reporté au lendemain suivant l’échéance desdites féries ; l’art. 63 al. 2 LP n’est applicable qu’aux délais venant à l’échéance durant lesdites féries ; les féries du droit de l’exécution forcée sont également applicables au délai pour recourir contre le jugement de mainlevée.

Seuls des documents clairs et dépourvus d’ambiguïté peuvent être invoqués par le débiteur contre un titre de mainlevée définitive ; lorsque le débiteur se prévaut d’exceptions contre un titre étranger, celles-ci sont régies par le droit que désigne le droit international privé suisse ; le juge suisse n’est pas tenu d’établir d’office le contenu du droit étranger.

Lorsqu’un jugement étranger a fait l’objet d’une déclaration de force exécutoire en Suisse sur le fondement de la Convention de Lugano, sa décision lie le juge de la mainlevée.

Lorsqu’un jugement étranger est invoqué comme titre de mainlevée définitive, il incombe au créancier de prouver la compétence indirecte au sens de l’art. 25 let. a LDIP et, au besoin, la conclusion d’une clause d’élection de for valable au sens de l’art. 5 LDIP.

Le jugement condamnant le débiteur à servir une pension alimentaire à un enfant majeur jusqu’à la fin de sa formation professionnelle, pour autant que celle-ci intervienne dans les délais normaux, constitue un titre de mainlevée définitive affecté d’une condition résolutoire ; il incombe au débiteur de prouver la survenance de cette condition ; sous réserve de situation manifeste, le juge de la mainlevée ne peut trancher cette question ; il incombe au débiteur d’agir devant le juge compétent pour modifier le jugement ordonnant le versement de la pension alimentaire.

Art. 117 CPC, Art. 85a LP

Il n’y a rien d’arbitraire à renvoyer à procéder selon l’art. 8a al. 3 LP au lieu d’octroyer le bénéfice de l’assistance judiciaire pour une action en constat négatif si celle-ci porte sur une poursuite périmée et que l’intérêt de la partie requérante est uniquement qu’elle ne soit plus communiquée à des tiers.

La cédule hypothécaire au porteur constitue une reconnaissance de dette pour la créance abstraite.

Lorsque le débiteur se plaint d’une mauvaise exécution du contrat par le créancier, seules les circonstances concrètes du cas d’espèce permettent de savoir si l’art. 82 CO est susceptible d’entrer en ligne de compte ; tel n’est pas le cas lorsque l’acheteur poursuivi en paiement du prix de vente se plaint de la mauvaise qualité de la marchandise livrée, car il ne remet pas en cas l’exigibilité du prix, mais exerce uniquement son droit à la garantie.

La communauté héréditaire possède la qualité de partie dans la procédure de mainlevée provisoire de l’opposition.

La notification d’un jugement de mainlevée constitue un acte de poursuite, indépendamment du fait que le tribunal a tenu ou non une audience ; s’il y est procédé durant les féries, ses effets, notamment le dies a quo du délai de recours, est reporté au lendemain suivant l’échéance desdites féries ; l’art. 63 al. 2 LP n’est applicable qu’aux délais venant à l’échéance durant lesdites féries ; les féries du droit de l’exécution forcée sont également applicables au délai pour recourir contre le jugement de mainlevée.

Le juge de la mainlevée ne se prononce pas sur l’existence de la créance, mais uniquement sur la force probante de la reconnaissance de dette ; celle-ci peut découler de la confrontation de plusieurs documents, notamment lorsque le document signé renvoie à des documents indiscutables concernant le montant de la dette ; ce dernier devait être déterminé, ou aisément déterminable, au moment de la signature de la reconnaissance de dette ; lorsque la poursuite repose sur une cession de créance, cette dernière doit porter sur des créances déterminables au moment de la signature de la convention de cession.

Lorsque le locataire est poursuivi pour le paiement des loyers, il lui incombe de rendre vraisemblable la créance en réduction de ceux-ci qu’il entend invoquer en compensation ; cela implique de fournir tous les éléments relatifs à l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance compensante ainsi que le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (voir également TF 4A_644/2023 du 28 février 2024).

Le contrat de prêt avec engagement de rembourser la somme prêtée constitue un titre de mainlevée provisoire si la remise des fonds n’est pas contestée.

L’acte authentique de cautionnement solidaire constitue un titre de mainlevée contre la caution s’il est accompagné d’un titre de mainlevée provisoire pour la créance garantie par le cautionnement.

Tant et aussi longtemps que le débiteur n’a pas rendu vraisemblable des faits de nature à faire douter de l’authenticité du document, le créancier peut se contenter de déposer une copie de la reconnaissance de dette.

Lorsque le débiteur excipe de la compensation, des affirmations sont insuffisante pour rendre vraisemblable les faits dont il déduit sa créance ; il lui incombe de présenter au tribunal des éléments en ce sens.

Le juge de la mainlevée ne peut que se livrer à une interprétation objective du titre de mainlevée, laquelle ne peut reposer que sur des éléments intrinsèques.

Le débiteur qui entend invoquer la compensation doit rendre vraisemblable l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance déduite en poursuite.

Art. 82 al. 2 LP

Le débiteur peut faire valoir toutes les exceptions de droit civil contre le titre de mainlevée provisoire ; si celles-ci doivent en principe être rendues vraisemblables par la production d’un titre, d’autres moyens de preuve ne sont pas exclus.

La réquisition de poursuite introduite par l’intermédiaire du portail e-LP n’a pas besoin d’être pourvue d’une signature électronique.

La notification du commandement de payer par voie édictale n’est possible qu’après avoir épuisé tous les moyens de le notifier au débiteur personnellement (voir également 5A_893/2023 du même jour).

Le poursuivi qui expose dans son opposition être sans domicile fixe, puis introduit une plainte pour contester la notification par voie édictale en soutenant résider chez sa compagne, commet un abus de droit.

L'office des poursuites ne peut réexaminer une décision que tant et aussi longtemps que le délai de plainte n’est pas échu ; passé cette échéance, il ne peut revenir sur sa décision qu’en cas de nullité au sens de l’art. 22 LP ; lorsqu’une plainte a été déposée, l’office des poursuites ne peut revenir sur la décision sous prétexte qu’elle serait nulle ; le refus de l’office des poursuites de réexaminer une précédente décision ne fait pas courir un nouveau délai de plainte ; une éventuelle plainte contre le refus sera déclarée irrecevable.

Une écriture complémentaire révélant de nouveaux arguments à l’appui d’une plainte est irrecevable après l’expiration du délai utile.

La libre appréciation des preuves signifie qu’il n’existe pas de hiérarchie entre les différents moyens de preuve et qu’aucun d’entre eux ne peut être considéré comme étant a priori dépourvu de force probante ; cela étant, il est loisible au droit cantonal de restreindre le recours à certains moyens de preuve.

La décision par laquelle l’office des poursuites assortit de conditions, notamment financières, l’exercice du droit de consulter le dossier par le débiteur ne constitue pas un déni de justice susceptible de plainte en tout temps ; la consultation du dossier n’étant pas un acte de poursuite, la suspension durant les féries de l’exécution forcée ne s’applique pas.

La maxime de disposition n’est pas applicable en cas de nullité d’un acte de poursuite (in casu poursuite abusive), si bien que l’office des poursuite peut refuser de la traiter ; il y a nullité de la poursuite lorsque le prétendu créancier poursuit un but étranger au droit de l’exécution forcée, soit lorsqu’il cherche à porter atteinte au crédit du débiteur ou lorsqu’il cherche manifestement à le tourmenter par une poursuite dépourvue de fondement ; le fait que la poursuite soit introduite sans le moindre fondement justifiant le montant revendiqué, de telle sorte qu’on peut parler de créance de fantaisie (Fantasieforderung) constitue un indice important de son caractère abusif.

Le droit cantonal n’est pas applicable à la restitution du délai de recours à l’autorité supérieure de surveillance.

L’office des poursuites n’ayant pas à traiter des questions de droit matériel, la nullité pour cause d’abus d’une poursuite doit être admise de manière restrictive ; une poursuite destinée à interrompre la prescription n’est pas abusive ; il en va de même lorsque la poursuite est fondée sur un contrat au sujet de l’interprétation duquel les parties divergent ; le simple fait d’alléguer que la poursuite constitue un abus de droit n’est pas suffisante.

Les créanciers ont qualité pour porter plainte contre le refus d’inscrire un bien à l’inventaire de la faillite ; l’autorité de surveillance n’est pas compétente pour examiner les questions de droit matériel.

L’office des poursuites n’est pas tenu d’accorder le droit d’être entendu au débiteur avant l’adoption des actes de poursuite.

La plainte contre l’adjudication possède un effet suspensif légal.

Il incombe aux parties à la procédure de plainte d’informer l’autorité des faits essentiels et de lui indiquer les moyens de preuve susceptibles d’être administrés.

respect du droit constitutionnel de réplique inconditionnelle dans une procédure portant sur l’effet suspensif ou les mesures provisoires en matière de plainte.

Il y a témérité lorsqu’une partie introduit un recours dépourvu de fondement à des seules fins dilatoires.

Le commandement de payer notifié à tort par voie édictale n’est pas nul ; sitôt qu’il en a appris l’existence, le débiteur doit demander son annulation à l’autorité de surveillance en respectant le délai de l’art. 17 al. 2 LP.

La violation du devoir de l’administration de la faillite de vérifier, même sommairement, la créance doit être dénoncée par la voie de la plainte à l’autorité de surveillance ; les déductions de droit matériel sont réservées à l’action en contestation de l’état de collocation.

La décision refusant d’ordonner la tenue d’un inventaire au sens de l’art. 162 LP statue sur des mesures provisoires.

La décision ordonnant la suspension provisoire de la poursuite suite à l’introduction d’une action en constat négatif doit être considérée comme incidente au sens de l’art. 93 LTF et ne peut être déférée au Tribunal fédéral que moyennant démonstration d’un préjudice difficilement réparable (voir également TF 4A_468/2024 du 9 janvier 2024).

La décision du juge refusant, refusant de prolonger ou révoquant le sursis concordataire, avec déclaration simultanée de faillite, constitue une décision finale.

Les novas admissibles à l’appui d’un recours en matière civile contre un jugement de faillite sont exclusivement régies par la LTF, ce qui exclut d’appliquer par analogie l’art. 174 al. 2 LP (voir également TF 5A_191/2024 du 14 août 2024).

Le tiers auquel l’office des poursuites a adressé une demande de renseignement peut se prévaloir d’un intérêt légitime à contester celle-ci.

Saisi d’un recours en matière de séquestre le Tribunal fédéral considère comme une question juridique la question de savoir si le bon standard de preuve a été appliqué.

La décision de l’autorité cantonale supérieure de surveillance refusant d’annuler une adjudication ne constituant pas un jugement constitutif, le recours au Tribunal fédéral n’est pas pourvu de l’effet suspensif légal ; si le juge-instructeur du Tribunal fédéral a uniquement ordonné, à titre de mesures conservatoire, que la décision querellée ne serait pas communiquée au registre foncier, cela n’empêche pas le transfert de propriété.

Le recours en matière civile ne peut servir à critiquer la motivation de la décision de l’autorité inférieure de surveillance ; le partie recourante peut uniquement critiquer la manière dont l’autorités supérieure de surveillance a traité ses griefs contre la décision de l’autorité inférieure de surveillance.

Lorsque l’autorité cantonale supérieure de plainte ne peut réexaminer les faits que sous l’angle de l’arbitraire, le Tribunal fédéral vérifie si elle a écarté à tort un grief d’arbitraire contre la décision de l’autorité inférieure de plainte et ainsi laissé subsister une violation de la Constitution.

La décision refusant d’ordonner la consignation du dividende afférent à une créance contestée doit être considérée comme une décision finale rendue en matière de mesures provisoires.

Les cantons demeurent libres d’organiser les autorités de surveillance en matière d’exécution forcée de manière à ne prévoir qu’un seul degré de juridiction.

Le tribunal cantonal supérieur n’est pas tenu d’attirer l’attention des parties sur le fait que les féries ne sont pas applicables à certains recours.

L’action en constat négatif d’une créance déduite en poursuite est une affaire pécuniaire au sens de l’art. 72 al. 1 LP.

Art. 72 LP, Art. 265a LP

Aucun recours n’est en principe ouvert contre la décision prise en procédure sommaire par le juge ; de longue date, la jurisprudence admet toutefois qu’un recours au Tribunal fédéral puisse être interjeté pour se prévaloir d’une violation droit d’être entendu ou de la répartition des frais et dépens ; si la valeur litigieuse est atteinte, le recours en matière civile est ouvert, à défaut le recours constitutionnel subsidiaire.

La plainte contre l’adjudication d’un immeuble étant pourvue d’un effet suspensif légal, le transfert de propriété ne peut être inscrit au registre foncier, et les deniers distribués, sans qu’il ne soit statué sur celle-ci.

L’acte de défaut de bien n’emporte aucune novation de la créance au sens de l’art. 116 CO ; outre les effets de droit des poursuites, il déploie deux effets de droit matériel : l’absence d’intérêts sur le montant de la créance (art. 149 al. 4 LP) et le délai particulier de prescription (art. 149a al. 1 LP) ; rappel de la controverse doctrinale, laissée indécise par le Tribunal fédéral, sur la nature exacte des effets de l’art. 149 al. 4 LP sur la créance d’intérêt (transformation en une obligation imparfaite vs. extinction de la créance) ; l’art. 149 al. 4 LP ne s’applique pas aux reconnaissances de dettes souscrites par le débiteur après l’établissement de l’acte de défaut de bien (voir également TF 5A_159/2023 du même jour).

L’office des poursuites peut pourvoir à l’encaissement d’une créance du débiteur contre un tiers sans attendre une réquisition de réalisation.

Application du principe de l’offre suffisante et de la double mise à prix lorsqu’un droit de superficie, immatriculé au registre foncier, est grevé de trois servitudes.

Lorsque le tribunal de première instance convertit une action en libération de dette tardive en action en constat négatif, cette dernière ne peut suspendre le délai de péremption du commandement de payer comme le ferait l’action en libération de dette.

Au moment de procéder à la saisie, l’office des poursuites ne doit pas s’en tenir aux indications fournies par le débiteur, mais aussi chercher de son propre chef des biens réalisables ; lorsque le créancier lui en indique, il doit vérifier s’ils existent, s’ils se trouvent en possession du débiteur et s’ils peuvent être réalisés.

L’épargne réalisée au moyen de revenus d’assurance sociales insaisissables n’en est pas moins saisissable, même si les montants accumulés sont déposés sur le compte courant où sont versées les prestations servies mensuellement.

Si l’office des poursuites néglige son devoir de prendre toutes les mesures conservatoires en vue de sauvegarder les biens saisis, l’Etat en répond sur le fondement de l’art. 5 LP ; cette obligation implique que l’office produise dans la faillite d’un tiers, présente au paiement les effets de change, entame ou poursuive des actions judiciaires, dépose des actes de poursuite en particulier pour interrompre une prescription ; s’agissant des poursuites, l’office ne peut être obligé de les introduire que s’il s’agit d’interrompre la prescription ou de vérifier si le tiers débiteur est astreint à payer ; s’il s’y oppose d’emblée et de manière catégorique, la créance saisie doit être réalisée.

L’office ne peut solliciter de renseignements que des tiers dont il a des raisons de penser qu’ils détiennent des biens du débiteur ; in casu le fait de s’adresser à six établissements bancaires ayant une succursale à l’endroit où le débiteur a organisé ses affaires ne peut être considérer comme relevant de la fishing expedition ; la banque ne peut opposer le secret bancaire pour refuser de répondre.

Le débiteur est obligé d’assister, ou de se faire représenter, à la saisie et de fournir tous les renseignements relatifs à son patrimoine, sous peine de sanctions pénales ; les renseignements doivent englober les biens insaisissable, car il n’a appartient qu’à l’office des poursuites de décider d’une éventuelle insaisissabilité ; en principe, les mesures conservatoires présupposent l’exécution de la saisie, mais des mesures conservatoires urgentes peuvent être prises par l’office des poursuites peu avant que la saisie ne soit exécutée ; tel peut être le cas du blocage des comptes bancaires dans l’attente d’une comparution du débiteur qui doit être amené à l’office des poursuites par la police.

La plainte contre l’adjudication peut servir à dénoncer tous les griefs, y compris ceux découlant du droit matériel ; elle peut porter tant sur les enchères que sur la procédure préparatoire ; lorsque l’acquéreur est représenté aux enchères, le directeur des enchères doit exiger le dépôt sur le champ du pouvoir de représentation qui est joint au procès-verbal ; il ne peut adjuger l’immeuble sous réserve de ratification ; toutes les incertitudes relatives à la validité d’un éventuel pouvoir de représentation doivent être levées avant que l’adjudication ne soit prononcée.

Personne n’a de droit à obtenir que les enchères s’arrêtent sur un prix correspondant à ses moyens ; le droit de l’exécution forcée repose sur l’idée que l’enchère doit revenir au plus offrant ; dès lors, l’enchérisseur évincé ne peut se plaindre que l’employé de l’office des poursuites affecté aux enchères à trop attendu après la présentation de l’enchère avant de le lui adjuger le bien, ce qui a permis à un tiers d’élever une nouvelle enchère.

La propriété est transférée par l’adjudication, l’inscription au registre foncier n’étant que déclarative ; ce principe demeure applicable lorsqu’un recours dépourvu d’effet suspensif légal est interjeté contre une décision refusant d’annuler l’adjudication.

Le délai pour requérir la vente des biens saisis commence à courir dès la communication au débiteur du procès-verbal de saisie si le débiteur n’était pas présent lors de l’exécution de celle-ci ; une réquisition prématurée doit être retournée à son expéditeur, à moins qu’elle n’ait été anticipée que de deux jours ; lorsque l’office des poursuites reçoit une réquisition prématurée et attend l’écoulement du délai avant de l’exécuter, les actes de la réalisation des biens saisis ne peuvent être contestés par le débiteur.

Le recours contre l’adjudication ne peut porter que sur des irrégularités survenues durant les enchères ; pour les étapes précédent celles-ci, il incombe à l’intéressé de s’en prévaloir auprès de l’office des poursuites et de demander l’ajournement des enchères ; cela vaut également lorsque le recourant se plaint du fait que l’installation de traite n’a pas été mise à l’encan en même temps que les immeubles composant une exploitation agricole ; rappel des différentes étapes destinées à préparer les enchères.

L’estimation d’un immeuble ne joue qu’un rôle secondaire dans la poursuite en réalisation du gage ; le droit à une seconde expertise ne permet pas d’obtenir une surexpertise, même lorsqu’il existe un double degré d’autorité de surveillance ou lorsque l’office des poursuite a effectué lui-même la première évaluation ; il n’existe pas de critère légal pour évaluer les biens immobiliers, même si la méthode hédoniste est employée en pratique pour les appartements et les maisons familiales ; l’estimation doit tenir de tous les éléments pertinents, notamment les questions en lien avec le droit public.

Le droit de demeurer dans les lieux vaut jusqu’aux enchères.

Lorsqu’un salarié revêt des fonctions assimilables à un indépendant, notamment lorsqu’il est actionnaire unique ou en position dominante, les principes relatifs à la saisie des revenus de cette catégorie s’appliquent ; l’office des poursuites doit interroger le débiteur sur le genre d’activité exercée, la nature et le volume de ses affaires avant d’arrêter son revenu sur la base de tous les indices en sa possession ; le débiteur doit collaborer et l’office des poursuites se fera remettre toutes les pièces nécessaires, notamment la comptabilité ; si aucune comptabilité n’est tenue, le produit de l’activité doit être déterminé par comparaison avec d’autres activités semblables, voire par estimation.

Lorsque le séquestre a été obtenu sur la base d’une décision étrangère rendue dans un Etat n’ayant aucun traité d’exécution avec la Suisse, il est possible de prendre, au cours de la procédure en validation du séquestre, des conclusions en exequatur dans la procédure de mainlevée définitive de l’opposition, à condition que les conditions d’un cumul d’action au sens de l’art. 90 CPC soient réunies.

Le juge du séquestre procède à un examen sommaire de la question du droit de propriété ; le tiers qui se prétend propriétaire des biens séquestrés, s’il a échoué dans son opposition au séquestre, doit procéder par le biais des art. 106 à 109 LP applicable par le renvoi de l’art. 275 LP ; le patrimoine d’un tiers peut être mis à contribution s’il forme une unité économique avec le débiteur ou s’il est un de ses hommes de paille ; il incombe au créancier de démontrer que malgré la possession, l’inscription dans un registre public ou le libellé d’un compte bancaire, ces biens appartiennent en réalité au débiteur (voir également TF 5A_208/2023 et TF 5A_207/2023, tous deux du même jour).

La procédure sommaire est applicable tant à l’octroi du séquestre qu’à la procédure d’opposition ; l’octroi du séquestre est le pendant des mesures superprovisionnelles ; il n’est pas insoutenable, et donc arbitraire, de notifier l’opposition au séquestre au créancier sans lui fixer de délai pour présenter ses observations en considérant que l’exercice du droit constitutionnel de réplique inconditionnelle est suffisant.

Le simple fait qu’une société anonyme ait un actionnaire unique n’est pas suffisant pour conclure à la soustraction de patrimoine si cet actionnaire unique est le débiteur.

Les liens suffisants avec la Suisse doivent être rendus vraisemblables, au besoin par différents points de rattachement ; il peut s’agir de l’application du droit suisse ou de la compétence des juridictions suisses sur le fond du litige ; le lieu d’exécution de la prétention du créancier peut également entrer en ligne de compte ; la seule situation des biens à séquestrer n’est pas suffisante, à moins qu’ils n’aient été amenés en Suisse dans le but de rendre l’exécution forcée plus difficile ; la question doit être tranchée au terme d’une appréciation globale des circonstances.

La responsabilité du créancier pour séquestre injustifié est une affaire civile au sens de l’art. 1 al. 1 let. c CPC et s’applique également au séquestre fiscal.

Le débiteur qui veut s’opposer à la décision implicite d’exequatur prise par le juge du séquestre et faire valoir un des motifs énumérés à l’art. 34 CL doit interjeter le recours prévu à l’art. 327a CPC ; il ne peut se limiter à faire opposition au séquestre.

Il n’est pas arbitraire de considérer qu’en matière d’opposition au séquestre la phase d’allégation est close avec le dépôt de l’opposition au séquestre ; la séquestre peut être octroyé sitôt qu’il existe certains éléments plaidant en faveur de son octroi, lors même que le contraire ne peut être exclu ; il incombe au débiteur de persuader le juge saisi de l’opposition au séquestre que son point de vue est préférable à celui du créancier ; l’obligation d’étayer les allégations de fait (Substanziierungspflicht) s’applique en procédure sommaire quand bien même les parties ne peuvent partir du principe qu’un second tour d’écriture sera ordonné (voir également TF 5A_515/2023 du même jour).

Les redevances prélevées par l’IATA pour le compte d’un Etat étranger doivent être considérées comme relevant de l’immunité d’exécution, et donc comme insaisissables, à moins que le créancier ne rende vraisemblable qu’une part chiffrée de celles-ci est affectée à une activité commerciale.

L’examen du fondement juridique de la créance devant être garanti par le séquestre est également sommaire.

Le droit suisse n’admet pas le séquestre fondé sur un soupçon ou destiné à protéger de manière générale le patrimoine soumis à l’exécution forcée ; outre l’existence de motifs objectifs, tels que le soustraction des biens à l’exécution forcée, de fuir ou de se préparer à le faire, le créancier doit également rendre vraisemblable que le débiteur poursuit le but de se soustraire à l’exécution de ses obligations ; cette intention peut être déduites d’indices, telles le fait que les biens sont bradés à vil prix, donnés, détruits ou endommagés par le débiteurs ou s’il existe une disproportion évidente entre les obligations à satisfaire et le patrimoine se trouvant en Suisse ; les retards de paiements ou l’existence d’un grand nombre d’obligations inexécutées consistent également des indices de l’intention du débiteur, tout comme la réalisation des éléments objectifs.

Le délai pour agir en reconnaissance de dette commence à courir dès la notification de la décision rejetant la requête de mainlevée provisoire ; si le créancier interjette un recours limité au droit et obtient l’effet suspensif, le délai ne court pas.

Le séquestre peut être requis avant que le jugement ou la sentence arbitrale étrangers n’aient été déclarés exécutoires en Suisse ; la question d’une éventuelle reconnaissance ou exécution du jugement peut être tranchée dans la procédure d’opposition au séquestre ; l’art. 271 al. 3 LP n’est pas applicable aux sentences arbitrales étrangères qui sortent du champ d’application de la Convention de Lugano ; en vertu de l’art. 194 LDIP, l’exequatur des sentences arbitrales étrangères à toujours lieu selon la Convention de New-York du 10 juin 1958, même lorsque le siège du tribunal arbitral se trouvait dans un Etat qui n’y est pas partie.

Durant la procédure de séquestre, y compris en matière d’opposition, le tribunal n’examine le caractère exécutoire d’une sentence arbitrale étrangère que sous l’angle de la vraisemblance ; ce n’est qu’au stade de la validation du séquestre qu’une décision définitive à ce sujet est prise.

La procédure d’opposition au séquestre n’est pas un recours contre l’ordonnance de séquestre ; elle pour but de vérifier, après débat contradictoire, si les conditions du séquestre sont réunies à la date à laquelle le juge statue sur l’opposition ; le créancier doit rendre vraisemblable les faits fondant le séquestre, l’opposant ceux qui tendent à faire lever le séquestre ou à faire obstacle à son prononcé ; il incombe au créancier de rendre vraisemblables sa créance, le cas de séquestre et l’existence des biens à séquestrer appartenant au débiteur ; le créancier peut invoquer la levée du voile corporatif en matière de séquestre, à condition de rendre vraisemblable, premièrement, que la personne morale est dépendante d’une personne physique au point de former une seule entité économique avec lui et, en second lieu, que l’indépendance juridique est utilisée à des fins abusives ; la levée du voile corporatif tendant à rendre la personne morale responsable des dettes de la personne physique doit être admise avec une retenue toute particulière ; elle est envisageable lorsque le débiteur utilise une personne morale pour celer ses biens.

Le créancier requérant le séquestre sur la base d’un titre de mainlevée définitive n’a pas besoin de rendre sa créance vraisemblable ; la vraisemblance découle du titre de mainlevée lui-même.

Le débiteur peut solliciter la libération des biens séquestrés contre fournir de sûreté tant que ceux-ci n’ont pas encore été saisis dans la procédure en validation du séquestre ; le fait qu’une requête de faillite ait été introduite contre le débiteur n’y change rien ; la saisie peut intervenir malgré une requête en libération, à laquelle elle fera obstacle ; si le bien séquestré est un immeuble, la libération intervient sous la forme d’une radiation de la restriction du pouvoir de disposer ; la libération ne relève pas le débiteur de toutes ses obligations, car il doit représenter les biens au moment de la saisie ; le créancier n’a le droit d’être satisfait sur la garantie que si les biens ne sont plus présents au moment de la saisie.

Lorsque plusieurs poursuites sont exercées pour une même créance et qu’elles débouchent toutes sur des actes de défaut de bien, le dernier en date remplace les précédents ; ceux-ci ne doivent pas être mentionnés sur l’extrait du registre des poursuites.

Le préposé aux poursuites tire sa légitimité de la loi et de son élection ou de sa nomination ; il n’a pas besoin de jouir du statut de fonctionnaire.

La haute surveillance en matière d’exécution forcée incombe au Conseil fédéral ; il n’incombe dès lors pas au Tribunal fédéral d’indiquer de manière générale la manière dont certaines normes doivent être appliquées par les offices des poursuites ou les tribunaux (voir également TF 5A_2/2024 du 8 avril 2024 ; TF 5A_62/2024 du 17 avril 2024).

Rappel de la jurisprudence relative aux émoluments perçus pour différents actes au cours d’une même poursuite.

Le débiteur qui souhaite demander à ce que l’office des poursuites renonce à divulguer celles où le créancier est demeuré inactif doit agir dans le délai d’un an de l’art. 88 al. 2 LP ; une poursuite ayant été suivie d’une requête de mainlevée est divulgable, lors même que cette requête aurait être rejetée par le tribunal.

Le principe de la séparation des pouvoirs consacré par la Constitution fédérale reconnu, implicitement ou explicitement, par toutes les constitutions cantonales n’exclut pas que l’office des poursuites soit rattaché à un tribunal de première instance (voir également TF 5A_909/2023 du même jour).

Les dépens en instance de mainlevée sont octroyés sur la base du tarif cantonal ; les frais et dépens de la procédure de mainlevée doivent être recouvrés lors de la continuation de la poursuite ; lorsque le créancier laisse la poursuite se périmer après l’octroi de la mainlevée, il ne peut pas introduire de nouvelle poursuite, et encore solliciter la mainlevée définitive, pour les dépens et les remboursements d’avance ; l’introduction d’une action en libération de dette constitue la seule exception à ce qui vient d’être exposé ; dans ce cas, le créancier peut poursuivre le recouvrement des frais et dépens de la procédure de mainlevée provisoire alors que dite action est pendante.

L’employeur condamné à payer le salaire brut sous déduction des cotisations sociales peut faire valoir au stade de la mainlevée à titre de moyen libératoire du fait qu’il doit prélever les cotisations sociales ; la preuve par titre doit se limiter à la seule étendue de l’obligation de cotiser et non au fait que les cotisations ont déjà été réglées ; si l’employeur ne transfère pas les cotisations prélevées au titre de la prévoyance professionnelle, l’employé doit intenter l’action fondée sur l’art. 73 al. 1 LPP.

TF 4A_260/2022 (d)

2022-2023

L’action en répétition de l’indu est également concevable dans la procédure de poursuite en réalisation du gage et peut être introduite même lorsque le débiteur n’a pas contesté l’étendue, l’exigibilité ou le rang d’une des créances inscrites à l’état des charges ; l’action en répétition de l’indue est condamnatoire et présuppose dès lors l’adoption de conclusions chiffrées.

TF 5A_14/2022 (d)

2022-2023

Suspension des poursuites sur la base d’une déclaration de renonciation à la succession souscrite en for étranger.

TF 5A_196/2023 (f)

2022-2023

La suspension de la poursuite suite au dépôt d’une action en constat négatif peut être ordonnée à titre superprovisionnel si les conditions de l’art. 265 CPC sont données ; la suspension ne peut être accordée que si la partie demanderesse peut se prévaloir de chances nettement plus élevées de gagner le procès que de la perdre.

TF 5A_512/2021 (d)

2022-2023

Une décision administrative doit être exécutoire pour constituer un titre de mainlevée définitive ; l’entrée en force n’est une condition de la force exécutoire que dans la mesure où cela est prévu par une base légale ; le recours en matière de droit public étant dévolutif, l’arrêt du TF se substitue, en matière d’impôt fédéral direct, à l’arrêt de la juridiction cantonale ; dans la mesure où la question des éventuels intérêts moratoires dus par le débiteur ne découlent pas de la loi, ou ne peuvent pas être facilement calculés, ils doivent être mentionnés dans la décision ou faire l’objet d’une décision séparée ; la question d’une éventuelle violation de l’art. 2 al. 2 CC par le créancier poursuivant doit être examinée par l’office des poursuites ou par l’autorité de surveillance, elle ne peut être discutée au stade de la mainlevée (voir également TF 5A_513/2021 et TF 5A_749/2021 du même jour).

TF 5A_528/2022 (f)

2022-2023

Lorsque l’exequatur sur la base de la Convention de Lugano d’un jugement étranger est déclaré dans une procédure séparée de la procédure de mainlevée définitive, il n’est pas possible de revenir sur les conditions de l’exequatur à ce stade ; le débiteur doit recourir contre la décision séparée octroyant l’exequatur.

TF 5A_755/2022 (f)

2022-2023

Effet sur la force exécutoire d’un arrêt cantonal d’une ordonnance de mesures provisoire du TF ordonnant la suspension d’une procédure de séquestre jusqu’à droit connu sur le recours en matière civile interjeté en parallèle.

TF 5A_766/2023 (f)

2022-2023

La suspension provisoire de la poursuite tombe sous le coup de la réserve de l’art. 269 let a CPC ; elle ne peut être demandée avant l’introduction de l’instance.

TF 5A_767/2022 (f)

2022-2023

Seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée définitive ; si le jugement est assorti d’une condition suspensive, le créancier doit en prouver la survenance par titre ; la condamnation trait pour trait constitue une condamnation conditionnelle ; le créancier doit, par voie de conséquence, prouver par titre qu’il a exécuté sa prestation ou offert, fût-ce verbalement, de le faire ; à défaut d’une telle preuve, il doit agir en constat du fait que la condition lui est acquise.

TF 5A_808/2022 (d)

2022-2023

Même lorsqu’elle est prévue par un traité bilatéral (in casu l’Accord du 31 août 2004 entre le Conseil fédéral suisse le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique relatif à l’exécution des obligations alimentaires), l’absence d’attestation de force exécutoire ne fait pas obstacle à l’octroi de l’exequatur incident en procédure de mainlevée lorsqu’il ressort des autres pièces du dossier que la décision est entrée en force.

TF 5A_809/2022 (d)

2022-2023

L’octroi d’un sursis doit être prouvé, et non simplement rendu vraisemblable, par titre ; les titres produits doivent se référer à la dette faisant l’objet de poursuite et doivent permettre au juge de vérifier si un sursis a été octroyé en l’espèce ; le sursis peut également être invoqué à l’encontre d’une décision étrangère ; l’existence d’un tel sursis s’évalue à l’aune du droit étranger applicable ; celui-ci doit être établi par le débiteur, dans la mesure du possible, l’art. 16 al. 1 LDIP n’étant pas applicable.

TF 5A_814/2022 (f)

2022-2023

La mention du titre ou de la cause de la créance dans le commandement de payer sert à l’information du poursuivi ; ce dernier ne doit pas être obligé de faire opposition pour obtenir dans la procédure de mainlevée les informations relatives à la créance déduite en poursuite ; le juge de la mainlevée doit vérifier l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté ; lorsque le montant réclamé est dû sur la base d’un autre titre que celui mentionné dans le commandement de payer, il rejettera la requête de mainlevée ; il y a identité de titre lorsque le commandement de payer mentionne le jugement de première instance et que la mainlevée est octroyée sur la base de l’arrêt d’appel, à condition que l’une et l’autre décisions de justice portent sur la même créance.

TF 5A_876/2022 (f)

2022-2023

Il appartient au juge de la mainlevée de vérifier que la créance déduite en poursuite se rattache à un établissement commercial sis en Suisse et ne doit pas être attribuée au siège ou domicile se trouvant à l’étranger.

TF 5A_927/2022 (d)

2022-2023

Pour qu’une transaction judiciaire puisse constituer un titre de mainlevée définitive, il faut qu’elle comporte l’engagement clair et dépourvu d’ambiguïté de payer une somme d’argent.

TF 5D_130/2023 (d)

2022-2023

Les héritiers peuvent se prévaloir d’un titre de mainlevée définitive délivré au défunt.

TF 5D_170/2022 (d)

2022-2023

Il n’y a rien d’arbitraire à considérer qu’une décision de prise en charge d’une formation au titre de l’assurance invalidité, rendue au terme d’une procédure simplifiée ne constitue pas un titre de mainlevée définitive.

TF 5D_76/2022 (d)

2022-2023

L’action en constat négatif et l’action en répétition de l’indu servent à protéger le débiteur contre les excès de formalisme de la procédure de poursuite ; la première nommée ne peut plus être intentée après le paiement de la dette déduite en poursuite, sauf pour les accessoires déduits en poursuite et qui n’ont pas été éteints par le paiement ; l’action en constat négatif ne peut servir à corriger les indications relatives à la créance et au débiteur figurant sur le commandement de payer.

L’opposition peut être déclarée par courriel ; en l’absence d’accusé de réception de l’office des poursuites, le débiteur supporte le fardeau de la preuve du fait que son opposition est parvenue dans la boîte e-mail de l’office à temps.

Les créances libellées en monnaies étrangères doivent être converties à la date à laquelle est déposée la réquisition de poursuite.

TF 5A_167/2022 (d)

2022-2023

žLorsque l’opposition n’est mentionnée que sur l’exemplaire remis au débiteur, celui-ci fait foi ; la mention erronée de l’absence d’opposition sur l’exemplaire remis au créancier peut être rectifiée soit par la production de l’exemplaire remis au débiteur ou par tout autre moyen de preuve.

TF 5A_227/2023 (f)

2022-2023

žLorsque la poursuite concerne des coobligés, chacun d’eux reçoit, dans une poursuite distincte, le commandement de payer et peut y faire opposition ; l’opposition d’un des coobligés n’arrête pas les poursuites à l’égard des autres ; ce n’est qu’après désintéressement intégral du créancier que les autres coobligés peuvent demander l’annulation de la poursuite sur le fondement de l’art. 85 LP ; les personnes mentionnées à l’art. 153 al. 2 LP doivent recevoir une copie du commandement de payer dans la poursuite dirigée contre le débiteur ; elles peuvent faire valoir l’inexistence ou l’inexigibilité de la créance, contester son montant ou se prévaloir de l’absence de gage ; la poursuite ne peut être continuée qu’une fois les commandements de payer adressés au poursuivi et aux co-poursuivis sont tous entrés en force.

TF 5D_130/2023 (d)

2022-2023

Hormis les cas d’urgence où un seul héritier peut introduire une poursuite pour sauvegarder les droits de l’hoirie ; dans ce cas également tous les héritiers doivent être mentionnés comme créanciers dans le commandement de payer.

Les féries judiciaires de l’art. 145 al. 1 CPC s’appliquent au délai pour agir en contestation de l’état de collocation, si bien que l’art. 63 LP n’est pas applicable.

Les créanciers peuvent contester un jugement de faillite rendu sur une déclaration d’insolvabilité, au motif que la juridiction ayant reçu la déclaration n’était pas compétente.

ATF 149 III 28 (f)

2022-2023

Les avoirs de prévoyance professionnelle liée (3e pilier A) doivent être considérés comme des revenus du travail et ne sont pas affectés par le dessaisissement du failli ; ils ne peuvent être portés à l’inventaire des biens du failli, mais demeurent à sa libre disposition.

TF 4A_465/2022 (d)

2022-2023

Rappel de la jurisprudence relative à la nature de la cession aux créanciers des droits de la masse ; tout créancier ayant produit et donc la production n’est pas encore définitivement écartée peut demander la cession ; les créanciers dont la créance fait l’objet d’une action en contestation de l’état de collocation, ou qui a été colloquée provisoirement sur le fondement de l’art. 63 OAOF en raison d’un procès pendant au moment de la déclaration de faillite, peut obtenir la cession des droits de la masse ; la déclaration de cession peut être assortie d’une condition résolutoire relative à la collocation définitive ; dans ce cas le créancier peut faire valoir le droit litigieux à ses risques et périls, une décision d’irrecevabilité étant rendue si la collocation est définitivement écartée en cours d’instance ; un éventuel jugement sur le droit cédé demeure valable si la collocation est écartée postérieurement à son entrée en force ; dans ce cas le montant devant revenir au créancier échoit à la masse en faillite ; il n’y a pas de risque de paiement à double ; le fait que le créancier cessionnaire soit domicilié à l’étranger, ce qui peut rendre plus délicat le recouvrement des sommes qu’il doit à la masse en faillite constitue un risque inhérent à toute cession et ne peut faire obstacle au fait qu’il fasse valoir le droit cédé malgré l’absence de collocation définitive.

TF 5A_125/2023 (f)

2022-2023

Le juge peut rejeter une déclaration d’insolvabilité lorsque le débiteur ne possède aucun actif réalisable.

TF 5A_16/2023 (f)

2022-2023

Rappel de la jurisprudence relative à la cession des droits de la masse ; lorsque dite cession porte sur un procès en cours l’art. 83 al. 2 CPC n’est pas applicable ; la masse peut donc conditionner la cession des droits au paiement à la masse, par le créancier cessionnaire, d’un montant correspondant à l’avance de frais effectuée par le failli.

TF 5A_190/2023 (f)

2022-2023

La continuation de la poursuite peut être requise dès la notification de la décision motivée de mainlevée, fût-elle provisoire ; l’office des faillites n’a pas à exiger une attestation d’entrée en force ; il s’ensuit que le délai de péremption de la poursuite recommence à courir avec la notification de la décision de mainlevée.

TF 5A_199/2022 (d)

2022-2023

Lorsqu’un tiers fait valoir une prétention sur un compte bancaire ouvert au nom de la faillie en invoquant l’art. 401 al. 3 CO, il n’est pas nécessaire que l’administration de la faillite porte la revendication à l’inventaire et fixe un délai pour agir à peine de péremption ; le tiers peut agir en constat contre la masse en faillite ou demander à la banque de consigner le solde du compte bancaire.

TF 5A_24/2022 (d)

2022-2023

L’administration de la faillite peut s’entendre sur le montant revenant à la masse en faillite au titre de la part de liquidation d’une société simple à laquelle le débiteur appartenait et que dont la dissolution est une conséquence de sa faillite ; il n’est pas nécessaire d’appeler le débiteur à la séance de conciliation.

TF 5A_441/2023 (d)

2022-2023

Le droit cantonal fixe les personnes devant signer le jugement de faillite ; le fait que le nom du failli n’y soit pas orthographié correctement n’est pas une cause de nullité de celui-ci lorsqu’aucune équivoque n’en résulte.

TF 5A_502/2022 (f)

2022-2023

La suspension automatique des procès civils n’est pas applicable aux procédures de mainlevées introduites par le failli contre un tiers avant la déclaration de faillite ; il en va de même d’un éventuel recours interjeté par le tiers contre la décision de mainlevée ; l’administration de la faillite doit indiquer, sans attendre la seconde assemblée des créanciers ou le dépôt de l’état de collocation, si elle souhaite reprendre le litige ; si besoin est, elle peut solliciter la suspension de l’instance sur le fondement de l’art. 126 CPC.

TF 5A_520/2022 (d)

2022-2023

La preuve par titre du paiement de la dette doit être produite au plus tard en audience de faillite, à défaut celle-ci est prononcée sur-le-champ ; qu’il intervienne avant ou après le jugement de faillite, le paiement doit être prouvé et pas uniquement être rendu vraisemblable ; lorsque la dette est portable, le paiement est effectué lorsque le paiement a été crédité sur le compte du créancier et pas encore lorsque le montant est déduit de celui du débiteur ; le délai de dix jours pour contester le jugement de faillite tombe sous le coup de l’art. 145 al. 4 CPC et les conséquences des féries sont celles de l’art. 56 LP ; sa restitution est régie par l’art. 33 al. 4 LP.

TF 5A_556/2021 (d)

2022-2023

Lorsqu’une requête de sursis concordataire est présentée en audience de faillite, le juge ne peut passer outre que si elle abusive, dilatoire ou dépourvue de fondement ; le sursis provisoire ne peut être refusé que s’il n’existe aucune perspective d’assainissement, alors que l’octroi du sursis définitif présuppose qu’un assainissement ou l’homologation d’un concordat soit prévisible ; la requête de sursis provisoire doit être accompagnée des documents révélant son patrimoine, ses refus et/ou bénéfices ; ces documents doivent permettre au juge de se faire une idée des perspectives d’assainissement ; si les comptes n’ont pas besoin d’être révisés, le juge demeure cependant libre d’en apprécier la plausibilité à l’aune des principes comptables afin de vérifier la sincérité du bilan, notamment s’il n’omet pas des dettes et si les actifs ne sont pas surévalués ; lorsqu’il rejette une requête de sursis concordataire, le tribunal du concordat prononce lui-même la faillite, un transfert de la cause au juge de la faillite n’étant pas nécessaire ; la déclaration de faillite a lieu dans la même décision que celle rejetant la requête de sursis concordataire dont elle est la conséquence naturelle.

TF 5A_563/2022 (i)

2022-2023

La notification au débiteur de la citation à l’audience de faillite est une condition du prononcé de celle-ci ; rappel des conditions auxquelles la faillite peut être révoquée sur recours.

TF 5A_579/2022 (i)

2022-2023

Lorsqu’un recours est interjeté contre le prononcé de la mainlevée provisoire sans que l’effet suspensif ne soit octroyé, la commination de faillite peut être notifiée passé le délai de vingt jours pour introduire action en libération de dette ; si l’effet suspensif au recours contre la décision de mainlevée provisoire est accordé après la notification de la commination de faillite, celle-ci est privée d’effet en raison de l’effet rétroactif de l’effet suspensif et de la renaissance du délai pour agir en libération de dette qu’elle implique.

TF 5A_582/2022 (d)

2022-2023

Lorsqu’en dépit de l’invitation à élire domicile en Suisse publiée avec l’appel aux créanciers, l’office des faillites expédie l’offre de cession des droits de la masse au domicile des créanciers, il ne peut invoquer la fiction de notification par transmission à l’office ; le délai fixé par l’office des faillites aux créanciers pour délibérer sur une offre de cession des droits de la masse ne peut en principe être inférieur à dix jours ; le droit de demander dite cession s’éteint à son échéance ; le délai peut être restitué sur le fondement de l’art. 33 al. 4 LP.

TF 5A_616/2022 (f)

2022-2023

Lorsque l’administration spéciale souhaite recevoir une rémunération qui n’est pas couverte par les émoluments, elle doit produire une liste détaillée de ses travaux avec indication au regard d’entre eux de la personne les ayant effectués et du temps passé ; nonobstant le paiement d’acomptes, les honoraires peuvent être réduits lorsque les informations fournies ne sont pas suffisantes ; il n’incombe pas à l’autorité de surveillance d’inviter l’administration spéciale à corriger un time sheet incomplet ; s’agissant du taux horaire, l’autorité de surveillance peut s’inspirer de celui appliqué par les associations professionnelles ; pour ce qui est des avocats, la nature sociale du droit de l’exécution forcée justifie de retenir un tarif horaire inférieur à celui des défenseurs d’office.

TF 5A_754/2021 (d)

2022-2023

Les droits de contrôle de la commission de surveillance s’exercent en principe collectivement ; chaque membre dispose d’un droit individuel à la consultation des actes de la faillite, à condition toutefois d’avoir été désigné à cette fin par le comité des créanciers.

TF 5A_82/2023 (d)

2022-2023

La suspension des paiements ne doit pas être passagère ; le refus de payer au motif que la créance n’existe pas n’est pas constitutif de suspension des paiements ; le surendettement ne constitue pas en soi un cas de suspension des paiements.

TF 5A_828/2021 (d)

2022-2023

L’ouverture de la procédure de règlement amiable des dettes présuppose que le débiteur rende vraisemblable qu’il existe une chance plausible d’accord avec ses créanciers ; sa requête doit comporter la liste complète de ses créanciers ainsi que son revenu et son patrimoine ; un règlement amiable de dettes est d’emblée exclu en cas de surendettement massif, d’incapacité manifeste à dégager un patrimoine suffisant pour réaliser l’assainissement ou si le dividende probable est trop faible ; la garantie des frais de procédure au sens de l’art. 334 al. 1 LP recoupe l’émolument forfaitaire de décision et les honoraires du commissaire.

TF 5A_869/2021 (d)

2022-2023

Les différents demandeurs en contestation d’un même état de collocation constituent un cas de consorité simple quand bien même un seul jugement serait rendu ; rappel des conditions auxquelles il est possible d’entrer en matière sur une action en contestation de l’état de collocation alors que le dividende prévisible est nul.

TF 5A_875/2022 (d)

2022-2023

En l’absence de décision de reconnaissance en Suisse prise sur le fondement de la LDIP, les décisions étrangères d’ouverture d’une procédure collective sont dépourvues de tout effet en Suisse ; la décision de reconnaissance présuppose une requête en ce sens, une reconnaissance d’office étant exclue.

TF 5A_92/2021 (d)

2022-2023

Lorsque la liquidation de la faillite est suspendue faute d’actifs, la personne morale n’est radiée du registre du commerce d’office que deux ans après cette décision ; durant cet intervalle de temps, elle peut être poursuivie par voie de saisie ; la décision de suspension de la liquidation faute d’actifs met fin au dessaisissement de la faillie, qui recouvre la libre disposition de ses biens.

TF 5A_944/2022 (f)

2022-2023

La commination de faillite doit comporter les mêmes indications que la réquisition de poursuite et le commandement de payer, soit le nom et le domicile du créancier ; l’adresse exacte n’est pas requise ; l’identité du créancier n’a pas la même importance pour la réquisition de faillite, surtout lorsque le débiteur a fait opposition au commandement de payer ; une fois l’action en libération de dette définitivement jugée, l’indication du domicile du créancier est sans objet.

TF 5A_977/2022 (d)

2022-2023

Seuls les nova improprement dits peuvent être invoqués à l’appui d’un recours contre un jugement de faillite sans poursuite préalable ; ils doivent l’être dans le délai de recours ; indépendamment de ce qui précède, l’offre de céder l’encours d’un compte bancaire ne peut être assimilée à un paiement et seule l’admission partielle d’une requête d’effet suspensif par la juridiction de recours peut paralyser temporairement le dessaisissement institué à l’art. 204 LP de manière à permettre au débiteur de s’acquitter du paiement au moyen du compte bancaire.

TF 5A_20/2023 (f)

2022-2023

Vu le renvoi opéré par la LP vers le CPC, la fiction de notification à l’échéance du délai de garde s’applique.

TF 5A_222/2023 (d)

2022-2023

La notion de domicile en matière de for de poursuite est la même qu’en droit civil ; il n’incombe pas à l’office des poursuites de rechercher le domicile du débiteur, mais uniquement de vérifier les indications fournies par le créancier ; si le débiteur conteste les indications du créancier, il lui appartient de fournir les preuves pertinentes.

TF 5A_539/2022 (f)

2022-2023

Le for de poursuite ordinaire, au domicile du débiteur, se détermine selon l’art. 23 CC ; le domicile présuppose la présence de l’intéressé et la volonté d’y résider durablement ; les mentions figurant sur les documents administratifs, tels que le registre de la population, les documents d’identités, le permis de conduire, les documents fiscaux ou d’assurance sociale, constituent des indices sérieux sans toutefois être déterminants à eux seuls.

TF 5A_572/2022 (f)

2022-2023

Le beneficium excussionis realis peut être invoqué même lorsqu’un tiers devient propriétaire de la chose grevée ; il peut être écarté lorsque la sûreté réelle est constituée de manière subsidiaire à une responsabilité personnelle ou si le droit cantonal le prévoit expressément pour les hypothèques légales garantissant des dettes fiscales.

TF 5A_876/2022 (f)

2022-2023

Le débiteur domicilié à l’étranger ne peut en principe pas être poursuivi en Suisse, sauf, notamment, s’il possède un établissement commercial en Suisse et que la créance y est rattachée ; tel est le cas de la créance fiscale pour l’impôt sur le revenu découlant d’une activité indépendante exercée en Suisse par un contribuable domicilié à l’étranger.

TF 5A_916/2922 (d)

2022-2023

La restitution d’un délai présuppose l’absence totale de faute de la part de la partie requérante (voir également TF 5A_20/2023 du 20 avril 2023).

La créance déduite en poursuite, et donc celle mentionnée sur la réquisition de poursuite, constitue l’objet de l’action en libération de dette ; la poursuite ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent, la cause de l’obligation mentionnée dans la réquisition de poursuite, et reprise dans le commandement de payer, ne fait pas partie des conclusions ; l’action en libération de dette peut reposer sur une autre qualification juridique (in casu l’enrichissement illégitime au sens de l’art. 26 al. 4 let. b LFAIE) que celle indiquée dans la réquisition de poursuite (art. 312 CO).

TF 4A_39/2022 (f)

2022-2023

L’action en libération de dette tend à ce que soit constatée l’inexistence de la créance ; l’invalidation du contrat sur lequel elle repose constitue une question préjudicielle qui est traitée dans les motifs, mais ne figure pas dans le dispositif.

TF 4A_395/2022 (f)

2022-2023

L’inversion du contentieux créée par l’action en libération de dette ne renverse pas le fardeau de la preuve ; il appartient toujours au créancier défendeur de prouver les faits fondant sa créance et au débiteur demandeur ceux susceptibles d’aboutir à son extinction, notamment les faits fondant les créances opposées en compensation.

TF 4A_851/2022 (d)

2022-2023

Une action en libération de dette ne peut être intentée devant le tribunal de commerce sur la base de l’art. 6 al. 3 CPC, cette disposition n’ayant pas vocation à permettre à la partie inscrite au registre du commerce d’attraire celle qui ne l’est pas devant la juridiction commerciale.

Les conditions d’octroi de la mainlevée provisoire sont régies par le droit suisse du for ; cela vaut pour la question de savoir si le titre présenté est une reconnaissance de dette ; en revanche, les autres questions de droit matériel sont tranchées sur la base du droit étranger applicable ; il incombe au créancier de rendre vraisemblable le droit étranger pour ce qui est des moyens d’attaque fondant sa prétention ; un tel fardeau repose sur le poursuivi en ce qui concerne les exceptions et objections que celui-ci soulève ; il n’est pas nécessaire de demander la mainlevée provisoire de l’opposition pour les frais de poursuite, car ceux-ci suivent automatiquement le sort de la procédure (voir également TF 5A_688/2022 du 23 novembre 2022).

TF 5A_113/2021 (f)

2022-2023

Pour interpréter la reconnaissance de dette, il faut s’en tenir aux éléments intrinsèques ; les termes utilisés ne sont pas déterminants.

TF 5A_137/2023 (f)

2022-2023

Rappel des conditions auxquelles la mainlevée provisoire peut être accordée pour une créance garantie par une cédule hypothécaire donnée en gage (voir également TF 5A_551/2022 du 18 janvier 2023).

TF 5A_399/2021 (i)

2022-2023

L’absence de date sur la reconnaissance de dette ne la prive pas de sa qualité de titre de mainlevée provisoire ; il en va de même lorsque la date est incorrecte ; le contrat de prêt vaut titre de mainlevée provisoire pour le remboursement du crédit, à condition que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ; il incombe au créancier de rapporter la preuve entière de l’existence d’une reconnaissance de dette, alors que le débiteur peut se limiter à rendre vraisemblables ses exceptions et objections ; la règle selon laquelle un fait non contesté, ou contesté de manière insuffisamment motivée, est admis ne s’applique pas systématiquement en matière de mainlevée ; lorsque l’obligation de restitution n’implique pas une dénonciation du prêt, le fardeau de la preuve de l’exigibilité incombe au créancier qui peut se prévaloir de l’art. 75 CO en l’absence de stipulation contractuelle ; la production de deux expéditions d’un contrat non daté mentionnant un délai de six mois dès la signature pour procéder au remboursement ne peut s’analyser en une absence de clause relative à l’exigibilité ; le créancier ne peut se prévaloir de l’art. 75 CO et doit être renvoyé à agir en reconnaissance de dette devant le juge civil.

TF 5A_579/2022 (i)

2022-2023

Le délai pour agir en libération de dette court dès la notification de la décision de mainlevée provisoire et donc en parallèle au délai de recours contre celle-ci ; pour empêcher que le mainlevée ne devienne définitive, il ne suffit pas d’interjeter un recours, encore faut-il demander et obtenir que celui-ci soit assorti de l’effet suspensif ; l’octroi de l’effet suspensif rétroagit à la date de la décision de mainlevée provisoire, si bien que le délai pour agir en libération de dette ne courra que dès la notification de la décision sur recours.

TF 5A_625/2022 (f)

2022-2023

L’acheteur ne peut se prévaloir de l’exceptio non adempleti contractu pour s’opposer au paiement du prix de vente au motif que la marchandise livrée est défectueuse ; il doit rendre vraisemblable par titre le défaut qui l’affecte.

TF 5A_693/2022 (f)

2022-2023

Rappel des conditions auxquelles la mainlevée peut être octroyée dans une poursuite en réalisation du gage fondée sur une cédule hypothécaire.

TF 5A_793/2022 (d)

2022-2023

L’existence d’une reconnaissance de dette se vérifie selon le principe de la confiance ; les circonstances extérieures au titre ne peuvent être prises en considération ; en cas de doute, notamment lorsque l’existence d’un tel titre peut tout au plus être déduite d’actes concluants, il y a lieu de refuser la mainlevée provisoire ; une demande de délai de paiement ou de moratoire peut être considérée comme une reconnaissance de dette lorsqu’elle mentionne un montant précis ou si elle se réfère à une facture comportant un tel montant ; lorsque le débiteur offre de payer « aussi vite que possible », « selon ses moyens » ou « à la prochaine occasion », il faut y lire des modalités de paiement et non des clauses relatives à l’exigibilité ; leur acceptation n’empêche pas le prononcé de la mainlevée ; l’absence de promesse de paiement ne fait pas obstacle à ce que le titre soit considérée comme une reconnaissance de dette (voir également TF 5A_39/2023 du 24 février 2023).

TF 5A_799/2022 (d)

2022-2023

La créance doit être exigible au moment de la notification du commandement de payer et pas nécessairement lorsque la réquisition de poursuite est expédiée ; les exceptions soulevées par le débiteur doivent être rendues vraisemblables ; cela vaut aussi pour l’exception de simulation à l’égard de laquelle il y a lieu de se montrer stricte ; de simples allégations ne peuvent conduire à son admission.

TF 5A_880/2022 (f)

2022-2023

Le contrat de courtage peut valoir titre de mainlevée pour le salaire du courtier s’il est possible de prouver par titre que l’indication ou la négociation ont conduit à la conclusion de l’affaire.

TF 5A_892/2021 (d)

2022-2023

La ratification peut intervenir par acte concluant, notamment lorsqu’une créance découlant de l’acte juridique conclu par l’intermédiaire d’un représentant fait l’objet d’une poursuite ; dans ce cas la validité de l’acte juridique, in casu une transaction, ne peut plus être contestée au stade de la mainlevée provisoire.

TF 5D_129/2022 (d)

2022-2023

La décision de mainlevée possède un tout autre objet que l’action en reconnaissance de dette, en libération de dette ou en répétition de l’indu ; elle n’a dès lors aucun effet préjudiciel à l’égard de celles-ci.

TF 5D_52/2022 (d)

2022-2023

L’existence d’une remise de dette se vérifie à l’aune du principe de la confiance et ne doit pas être admise trop facilement ; le contrat de bail vaut titre de mainlevée pour le loyer et les frais accessoires qui y sont énumérés en chiffre.

TF 5A_313/2023 (d)

2022-2023

ž Les actes de poursuite peuvent être notifiés à un représentant.

TF 5A_582/2022 (d)

2022-2023

En matière de poursuite, les communications au sens de l’art. 34 LP peuvent être notifiées à des destinataires se trouvant en Autriche directement par voie postale.

TF 5A_24/2022 (f)

2022-2023

Le débiteur peut contester par la voie de la plainte la légalité du mode de réalisation de sa part de liquidation dans une société simple, mais non son opportunité ; le droit cantonal fixe les règles sur l’admission des nouveaux moyens de preuve devant l’autorité supérieure de surveillance (voir également TF 5A_324/2022 du 17 octobre 2022).

TF 5A_324/2022 (d)

2022-2023

La maxime inquisitoire n’oblige pas l’autorité de surveillance à vérifier d’office des faits qui ne ressortent pas du dossier et qu’aucune partie n’allègue ; l’absence de notification de l’avis prescrit à l’art. 139 LP ne constitue pas un motif de nullité de l’adjudication mais peut conduire à son annulation sur plainte.

TF 5A_539/2022 (f)

2022-2023

La violation des règles de for n’entraîne la nullité que si elle s’avère contraire à l’ordre public ou aux droits de tiers ; la notification d’un commandement par un office incompétent n’est pas nulle, mais uniquement annulable ; l’office des poursuites doit vérifier d’office sa compétence au moment de la réquisition de continuer la poursuite ; il ne peut se contenter d’y donner suite au motif que la notification du commandement de payer n’a pas été contestée ; la continuation de la poursuite par un office incompétent entraîne la nullité des actes, à moins qu’il ne puisse être établi qu’elle ne viole pas le droit des autres créanciers à participer à la saisie ; dans ce cas les actes sont uniquement annulables et le débiteur ne peut plus les contester s’il n’avait pas déjà porté plainte contre la notification du commandement de payer.

TF 5A_554/2022 (f)

2022-2023

La plainte ne peut avoir un effet purement déclaratif ou servir à constater l’illégalité d’une mesure de l’office dans le but de favoriser une action en responsabilité ; aussi, une plainte contre un acte irrévocable est-elle irrecevable ; tel est le cas de la plainte ayant pour but d’obtenir la restitution d’une somme dont l’office s’est déjà dessaisi.

TF 5A_582/2022 (d)

2022-2023

La maxime inquisitoire ne relève pas les parties de leur obligation de collaborer, soit d’apporter leur concours à l’administration des preuves dans toute la mesure du possible ; la partie plaignante ne peut ainsi se contenter de contester la légalité d’une notification, mais doit indiquer de manière étayée pour quelle raison dite notification n’a pas été effectuée de manière correcte.

TF 5A_591/2022 (f)

2022-2023

Les vices formels affectant le commandement de payer doivent faire l’objet d’une plainte et ne peuvent plus être discutés devant le juge de la mainlevée, sous réserve du fait qu’il n’existe pas d’identité entre la créance déduite et poursuite et celle faisant l’objet de la procédure de mainlevée.

TF 5A_674/2022 (f)

2022-2023

Peuvent faire l’objet d’une plainte à l’autorité de surveillance tous les actes d’autorité accomplis par l’office des poursuites, ou un organe de la poursuite, en exécution d’une mission officielle dans une affaire concrète ; une mesure prise par l’office des poursuites est susceptible de plainte si elle crée, modifie ou supprime une situation juridique dans l’affaire en question ; il doit s’agir d’un acte matériel qui a pour but la continuation ou l’achèvement de la procédure d’exécution forcée et qui produit des effets externes ; tant que le délai de plainte n’est pas échu, et en cas de plainte, jusqu’au dépôt de la réponse, l’office des poursuites peut reconsidérer la mesure ; passé ces deux délais, une reconsidération n’est plus possible, à moins que l’acte ne soit frappé de nullité ; la plainte dirigée contre une décision confirmant une précédente mesure est irrecevable et la notification réitérée d’une même décision ne fait pas courir de nouveau délai ; le délai de plainte de dix jours est péremptoire et son respect doit être vérifié d’office.

TF 5A_754/2021 (d)

2022-2023

Le créancier membre de la commission de surveillance n’a en principe pas qualité pour se plaindre des actes de l’administration de la faillite, à moins qu’un acte n’ait été accompli sans qu’il n’ait pu participer à la décision le concernant en sa qualité de membre de la commission de surveillance.

TF 5A_905/2022 (f)

2022-2023

Il n’appartient pas à l’autorité de surveillance, mais au juge de dire si la dette déduite en poursuite appartient à l’établissement du débiteur.

Le TF peut, en admettant un recours en matière civile dirigé contre le refus de la mainlevée provisoire de l’opposition, statuer directement sur la question et l’octroyer à concurrence d’un certain montant.

TF 5A_102/2023 (d)

2022-2023

Les féries judiciaires ne sont pas applicables au délai pour recourir devant le TF contre un arrêt cantonal en matière d’opposition au séquestre.

TF 5A_126/2023 (d)

2022-2023

Le TF revoit avec pleine cognition si les juridictions cantonales ont appliqué le bon standard de preuve, en l’espèce la vraisemblance fondée sur des titres.

TF 5A_14/2022 (d)

2022-2023

La suspension de la poursuite décrétée à titre de mesures provisionnelle ne peut être contestée devant le TF qu’aux conditions de l’art. 98 LTF.

TF 5A_153/2023 (d)

2022-2023

Lorsqu’un arrêt cantonal rejetant une requête de faillite est contesté devant le TF, le créancier recourant peut solliciter l’établissement d’un inventaire au sens des art. 162 ss LP à titre de mesure provisoire (solution implicite) ; si un jugement de faillite est prononcé par une juridiction cantonale et entre en force alors que le recours contre le refus de prononcer la faillite est pendant, le recours est privé d’objet ; s’il paraît vraisemblable, après un examen sommaire, que le recours aurait été admis en raison d’une violation du droit d’être entendu, les frais de la procédure devant le TF, y compris ceux d’exécution de la mesure provisoire, peuvent être mis à la charge de l’intimée.

TF 5A_556/2021 (d)

2022-2023

La décision refusant le sursis provisoire et déclarant la faillite du débiteur n’est pas une décision provisoire.

TF 5A_766/2023 (f)

2022-2023

La décision refusant de suspendre une poursuite est une décision incidente causant un préjudice difficilement réparable si le débiteur est menacé de faillite

TF 5A_802/2022 (f)

2022-2023

La décision octroyant ou refusant l’effet suspensif à une plainte est une décision sur mesure provisionnelle.

TF 5A_869/2021 (d)

2022-2023

Lorsque le dividende prévisible est nul, la valeur litigieuse de l’action en contestation de l’état de collocation peut être arrêtée à l’intérêt indirect de la partie demanderesse.

TF 5A_934/2022 (f)

2022-2023

En principe le TF accepte d’examiner les recours dirigés contre le refus d’accorder l’effet suspensif à une plainte contre un acte d’exécution forcée.

TF 5D_171/2022 (f)

2022-2023

L’exemption de la valeur litigieuse n’est applicable qu’aux recours interjetés contre les décisions de l’autorité de surveillance ; elle ne s’applique pas aux litiges de droit des poursuites tranchés par le juge.

Lorsque la poursuite en réalisation du gage est intentée concernant un immeuble faisant partie d’une exploitation agricole commune des conjoints au sens de l’art. 40 LDFR, il n’est pas nécessaire de notifier le commandement de payer au conjoint du débiteur, l’art. 169 CC n’étant pas applicable.

TF 4A_171/2023 (f)

2022-2023

Le sursis à la réalisation étant une faveur accordée au débiteur, ses conditions doivent être strictement observées ; si le débiteur est en retard dans le versement d’une échéance, le sursis est caduc sans que l’office des poursuites ne soit autorisé à lui adresser un rappel.

TF 5A_20/2023 (f)

2022-2023

Conditions auxquelles le débiteur peut demander une seconde estimation du bien immobilier devant être réalisé ; la fiction de notification à l’échéance du délai de garde s’applique à la communication de l’estimation au débiteur et donc au dies a quo du délai pour demander une nouvelle estimation.

TF 5A_288/2023 (d)

2022-2023

Lorsque l’office des poursuites a prévenu le débiteur de la notification imminente du procès-verbal de saisie, il incombe au débiteur de tout faire ce qui lui est possible pour en faciliter la réception ; dans ce contexte, rien ne s’oppose à ce que la fiction de notification à l’issue du délai de garde du recommandé lui soit opposée.

TF 5A_308/2022 (d)

2022-2023

Le produit de réalisation du gage est d’abord affecté au paiement des frais de réalisation, d’administration et de répartition ; ensuite sont désintéressés les créanciers inscrits à l’état des charges ; un éventuel excédent revient au propriétaire du gage ; en cas de litige sur la répartition du produit de réalisation, celui-ci reste en mains de l’office jusqu’à ce qu’une décision à ce sujet soit définitive.

TF 5A_370/2022 (d)

2022-2023

Lorsqu’une seconde estimation d’un immeuble est demandée, il incombe à l’autorité de surveillance de motiver spécialement sa décision de laisser à l’office des poursuites le soin de désigner l’expert après que la partie requérante a effectué le paiement de l’avance ; la simple référence à une pratique constante antérieure ne suffit pas.

TF 5A_388/2023 (f)

2022-2023

L’office des poursuites ne peut suspendre la réalisation d’un immeuble que dans le cadre de l’art. 123 LP, si une procédure de plainte, une action en revendication ou en contestation de l’état de collocation ou encore de l’état des charges est pendante, ou encore si une autre procédure paralyse la réalisation de l’immeuble ; cette dernière catégorie comprend la purge hypothécaire, le blocage du registre foncier par le juge civil, le séquestre pénal en vue de la confiscation et la procédure de conciliation dans la réalisation d’une part de copropriété.

TF 5A_46/2023 (d)

2022-2023

Lorsque la poursuite est continuée dans les six mois suivant la délivrance de l’acte de défaut de bien, il s’agit d’une poursuite indépendante.

TF 5A_498/2022 (d)

2022-2023

Le treizième salaire, la participation au résultat, la provision et la gratification font également partie de salaire saisissable ; les prestations qui ne présentent pas un caractère périodique ne sont pas imputées de manière proportionnelle sur le salaire mensuel, mais sont saisissables en tant que salaire futur, la saisie ne devenant effective qu’au moment de leur paiement, fût-il purement volontaire.

TF 5A_571/2022 (d)

2022-2023

Le retrait de la réquisition de continuer la poursuite n’est possible que jusqu’à l’exécution de la saisie.

TF 5A_624/2022 (d)

2022-2023

Les dispositions relatives à l’insaisissabilité ne sont pas applicables à la saisie des biens d’une personne morale.

TF 5A_648/2022 (d)

2022-2023

Une transaction au terme de laquelle le créancier est autorisé à conserver jusqu’à son décès la possession de biens appartenant au débiteur ne fonde qu’une prétention de nature obligationnelle, laquelle n’a pas à être prise en compte au cours de la saisie ; les biens peuvent donc être saisis dans la poursuite que le créancier intente au débiteur.

TF 5A_743/2021 (d)

2022-2023

Le créancier contestant la prétention d’un tiers fondée sur un trust anglo-saxon ayant pour objet un compte bancaire peut fonder sa contestation sur le fait que l’acte constitutif est le fruit d’une simulation ; la simulation est jugée à l’aune du droit suisse ; la volonté subjective du débiteur au moment de la constitution dudit trust constitue une question de fait et non une question d’application du droit étranger.

TF 5A_78/2022 (f)

2022-2023

Le fait que les régies immobilières rechignent à conclure un contrat de bail avec un débiteur aux poursuites ne fait pas obstacle au fait que celui-ci doive diminuer ses frais de logement.

TF 5A_810/2022 (f)

2022-2023

La révision de la saisie doit permettre de l’adapter aux circonstances nouvelles et non de corriger une erreur de l’office des poursuites ; en revanche, si des circonstances nouvelles sont admises, le créancier ne peut être privé du droit de se prévaloir du fait que le précédent calcul du minimum vital était erroné.

TF 5A_821/2021 (d)

2022-2023

L’insaisissabilité de la rente AVS n’entre en ligne de compte que dans la mesure où elle est effectivement saisie ; pour calculer le minimum vital, l’office des poursuites ne doit pas tenir compte du fait qu’en l’absence de rente du deuxième pilier le débiteur aurait droit à une prestation complémentaire ; les montants venant s’ajouter au montant de base du minimum vital ne sont pris en compte que si le débiteur en a véritablement besoin, s’il doit les payer et les assume effectivement (principe d’effectivité) ; si une de ces trois conditions fait défaut, notamment parce que le débiteur ne peut produire la preuve des paiements, ils ne sont pas pris en compte dans le minimum vital (voir également TF 5A_157/2022 du même jour).

TF 5A_952/2022 (d)

2022-2023

L’insaisissabilité des prestations complémentaires n’a pas pour conséquence que le calcul du minimum vital se fait selon les directives applicables au calcul des prestations complémentaires.

La désignation de l’office des poursuites leader pour l’exécution du séquestre est faite par l’autorité de séquestre, soit le juge ou l’office des impôts ; sauf motif de nullité, il n’incombe pas à l’autorité de surveillance de revoir cette désignation.

Le juge qui entend prononcer le séquestre sur la base d’un jugement étranger auquel la Convention de Lugano s’applique doit statuer sur l’exequatur même en l’absence de toute conclusion à ce sujet.

ATF 149 III 34 (d)

2022-2023

Une requête de séquestre pour des dettes de la succession peut être dirigée contre la succession ouverte à l’étranger, qui n’est pas partagée, et dans laquelle figurent des biens se trouvant en Suisse ; le for du séquestre est alors applicable à la poursuite en validation du séquestre, quand bien même le défunt n’avait pas de for de poursuite en Suisse.

TF 5A_104/2023 (f)

2022-2023

Le procès-verbal de séquestre peut renvoyer à l’ordonnance de séquestre s’agissant de la désignation de l’objet à séquestrer.

TF 5A_126/2023 (d)

2022-2023

Les faits fondant la créance protégée par le séquestre doivent être rendus vraisemblables ; il s’ensuit qu’il doit exister des éléments plaidant en faveur de leur existence même si le juge peut concevoir qu’ils puissent aussi ne pas s’être produits ; le point de vue du créancier doit être plus vraisemblable que celui du débiteur ; la question de l’existence matérielle de la prétention doit être tranchée au cours de la validation du séquestre ; lorsque les titres fondant le séquestre sont argués de faux, l’art. 178 CPC trouve matière à s’appliquer ; la question de savoir si l’authenticité doit être tranchée en application du standard de preuve de la vraisemblance prépondérante est laissée ouverte par le TF ; statuant sur opposition au séquestre, le juge ne se limite pas à vérifier la décision initiale, qui présente la nature d’une mesure superprovisionnelle ; il juge selon la situation existant au moment où il rend sa décision sur opposition.

TF 5A_377/2022 (f)

2022-2023

Lorsque le séquestre est demandé sur la base d’un jugement étranger, le tribunal n’examine la question de son caractère exécutoire que sous l’angle de la vraisemblance.

TF 5A_391/2022 (d)

2022-2023

Lorsque le séquestre a été octroyé sur le fondement de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, il n’y a rien d’arbitraire à le lever sur opposition du débiteur qui se prévaut d’une sentence arbitrale rejetant les prétentions du créancier, même si dite sentence arbitrale fait l’objet d’une procédure en annulation ; la sentence non encore définitive peut être alors considérée comme un moyen de preuve permettant de rendre vraisemblance l’absence de créance.

TF 5A_406/2022 (d)

2022-2023

Conditions auxquelles une sentence arbitrale en matière de protection des investissements (ICSID) peut constituer un titre de mainlevée définitive justifiant le prononcé d’un séquestre.

TF 5A_407/2022 (d)

2022-2023

Peuvent faire l’objet d’un séquestre les biens appartenant juridiquement au débiteur et non ceux dont il est uniquement le propriétaire économique ; les biens qui n’appartiennent que formellement à un tiers en raison d’un acte simulé appartiennent toujours au débiteur et peuvent être séquestrés, tout comme ceux que le débiteur a transférés frauduleusement à une société lui appartenant.

TF 5A_469/2022 (d)

2022-2023

Conditions auxquelles les biens appartenant à un état étranger peuvent faire l’objet d’une ordonnance de séquestre.

TF 5A_571/2022 (d)

2022-2023

žEn l’absence de base légale expresse, il n’y a pas de place pour une application du Code de procédure civile en matière de poursuites pour dettes et faillite ; le fait que les poursuites ne puissent être suspendues que dans des circonstances bien précises ne constitue pas une lacune appelant l’application de l’art. 126 CPC par analogie ; l’absence de suspension vaut même en présence d’un abus de droit ou d’une convention écrite entre le poursuivant et le poursuivi.

TF 5A_67/2022 (d)

2022-2023

Même si une demande de consultation du dossier peut être présentée par un créancier oralement, par courrier électronique ou par lettre, l’office des faillites ne viole pas le droit fédéral en exigeant une requête écrite ; toute demande présentée par un créancier doit reposer sur un intérêt qui sera mis en balance avec la protection de la personnalité du débiteur ; s’agissant de la solvabilité, en principe l’extrait détaillé est suffisant pour renseigner les créanciers.

TF 5A_873/2022 (d)

2022-2023

Le préposé dirigeant l’office des poursuites et faillites n’a pas besoin d’être un fonctionnaire.

TF 5A_917/2022 (d)

2022-2023

La clause générale relative à la récusation du préposé, de l’autorité de surveillance et de leurs collaborateurs doit être interprétée de la même manière que les clauses similaires figurant dans d’autres lois de procédure ; la récusation s’impose dès lors en présence d’une apparence de partialité.

TF 5D_90/2022 (f)

2022-2023

Les frais judiciaires de la procédure de première instance et de recours en matière de mainlevée se déterminent sur la base de l’OELP exclusivement.

La notification du commandement de payer par le préposé, un des employés de l’office ou la poste doit faire l’objet d’une attestation ; celle-ci constitue un titre officiel, est présumée véridique et fait foi de ce qu’elle relate jusqu’à ce que le contraire ne soit rapporté ; dite preuve constitue une « preuve du contraire » (Beweis des Gegenteils) (voir également TF 5A_623/2021 et TF 5A_624/2021, tous deux du 19 mai 2022).

ATF 148 III 30 (d)

2021-2022

Le désistement d’une action en constat négatif, ne constitue pas un titre de mainlevée en faveur du créancier défendeur.

La décision de sûreté entrée en force constitue un titre de mainlevée définitive dans la poursuite en prestation de sûretés ; cette dernière peut être sollicitée avant même que la décision de taxation ne soit entrée en force ; dans ce cas, le produit de réalisation sera consigné (voir également TF 5A_252/2021 du même jour).

La transaction sur mesures protectrices de l’union conjugale traitant de l’entretien d’un enfant majeur constitue une stipulation pour autrui ; elle constitue un titre de mainlevée définitive en faveur de l’enfant majeur, ce dernier conservant toutefois la faculté d’introduire une procédure au fond pour obtenir une contribution d’entretien d’un montant plus élevé.

Ce n’est que très exceptionnellement qu’une procédure de mainlevée définitive doit être suspendue ; tel n’est pas le cas si le débiteur se prévaut uniquement du dépôt d’une plainte pénale contre le juge qui a rendu les jugements invoqués comme titre de mainlevée définitive.

La mainlevée doit être demandée au for de poursuite ; si la poursuite est entamée sur la base d’un séquestre qui est levé avant l’introduction de la requête de mainlevée, la mainlevée peut être demandée au for du domicile du poursuivi ; en cas de changement de domicile avant l’introduction de la demande de mainlevée, la procédure doit être menée au nouveau domicile du poursuivi

La suspension d’une poursuite par voie de saisie au stade de la réalisation ou de la distribution des deniers présuppose que les chances de gagner le procès soient nettement plus élevées pour le poursuivi que pour le poursuivant.

La force exécutoire d’un jugement ne dépend pas de la délivrance d’une attestation par l’autorité qui l’a rendu ; elle doit être examinée d’office par le juge de la mainlevée, même lorsque l’autorité de jugement refuse de délivrer l’attestation.

La décision de l’administration fédérale des douanes ordonnant la fourniture de sûretés constitue un titre de mainlevée définitive.

Un jugement ordonnant la poursuite du paiement des contributions d’entretien au-delà de la majorité constitue un titre de mainlevée définitive contre le débitrentier à condition que le montant et le terme du paiement soient clairement mentionnés dans le jugement ou la convention sur les effets accessoires du divorce homologuée ; il n’appartient pas au juge de la mainlevée d’examiner si les paiement des contributions d’entretien peut être suspendu en raison de l’absence de contact entre un père et sa fille majeure.

Une décision administrative constitue un titre de mainlevée définitive lorsqu’elle astreint une personne au paiement d’une somme déterminée ou déterminable ; les intérêts qui ne sont pas mentionnés dans la décision doivent faire l’objet d’une décision séparée s’ils ne découlent pas de la loi ou ne peuvent pas être aisément calculés ; portée d’un arrêt du TF renvoyant sur certains points à la juridiction administrative cantonale la taxation de deux époux domiciliés à l’étranger (voir également TF 5A_514/2021 du même jour).

Le juge de la mainlevée définitive peut octroyer des intérêts légaux qui ne seraient pas mentionnés dans le titre de mainlevée ; en revanche, il ne peut statuer de la même manière sur les frais de sommation ou d’introduction de la poursuite pour des créances de droit public ; il appartient à l’autorité administrative de statuer sur cette question par le biais d’une décision conditionnelle qui peut être adoptée en même temps que celle portant sur la créance déduite en poursuite.

En procédure de mainlevée définitive la libération du débiteur doit être prouvée par titre ; il ne suffit pas de la rendre vraisemblable, le débiteur devant en rapporter la preuve pleine et entière.

Sous l’empire de la Convention de Lugano révisée, il est toujours possible de statuer à titre incident au cours de la procédure de mainlevée définitive sur l’exequatur d’un jugement étranger.

Le juge de la mainlevée ne doit pas s’en tenir au dispositif du titre de mainlevée définitive ; il peut également consulter les motifs et d’autres documents, à condition toutefois que la décision fasse référence à ces derniers ; si une décision administrative est assortie d’une condition suspensive, il n’appartient pas au juge de la mainlevée de se prononcer sur la légalité de celle-ci.

Lorsque le jugement valant titre de mainlevée définitive ne se prononce pas sur l’exigibilité de la créance, il y a lieu de considérer que celle-ci est donnée au moment de l’entrée en force dudit jugement ; le débiteur peut faire valoir que l’obligation n’était pas exigible au moment où la poursuite a été introduite (voir également TF 5D_111/2021 du même jour).

Le fait de ne pas respecter le délai prévu à l’art. 84 al. 2 LP n’a aucune conséquence sur la validité de la décision de mainlevée ; dans la poursuite pour des dettes fiscales, l’exception de prescription du droit de percevoir la contribution doit être invoquée devant le juge de la mainlevée, le débiteur ne pouvant plus s’en prévaloir ultérieurement.

Les décisions de toutes les administrations fédérales, cantonales ou communales constituent des titres de mainlevée définitive ; les décisions qui ne sont pas encore définitives, mais sont considérées comme exécutoires en raison du droit public applicable, constituent des titres de mainlevée définitive ; le pouvoir d’examen du juge de la mainlevée se limite à la nullité de la décision, appréciée restrictivement, et à l’extinction de la créance ou au sursis concédé par le créancier.

L’absence de signature au bas d’une décision n’entraîne la nullité de celle-ci que si dite signature est requise par le droit public, ce qui n’est généralement pas le cas dans les affaires de masse.

Par le retrait de l’opposition, la procédure de mainlevée définitive de l’opposition est privée d’objet au sens de l’art. 242 CPC ; le poursuivi qui annonce au juge de la mainlevée le retrait de l’opposition ne peut enjoindre à celui-ci de lui fixer un délai supplémentaire pour présenter ses observations sur le règlement des frais judiciaires et une décision immédiate ne viole pas son droit d’être entendu.

Le fardeau de la preuve du caractère exécutoire de la décision incombe à l’administration poursuivante ; une attestation d’entrée en force ne peut remplacer la preuve d’une notification correctement effectuée, notamment par voie édictale (voir également TF 5D_30/2021 et TF 5D_31/2021, tous deux du même jour).

L’action révocatoire portant sur un acte dolosif présuppose l’existence d’un préjudice au créancier, soit une diminution du produit de l’exécution forcée ou de la part revenant à ce dernier, l’intention dolosive du débiteur et son caractère reconnaissable par le bénéficiaire ; il incombe au demandeur agissant en révocation, ou faisant valoir celle-ci par voie d’exception dans le cadre d’une action en contestation de l’état de collocation, de prouver aussi bien l’intention dolosive que son caractère reconnaissable ; on peut reprocher à celui qui a été favorisé d’avoir méconnu la situation financière notoirement mauvaise de son cocontractant ; il en va ainsi lorsque, au su du bénéficiaire, le débiteur doit recourir à des expédients, solliciter des prêts constants, ou qu’il ne fait pas face à des dépenses courantes comme le paiement du loyer, ou encore qu’il est l’objet de nombreuses poursuites ; le devoir du bénéficiaire de se renseigner ne peut aller jusqu’à entraver la marche ordinaire des affaires ; en particulier, l’action révocatoire ne doit pas aboutir à rendre impossibles ou très risquées toutes tentatives d’assainissement du débiteur ; il est dans l’intérêt des créanciers que des tiers tentent de venir en aide à leur débiteur sans avoir à courir le risque de se voir déchus du droit de récupérer leurs avances dans l’éventualité où leur concours se serait révélé inutile.

Caractère reconnaissable de l’intention dolosive ne doit pas être admis trop facilement, car personne n’est ordinairement tenu de se demander si l’acte juridique exécuté porte atteinte aux créanciers de son cocontractant ; le devoir de se renseigner n’existe qu’en présence d’indices clairs.

La prétention révocatoire peut être déduite en justice par le biais de la contestation d’une revendication élevée par un tiers ; lorsque le bénéficiaire est un proche du débiteur, il incombe à celui-ci de prouver qu’il ne pouvait se rendre compte du fait que l’acte fût révocable ; s’agissant d’un fait négatif la vraisemblance prépondérante suffit.

L’opposition peut être déclarée valablement par oral ; l’apposition d’un tampon sur l’exemplaire revenant au créancier ou une signature du débiteur ne sont pas des formalités conditionnant la validité de l’opposition.

La notification simplifiée des commandements de payer prévue par l’Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural ne présuppose pas que le destinataire ait effectivement pris connaissance du commandement de payer ; il suffit qu’il soit entré dans sa sphère d’influence.

Il n’appartient pas à l’office de vérifier si les personnes ayant signé une réquisition au nom du créancier possèdent le pouvoir de le représenter.

L’opposition peut être déclarée valablement par oral ; l’apposition d’un tampon sur l’exemplaire revenant au créancier ou une signature du débiteur ne sont pas des formalités conditionnant la validité de l’opposition.

Le créancier ne peut réclamer en bloc le capital et les intérêts ; il doit indiquer dans sa réquisition de poursuite le montant en capital, le taux d’intérêts et le jour duquel ils courent.

La communication de l’état des charges est un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP.

Le libellé plus favorable de l’art. 148 al. 3 CPC procède d’un choix de politique législative délibéré ; il ne doit pas conduire à modifier la pratique relative à l’art. 33 al. 4 LP ; rappel de la jurisprudence relative à la restitution du délai pour cause de maladie.

Plusieurs créanciers co-cessionnaires d’une même prétention de la masse forment une consorité nécessaire improprement dite dans la mesure où une seule décision doit être rendue ; s’ils ouvrent séparément action devant un même tribunal, les demandes doivent être jointes par le tribunal ; s’ils n’agissent pas de concert, notamment parce qu’ils saisissent plusieurs tribunaux, l’administration de la faillite leur donne des instructions de manière à ce qu’un seul jugement soit rendu ; la cession faite à un créancier qui n’agit pas à temps est caduque ; le tribunal ne peut statuer sur la demande présentée par certains cessionnaires uniquement que s’il s’est préalablement assuré du fait que les autres créanciers avaient renoncé à agir ; le respect des règles sur la consorité nécessaire improprement dite constitue une condition de recevabilité au sens de l’art. 59 CPC qui doit être donnée au moment où le juge statue ; la maxime inquisitoire simple est applicable à l’examen de cette question par le tribunal, si bien que l’art. 229 al. 3 CPC est applicable.

Lorsque la requête de faillite a été précédée d’une procédure préalable, le débiteur ne peut plus s’en prendre à la créance déduite en poursuite.

L’inventaire des biens du failli doit également mentionner ceux qui sont laissés à sa libre disposition en application de l’art. 224 LP ; pour que les prétentions découlant d’un contrat d’assurance-vie soient insaisissables, et donc ne fassent pas partie de la masse active, il faut que le failli soit à la fois le preneur d’assurance et la personne assurée et que les bénéficiaires soient son épouse, son partenaire enregistré ou un de ses descendant ; tel n’est pas le cas d’une assurance conclue sur la tête d’un enfant, même si celle-ci a pour but d’assurer le financement des études de l’intéressé.

Le créancier n’exerce pas abusivement son droit de requérir la faillite en dépit du fait que la requête soit déposée près de sept ans après la notification du commandement de payer, car il n’est pas contesté qu’aucune péremption n’est intervenue et que l’intervalle de temps s’explique par la durée de la procédure de mainlevée et d’action en libération de dette.

Lorsque la déclaration de faillite est annulée suite à des novas introduits par le débiteur devant l’instance de recours, rien ne s’oppose à ce qu’il supporte les frais de la procédure si ces éléments auraient pu être produits en première instance.

Rappel de la jurisprudence relative à la vraisemblance de la solvabilité lorsque le jugement de faillite fait l’objet d’un recours (voir également TF 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 et TF 5A_122/2022 du 21 juin 2022).

Lorsqu’un immeuble doit être réalisé suite à la suspension faute d’actifs, l’état des charges tient lieu d’état de collocation et peut faire l’objet d’une action en contestation devant le juge civil.

La procédure de revendication est applicable aux choses dont la masse en faillite a la garde (Gewahrsam), soit la maîtrise effective directe ; l’absence de garde doit être contestée par la voie de la plainte ; la masse en faillite peut avoir la garde de papiers-valeurs dans la mesure où elle peut en disposer immédiatement ; tel n’est pas le cas si lesdits papiers-valeurs sont établis au nom d’un tiers ; de même, la question de la titularité de droits qui ne sont pas incorporés dans des papiers-valeurs ne peut être tranchée par le biais de la procédure de revendication, mais doit faire l’objet d’une contestation par des tiers devant le juge civil ordinaire ; le fait que les certificats d’actions nominatives aient disparu ne fait pas obstacle à l’application de la procédure de revendication.

Le jugement de faillite rendu dans une poursuite cambiaire n’est pas susceptible de recours à l’autorité cantonale supérieure, mais uniquement de recours en matière civile au TF.

Le créancier requérant la faillite sans poursuite préalable doit rendre vraisemblable sa créance ; tel est le cas lorsque le débiteur soulève pour seule objection la compensation avec une créance dont l’inexistence a été établie par une précédente décision de justice ; rappel de la jurisprudence relative à la définition de la suspension des paiements ; celle-ci n’est pas donnée lorsque le débiteur ne s’acquitte pas d’une créance litigieuse ; en revanche, lorsque le locataire d’un local commercial oppose la compensation avec une créance inexistante peu après la conclusion du bail et ne s’acquitte toujours pas de la somme malgré le rejet de son objection dans une procédure séparée relative à la validité de la résiliation du bail, il y a lieu d’admettre qu’on se trouve en présence d’une cessation des paiements.

La procédure de revendication est applicable chaque fois qu’un tiers demande la restitution d’une chose mobilière qui se trouve sous la garde du failli ; elle a pour but de soustraire ces biens aux effets du dessaisissement après un examen du droit matériel sans toutefois que la propriété ne soit définitivement tranchée ; la décision sur la prétention en revendication n’a d’autorité que pour la procédure d’exécution forcée qu’elle concerne ; l’action en revendication intentée devant le juge civil est dispensée du préliminaire de conciliation ; dite dispense demeure valable si le tiers sollicite, outre la restitution d’actions qui se trouvaient sous la garde du failli, qu’il soit ordonné à la masse en faillite d’endosser en faveur du tiers le certificat incorporant les actions revendiquées, respectivement de faire annuler judiciairement dit certificat s’il était perdu, d’en émettre un nouveau et de l’endosser en faveur du tiers ; ces conclusions complémentaires ne servent, en effet, qu’à garantir l’exécution de la décision sur revendication.

Le poursuivi ne peut se prévaloir de l’inactivité de l’entreprise immatriculée au registre du commerce pour contester la poursuite par voie de faillite.

Rappel des règles de la LP applicables à la liquidation par voie de faillite d’une société anonyme.

La commination de faillite peut être notifiée sitôt que le jugement relatif à l’action en libération de dette est exécutoire, sans qu’il soit nécessaire que celui-ci soit devenu irrévocable ; tel est le cas de l’arrêt d’appel sur ce point qui n’a pas fait l’objet d’une décision d’effet suspensif par le TF.

Tant et aussi longtemps que l’effet suspensif n’a pas été accordé, la commination de faillite peut être notifiée nonobstant l’interjection d’un recours contre la décision de mainlevée ; l’octroi de l’effet suspensif après la notification de la commination de faillite n’a aucun effet sur la validité de celle-ci.

L’application de la maxime inquisitoire à la procédure de faillite ne relève pas les parties de leur obligation de collaborer ; il appartient au juge de les informer de leur obligation de collaborer et de les interroger pour s’assurer que leurs allégués et que leurs offres de preuves sont complets afin qu’il n’éprouve aucun doute à ce sujet ; le juge n’a pas le devoir de signaler à une partie assistée d’un mandataire professionnel que ses offres de preuve n’emportent pas la conviction du tribunal et qu’il lui incombe d’en présenter de nouvelles ; rappel de la jurisprudence relative à la preuve de la solvabilité.

Rappel des principes relatifs à la liquidation des actifs d’une personne morale dont la liquidation de la faillite est suspendue faute d’actif ; lorsque des actifs sont déclarés insaisissables en raison de leur faible valeur et retirés de l’inventaire de la faillite, la procédure prévue à l’art. 230a LP ne leur est pas applicable ; en cas de suspension faute d’actif, il n’est pas nécessaire de rendre et de publier une décision de clôture de la liquidation ; le cas échéant, dite décision est purement déclarative.

Le juge de la faillite peut rejeter la requête en ce sens lorsqu’il constate que les actes de la procédure préliminaire sont frappés d’une nullité évidente ; dans le doute, il ajournera sa décision à la demande du poursuivi et soumettra la question à l’autorité de surveillance ; lorsque le débiteur a eu connaissance au travers de la notification de la commination de faillite du commandement de payer et qu’il n’a pas agi par voie de plainte, les vices relatifs à la notification du commandement de payer sont couverts et il n’y a lieu ni au rejet de la requête de faillite ni à l’ajournement de son examen.

L’insuffisance manifeste d’actif ne fait pas obstacle à une déclaration de faillite sans poursuite préalable, étant donné qu’il appartient à l’office des faillites d’exécuter la décision en inventoriant les actifs du débiteur et que le créancier fait l’avance des premiers frais de la faillite ; si le débiteur fait l’objet d’une procédure pénale pour fraude dans la saisie, le créancier peut demander sa faillite sans poursuite préalable pour fraude au sens de l’art. 190 al. 1 ch. 1 LP sans attendre l’issue de la procédure pénale, la question d’une éventuelle constitution en qualité de plaignant étant dépourvue de pertinence (voir également TF 5A_970/2021 du 3 décembre 2021).

En matière de vente immobilière, le vendeur peut démontrer l’exigibilité de sa créance en prouvant non seulement qu’il a exécuté sa prestation, mais aussi qu’il l’a régulièrement offerte au sens de l’art. 82 CO ; tel est le cas lorsque le représentant de l’acheteuse se rend chez le notaire suite à l’exercice du droit d’emption et refuse de signer l’acte de vente pour le montant initialement convenu.

ATF 148 III 30 (d)

2021-2022

Le fait qu’une action en reconnaissance dette soit pendante ne prive pas le créancier du droit de solliciter la mainlevée provisoire de l’opposition à un commandement de payer relatif à la créance litigieuse.

L’action cumulée à une action en libération de dette n’est pas dispensée du préliminaire de conciliation ; l’action jointe qui ne constitue qu’un accessoire en est toutefois dispensée ; tel est le cas d’une action en restitution d’une cédule hypothécaire venant compléter l’action en libération de dette portant sur l’existence de la créance garantie par gage, à moins que la cédule ne soit utilisée pour garantir d’autres créances.

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur titre (Urkundenprozess) au cours duquel le tribunal ne statue pas sur l’existence de la créance ; les exceptions de droit civil sont librement admissibles, mais doivent toutes être rendues vraisemblables par titre.

L’identité du créancier bénéficiaire de la reconnaissance de dette doit uniquement être déterminable au moment de sa signature par le débiteur ; celle-ci peut découler d’autres document, notamment d’une lettre par laquelle le créancier porte la reconnaissance de dette à la connaissance de l’avocat du débiteur.

Il faut distinguer entre la reconnaissance de dette assortie d’une condition suspensive ou résolutoire, dont l’invocation implique la preuve de la survenance ou de la disparition de la condition par le créancier, et la reconnaissance de dette assortie de modalités de paiement qui vaut titre de mainlevée provisoire ; il appartient au créancier d’établir l’exigibilité de la prétention déduite en mainlevée.

L’examen de la reconnaissance de dette fait partie de la discussion juridique ; le juge doit y procéder d’office ; il s’attachera à interpréter objectivement celle-ci conformément au principe de la confiance ; la volonté du débiteur de s’engager à payer un montant déterminé ou déterminable doit ressortir suffisamment du titre ; le but du contrat doit être pris en compte à cette fin sans toutefois qu’il n’appartienne au juge de se prononcer de manière catégorique sur l’interprétation du contrat ; si le sens de la déclaration de volonté ne peut être suffisamment établi, le juge doit rejeter la requête de mainlevée.

Le concept de titre au sens de l’art. 177 CPC est plus large que celui ayant cours en matière pénale ; un faire-part de décès peut donc être produit en mainlevée pour rendre vraisemblable la succession de la débitrice dans les dettes de son époux.

Le fait que le tribunal vérifie d’office si le titre présenté constitue une reconnaissance de dette ne dispense pas le créancier de présenter des allégations circonstanciées à ce sujet lorsque la reconnaissance de dette découle de la lecture rapprochée d’une pluralité de pièces.

L’action en libération de dette est une action en constat négatif de droit matériel ; tant que le délai pour agir en libération de dette n’est pas parvenu à expiration, le créancier ne peut que demander la saisie provisoire des biens du débiteur ; si la créance déduite en poursuite fait l’objet d’un compromis arbitral, l’action en libération de dette doit être introduite devant les arbitres ; le poursuivi doit dans les vingt jours entreprendre toutes les démarches en vue de désigner les arbitres, puis introduire l’action dans les vingt jours suivant la constitution du tribunal arbitral ; la demande en vue de désignation des arbitres doit en principe comporter les conclusions en constat négatif, le fait de se référer à un litige entre les parties et au fait que la partie demanderesse estime que la créance n’est pas due étant toutefois suffisant ; il appartient au tribunal arbitral de se prononcer sur une éventuelle tardiveté de l’introduction de la demande en libération de dette ; l’office des poursuites saisi d’une requête en continuation de la poursuite ne peut le faire que si cela est manifeste.

Le débiteur qui sollicite l’audition d’un témoin ou son interrogatoire en procédure de mainlevée provisoire ne saurait partir de l’idée que le juge convoquera les parties à une seconde audience ; il ne peut se plaindre du refus d’administrer ces moyens de preuve s’il n’a pas réitéré ses offres de preuve à l’audience ; le juge de la mainlevée ne peut se livrer qu’à une interprétation objective du titre de mainlevée en se fondant uniquement sur les éléments intrinsèques de celui-ci.

Le créancier ne peut obtenir la poursuite contre une caution solidaire que si l’acte de cautionnement est accompagné d’une reconnaissance de la dette par le débiteur principal et si celle-ci est exigible ; le contrat de cautionnement vaut reconnaissance de dette dans la poursuite introduite par la caution qui a payé, à condition que le paiement soit rendu vraisemblable ; le contrat d’arrière-cautionnement ne vaut reconnaissance de dette que si le poursuivant établi l’existence et la validité du contrat de cautionnement ; le poursuivi peut se prévaloir de la prescription, mais celle-ci ne saurait être supplée d’office par le juge de la mainlevée.

Le contrat de prêt vaut titre de mainlevée provisoire contre l’emprunteur à moins que celui-ci ne conteste avoir reçu les fonds ; dans ce cas uniquement il appartient au créancier de rendre vraisemblable le paiement ; il découle de ce qui précède que le créancier n’est pas obligé d’aborder la question du paiement dans la requête de mainlevée, mais peut attendre une éventuelle opposition du débiteur avant de s’en prévaloir au titre du droit de réplique inconditionnelle.

Une clause contractuelle stipulant une peine conventionnelle ne vaut titre de mainlevée que si le poursuivant rapporte la preuve de l’absence d’exécution de ses obligations par le poursuivi ; le débiteur peut invoquer devant le juge de la mainlevée la nullité de la reconnaissance de dette, par exemple au motif qu’elle aurait dû être souscrite sous seing privé alors que la forme authentique était nécessaire ; rappel de la jurisprudence relative aux contrats conclus dans la foulée d’une vente immobilière.

Rappel de la jurisprudence relative à la définition de la reconnaissance de dette.

Le mandataire aux fins d’encaissement en faveur duquel une reconnaissance de dette est souscrite peut en poursuivre le recouvrement pour le compte de son mandant par voie de mainlevée provisoire ; dans la poursuite en réalisation du gage la cédule hypothécaire vaut reconnaissance de dette pour le créancier ; s’agissant des intérêts, le créancier doit produire un titre relatif à la créance causale ; cette dernière doit être exigible ; à moins que la possession ne soit équivoque ou suspecte, le détenteur de la cédule hypothécaire qui s’en proclame propriétaire est présumé l’avoir acquis aux conditions de l’art. 930 al. 1 CC ; le contrat de transfert d’une cédule au porteur ne requiert pas de forme particulière.

La nécessité de notifier un commandement de payer à chaque codébiteur n’empêche pas le juge de la mainlevée de statuer par une seule décision sur une requête de mainlevée provisoire concernant toutes les poursuites introduites contre des coobligés (voir également TF 5A_945/2021 du même jour).

Le contrat de bail vaut titre de mainlevée provisoire pour les loyers non seulement pour la période où le logement est effectivement occupé par le locataire, mais pour toute la période contractuelle ; le locataire peut faire valoir que des défauts affectant la chose louée entraînent une réduction des loyers, voire l’allocation de dommages-intérêts, et invoquer la compensation ; il doit toutefois rendre vraisemblable lesdits défauts ainsi que le montant de sa réclamation ; le fait que le bailleur soit disposé à entendre ses doléances n’emporte pas encore reconnaissance des défauts allégués ; s’agissant de la réduction du loyer il lui est loisible de se référer aux pourcentages admis en jurisprudence, la mainlevée étant octroyée sous déduction du pourcentage retenu.

Sauf cas de nullité ressortant clairement du titre produit, il appartient au débiteur de rendre vraisemblable la nullité d’une reconnaissance de dette abstraite ; cette dernière renverse le fardeau de la preuve, si bien que le créancier n’a pas d’autres titre à produire à l’appui de sa requête de mainlevée.

L’acte de défaut de bien est un titre de mainlevée provisoire par effet de la loi ; si le créancier sollicitant la mainlevée provisoire est le même que celui mentionné dans le commandement de payer et dans l’acte de défaut de bien, il n’est pas nécessaire de produire d’autre titre ; l’acte de défaut de bien ne constitue cependant pas une reconnaissance de dette au sens matériel ; il n’est pas non plus dépourvu de toute force probante, car il révèle que dans une poursuite antérieure il n’y a pas eu d’opposition ou que celle-ci a été levée ; il s’agit d’un indice d’existence de la créance.

Selon l’expérience générale de la vie, il y a lieu de présumer qu’une personne majeure est capable de discernement ; le fardeau de la preuve du contraire incombe donc au débiteur si celui-ci entend se prévaloir du fait que son conjoint n’était pas capable de discernement au moment où un commandement de payer lui a été remis.

La notification par courrier recommandé doit être employée toutes les fois que la loi ne prévoit pas un autre mode de notification ; il s’agit d’une prescription d’ordre destinée à garantir que l’office des poursuites est en mesure de prouver la notification ; la présomption de notification à l’issue du délai de garde au bureau de poste est applicable.

Rappel de la jurisprudence relative à la notification d’un commandement de payer par voie édictale.

La supputation des délais dont l’échéance tombe sur un jour férié n’est pas applicable à la détermination du dies a quo en application de la fiction de notification à l’échéance du délai de garde.

Un commandement de payer notifié durant une suspension des poursuites, in casu celle qui a été décrétée du 19 mars au 22 avril 2020 en raison de l’épidémie de coronavirus, est nul ; toutefois, la nullité ne sera pas prononcée si d’autres actes de poursuites sont intervenus par la suite, notamment si une procédure de mainlevée a eu lieu, au cours de laquelle le juge pouvait relever d’office, à titre préjudiciel, la nullité du commandement de payer, à moins que les conditions pour déclarer nulle une décision de justice ne soient réunies.

La réalisation d’un immeuble, sur enchères et ou de gré-à-gré, peut être contestée par la voie de la plainte ; le délai commence à courir dès que l’intéressé a connaissance de la réalisation ; le droit de plainte s’éteint un an après dite réalisation ; la plainte peut reposer sur toutes irrégularités relatives à la préparation de la réalisation ou à la réalisation de celle-ci ; lorsqu’elle porte sur les conditions des enchères, les intéressés doivent s’être opposés à celles-ci dès qu’ils en ont été informés ; le fait qu’un état de collocation reprenne des créances fondées sur un acte juridique nul n’a pas pour conséquence la nullité dudit état de collocation.

La maxime inquisitoire ne relève pas les parties de leur devoir de collaborer à la procédure en indiquant les faits pertinents et sollicitant l’administration des preuves y relatives (voir également TF 5A_315/2021 du 29 mars 2022).

La maxime inquisitoire ne dispense pas le poursuivi d’indiquer spontanément les circonstances dans lesquelles il a reçu une lettre anonyme dont il se prévaut.

Rappel de la jurisprudence relative à la nullité des actes de poursuite.

Sous réserve de ce qui figure à l’art. 20a LP, la procédure de plainte est régie par le droit cantonal, qui peut renvoyer à une loi cantonale de procédure administrative ou au Code de procédure civile ; dans ce dernier cas, on se trouve en présence de droit cantonal supplétif (voir également TF 5A_580/2021 du 21 avril 2022).

L’identité du représentant du créancier étant mentionnée dans le commandement de payer, il appartient au débiteur de porter plainte contre celui-ci s’il estime que le représentant n’est pas autorisé à agir ; à défaut, il est présumé avoir accepté cette circonstance et ne peut plus s’en prévaloir par le biais d’une plainte contre l’avis de saisie.

Il appartient au débiteur de faire valoir par le biais de la plainte que les personnes agissant pour le compte du créancier sont dépourvues du pouvoir de le représenter ; l’absence de pouvoir de représentation est une cause d’annulabilité et non de nullité ; l’annulation de l’acte de poursuite accompli ultra vires est encourue même si aucun manquement ne doit être reproché à l’office.

Le recours en révision contre une décision de l’autorité de surveillance n’est ouvert que s’il est prévu par le droit cantonal.

Rappel de la jurisprudence relative à la prise de connaissance des actes de poursuites par leur destinataire malgré les vices affectant leur notification et l’absence de nullité encourue dans ce cas.

L’estimation de la valeur d’un immeuble constitue un acte de poursuite qui peut être contesté par le biais de la plainte ; si le montant de celle-ci est contesté, une seconde estimation par un expert peut être demandée dans le délai de plainte, moyennant paiement de l’avance de frais par l’intéressé ; il n’y a pas de droit à une sur-expertise.

Il appartient au débiteur de faire valoir par le biais de la plainte que les personnes agissant pour le compte du créancier sont dépourvues du pouvoir de le représenter ; l’absence de pouvoir de représentation est une cause d’annulabilité et non de nullité ; l’annulation de l’acte de poursuite accompli ultra vires est encourue même si aucun manquement ne doit être reproché à l’office.

Le fait que l’office des poursuites notifie un commandement de payer à une personne détenue sans l’inviter à désigner un représentant ne constitue pas une cause de nullité.

La poursuite exercée par une communauté héréditaire doit l’être, à peine de nullité, au nom de tous les membres de celle-ci, à moins que la poursuite ne soit dirigée contre un des membres de l’hoirie ; est en outre réservé le cas de l’urgence, notamment en cas de prescription imminente ; dans ce cas, l’office doit vérifier si le critère de l’urgence paraît être réalisé.

L’acte de poursuite réalisé à la demande d’un représentant sans mandat est valable lorsque le représenté le ratifie au cours de la procédure de plainte.

Lorsqu’une personne multiplie les plaintes dépourvues de fondement invoquant les mêmes arguments, on peut parler de témérité et mettre les frais de la procédure à sa charge.

Il n’y a pas lieu d’octroyer des dépens dans la procédure de plainte.

Le droit d’être entendu appartient également aux tiers concernés par une plainte, tels que le créancier poursuivant ; l’autorité supérieure de surveillance ne peut sans arbitraire considérer que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est guéri par le seul fait que le créancier n’a pas demandé le renvoi de la cause à l’autorité inférieure de surveillance.

Sous réserve d’une absence d’estimation du gage, la plainte contre l’adjudication dans une poursuite en réalisation du gage ne permet que de se prévaloir des irrégularités commises au cours de la procédure préparatoire ou de la réalisation ; elle peut servir à invalider l’adjudication pour vice de la volonté dans le chef de l’adjudicateur ; le délai de plainte commence à courir dès que l’adjudicateur a connaissance des éléments qui fondent sa déclaration d’invalidation ; il ne peut se contenter de l’annoncer à l’office des poursuites.

Les griefs relatifs à la saisissabilité des biens mentionnés dans une décision de sûreté de l’administration fédérale des douanes ne sauraient entraîner une nullité que l’autorité de surveillance pourrait relever.

La nullité au sens de l’art. 20 CO d’une constitution de gage sur le logement de famille n’entraîne en principe pas la nullité de la poursuite en réalisation de celui-ci, le conjoint étant suffisamment protégé par l’art. 153 LP.

Lorsque les créanciers décident de ne pas reprendre un recours en matière civile intentée par un débiteur tombé par la suite en faillite, la créance litigieuse est réputée être reconnue et la cause est privée d’objet ; le débiteur en faillite supportera les frais et dépens de la cause, lesquels ne constituent pas des dettes de la masse.

la question de savoir si l’autorité est partie d’une juste conception du degré de la preuve exigé par le droit fédéral, soit en l’occurrence la simple vraisemblance, relève du droit ; en revanche, celle de savoir si le débiteur a, ou non, rendu vraisemblable sa solvabilité, soit si le degré de preuve exigé par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier, relève du fait ; elle ne peut donc être revue par le TF, sauf grief d’arbitraire dûment motivé.

Exigences de motivation d’une décision de l’autorité de surveillance susceptible de recours au TF.

Le tiers qui s’estime lésé par une décision de l’autorité inférieure de surveillance doit s’efforcer de la contester devant l’autorité supérieure ; il ne saurait attendre que cette dernière ait rendu sa propre décision pour saisir le TF.

Le tiers qui s’estime lésé par une décision de l’autorité inférieure de surveillance doit s’efforcer de la contester devant l’autorité supérieure ; il ne saurait attendre que cette dernière ait rendu sa propre décision pour saisir le TF.

Lorsque le débiteur tombe en faillite, il perd tout intérêt à l’examen d’un recours contre une décision de mainlevée de l’opposition ; dans la mesure où il a lui-même sollicité la reconnaissance d’un jugement de faillite russe rendu à son encontre, il supportera les frais liés à la radiation du rôle.

Lorsque le recours porte sur l’estimation d’un immeuble, le TF n’examine que si la procédure a été correctement suivie par l’autorité cantonale de surveillance et si cette dernière a abusé ou excédé de son pouvoir d’appréciation.

L’arrêt sur recours admettant qu’un document produit constitue un titre de mainlevée définitive et renvoyant la cause au tribunal de première instance pour examiner les objections soulevées par le créancier poursuivi constitue une décision incidente.

Le refus de suspendre la poursuite durant l’action en constat négatif est une décision incidente qui ne peut être déférée au TF qu’en présence d’un préjudice difficilement réparable ; tel est le cas si le débiteur est menacé de faillite ; pour ce qui est de la saisie, le TF laisse la question ouverte en rappelant la jurisprudence en la matière ; par ailleurs, il s’agit d’une décision sur mesures provisionnelles à l’encontre de laquelle seul le grief de violation des droits fondamentaux est recevable.

Les questions relatives à la détermination du minimum vital du débiteur et de sa famille relèvent de l’appréciation et le TF ne les revoit qu’en présence d’un abus ou d’un excès du pouvoir d’appréciation.

Le débiteur ne peut se prévaloir pour la première fois devant le TF de l’interdiction de l’anatocisme.

L’ordre dans lequel les biens du débiteur doivent être saisi ne constitue pas un motif de nullité ; le débiteur qui tait l’existence d’une maison de vacances à l’office des poursuites ne peut s’en prévaloir passé le délai de plainte ; le fait que dit immeuble soit mentionné dans la déclaration d’impôt du débiteur ne le relève pas de l’obligation de renseigner l’office des poursuites.

Le tiers ne peut être questionné par l’office des poursuite que s’il existe des indices suggérant qu’il détient des biens appartenant au débiteur ; il n’est pas admissible d’envoyer des demandes d’information à plusieurs tiers au hasard dans le seul but d’apprendre l’existence desdits biens ; les avocats ne sont astreints à l’obligation de renseigner l’office des poursuites que s’ils détiennent des biens pour le compte du débiteur ou si celui-ci émet à leur égard des prétentions ; dès lors, l’avocat ne peut être questionné sur le montant des honoraires ou sur les relations que le débiteur entretien avec des tiers, mais uniquement sur l’existence et le montant d’une provision, cette dernière ne devant être restituée qu’à l’issue du mandat.

Le tiers propriétaire du bien grevé par une cédule hypothécaire saisie ne peut, à ce stade, se prévaloir de l’absence de notification du commandement de payer.

Lorsque le saisi envisage d’assumer une activité professionnelle entraînant des frais de déplacement, il lui appartient de demander à l’office des poursuites une révision de la saisie sur le salaire lorsqu’il sera engagé ; les difficultés d’organisation et la perte de commodité que l’utilisation des transports publics engendre immanquablement ne permettent pas de justifier des déplacements en véhicule privé.

L’office des poursuites procède certes à la saisie d’office, mais il n’est tenu de se livrer spontanément à des investigations complémentaires qu’en présence d’indices concrets concernant des biens saisissables ; tel n’est pas le cas lorsque le créancier se borne à affirmer de manière générale que le débiteur aurait un train de vie supérieure à celui qu’autoriseraient les revenus annoncés.

Si l’estimation d’un immeuble saisi n’est pas contestée, elle ne peut être modifiée qu’en cas de changement de circonstances ; après l’épuration des charges, l’office des poursuites doit examiner si celle-ci a une conséquence sur la valeur de l’immeuble.

Il n’y a pas retour à meilleure fortune lorsque le débiteur couvre juste son minimum vital et celui de sa famille ; il y a retour à meilleure fortune lorsque les revenus du débiteur permettent de financer son train de vie conforme à son niveau de vie et de réaliser des économies ; il peut s’agir d’un montant fictif, notamment lorsque le débiteur dilapide ses revenus ; sont déterminants les revenus et les charges de l’année précédant l’introduction de la poursuite ; l’existence d’un retour à meilleure fortune est constatée en procédure sommaire pour laquelle les restrictions à l’administration des preuves de l’art. 254 CPC sont applicables ; la poursuite ne peut être autorisée qu’à concurrence du retour à meilleure fortune ; rien ne s’oppose à ce que celui-ci soit arrêté à douze fois le montant mensuel susceptible d’être affecté à de l’épargne.

La possession au sens des dispositions relatives à la revendication correspond à la simple détention de fait, autrement dit au pouvoir de fait exclusif d’user de la chose ; l’office doit examiner la situation existant au moment de la saisie ou du séquestre, ce qui exclut en principe de prendre en considération une décision sur opposition au séquestre ; l’arrêt 5A_342/2020 du 4 mars 2021 allant en sens contraire, s’agissant du principe de la transparence, constitue une interprétation trop large de la jurisprudence.

Lorsqu’une seconde estimation est demandée, les parties doivent être mises en mesure de présenter leurs observations sur l’identité de l’expert pressenti par l’autorité de surveillance ; les causes de récusation de l’expert sont les mêmes que pour les juges ; par ailleurs, l’expert doit présenter les connaissances techniques lui permettant d’assumer le mandat.

L’état des charges doit être élaboré de manière à pouvoir être présenté en même temps que les conditions des enchères ; il doit recenser tous les droits réels relatifs à l’immeuble ; les droits de nature obligationnelle n’y figurent que dans la mesure où ils se rapportent à l’immeuble et sont mentionnés au registre foncier ; l’état des charges ne peut être modifié qu’en présence de circonstances nouvelles postérieures à son élaboration.

Aussi bien le salaire échu que le salaire futur sont relativement saisissables ; la durée de la saisie est limitée à un an ; la saisissabilité du salaire doit être examinée compte tenu des circonstances existant au moment de la saisie ; si l’office apprend l’existence d’un changement de circonstance, il doit adapter la saisie.

Le conjoint à qui le commandement de payer est notifié dans la poursuite en réalisation du gage doit faire valoir par l’opposition, puis par une action en libération de dette, que celui-ci a été constitué sans son consentement sur le logement de famille ; en l’absence d’opposition, rien ne s’oppose à ce que le juge de la mainlevée n’examine pas la question d’office et la décision de mainlevée n’est pas nulle pour cette raison.

Lorsqu’une restriction d’aliéner est annotée en faveur d’un fiduciant avant que le bien ne soit séquestré pour des dettes du fiduciaire, le premier nommé peut exiger du créancier séquestrant, puis saisissant, l’exécution de sa prétention.

Un séquestre peut être exécuté par voie d’entraide entre offices ; l’office principal est désigné dans la décision de séquestre, qu’elle soit rendue par le juge civil ou par une autorité fiscale adoptant une décision de sûreté.

Lorsqu’un jugement étranger, rendu dans un pays où la Convention de Lugano est applicable, est invoqué comme titre de mainlevée définitive justifiant le séquestre, le tribunal doit statuer sur l’exequatur à réception de la requête de séquestre ; il n’est plus possible de se prononcer à titre incident ; la décision sur exequatur est susceptible d’un recours direct sur le fondement de l’art. 327a CPC et ne peut être rediscutée dans la procédure en opposition au séquestre ; si la Convention de Lugano n’est pas applicable, le juge de l’opposition au séquestre peut toujours statuer à titre incident sur l’exequatur.

Rien n’interdit au fisc de poursuivre en fournir de sûretés sur la base de la décision de sûretés ; cette poursuite n’a toutefois pas d’effet sur la validation du séquestre exécuté sur le fondement de la décision de sûreté, validation qui doit être requise par une procédure distincte.

La question de la titularité des biens ou droits séquestrés peut être discutée dans le cadre de l’opposition au séquestre, mais la décision définitive à ce propos relève exclusivement de la procédure de revendication des art. 106 ss LP (voir également TF 5A_487/2021 du même jour).

Le cas de séquestre de la dissimulation des biens ne permet pas d’octroyer le séquestre pour tout comportement suspect (Verdachtsarrest) ; il implique que le créancier rende vraisemblable l’intention subjective du débiteur en ce sens ainsi que le fait que celui-ci aurait entrepris des actes qui objectivement sont de nature à réaliser ce but, soit la dissimulation de biens, la fuite ou la préparation de celle-ci ; les éléments objectifs constituent des indices de l’intention subjective ; il n’est pas arbitraire de refuser de le prononcer en raison d’un comportement déloyal au préjudice du créancier si les faits remontent à plusieurs années et qu’actuellement rien ne permet de penser que le débiteur serait insolvable ou aurait commis quelque acte répréhensible au plan pénal ou disciplinaire.

La procédure d’opposition au séquestre est régie par le Code de procédure civile.

La décision de sûreté de l’Administration fédérale des douanes constitue une décision de séquestre qui n’est pas susceptible d’opposition, mais uniquement de recours devant le TAF ; il appartient à cette juridiction exclusivement de se prononcer sur la question de savoir si les biens séquestrés pouvaient l’être.

La seule présence de biens en Suisse ne constitue pas un lien suffisant avec ce pays ; on ne peut exclure qu’en présence d’actes de blanchiment ayant eu lieu en Suisse que la prétention des lésés présente un lien suffisant avec la Suisse en raison de l’application du droit suisse ; il incombe cependant au créancier séquestrant de rendre vraisemblable la commission de l’infraction visée à l’art. 305bis CP.

Lorsque le séquestre est demandé sur la base d’un commandement de payer allemand (Vollstreckungsbescheid) déclaré exécutoire en Suisse, il n’appartient pas au juge de la mainlevée de vérifier si des paiements ont été correctement imputés conformément au droit allemand.

Il appartient à l’office des poursuites, puis à l’autorité de surveillance, de se prononcer sur la question de savoir si le séquestre est maintenu en dépit d’un recours contre la décision refusant d’ordonner la mainlevée définitive ; le juge instructeur du tribunal cantonal ne peut statuer sur ce point dans la décision rejetant la requête d’effet suspensif présentée par le créancier et sa décision sur ce point n’a que la valeur d’un motif (voir également TF 5A_884/2021, TF 5A_886/2021, et TF 5A_887/2021, tous du même jour).

La prestation de sortie d’une institution de prévoyance professionnelle est exigible, et donc relativement séquestrable, si le débiteur demande et obtient son paiement ; tel n’est pas le cas si la somme est virée sur un compte de libre passage.

La procédure d’opposition au séquestre a le même objet que celle d’autorisation du séquestre ; les parties peuvent se prévaloir de faits nouveaux devant le juge du séquestre ; il s’agit d’évaluer si on peut maintenir l’ordonnance de séquestre au regard des éléments invoqués par les parties ; le degré de preuve est celui de la simple vraisemblance, la preuve des conditions du séquestre incombant au créancier séquestrant et celle des faits destructeurs ou dirimants à l’opposant ; l’opposant doit ainsi établir que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant.

Le fait qu’un tiers doive se défendre contre une requête de mesures provisionnelles constitue un motif suffisant pour obtenir un extrait du registre des poursuites concernant la partie demanderesse afin d’apprécier les risques financiers liés à sa solvabilité.

Le débiteur annonçant son opposition à un commandement de payer directement à l’autorité de surveillance et dénonçant par la même occasion le comportement de l’office des poursuites à son égard se trouve dans la position d’un dénonciateur et n’a aucun droit à obtenir une décision sur le bienfondé de ses griefs.

Les frais de communication au créancier du double du commandement de payer ne sont pas compris dans l’émolument avancé par le créancier ; les frais y relatifs peuvent donc être passés en compte en sus.

Les frais de communication au créancier du double du commandement de payer ne sont pas compris dans l’émolument avancé par le créancier ; les frais y relatifs peuvent donc être passés en compte en sus.

Lorsque le débiteur fait l’objet de deux procédures de faillites, la première décision étant révoquée en appel, le délai pour introduire l’action révocatoire court dès le second jugement déclarant la faillite.

Rappel de la jurisprudence relative à la révocation des prêts d’assainissement.

L’opposition est implicitement retirée par le paiement en mains de l’office des poursuites de l’intégralité du montant déduit en poursuite, frais compris ; dès lors le recours contre la décision de mainlevée est privé d’objet ; ces principes sont inapplicables si le paiement n’est que partiel.

Une tentative infructueuse de notification à l’étranger d’un commandement de payer ne justifie pas en soi le recours à la notification par voie édictale ; il incombe à l’office, éventuellement au créancier poursuivant à la demande de celui-ci, d’établir que les conditions d’une telle notification sont remplies et non au poursuivi de prouver qu’il pouvait être atteint à une certaine adresse.

L’attestation de notification établie sur le fondement de l’art. 6 al. 2 CLaH 65 est l’équivalent à celle prévue à l’art. 72 al. 2 LP ; la présomption de véracité instituée à l’art. 8 al. 2 LP lui est dès lors applicable ; il appartient à celui qui la conteste de prouver le contraire ; il ne suffit pas de faire naître des doutes.

Le juge admet l’opposition cambiaire si le moyen invoqué est rendu vraisemblable ; la validité ou la nullité de l’effet de change doit découler du titre lui-même ; le juge de l’opposition ne peut interpréter les déclarations de change autrement que sur la base du titre lui-même ; en présence de contradictions, il lui appartient de tenter de les résoudre en identifiant la volonté commune déclarée par les parties ; une lettre de change peut être requalifiée en billet à ordre.

Les indications relatives au titre ou au fondement de la créance n’ont pas pour but de permettre à l’office des poursuites de vérifier le bien-fondé de la prétention élevée par le créancier ; le débiteur doit pouvoir comprendre l’objet de la poursuite, afin qu’il ne soit pas contraint d’attendre la procédure de mainlevée pour le connaître ; en l’absence de titre, il faut toujours indiquer un fondement de la créance ; lorsque le commandement de payer se réfère à un arrêt du TF, peu importe que le recours ait été admis si l’admission ne concerne que les dettes de l’épouse du débiteur. Cf. également TF 5A_970/2019 du 3 décembre 2020 ; TF 5A_971/2019 du 3 décembre 2020 ; TF 5A_953/2019 du 7 décembre 2020 ; TF 5A_974/2019 du 3 décembre 2020 ; TF 5A_972/2019 du 3 décembre 2020 ; TF 5A_936/2019 du 7 décembre 2020 ; TF 5A_951/2019 du 7 décembre 2020 ; TF 5A_727/2019 du 12 novembre 2020 ; TF 5A_728/2019 du 12 novembre 2020 ; TF 5A_724/2019 du 12 novembre 2020 ; TF 5A_726/2019 du 12 novembre 2020.

Une poursuite ordinaire ne peut pas être convertie en poursuite pour des sûretés après notification du commandement de payer.

Le sursis provisoire ne doit être refusé que lorsque la procédure concordataire est manifestement dépourvue de chances de succès ; si le juge refuse de transformer le sursis provisoire en sursis définitif, il doit déclarer la faillite à la date de sa décision, même si le refus émane de l’autorité de recours ; le refus du sursis définitif n’emporte pas nullité de la décision de sursis provisoire ; les créanciers ne peuvent attaquer la décision du juge d’autoriser certains actes d’aliénation au cours de la procédure de sursis provisoire.

Les prétentions cédées par l’administration de la faillite étant litigieuse, et donc sujettes à discussion, il y a lieu d’interpréter largement la portée de la déclaration de cession de manière à ce qu’elle englobe tout ce qui peut, directement ou en substance, correspondre à un actif revenant à la masse.

Le débiteur ne peut pas se prévoir du retrait de la poursuite survenu après l’échéance du délai de recours.

Le tableau de distribution est établi sur la base de l’état de collocation entré en force ; l’office des faillites ne peut s’en écarter que très exceptionnellement, notamment s’il est fondé à croire que le créancier a obtenu la collocation d’une créance par la commission d’un acte illicite ; dans ce cas l’état de collocation est nul, ce qui peut être constaté à l’occasion d’une plainte contre le tableau de distribution. Cf. également TF 5A_878/2019 du 22 septembre 2020 et TF 5A_714/2020 du 1er mars 2021.

La cession des droits de la masse n’est pas une cession de créances au sens des art. 164 ss CO ; il s’agit d’une cession sui generis du droit de faire valoir la créance.

Le créancier sollicitant la déclaration de faillite sans poursuites préalables doit rendre vraisemblable sa créance, vraisemblance qui n’a pas besoin d’être qualifiée ; il se trouve dans la même position que le créancier requérant un séquestre ; le débiteur peut ainsi contester la vraisemblance de la créance ; l’allégation insuffisamment prouvée d’une créance opposée en compensation n’est pas suffisante.

Le créancier doit rendre vraisemblable sa production pour que celle-ci soit admise à l’état de collocation.

Le débiteur doit exposer dans son recours tous les éléments lui permettant de réclamer l’application de l’art. 174 al. 2 LP ; il ne saurait s’en remettre au devoir d’interpellation du juge ; les poursuites frappées d’opposition peuvent être prises en considération par l’autorité de recours afin d’évaluer les pratiques du débiteur en matière de paiement de ses dettes.

Le débiteur n’est pas partie à la procédure de vérification des créances, même s’il doit être entendu sur celles-ci ; une exception doit être faite lorsqu’il est directement affecté dans ses intérêts personnels.

La citation à l’audience de faillite, qui doit se tenir au plus tôt dans les trois jours, doit être notifiée selon les règles du Code de procédure civile ; si la débitrice est une personne morale, elle peut être notifiée personnellement à l’administrateur autorisé à la représenter ou à toute personne que ce dernier mandatera pour recevoir la citation ; conditions auxquelles une nouvelle audience peut être requise à titre de restitution contre le défaut de comparution à l’audience de faillite.

Ladministration étrangère de la faillite n’est pas légitimée à produire les créances dans la faillite, ou la procédure concordataire, d’une société suisse ; les droits que la faillie étrangère pourrait avoir à l’encontre d’une faillie suisse font partie de la masse en faillite ancillaire ; après reconnaissance de la faillite en Suisse, et ouverture d’une procédure ancillaire, ce droit appartient à l’administration de la faillite ancillaire, en l’occurrence l’office des poursuites ; lorsque l’administration de la faillite ne s’est pas prononcée sur une production, il convient de contester cela par la voie de la plainte contre l’état de collocation et non en introduisant une action en contestation de l’état de collocation.

Lorsque la faillite a été suspendue faute d’actif, puis clôturée, la découverte de nouveaux bien n’entraîne pas l’application de l’art. 269 LP, mais la réouverture de la faillite ; celle-ci présuppose la réinscription préalable de la société dans le registre du commerce, réinscription qui est ordonnée par le juge à la demande de tout intéressé, tels que les créanciers, administrateurs ou liquidateurs, lorsqu’il est vraisemblable que des éléments patrimoniaux existent. (Sur la procédure en réinscription dans le cas d’espèce : TF 4A_527/2020 du 22 avril 2021).

Lorsque l’état de collocation a fait l’objet d’une contestation judiciaire définitivement tranchée, l’autorité de la chose jugée est opposable au créancier contestant, seuls les créanciers admis postérieurement pouvant élever une nouvelle contestation de la même créance.

L’action en contestation de l’état de collocation ne peut être tranchée par un tribunal arbitral ; si l’instance arbitrale était déjà pendante au moment de la déclaration de faillite, il n’y a pas lieu d’exclure toute arbitrabilité ; la collocation pro memoria sur le fondement de l’art. 63 al. 1 OAOF est envisageable si la procédure est suspendue.

Le débiteur qui sollicite la révocation de la déclaration de faillite au stade du recours doit rendre vraisemblable sa solvabilité ; pour cela il doit, entre autres, prouver qu’il n’a pas de procédure de faillite, dans une poursuite ordinaire ou cambiaire, en cours et qu’il n’a pas d’autres poursuites au stade de la continuation (vollstreckbar). Cf. également TF 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 et TF 5A_615/2020 du 30 septembre 2020.

Le domicile fondant le for de poursuite se détermine selon les art. 23 ss CC, respectivement selon l’art. 20 LDIP si le débiteur est domicilié à l’étranger ; la résidence habituelle en Suisse implique un séjour d’une certaine durée et n’est pas donnée lorsque le débiteur est présent par hasard sur le sol helvétique.

Le for du séquestre est donné tant et aussi longtemps que le séquestre n’a pas été révoqué.

L’incarcération ne fonde pas un domicile vu son caractère involontaire ; tant et aussi longtemps que le détenu conserve une personne au lieu de son domicile auprès de qui il pourra se rendre à sa libération, il peut y être poursuivi ; l’art. 24 CC n’étant pas applicable à la détermination du for de poursuite, il y a lieu de considérer que, dans le cas contraire, le détenu a perdu son domicile et doit être poursuivi à son lieu de résidence, soit le lieu de son incarcération.

Sauf en matière cambiaire, et de titres au porteur, le choix d’un lieu d’exécution n’emporte pas élection d’un for de poursuite, pas plus que ne le fait une élection de for ou la désignation d’un domicile de notification ; le fait que le commandement de payer ait été reçu, et frappé d’opposition, par l’avocat auprès duquel un domicile aurait été élu ne prive pas le débiteur de se prévaloir de l’absence d’élection de for de poursuite.

Le for de la succursale est ouvert pour tous les types de poursuites, peu importe la taille de l’établissement ; il demeure applicable même après cessation des activités, tant et aussi longtemps que l’établissement n’a pas été liquidé ; les poursuites sont dirigées contre le débiteur, la succursale n’ayant pas la capacité d’être partie.

Le débiteur doit être poursuivi au for suisse de son domicile ; s’il est domicilié à l’étranger, il ne peut être poursuivi en Suisse qu’aux fors spécifiques des art. 50 à 54 LP ; lorsque le débiteur ne possède pas de domicile fixe, en Suisse ou à l’étranger, il peut être poursuivi à son lieu de résidence.

Une transaction judiciaire constitue un titre de mainlevée définitive si elle condamne indiscutablement et sans ambiguïté le débiteur à payer une somme d’argent.

Le jugement fixant le loyer sur action en diminution introduite par le locataire ne fait que compléter les stipulations contractuelles des parties ; il ne constitue pas un titre de mainlevée définitive et seule la mainlevée provisoire peut être octroyée pour le loyer diminué, si les conditions sont remplies.

Le juge doit faire preuve de retenue dans la décision de suspendre la procédure de mainlevée en raison de l’inscription en faux d’une partie contre un titre ; en l’absence d’autres indices, le simple accusé de réception par le Ministère public d’une plainte pénale pour faux dans les titres est insuffisant à cet égard ; dans le domaine de la Convention de Lugano l’exequatur fait l’objet d’une décision séparée au moment du séquestre et n’est plus discuté devant le juge de la mainlevée.

Peu importe qu’elle soit adoptée en application du droit fédéral, cantonal ou communal, une décision administrative constitue un titre de mainlevée définitive sitôt qu’elle ordonne à une personne de payer un certain montant ; une simple facture ne suffit pas ; si la décision ordonne à des époux de rembourser des montants perçus au titre de l’aide sociale, sans répartir la créance et sans que la loi n’établisse de solidarité entre eux, il n’appartient pas au juge de la mainlevée de se prononcer sur ce point et la décision ne constitue pas un titre de mainlevée définitive.

Le juge de la mainlevée peut relever la nullité ou la péremption de la poursuite, lorsque celles-ci sont évidentes.

Le juge de la mainlevée définitive peut se prononcer sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale.

L’identité de personnes entre le titre de mainlevée définitive et la poursuite n’est pas donnée lorsque la communauté des copropriétaires exerce ses poursuites sur la base d’un jugement condamnant le débiteur à verser des dépens aux copropriétaires.

Une copie non certifiée d’un jugement étranger vaut titre de mainlevée si son authenticité n’est pas sérieusement discutée.

Il n’y a rien d’arbitraire à retenir que l’octroi d’un sursis doit être invoqué par le débiteur poursuivi pour des dettes fiscales, indépendamment du fait que la question a été soulevée par son conjoint dans une procédure de mainlevée tranchée par le même juge cinq jours auparavant.

La décision par laquelle un juge de paix vaudois invite un des héritiers à faire l’avance des frais de l’administration officielle de la succession sur le fondement de l’art. 125 du Code vaudois de droit judiciaire privé ne constitue pas un titre de mainlevée définitive.

Le délai de cinq jours dans lequel le juge doit statuer sur la requête de mainlevée est un délai d’ordre.

Une transaction judiciaire vaut titre de mainlevée, même si elle a été passée devant l’autorité de conciliation ; elle doit pour cela avoir été portée au procès-verbal et être signée par le conciliateur et les parties.

Lorsque le poursuivi ne conteste au stade du recours que le caractère complet du titre mainlevée, il n’appartient pas à l’autorité de recours d’examiner d’office si les titres poursuivis peuvent être considérés comme un titre de mainlevée provisoire.

Les parties à l’action en libération de dette ne sont pas limitées aux moyens soulevés au stade de la mainlevée ; elles peuvent invoquer de nouveaux titres ou de nouvelles causes de la créance, le créancier ne pouvant toutefois se prévaloir d’une nouvelle cause postérieure à la notification du commandement de payer ; si le créancier fait valoir une autre créance que celle déduite en poursuite, l’action en libération de dette est admise.

Le débiteur peut faire valoir toutes les exceptions et objections de droit civil contre la reconnaissance de dette, notamment l’inexistence de la dette reconnue ; il doit rendre vraisemblable les moyens libératoires par titre, l’administration d’autres moyens de preuve immédiatement disponibles n’étant pas exclue ; il y a vraisemblance lorsque le juge arrive à la conclusion, sur la base d’éléments objectifs, que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant le contraire.

La volonté de s’engager doit ressortir de manière claire du titre de mainlevée ; tel n’est à l’évidence pas le cas d’un contrat de bail signé par une personne physique au nom d’une personne morale sans avoir le pouvoir de le faire ; dit contrat ne saurait être considéré comme un titre de mainlevée provisoire dans une poursuite contre la personne physique signataire.

Il n’est pas possible de faire examiner par le juge de la mainlevée la réelle et commune intention des parties.

La réalisation d’une condition suspensive n’est examinée que si le poursuivi l’invoque ; le fait qu’il ait conclu au rejet de la requête de mainlevée n’est pas suffisant à cet égard.

Le débiteur ne saurait se contenter d’exposer qu’il s’est prévalu de l’erreur, du dol ou de la crainte fondée dans le délai d’un an ; il lui appartient de rendre vraisemblable le vice de la volonté ; à moins qu’elles ne soient corroborées par des pièces, les allégations d’une partie n’ont à cet égard aucune valeur probante, même sous l’angle de la vraisemblance.

Si le débiteur entend contester l’authenticité du titre de mainlevée, il ne doit pas se contenter de l’alléguer, mais doit exposer les éléments de faits devant emporter la conviction du juge sur ce point ; demeure à ce jour ouverte la question de savoir quelles sont les conséquences de l’application de l’art. 178 CPC à la procédure de mainlevée.

Interprétation d’une déclaration de « reprise de responsabilité » (Haftungsübernahme).

Un contrat bilatéral constitue un titre de mainlevée lorsque le créancier a rempli, ou garanti, les conditions légales, ou contractuelles, exigibles avant le paiement dont il postule le recouvrement ; le contrat de prêt constitue un tel contrat si la remise des fonds n’est pas contestée, ou susceptible d’être immédiatement prouvée par le créancier, et que le remboursement est exigible ; l’exigibilité de la créance doit être donnée au moment de la notification du commandement de payer ; il y a lieu de distinguer entre la reconnaissance de dette conditionnelle et la reconnaissance de dette avec modalité de paiement, cette dernière étant en elle-même un titre de mainlevée provisoire alors que la première nécessite la preuve par titre de la survenance de la condition ; pour interpréter le titre de mainlevée, le juge ne peut prendre en considération que les éléments intrinsèques à l’exception des éléments extrinsèques ; la volonté de payer doit ressortir clairement des pièces produites.

Une stipulation de peine conventionnelle vaut titre de mainlevée définitive si elle est accompagnée de la preuve de l’inexécution de la prestation promise ; le débiteur peut toutefois faire valoir que la peine conventionnelle est manifestement exagérée.

Dans la poursuite pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire vaut reconnaissance de dette ; elle doit indiquer l’identité du débiteur ou, à défaut, être complétée par une reconnaissance de dette qui peut se trouver dans l’acte constitutif de la cédule ; sauf possession équivoque ou suspecte, le détenteur d’une cédule hypothécaire qui s’en prétend le propriétaire peut invoquer la présomption de l’art. 930 CC ; il appartient alors au débiteur de renverser la présomption en rendant vraisemblable sa libération.

La suspension de la procédure de mainlevée dans l’attente de la décision d’une autorité administrative, in casu l’autorité de surveillance des avocats, va à l’encontre de l’exigence de célérité particulière de la procédure de mainlevée ; une fois les observations déposées par le poursuivi, la cause est en état d’être jugée et il n’y a pas lieu d’administrer d’autres moyens de preuve ; lorsque le poursuivi oppose la compensation, il lui incombe de rendre vraisemblable l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance, sans se limiter à l’alléguer (voir également TF 5A_976/2020 du 3 mai 2021).

L’établissement d’un acte de défaut de bien après faillite n’emporte pas novation ; le débiteur peut faire valoir toutes les exceptions et objections qui existaient déjà au moment où l’acte a été établi ; en particulier, il peut soutenir qu’un contrat de crédit était nul pour contravention à la Loi fédérale du 8 octobre 1993 sur le crédit à la consommation, en vigueur de 1994 à 2002.

Le contrat de bail ne vaut titre de mainlevée provisoire que pour la durée du contrat de bail.

Une tentative infructueuse de notification à l’étranger d’un commandement de payer ne justifie pas en soi le recours à la notification par voie édictale ; il incombe à l’office, éventuellement au créancier poursuivant à la demande de celui-ci, d’établir que les conditions d’une telle notification sont remplies et non au poursuivi de prouver qu’il pouvait être atteint à une certaine adresse.

Lorsqu’un traité international est applicable aux notifications internationales, tel que la Convention de La Haye de 1965, les actes de poursuite doivent être notifiés par ce biais.

Il n’y a aucune hiérarchie entre les deux lieux de notification des actes de poursuite et d’autres lieux sont envisageables, tels que les locaux de l’office des poursuites ; la remise à un tiers est possible si celui-ci se trouve objectivement dans une relation suffisamment étroite avec le débiteur pour que l’on puisse présumer qu’il lui remettra l’acte ; la remise à un employé de maison est possible, à condition qu’il fasse ménage commun avec le débiteur à son domicile.

L’art. 65 LP est applicable aux notifications d’actes de poursuite à une collectivité publique ; la notification doit être faite à son président ou à la personne désignée pour recevoir les actes de poursuite ; si les personnes désignées à l’art. 65 al. 1 ch. 1 LP ne peuvent être rencontrées au siège, il est possible de faire application de l’art. 65 al. 2 LP et de remettre l’acte de poursuite à tout fonctionnaire ou employé se trouvant dans un rapport de droit public avec la collectivité publique en question.

La demande de sûreté de l’administration des contributions est assimilable à une ordonnance de séquestre à ceci près que l’opposition est remplacée par le recours ordinaire en matière fiscale ; la question de savoir si le créancier a réussi à rendre vraisemblable que certaines valeurs appartenaient au débiteur malgré l’apparence formelle doit être discutée par le biais d’un recours en matière fiscale et non par une plainte où seule l’exécution du séquestre, y compris la procédure de revendication, et la régularité formelle de l’ordonnance de séquestre peuvent être discutées ; la question de la titularité des biens séquestrés doit être exclusivement tranchées par le biais de la procédure de revendication, l’office n’étant amené à trancher que la question du meilleur apparent.

La plainte contre l’exécution du séquestre ne permet de dénoncer que les seuls vices dans l’exécution du séquestre qui ne trouvent aucun fondement dans l’ordonnance de séquestre ; lorsqu’une plainte et une opposition au séquestre sont déposées, l’examen de la seconde ne constitue pas un préalable à la solution de la première.

Le débiteur doit contester l’existence d’un for de poursuite par la voie de la plainte contre le commandement de payer ; il supporte le fardeau de la preuve du fait que son domicile ne se trouve pas là où le créancier l’indique.

L’application de la maxime inquisitoire à la procédure de plainte n’interdit pas au droit cantonal applicable de prescrire que les plaintes doivent être motivées, à condition que cette obligation ne soit appliquée de manière trop formaliste.

Le grief selon lequel l’office aurait admis une production à l’état de collocation sans procéder aux vérifications qui s’imposaient à lui doit faire l’objet d’une plainte. Toujours au sujet de l’articulation entre l’action en contestation de l’état de collocation et la plainte, cf. également TF 5A_731/2019 du 30 mars 2021.

La maxime inquisitoire ne relève pas les parties à la procédure de plainte de leur devoir de collaboration.

Le débiteur dont des biens insaisissables sont séquestrés doit agir par la voie de la plainte ; l’autorité de surveillance peut également constater la nullité de l’exécution du séquestre, notamment lorsque des prestations de prévoyance professionnelle sont séquestrées avant leur exigibilité ; le juge de la mainlevée peut également relever à titre préjudiciel la nullité du séquestre, à condition que celle-ci ressorte clairement du dossier et que l’obtention d’une décision de l’autorité de surveillance n’accorde pas une protection suffisante au débiteur.

Rappel de la jurisprudence relative à la définition de l’acte de poursuite susceptible de faire l’objet d’une plainte ; la décision de l’office confirmant un précédent acte et refusant de le rétracter ne peut faire l’objet d’une plainte. En règle générale, l’effet suspensif sera ordonné lorsque la plainte ou le recours ne semble pas dénué de chances de succès et pour autant que la mise en œuvre immédiate de la mesure querellée, parallèlement à la procédure de plainte ou de recours, risque d’avoir pour conséquence de rendre inopérant le jugement à rendre par l’autorité de surveillance qui annulerait ou modifierait ladite mesure.

L’estimation des biens saisis constitue une décision de l’office des poursuites susceptible d’être contestée par la voie de la plainte, indépendamment de la demande de seconde estimation.

Le droit à l’assistance judiciaire en procédure de plainte est régi en premier chef par le droit cantonal.

Une poursuite n’est pas abusive du simple fait que le débiteur est dépourvu de tous moyens financiers et vit de l’aide sociale.

L’office des faillites peut recourir à l’autorité supérieure de surveillance en se prévalant de l’intérêt fiscal au paiement des émoluments ou de l’intérêt de l’ensemble des créanciers ; celui-ci n’est toutefois pas concerné par une décision de l’autorité inférieure de surveillance annulant une décision rejetant purement et simplement une revendication de tiers et enjoignant à l’office des poursuites de respecter la procédure de revendication, notamment en fixant dans la décision de rejet un délai pour agir devant le juge.

Sauf à être personnellement atteint dans ses intérêts propres, le failli n’a pas qualité pour demander à l’autorité de surveillance de constater la nullité de l’état de collocation.

La notification d’un commandement en violation de l’art. 66 al. 3 LP est nulle (in casu remise à un employé de maison ne faisant pas ménage commun) ; elle déploie toutefois ses effets si elle parvient tout de même au débiteur qui doit alors porter plainte dès la réception pour obtenir l’annulation de l’acte vicié.

L’absence de notification du commandement de payer au conjoint dans la poursuite en réalisation du gage grevant le logement de famille est une cause de nullité de l’adjudication, même si l’intéressé n’a pas protesté immédiatement.

Saisie d’un recours contre la notification d’un commandement au motif que le for de la succursale n’est pas donné, l’autorité de surveillance examine la question de savoir si un établissement existe, les liens entre la créance et celui-ci devant être vérifiés par le juge de la mainlevée. Cf. également TF 4A_295/2020 du 28 décembre 2020.

Une plainte mal fondée, fût-elle introduite par un débiteur au bénéfice de connaissances juridiques (rechtskundig), n’est pas nécessairement abusive.

Lorsqu’une reprise de la procédure devant le TF par la masse en faillite ou un créancier paraît illusoire, in casu un recours contre le refus de suspendre la poursuite en application de l’art. 85a al. 2 LP, la déclaration de faillite ne suspend pas la procédure devant le TF ; si le recours est écarté sans frais ni allocation de dépens, il y a lieu de retenir également que la procédure devant le tribunal n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la composition de la masse en faillite.

Lorsque les créanciers ne requièrent pas la reprise de l’instance suspendue par la déclaration de faillite, il y a lieu de rayer le recours en matière civile du rôle.

La décision statuant sur l’opposition au séquestre est une mesure provisionnelle ; le recours en matière civile contre l’arrêt cantonal admettant l’opposition au séquestre doit être pourvu de conclusions réformatoires, à moins que la partie recourante ne puisse démontrer que le TF ne serait pas en mesure de statuer lui-même.

Admission exceptionnelle du recours immédiat contre la décision cantonale décidant de suspendre l’examen d’une plainte contre l’exécution d’un séquestre dans l’attente de la solution de l’opposition audit séquestre.

La détermination du revenu saisissable est une question d’appréciation et le TF n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus du pouvoir d’appréciation.

Examen par le TF de la qualité pour recourir en son nom propre, et en tant que représentant d’une succession, d’un héritier contestant la validité d’une notification par voie édictale.

Les nova devant le TF sont régis exclusivement par l’art. 99 LTF, l’art. 174 LP n’étant pas applicable.

Lorsque la partie recourante a déjà saisi le TF à plusieurs reprises de recours en matière civile dans le délai réduit pour les affaires relevant de la surveillance sur les offices des poursuites et faillites, il y a lieu de considérer qu’elle aurait pu se rendre compte de l’erreur commise dans l’indication des voies de recours en dépit de son absence de formation juridique.

Lorsque le poursuivi intente un recours en matière civile dont l’objet est une décision de l’autorité de surveillance au sujet des conditions de mise aux enchères, le recours est privé d’objet, et doit être rayé du rôle, si la poursuite ayant donné lieu à la saisie immobilière est intégralement payée.

Le TF n’examine que sous l’angle de l’arbitraire les griefs tirés de la mauvaise application du degré de preuve de la vraisemblance (cf. également TF 5A_976/2020 du 3 mai 2021).

Cette disposition s’applique exclusivement dans la poursuite en réalisation du gage et non lorsqu’une cédule hypothécaire créée au nom du propriétaire ou au porteur est saisie.

La contestation de la revendication peut reposer sur le fait que l’acquisition par le tiers est révocable au sens des art. 285 ss LP.

Rappel des conditions auxquelles les frais causés par un véhicule privé font partie du minimum vital.

Rappel des règles relatives à la détermination de la part saisissable du revenu.

La mise aux enchères constitue la procédure ordinaire de réalisation ; la vente de gré-à-gré n’est possible qu’avec l’accord du débiteur, qui peut assortir son consentement d’une condition, notamment en ce qui concerne le prix ; l’interdiction de l’abus de droit s’applique également au refus de donner le consentement, à condition que l’abus soit manifeste.

L’acte de défaut de bien n’emporte pas novation et ne constitue pas une reconnaissance de dette, il y est uniquement assimilé afin de faciliter la tâche du créancier dans une nouvelle poursuite passé le délai de six mois durant lequel il peut directement solliciter la continuation de la poursuite ; les frais de poursuite sont mis à la charge du débiteur, l’établissement de l’acte de défaut de bien valant décision de l’office des poursuites ; il s’ensuit que sur la question des frais, l’acte de défaut de bien vaut titre de mainlevée définitive.

Devoir de la banque de renseigner l’office des poursuites ; celle-ci ne peut pas se limiter à annoncer les biens qu’il estime suffisant à couvrir le montant mis en poursuite ; l’office peut ainsi lui demander de communiquer les transactions intervenues pendant les douze derniers mois précédant la saisie.

L’action en revendication de biens saisis est un litige relatif à l’exécution au sens de l’art. 22 ch. 5 CLug, si bien qu’elle doit être introduite devant le juge suisse du for de saisie, même si le défendeur est domicilié dans un Etat signataire de la Convention de Lugano.

L’avis de saisie n’a pas besoin d’être communiqué selon les modes qualifiés, comme cela doit avoir lieu pour le commandement de payer ou la commination de faillite ; la présomption de notification à l’issue du délai de garde est applicable à l’avis de saisie ; lorsque plusieurs avis de saisie sont communiqués au débiteur, il suffit que le dernier ait été envoyé en courrier recommandé pour que la saisie ait été communiquée correctement.

L’état des charges ne mentionne en principe que les droits réels relatifs à un immeuble ; les obligations n’y figurent que si elles font l’objet d’une annotation ; les conditions de vente aux enchères peuvent être contestées par voie de plainte au motif qu’elles ne permettent pas à l’immeuble d’être adjugé au meilleur prix ; l’état des charges peut être contesté par cette voie pour dénoncer les vices formels l’affectant.

Le créancier doit produire l’original des cédules hypothécaires grevant l’immeuble mis aux enchères ; l’office des poursuites peut inviter le créancier à produire les originaux en même temps qu’il lui notifie l’avis de mise aux enchères.

Un revenu absolument insaisissable, tel qu’une rente AI, peut être déclaré saisissable en cas d’abus de droit du débiteur, notamment lorsque celui-ci mène un « grand train de vie » au moyen des revenus de son conjoint ; tel est le cas lorsque le débiteur fait partie des 10 % des salariés les mieux payés du canton, soit ceux qui obtiennent environ 179 % du revenu moyen.

Les prestations versées au titre du 3e pilier A sont relativement saisissables ; rappel de la jurisprudence, méconnue in casu par l’autorité inférieure, concernant les versements en capital pour des prestations relativement saisissables.

Le critère pour déterminer si le tiers est copossesseur des biens saisi est celui de la maîtrise effective (Gewahrsam) ; il s’agit d’une notion factuelle qui n’exclut pas certaines considérations juridiques, notamment en ce qui concerne les relations familiales ; en l’espèce, la copossession de l’épouse du débiteur, et seul locataire du coffre dans lequel se trouvent les objets saisis, est admise.

Lorsqu’un immeuble est saisi, le créancier peut demander, dans le délai de plainte, à ce que l’autorité de surveillance procède à une nouvelle estimation par un expert ; cette faculté n’existe pas dans la poursuite en réalisation du gage, seuls pouvant être pris en considération les variations de prix survenues durant la procédure d’épuration des charges.

En principe seule la titularité juridique des créances est déterminante ; ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’un tiers peut être tenu des dettes du débiteur lorsqu’il y a identité économique avec le débiteur et que la dualité est invoquée de manière abusive (principe de la transparence).

Le créancier doit requérir la continuation de la poursuite en validation du séquestre dans les vingt jours suivant la communication de la décision levant définitivement l’opposition au commandement de payer.

Le droit à un procès équitable consacré à l’art. 6 § 1 CEDH est également applicable à la procédure de séquestre.

Vu la nécessité de procéder avec célérité en matière d’opposition au séquestre, il n’y a rien d’arbitraire à faire application du droit suisse à la question de l’exigibilité de la créance.

Lorsque le séquestre a été octroyé sur recours, l’opposition doit être introduite devant le juge de première instance ; ce dernier n’est pas récusable du simple fait que sa décision rejetant la requête de séquestre a été annulée sur recours.

Lorsque les biens séquestrés font l’objet d’une revendication, l’office des poursuites peut appliquer le principe de transparence (Durchgriff) si un abus de droit est évident ; tel sera le cas lorsqu’il s’avère que la personne inscrite au registre foncier n’est qu’un prête-nom du débiteur ; ce faisant, l’office des poursuites peut prendre en considération les éléments ressortant de la procédure d’opposition au séquestre.

Si la procédure de taxation n’est pas encore ouverte au moment de la communication de l’exécution de séquestre, son ouverture dans le délai requis vaut validation du séquestre ; si la procédure de taxation a déjà été ouverte, la validation se fait par l’introduction d’une poursuite ; l’art. 279 LP ne prescrit que l’intervalle maximal de temps dans lequel la validation doit avoir lieu, il n’interdit pas que les actes soient effectués de manière anticipée.

Le juge saisi d’une requête de séquestre fondée sur un jugement étranger soumis à la convention de Lugano doit statuer dans l’ordonnance de séquestre sur l’exequatur dudit jugement ; demeure ouverte la question de savoir s’il peut statuer d’office de ce point, en l’absence de conclusions spécifiques de la partie requérante ; la déclaration de force exécutoire ne peut être contestée que par la voie du recours au sens de l’art. 327a CPC, à l’exclusion de l’opposition au séquestre ; les décisions étrangères non soumises à la Convention de Lugano constituent des titres de mainlevée définitive dans la mesure où elles comportent condamnation à payer une somme d’argent ; dans ce cas le juge du séquestre peut se contenter d’examiner à titre préjudiciel si les conditions de l’exequatur sont données et les éventuelles contestations peuvent faire l’objet d’une opposition au séquestre.

Le séquestre doit se limiter à ce qui est nécessaire à satisfaire le créancier en capital, intérêts et frais de poursuite ; l’office des poursuites peut être amené à lever le séquestre sur certains biens, notamment lorsque les revendications de tiers sont écartées ; en principe, des fluctuations de la valeur des biens séquestrés ne doivent pas conduire à une diminution de celui-ci.

Il n’est pas arbitraire de considérer, dans le cas où la requête de séquestre se fonde sur un titre de mainlevée définitive, le créancier n’a plus besoin de rendre vraisemblable en raison du titre invoqué. Cf. également TF 5A_824/2020 du 12 février 2021.

Les émoluments perçus par l’office des poursuites sont fixés exclusivement par la LP et l’OELP ; une circulaire de l’autorité de surveillance cantonale ne peut suppléer à l’absence de base légale ; l’émolument perçu pour un extrait du registre des poursuites est de CHF 17.-, CHF 18.- s’il est envoyé par la poste, courrier électronique ou télécopie et CHF 22.- s’il doit être transmis par courrier recommandé ; lorsque la partie requérante demande à pouvoir s’acquitter de l’émolument par virement postal, il n’y a pas lieu de prélever un émolument d’encaissement, à moins qu’une facture détaillée ne soit demandée ; lorsque d’autres renseignements sont demandés, l’émolument perçu est fixé en application des art. 9, 12 et 13 OELP.

Les directives émanant de l’Office fédéral de la justice en sa qualité d’autorité de surveillance lient les offices des poursuites et peuvent être invoqués par les intéressés ; cela ne dispense toutefois pas les offices des poursuites de s’assurer que lesdites directives sont conformes au droit fédéral ; lorsque la créance est payée après l’introduction de la poursuite, le débiteur ne peut pas demander à l’office des poursuites de ne pas la communiquer à des tiers.

Les émoluments perçus par l’office des poursuites ne doivent pas être considérés comme des impôts et ils doivent respecter le principe d’équivalence, lequel est une émanation du principe de proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire ; si le créancier estime que le tarif adopté par l’Autorité fédérale de surveillance ne respecte pas ce principe, il lui appartient de le démontrer à l’appui d’une plainte.

Art. 85a LP al. 2

L’action en annulation de la poursuite peut être ouverte tant que la poursuite est pendante ; le droit aux mesures provisionnelles dans les situations visées à l’art. 85a al. 2 LP n’existe que si la demande en annulation ou suspension est très vraisemblablement fondée, c’est-à-dire si les perspectives de l’emporter sont nettement plus élevées pour le poursuivi que pour le poursuivant.

Art. 85a LP al. 2

Conditions auxquelles une poursuite peut être suspendue à titre de mesure provisionnelle.

Art. 86 LP

L’action en répétition de l’indu est une forme de restitutio in integrum ouverte à celui qui paie une poursuite sous la menace d’un commandement de payer demeuré sans opposition ou dont l’opposition a été levée ; si un jugement passé en force constate la créance déduite en poursuite, le débiteur ne peut agir en répétition de l’indu que s’il se prévaut du fait que des faits postérieurs à ce jugement avaient éteint la créance.

Art. 85a LP

L’action en annulation de poursuite ne peut reposer sur des moyens qui sont couverts par l’autorité de la chose jugée attachée au titre de mainlevée définitive (in casu une décision administrative).

Art. 286 LP, Art. 288 LP

Les actes révocatoires mentionnés à l’art. 286 LP reposent sur des critères objectifs et sont ainsi révocables, abstraction faite de la bonne ou mauvaise foi des protagonistes ; en particulier, il n’est pas nécessaire que le débiteur ait eu l’intention de disposer à moindre prix, ni que le bénéficiaire ait reconnu la disproportion entre les prestations ; pour décider si un negotium mixtum constitue une donation au sens de l’art. 286 LP, il faut vérifier s’il y a disproportion notable entre les prestations et donc reporter au moment où l’acte incriminé a été passé – non à la date de la saisie ou de la déclaration de faillite – et rechercher quelle était alors la valeur vénale du bien dont le débiteur s’est dessaisi, à savoir celle qui aurait pu en être obtenue en procédant au mode de réalisation le plus avantageux. A l’inverse, l’action révocatoire fondée sur l’art. 288 LP suppose notamment l’intention du débiteur de causer ce préjudice (intention dolosive) et la possibilité pour le bénéficiaire de l’acte de reconnaître cette intention (caractère reconnaissable de l’intention dolosive).

Art. 288 LP

Lorsqu’un actif du débiteur est aliéné à sa valeur vénale, le préjudice subi par le créancier peut découler du fait que l’acquéreur n’est pas en mesure d’honorer une reprise de dette dont le montant vient en déduction du prix convenu.

Art. 72 LP

Toute personne ayant qualité pour recevoir un commandement de payer est habilitée à déclarer y faire opposition.

Art. 69 LP

La capacité d’être partie du créancier poursuivant est examinée d’office par l’office des poursuites et par le juge de la mainlevée ; seules les personnes physiques et morales ont la capacité d’être partie à une procédure de poursuite ; les patrimoines organisés ne la possèdent que si une disposition légale expresse le prévoit ; tel est le cas de la société en nom collectif (art. 562 CO) et en commandite (art. 602 CO), de la communauté des copropriétaires d’étage (art. 712l al. 2 CC), de la masse en faillite (art. 240 LP) et de la masse en liquidation à la suite d’un concordat par abandon d’actif (art. 319 LP) ; pour ce qui est des personnes morales étrangères, leur capacité d’être créancière poursuivante se détermine en application de l’art. 154 LDIP.

Art. 74 LP

Ll’opposition peut être déclarée oralement par le tiers auquel le commandement de payer est remis tant et aussi longtemps que la notification est en cours ; une fois que celle-ci est achevée, l’opposition ne peut plus être annoncée à l’agent notificateur ; lorsque la déclaration orale de l’opposition a été apposée sur l’exemplaire du commandement de payer remis au débiteur, il y a lieu d’admettre que l’opposition a été annoncée oralement à l’agent notificateur ; cela étant, la preuve de l’opposition déclarée oralement ne se limite pas au dépôt de l’exemplaire du commandement de payer remis au débiteur.

Art. 72 LP

Si l’opposition peut être déclarée par oral, il n’en va pas de même de son retrait ; l’office des poursuites peut donc exiger que cette déclaration lui soit remise en original signé et non par télécopie.

Art. 67 LP

Lorsque la poursuite a pour objet la fourniture de sûretés, le commandement de payer doit en contenir l’indication ; l’obligation de mentionner le titre, respectivement la cause de la créance, a pour but de permettre au débiteur de comprendre le motif pour lequel il est poursuivi ; elle n’a pas pour effet de le protéger contre une poursuite injustifiée ; une indication sommaire est possible si le débiteur est en mesure de comprendre quelle créance fait l’objet d’une poursuite. (Cf. également TF 5A_729/2019 et TF 5A_725/2019 du 18 décembre 2019 et TF 5A_949/2019, TF 5A_976/2019 et TF 5A_975/2019 du 28 juillet 2020 concernant une problématique identique).

Art. 230a LP

Tous les actifs appartenant à une succession répudiée peuvent être cédés aux créanciers après suspension de la liquidation ; tel peut être le cas de créances de la masse successorale répudiée contre l’épouse du défunt ou des tiers ; le fait que le créancier aurait aussi pu effectuer l’avance de frais en vue de la liquidation n’y change rien ; en revanche, la prétention révocatoire appartient à la masse seule et ne peut être cédée.

Art. 250 LP, Art. 59 CPC al. 2 let. a

L’intérêt à agir en contestation de l’état de collocation en présence d’un dividende provisionnel nul peut découler du fait que le créancier souhaite obtenir l’exclusion d’un autre créancier et l’empêcher ainsi d’agir sur la base d’une cession de l’action en responsabilité des organes de la personne morale en faillite.

Art. 260 LP

La radiation de la société du registre du commerce ne prive pas le créancier cessionnaire de l’action en responsabilité contre les administrateurs de la légitimation active ; une réinscription n’est pas nécessaire (rectification de la jurisprudence à la suite de l’arrêt 4A_384/2016 du 1er février 2017).

Art. 207 LP

Est privé d’objet un recours en matière civile interjeté avant le prononcé d’un jugement de faillite contre un arrêt cantonal statuant sur une prétention contre le failli, si l’administration de la masse en faillite déclare avoir admis la créance au passif sans que l’état de collocation ne soit contesté.

Art. 43 LP, Art. 190 LP al. 1 ch. 2

Un créancier pour des prétentions de droit public, telles que les contributions dues à une caisse de compensation professionnelle, peut demander la faillite sans poursuite préalable du fait de la suspension des paiements du débiteur.

Art. 334 LP al. 1

La décision relative à l’ouverture d’une procédure de règlement amiable de dettes relève de la juridiction gracieuse ; si un créancier recourt contre la décision et obtient gain de cause en appel, il a droit à des dépens.

Art. 222 LP

Le tiers a la même obligation de renseigner l’office des faillites que le failli lui-même ; il ne peut se retrancher derrière le secret bancaire pour refuser de fournir des renseignements ; il lui appartient d’indiquer tous les biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur et tous les avoirs et prétentions, même contestés, dont le débiteur est titulaire à son encontre, de fournir tout renseignement nécessaire à établir l’inventaire, de remettre à l’office des faillites l’objet de tous les droits patrimoniaux formant la masse active, ainsi que les documents qui permettent de faire valoir ces droits et, finalement, de fournir tous les renseignements propres à déterminer l’existence, l’étendue et, le cas échéant le lieu de situation des biens du débiteur ; lorsque le tiers est également le mandataire du failli, il ne peut refuser de produire que les documents qu’il n’aurait pas eu besoin de remettre à son client, soit notamment les notes purement internes ; en revanche, il doit lui fournir toutes les informations, y compris les documents internes, permettant de contrôler son activité.

Art. 44 LP, Art. 242 LP

Lorsqu’une décision de confiscation au sens de l’art. 70 CP est entrée en force concernant un actif inventorié, la mise en œuvre des prétentions de l’Etat n’a pas besoin de faire l’objet d’une action en revendication ; le droit de l’exécution forcée est applicable à titre subsidiaire à la réalisation des objets confisqués ; la créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP n’entraîne pas de droit sur les actifs de la masse, mais doit faire l’objet d’une procédure d’exécution forcée.

Art. 213 LP

La compensation de créances réciproques dans la faillite est possible si elles sont nées l’une et l’autre avant l’ouverture de la faillite ; si l’une des créances est affectée d’une condition suspensive, il faut que celle-ci soit réalisée tant que la compensation était toujours possible, même si cela est postérieur à la faillite ; il n’est pas possible d’invoquer en compensation une créance dont la condition suspensive ne s’est pas encore réalisée.

Art. 174 LP, Art. 191 LP, Art. 725 CO

Les pseudo-nova sont recevables dans le recours contre une décision refusant d’ouvrir la faillite suite au dépôt du bilan ; le juge peut renoncer à la révision du double bilan intermédiaire lorsque la société sollicite l’avise de son surendettement par l’intermédiaire de ses organes ; en revanche, le double bilan intermédiaire doit lui être remis ; une déclaration d’insolvabilité en justice présentée par une société anonyme présuppose une décision de dissolution prise par l’assemblée générale des actionnaires à peine de nullité de ladite décision du conseil d’administration de procéder à dite déclaration.

Art. 174 LP al. 2, Art. 190 LP al. 1 ch. 2

La suspension des paiements est une notion indéterminée accordant au juge un large pouvoir d’appréciation ; elle a été préférée à l’insolvabilité par le législateur, car elle est perceptible extérieurement et plus aisée à constater ; si l’insolvabilité du débiteur est établie, il y a lieu a priori de prononcer la faillite sans poursuite préalable ; la suspension des paiements est établie lorsque le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles, laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, ou omet de s’acquitter même des dettes minimes ; il n’est cependant pas nécessaire que le débiteur interrompe tous ses paiements; il suffit que le refus de payer porte sur une partie essentielle de ses activités commerciales ; même une dette unique n’empêche pas, si elle est importante et que le refus de payer est durable, de trahir une suspension des paiements ; tel est notamment le cas lorsque le débiteur refuse de désintéresser son principal créancier ; le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension des paiements ; il n’est en tout cas pas arbitraire de conclure à la suspension des paiements lorsqu’il est établi que le débiteur a, sur une certaine durée, effectué ses paiements quasi exclusivement en faveur de ses créanciers privés et qu’il a ainsi suspendu ses paiements vis-à-vis d’une certaine catégorie de créanciers, à savoir ceux qui ne peuvent requérir la faillite par la voie ordinaire ; la suspension des paiements ne doit pas être temporaire, mais avoir un horizon temporel illimité ; dans le cadre d’un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l’art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP étant étrangères à ce type de procédure ; il n’est ainsi pas possible d’invoquer que, dans le délai de recours, l’état de surendettement a été éliminé. (Cf. également TF 5A_288/2020 et TF 5A_252/2020 du même jour ainsi que TF 5A_235/2020 du 4 juin 2020 portant tous sur la même problématique ainsi que TF 5A_325/2020 du 12 juin 2020 concernant une affaire similaire).

Art. 250 LP al. 1

Lorsque le créancier agit pour obtenir l’inscription de sa créance à l’état de collocation, il lui appartient d’alléguer et de démontrer que celle-ci existe ; la masse en faillite doit soulever et démontrer les exceptions, dont celle de compensation.

Art. 191 LP

Le juge doit déclarer irrecevable une déclaration d’insolvabilité lorsqu’aucun dividende ne sera versé aux créanciers ; tel est le cas si le débiteur ne possède pas d’autre actif que le montant de l’avance qui lui sera réclamé.

Art. 242 LP

L’administration de la faillite peut acquiescer à une action en revendication des biens de la masse ou conclure une transaction à ce sujet.

Art. 12 LP, Art. 174 LP al. 2, Art. 108 CPC, Art. 255 CPC

Le juge constate d’office les faits en procédure de faillite, mais il n’a pas l’obligation de les investiguer (maxime inquisitoire limitée) ; la maxime inquisitoire est d’autant plus relativisée que le débiteur ne se présente pas à l’audience de faillite ; lorsque le débiteur s’acquitte en mains de l’office des causes de la poursuite, celle-ci s’éteint automatiquement pour le capital et les intérêts ; ni la remise des fonds au créancier, ni une décision spécifique de l’office des poursuites ne sont nécessaires ; si un jugement de faillite est rendu malgré le paiement intégral, le débiteur peut en obtenir l’annulation par voie de recours au sens des art. 319 ss CPC dans les dix jours suivant sa notification ; on ne saurait imputer au débiteur la responsabilité de cette situation, et lui faire supporter les frais de la procédure de recours, lorsque le paiement est intervenu plusieurs mois avant l’audience de faillite, même s’il n’a pas informé le tribunal de cette circonstance à la suite de la notification de la citation à l’audience.

Art. 230a LP al. 2, Art. 247 LP

Lorsqu’un immeuble appartenant à une personne morale en faillite dont la liquidation a été suspendue faute d’actif, il y a lieu d’appliquer les règles de la procédure sommaire et d’établir un état de collocation, respectivement un état des charges qui ne comprend pas les créanciers de troisième classe ; le délai pour contester ces derniers commence à courir dès la publication de l’avis de mise à disposition dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 174 LP al. 2

Le débiteur qui veut faire annuler sur recours un jugement déclarant sa faillite ne peut se contenter d’établir qu’il a réglé la créance déduite en poursuite, il doit encore rendre vraisemblable sa solvabilité.

Art. 232 LP, Art. 30 OAOF, Art. 55 OAOF

L’interrogatoire du débiteur, respectivement de ses organes, sur les productions n’est pas une formalité facultative et elle vaut indépendamment de la classe dans laquelle les créances seront colloquées ; son omission peut faire l’objet d’une plainte tant du créancier que du débiteur ; l’état de collocation n’est toutefois annulé que si l’interrogatoire avait conduit à une modification de celui-ci ; tel sera le cas si l’organe d’une société anonyme en faillite présente des objections étayées contre les productions.

Art. 296b LP let. b

Lorsque le débiteur en sursis concordataire ne parvient pas à réunir les fonds nécessaires à son assainissement, manque de liquidités, si ses clients ou ses employés les plus importants l’ont déserté ou si les créanciers ont déclaré rejeter d’ores et déjà toute proposition concordataire future, alors il y a lieu de mettre fin au sursis.

Art. 219 LP, Art. 321 LP al. 2

En présence d’un concordat par abandon d’actif, un état de collocation doit être dressé ; il comporte toutes les créances soumises à la liquidation concordataire et est soumis aux règles relatives à la faillite, notamment en ce qui concerne l’action en contestation ; le jugement relatif à un éventuel privilège du créancier n’a aucune portée de droit matériel ; depuis l’entrée en vigueur de la réforme du droit de l’assainissement de 2013, les créances fondées sur la LTVA ne sont plus privilégiées ; dit privilège cesse si la novelle était en force au moment de la déclaration de faillite ou de l’octroi du sursis concordataire. (Cf. également TF 5A_86/2019 du même jour et portant sur le même objet).

Art. 174 LP al. 2

Le but de l’art. 174 al. 2 LP est d’éviter une procédure de faillite alors que le débiteur peut survivre économiquement, car on se trouve en présence d’une difficulté passagère de trésorerie ; la solvabilité est rendue vraisemblable lorsque le débiteur démontre voir suffisamment de liquidités pour faire face à son passif exigible ; l’appréciation de la solvabilité se fait de manière globale ; n’est pas solvable le débiteur qui fait systématiquement opposition aux commandements de payer et néglige de payer les montants dérisoires.

Art. 206 LP

Est privé d’objet un recours en matière civile interjeté contre un arrêt statuant sur la mainlevée de l’opposition si la faillite du débiteur est déclarée après l’introduction du recours.

Art. 265 LP al. 4

Il n’y a en principe pas de recours cantonal ou fédéral ouvert au créancier contre la décision admettant l’exception de non-retour à meilleure fortune ; un recours immédiat en matière civile n’est possible que si le créancier se plaint d’une violation du droit d’être entendu, laquelle ne peut être guérie dans le cadre de l’action en contestation.

Art. 56 LP

La notification d’une décision de l’autorité supérieure de surveillance déclarant irrecevable un recours contre une décision de l’autorité inférieure ne constitue pas un acte de poursuite auquel l’art. 56 LP serait applicable.

Art. 56 LP

La décision de mainlevée est un acte de poursuite qui ne doit pas être notifié durant les féries ; la violation d’une telle règle n’entraîne pas la nullité de la décision, mais le report de ses effets à l’issue des féries.

Art. 49 LP

Le for de poursuite pour les dettes d’une succession non partagée est déterminé par l’art. 49 LP, même lorsque la poursuite est introduite contre l’exécuteur testamentaire.

Art. 51 LP al. 2

Une élection de for judiciaire n’emporte pas implicitement élection du for de poursuite ; pour que celle-ci soit retenue, il faut à tout le moins que, compte tenu des circonstances et des règles de la bonne foi, on doive admettre que le débiteur a manifesté la volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse.

Art. 80 LP

Art. V de la Convention de New-York ; lorsqu’une sentence arbitrale étrangère ou internationale est invoquée comme titre de mainlevée, le poursuivi peut faire obstacle à la requête de mainlevée en se prévalant d’un des motifs énoncés à l’art. V de la Convention de New-York ; la composition non conforme du tribunal arbitral ne peut être invoquée que si elle a eu un impact concret sur l’issue du litige et que la partie concernée s’en soit prévalue immédiatement ; l’ordre public procédural en matière d’arbitrage se confond avec le droit à un procès équitable et le droit d’être entendu garantis par la Constitution fédérale. (Cf. également TF 5A_1019/2019 du 5 novembre 2019 concernant une problématique similaire).

Art. 80 LP

Le juge n’a pas à se prononcer sur la prétention couverte par le titre de mainlevée définitive ; si la seule lecture du dispositif ne permet pas d’en comprendre la portée, il doit examiner les motifs et ne refuser la mainlevée que s’il ne parvient pas à l’interpréter ; en l’espèce, la convention de séparation de bien ayant été mentionnée dans le jugement de divorce, l’engagement d’une des parties de payer à l’autre une soulte fait l’objet d’un titre de mainlevée définitive.

Art. 80 LP, Art. 82 CO

Lorsqu’un jugement étranger est invoqué comme titre de mainlevée définitive, son interprétation doit se faire au regard du droit de l’Etat de provenance ; il n’appartient pas au juge de la mainlevée de rechercher d’office le contenu du droit étranger ; lorsqu’un jugement condamne le débiteur à s’exécuter trait pour trait, le créancier doit démontrer qu’il s’est exécuté ; si la condamnation est inconditionnelle, il n’appartient pas au juge de la mainlevée d’examiner la question de l’exceptio non adimpleti contractu.

Art. 81 LP, Art. 18 CO

Le juge de la mainlevée ne peut interpréter une transaction selon les principes prévus à l’art. 18 CO.

Art. 80 LP

Les décisions de taxation d’époux mariés valent titre de mainlevée définitive à l’encontre de l’un et de l’autre tant et aussi longtemps que l’administration n’a adopté aucune décision de répartition de la charge fiscale. (Cf. également TF 5A_524/2019, TF 5A_522/2019 et TF 5A_520/2019 du même jour et concernant la même problématique).

Art. 81 LP

Le poursuivi peut se prévaloir de la nullité de la décision administrative invoquée comme titre de mainlevée définitive ; cette nullité n’est retenue qu’à titre exceptionnel, si le vice qui l’affecte est particulièrement grave, s’il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n’est pas sérieusement mise en danger par l’admission de la nullité ; tel est généralement le cas de l’incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l’autorité ou la violation grossière de règles de procédure ; l’incompétence ne peut être invoquée si l’autorité possède un pouvoir général de décision dans le domaine concerné ; des vices de fonds ne constituent qu’exceptionnellement une cause de nullité ; la nullité ne doit être admise que lorsque le bien juridique touché présente une valeur particulièrement élevée ; une facture réclamant le paiement d’une somme d’argent avec indication des voies de recours doit être considérée comme une décision administrative et donc comme un titre de mainlevée définitive ; ce principe demeure valable même si la facture a été adoptée en exécution d’un contrat de droit administratif portant sur l’équipement d’un terrain à la suite de la délivrance d’un permis de construire, car l’autorité administrative disposait d’un pouvoir général de décision en la matière.

Art. 82 LP, Art. 32ss CO

Il n’est pas impossible de plaider la procuration apparente ou la ratification en instance de mainlevée provisoire ; dite procuration doit toutefois être établie par titres ; seul le débiteur peut invoquer des objections et des exceptions et les rendre vraisemblables par d’autres moyens de preuve que la production de titres.

Art. 81 LP

Le débiteur qui veut établir sa libération dans une procédure de mainlevée doit satisfaire aux mêmes exigences que dans une procédure en annulation ou en suspension au sens de l’art. 85 LP ; s’il invoque la compensation, celle-ci doit reposer sur un titre de mainlevée définitive ou être reconnue sans réserve par le créancier poursuivant.

Art. 80 LP

Lorsque la compensation est invoquée à l’encontre d’un titre de mainlevée définitive, la créance opposée doit être rendue vraisemblable par un titre de mainlevée provisoire.

Art. 125 CO al. 3, Art. 81 LP

Lorsque la mainlevée est demandée pour des contributions publiques, le juge ne peut retenir la compensation en faveur du contribuable sans l’accord du créancier.

Art. 80 LP

Le titre de mainlevée définitive doit être devenu exécutoire avant le prononcé de la décision à ce sujet ; la décision de mesures protectrices ou provisionnelles constitue un titre de mainlevée pour les contributions qu’elle fixe durant la procédure de divorce ; l’entrée en force du jugement de divorce doit être assimilée à une condition résolutoire affectant sa force exécutoire ; vu les similarités entre le recours en matière civile et le recours au sens des art. 319 ss CPC, il y a lieu de considérer qu’il ne suspend pas l’entrée en force de l’arrêt d’appel statuant sur les contributions d’entretien.

Art. 277 CC, Art. 81 LP

Lorsque le jugement de divorce est invoqué comme titre de mainlevée définitive pour les contributions d’entretien de l’enfant majeur, il n’appartient pas au juge d’examiner, sous réserve de situations manifestes, si la formation suivie est adéquate ; le débirentier poursuivi doit établir par titre la survenance de la condition résolutoire, soit l’achèvement de la formation ; à la différence de la mainlevée provisoire, le poursuivi ne doit pas se contenter de rendre vraisemblable sa libération mais en apporter la preuve stricte ; il en va de même lorsqu’il se prévaut d’une diminution de ses revenus, étant rappelé que l’obligation de s’acquitter des contributions d’entretien perdure tant et aussi longtemps qu’elle n’a pas été supprimée ou réduite par une décision de justice subséquente ; le versement de prestations d’assurances sociales à l’enfant en remplacement du revenu du débirentier et poursuivi vient diminuer automatiquement d’autant le montant de la contribution d’entretien. (Cf. également TF 5A_719/2019 du 23 mars 2020 concernant la même problématique).

Art. 81 LP

Les moyens dirigés contre un jugement étranger invoqué comme titre de mainlevée définitive ne sont recevables que s’ils se réfèrent à des circonstances postérieures au prononcé dudit jugement ; tel n’est pas le cas d’une sentence arbitrale condamnant le créancier à payer un certain montant au débiteur, sentence qui a été rendue avant le prononcé d’un jugement pénal condamnant le débiteur à payer une certaine somme au créancier ; au besoin le débiteur pourra faire valoir ces moyens dans le cadre d’une action fondée sur l’art. 85a LP.

Art. 81 LP

Une fois la décision étrangère déclarée exécutoire, à titre principal ou incident, le juge de la mainlevée n’a plus à revenir sur cette question ; il appartient au juge du fond d’interpréter ses propres jugements.

Art. 80 LP

Confronté à un titre de mainlevée définitive ambigu, le juge ne peut choisir la version la plus favorable au débiteur ; au besoin, il a appartient au créancier de solliciter préalablement l’interprétation du jugement à la juridiction dont il émane.

Art. 81 LP, Art. 307 CC

La nullité du titre de mainlevée définitive doit être relevée d’office ; celle-ci doit être admise lorsque le titre de mainlevée définitive est affecté d’un vice grave, manifeste ou facilement décelable, et que le constat de la nullité ne s’avère pas contraire au principe de la sécurité juridique ; des erreurs concernant le contenu du titre de mainlevée ne peuvent qu’exceptionnellement constituer une cause de nullité, celle-ci devant avant tout découler de l’incompétence matérielle et fonctionnelle ainsi que des erreurs grossières de procédure ; en l’espèce, le fait qu’une autorité administrative ait statué par voie de décision sur le montant de l’entretien dû par les parents à la collectivité publique subrogée dans les droits des enfants placés constitue un motif de nullité, car l’autorité administrative est dépourvue de pouvoir de décision.

Art. 80 LP

Tant et aussi longtemps que la remise d’impôt n’a pas été accordée, le dépôt d’une demande en ce sens ne prive pas la décision de taxation de sa force exécutoire.

Art. 277 CC, Art. 81 LP

Le jugement de divorce fixant les contributions d’entretien devant être versées à l’enfant majeur constitue un titre de mainlevée définitive contre le débiteur si le montant et la durée de l’obligation sont prévus dans le jugement ; la condition de l’acquisition d’une formation professionnelle est suspensive et sa réalisation doit être rendue vraisemblable par titre.

Art. 80 LP, Art. 16 LDIP

Il appartient au créancier d’établir le contenu du droit étranger permettant de comprendre si une décision doit être assimilée à un titre de mainlevée définitive ; seules les décisions condamnant le débiteur à s’acquitter d’une certaine somme peuvent être considérées comme des titres de mainlevée ; il n’y a rien d’arbitraire à considérer que tel n’est pas le cas d’une décision modérant la note d’honoraires d’un avocat ; doit être considérée comme tel l’ordonnance d’un président de tribunal de grande instance français homologuant la fixation des honoraires par le Bâtonnier de l’ordre des avocats.

Art. 289 CC, Art. 81 LP

Un jugement modifiant une contribution d’entretien rendu dans une procédure opposant les deux parents d’un enfant ne peut être invoqué au stade de la mainlevée définitive contre l’autorité administrative subrogée et contre laquelle la demande en modification n’a pas été dirigée.

Art. 81 LP

Une décision exécutoire au sens de l’art. 336 al. 1 let. a et b CPC constitue un titre de mainlevée définitive, à condition d’avoir été notifiée aux parties.

Art. 83 LP al. 2

L’action en libération de dette peut être introduite devant un tribunal arbitral ; le poursuivi doit entreprendre dans le délai de vingt jours les démarches nécessaires en vue de sa constitution ; tel sera le cas lorsqu’il s’adresse au juge d’appui en vue d’obtenir la désignation d’un arbitre ; si sa requête est déclarée irrecevable faute de clause arbitrale valable, il ne peut se prévaloir de l’art. 63 al. 1 CPC que si la requête en désignation d’un arbitre est identique au mémoire de demande en libération de dette.

Art. 83 LP al. 2

L’action en libération de dette étant une action en constat négatif, le débiteur peut assortir de la condition négative de la non-remise préalable ou simultanée de la cédule hypothécaire par la banque.

Art. 82 LP

Lorsque le débiteur reconnaît une dette et déclare simultanément exercer la compensation, on ne se trouve pas en présence d’un titre de mainlevée définitive.

Art. 82 LP, Art. 84 LP

L’application d’office du droit par le juge de la mainlevée provisoire est relativisée par le fait que son office se limite à la vérification de l’existence d’un titre de mainlevée ; si celui-ci est avéré, il ne lui appartient pas de vérifier d’office si la prétention est exigible à la suite de la résiliation du contrat ; en l’absence d’exception soulevée par le débiteur, il peut s’en tenir à la déclaration du créancier en ce sens. (Cf. également TF 5A_136/2020 du 2 avril 2020).

Art. 82 LP, Art. 55 CPC

La maxime des débats est applicable à la procédure de mainlevée provisoire de l’opposition ; le juge relève toutefois d’office (maxime inquisitoire limitée) les faits se rapportant à l’existence d’un titre de mainlevée ainsi qu’à la triple identité entre le créancier désigné par le titre et le poursuivant, entre le débiteur désigné par le titre et le poursuivi ainsi qu’entre la créance mentionnée dans le titre et celle déduite en poursuite.

Art. 82 LP

Pour que la mainlevée provisoire puisse être octroyée, la prétention doit être exigible au moment de la notification du commandement de payer. (Cf. également TF 5D_168/2019 du 23 décembre 2019 […au moment de la réquisition de poursuite]).

Art. 82 LP, Art. 117 CO

Le bien trouvé d’un contrat de compte courant vaut reconnaissance de dette pour le solde lorsqu’il est signé par le débiteur ; tel n’est pas le cas si la signature est accompagnée d’une réserve quant à l’existence d’autres sommes devant être déduites.

Art. 80 LP, Art. 82 LP, Art. 84 LP

Ainsi que 6 par. 1 CEDH ; il n’y a aucun droit à une audience publique pour la procédure de mainlevée définitive ; le droit à une audience publique en procédure de mainlevée provisoire se limite aux cas où des questions complexes de faits et droit sont soulevées ; tel n’est pas le cas d’une procédure de mainlevée ayant pour objet un crédit immobilier garanti par un gage sur une cédule hypothécaire ; lorsque le contrat de prêt ne comporte pas un pactum de non petendo pour les situations où le montant de la dette abstraite est plus important que celui de la dette causale, rien ne s’oppose à ce que la mainlevée soit accordée pour l’intégralité du montant mentionné dans la cédule hypothécaire. (Cf. également TF 5A_397/2019 du même jour et portant sur le même objet).

Art. 84 LP

Le juge de la mainlevée provisoire peut se prononcer sur le pouvoir de représentation des organes du créancier, car il s’agit d’une question ayant trait à la capacité d’ester en justice ; une plainte préalable contre la notification du commandement de payer n’est pas nécessaire.

Art. 82 LP, Art. 165 CO

La cession d’une créance faisant l’objet d’un titre de mainlevée doit être constatée par écrit ; il suffit que le créancier cédant signe le document de cession ; s’il s’agit d’une personne morale, le signataire doit être dûment autorisé à la représenter.

Art. 82 LP

Un mandat signé sans indication des honoraires dus ou des informations permettant de les calculer ne vaut pas titre de mainlevée provisoire ; lorsqu’une reconnaissance de dette découle de la confrontation de plusieurs documents, la signature du débiteur doit figurer sur la pièce qui a un caractère décisif.

Art. 82 LP, Art. 17 CO

Toutes les exceptions et objections dirigées contre le titre de mainlevée peuvent être invoquées à condition d’être rendues vraisemblables par titre ; la reconnaissance de dette abstraite n’interdit pas d’invoquer les exceptions fondées sur le rapport de base ; une novation limitée à certaines exceptions est concevable, mais elle doit être expressément convenue.

Art. 82 LP

Le juge de la mainlevée examine d’office si le contrat invoqué comme titre de mainlevée est frappé de nullité ; la nullité découlant de l’illégalité, de l’impossibilité ou de la contrariété aux bonnes mœurs doit ressortir nettement du contrat ou être rendue vraisemblable par le débiteur poursuivi ; la procédure sommaire de mainlevée ne se prête pas à l’examen de reproches à caractère pénal.

Art. 82 LP, Art. 254 CPC

Un contrat bilatéral constitue un titre de mainlevée si l’exigibilité de la prétention déduite en poursuite est établie, notamment parce que la contreprestation a été fournie ou offerte ; il n’appartient pas au juge de la mainlevée de se prononcer sur des questions d’appréciation ; la procédure de mainlevée provisoire est essentiellement documentaire et la requête est écartée si le débiteur rend vraisemblable sa libération, c’est-à-dire si le juge a l’impression que les faits invoqués par le débiteur se sont produits, sans que le contraire ne puisse être nécessairement exclu ; le contrat de vente moyennant autorisation délivrée sur le fondement de la LFAE est soumis à une condition suspensive et ne peut en tant que tel être considéré comme un titre de mainlevée provisoire.

Art. 82 LP

La procédure de mainlevée provisoire n’a pas pour but de constater l’existence d’une créance, mais de vérifier l’existence d’un titre exécutoire ; le créancier ne peut motiver sa requête qu’en produisant le titre de mainlevée ; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante dudit titre et, en l’absence de moyen libératoire rendu immédiatement vraisemblable par le débiteur, accorde la mainlevée de l’opposition ; la promesse faite par acte authentique ou sous seing privé de payer une somme d’argent inconditionnellement et sans réserve constitue le titre de mainlevée provisoire ; elle peut aussi découler d’un ensemble de documents, à condition que le document signé fasse référence au montant dû ou aux éléments permettant de le calculer ; il doit exister une triple identité entre le créancier poursuivant et celui mentionné dans la reconnaissance de dette, entre le débiteur poursuivi et celui qui s’est obligé ainsi qu’entre la créance déduite en poursuite et celle figurant dans la reconnaissance de dette ; le débiteur peut invoquer tous les moyens libératoires fondés sur le droit civil à condition de les rendre vraisemblables ; lorsque le poursuivi se prévaut de l’exceptio non adempleti contractu, il lui suffit de l’invoquer pour que le créancier doive rendre vraisemblable qu’il s’est exécuté ou a offert de le faire ; la question de savoir s’il suffit au débiteur de se prévaloir de l’exécution défectueuse ou s’il doit la rendre vraisemblable est laissée ouverte, étant donné qu’in casu l’existence d’un défaut et sa connaissance par le débiteur au moment de la conclusion du contrat avait fait l’objet d’un jugement entré en force.

Art. 82 LP

Le poursuivi qui invoque la compensation doit rendre vraisemblable, par titre, sa créance ; il en va de même lorsque le locataire se plaint de défauts affectant la chose louée et oppose une créance en réduction du loyer ; la vraisemblance de la créance opposée en compensation peut découler de l’impression générale se dégageant de plusieurs titres.

Art. 82 LP

Un titre de mainlevée provisoire doit comporter un engagement inconditionnel du débiteur de payer une somme d’argent déterminée ou facilement déterminable ; lorsqu’une pluralité de documents est invoquée pour former un titre de mainlevée provisoire, le document signé par le débiteur doit renvoyer de manière claire vers celui qui énonce le montant de la créance ; le juge de la mainlevée ne doit pas se pencher en détail sur les relations contractuelles des parties, et appliquer le droit matériel, mais uniquement vérifier si un titre de mainlevée provisoire lui a été présenté ; par voie de conséquence, en l’absence de reconnaissance de dette, il ne peut condamner la partie ayant sollicité l’établissement d’une garantie à rembourser les montants déboursés par le garant en application de l’art. 402 CO.

Art. 82 LP

La mainlevée sur la base d’un contrat synallagmatique doit être accordée si le débiteur se prévaut d’un défaut, mais ne rend pas vraisemblable qu’il en a donné avis dans le délai prescrit.

Art. 149 LP

L’acte de défaut de bien ne vaut titre de mainlevée provisoire que s’il mentionne que le débiteur a reconnu la créance.

Art. 82 LP

Un contrat d’entreprise peut valoir titre de mainlevée pour le prix de l’ouvrage ; tel ne sera pas le cas si le débiteur n’a pas signé le décompte final et que le contrat n’indique pas le montant du prix de l’ouvrage, ni ne renvoie aux documents le mentionnant ou permettant de le chiffrer.

Art. 65 LP

Les règles relatives à la notification des actes de poursuite aux personnes morales excluent l’application des dispositions du Code des obligations relatives à la représentation ; elles ont pour but de s’assurer que l’acte de poursuite est remis à la personne physique autorisée à le recevoir ; la notification à une société à responsabilité limitée peut se faire à tout associé gérant, directeur ou fondé de pouvoir ; elle peut avoir lieu en dehors du siège social ; si la personne autorisée ne se trouve pas au siège social, l’acte de poursuite peut être laissé à tout employé s’y trouvant, mais à condition d’avoir préalablement tenté de remettre l’acte de poursuite à l’intéressé.

Art. 66 LP al. 4

La notification d’actes de poursuite et leur communication peuvent avoir lieu par publication ; il ne suffit pas que l’office des poursuites ignore le domicile du débiteur ou que celui-ci soit parti sans laisser d’adresser ; tant l’office que le créancier doivent entreprendre des recherches en vue de le localiser ; il est par contre possible de tenir compte d’expériences passées faites avec l’intéressé ; la notification directe par la Poste d’un acte de poursuite en Italie est possible.

Art. 22 LP

La notification de plusieurs commandements de payer à quelques mois d’intervalle pour une somme exorbitante sans que le créancier ne se soucie d’obtenir la mainlevée peut constituer un abus de droit entraînant la nullité de la poursuite ; si la poursuite aux fins d’interrompre la prescription n’est pas abusive, il ne faut pas en déduire qu’une poursuite n’ayant pas un tel but le serait ; en l’espèce, les explications de la créancière pour expliquer la multiplication des poursuites pour une même créance sont plausibles et documentées par des pièces du dossier, si bien que l’abus de droit sera écarté.

Art. 20a LP al. 2 ch. 5

Amende infligée à une partie recourante en raison des remarques sexistes figurant dans un acte de recours et de son agressivité à l’égard de l’autorité de surveillance.

Art. 29 Cst. al. 2

Le respect du droit d’être entendu dans la procédure de plainte englobe celui du droit de réplique inconditionnel ; une autorité de surveillance ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d’une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision ; un délai supérieur à vingt jours permet, en l’absence de réaction, d’inférer qu’il a été renoncé au droit de répliquer ; lorsque la plainte a été signée par un membre d’une autorité administrative qui aurait dû se récuser, il appartient à l’autorité de surveillance de se prononcer sur une éventuelle nullité de celle-ci.

Art. 17ss LP

L’autorité de surveillance n’est pas tenue de qualifier juridiquement tout grief portant sur le comportement de l’office des poursuites à l’égard du poursuivi ; il n’en demeure pas moins qu’elle doit se saisir de toute plainte dénonçant des vices de procédure précis, in casu la remise des avoirs séquestrés au créancier sans passer par la procédure de réalisation, même en l’absence de toute qualification juridique.

Art. 8a LP al. 4, Art. 22 LP, Art. 149a LP

Le fait qu’une poursuite achevée par un acte de défaut de bien se soit achevée depuis plus de cinq ans ne signifie pas encore que le poursuivi n’a plus d’intérêt à en faire constater la nullité, car ils peuvent être consultés jusqu’à ce qu’ils soient rachetés ou prescrits.

Art. 22 LP

Un acte de poursuite est nul s’il est contraire à des règles destinées à protéger l’intérêt public ou celui de personnes qui ne sont pas partie à la procédure ; la nullité n’est encourue qu’en présence de vices graves, manifestes ou susceptibles d’être facilement décelés et si le constat de nullité n’est pas contraire au principe de la sécurité juridique.

Art. 740 CO al. 5, Art. 17ss LP

On ne peut dénier d’emblée au débiteur en faillite la qualité pour porter plainte contre les actes de l’office, mais celle-ci est toutefois limitée à ceux qui affectent directement sa sphère d’intérêt personnelle ; tel est le cas en ce qui concerne la réalisation des actifs ; si une société anonyme est en faillite, le droit de plainte est exercé ès qualité de représentants par ses organes.

Art. 22 LP

Les vices graves affectant la notification d’actes de poursuite n’emportent nullité que si le destinataire n’a pas pu en prendre connaissance ; sitôt que l’acte de poursuite lui est parvenu, il y a lieu d’admettre qu’on ne se trouve qu’en présence d’une simple annulabilité.

Art. 20a LP al. 2 ch. 5

Agit avec témérité ou de mauvaise foi celui qui - en violation du devoir d’agir selon la bonne foi, principe aussi applicable en procédure ­ forme un recours sans avoir d’intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure de poursuite ; tel est le cas du dépôt d’un recours voué d’emblée à l’échec, la multiplication d’actes peu intelligibles, le fait de soulever des griefs « tous azimuts » faisant fi des règles de compétence des juridictions saisies.

Art. 22 LP

La violation des règles impératives de droit des poursuites, ou de droit fédéral, entraîne la nullité lorsqu’elles sont destinées à protéger l’intérêt public ou celui d’un cercle indéterminé de tiers étrangers à la procédure ; la violation de règles impératives établies dans l’intérêt des parties n’emporte jamais nullité ; il s’ensuit que toute erreur, même grave, dans la préparation des enchères n’est jamais qu’une cause d’annulabilité de l’adjudication.

Art. 17 LP, Art. 247 LP al. 2

Le délai pour se plaindre contre l’état de collocation, ou l’état des charges qui en fait partie, commence à courir dès la publication de l’avis de mise à disposition des créanciers dans la Feuille officielle suisse du commerce, même si le délai de consultation est plus long.

Art. 20a LP al. 2 ch. 2

L’autorité de surveillance doit établir les faits pertinents pour traiter la plainte sans attendre des parties qu’elles lui fassent parvenir des offres de preuve ; lorsqu’une administration de preuve est nécessaire, l’autorité de surveillance doit faire usage des moyens de preuve usuels, tels que la production de titres, l’audition de témoins ou la désignation d’un expert ; ce faisant elle gardera à l’esprit le fait que la procédure d’exécution forcée doit être expéditive ; le droit à la preuve découlant de l’art. 8 CC est également applicable à la procédure de plainte.

TF 5A_725/2019 (d)

2019-2020

Art. 22 LP

Une poursuite est abusive lorsqu’elle sert un autre but que l’exécution forcée ou est introduite par esprit de chicane ; tel n’est pas le cas de plusieurs poursuites en validation d’un séquestre fiscal introduites auprès de différents fors de poursuite, même si elles concernent toutes la même créance.

Art. 283 LP

Le débiteur qui entend contester l’inventaire doit agir par la voie de la plainte dans les dix jours de sa communication ; s’agissant des conditions de son octroi, il ne peut faire valoir par le biais de la plainte que le fait que le créancier abuse de son droit ou que les conditions d’exercice du droit de rétention ne sont manifestement pas remplies.

Art. 17 LP

La communication au débiteur de l’avis de réalisation peut faire l’objet d’une plainte.

Art. 36 LP

L’autorité de surveillance confère, d’office ou sur requête, l’effet suspensif à une plainte lorsqu’elle arrive à la conclusion que la plainte n’est pas vouée à l’échec et que la poursuite de la procédure expose la partie intéressée à un préjudice irréparable ou difficilement susceptible d’être réparé.

Art. 22 LP, Art. 67 LP

Les actes de poursuite désignant le créancier de manière peu claire ou équivoque sont nuls, à moins que sa véritable identité ne puisse être établie, auquel cas ils sont rectifiés.

Art. 93 LTF, Art. 85a LP al. 2

La décision se prononçant sur une requête de suspension de la poursuite à titre provisoire est incidente et ne peut être déférée immédiatement au TF que moyennant la démonstration d’un préjudice difficilement réparable.

Art. 76 LTF

Lorsqu’un séquestre fiscal est levé après l’introduction du recours en matière civile portant sur une décision de l’autorité de surveillance, ce dernier est privé d’objet ; le fait que la question litigieuse puisse hypothétiquement se poser à l’avenir ne permet pas de renoncer à l’exigence de l’intérêt actuel. (Cf. également TF 5A_274/2020 du même jour ainsi que TF 5A_212/2019 et TF 5A_211/2019 du 2 mars 2020 portant sur le même objet).

Art. 98 LTF, Art. 162 LP, Art. 170 LP

L’inventaire des biens ainsi que les mesures décrétées en application de l’art. 170 LP en vue de la faillite sont des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF.

Art. 283 LP, Art. 98 LTF

La décision de l’office des poursuites de faire droit à la demande du créancier tendant à ce qu’un inventaire des biens du débiteur soit pris en garantie de son droit de rétention constitue une mesure provisoire ; tel n’est en revanche pas le cas des actes de l’office effectués en exécution de cette décision.

Art. 9 ORFI, Art. 74ss LTF

Lorsque le recours en matière civile porte sur l’estimation de biens immobiliers saisi, le pouvoir d’examen du TF est limité ; la juridiction suprême ne revoit que les questions de procédure fédérale, les griefs tirés du fait que les autorités cantonales auraient appliqué des critères d’évaluation erronés ou du fait qu’elles auraient omis de prendre en considération des circonstances essentielles.

Art. 93 LTF

La décision par laquelle l’autorité cantonale de recours refuse l’effet suspensif au recours contre la déclaration de faillite est incidente ; théoriquement, la décision de faillite attaquée par un recours mais dont l’exécution n’est pas suspendue peut causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF si la personne morale est rayée du registre du commerce à la suite de la clôture de la liquidation ; vu la durée habituelle des procédures de faillite, même lorsqu’elles sont liquidées par voie sommaire, le préjudice n’atteint pas le degré de concrétisation nécessaire pour que le TF doive se saisir immédiatement du litige ; si tel devait être le cas, il appartiendra au débiteur de solliciter à nouveau l’octroi de l’effet suspensif. (Cf. également TF 5A_845/2019 et TF 5A_847/2019 du même jour et concernant la même problématique).

Art. 89 LP

L’estimation de la valeur des objets saisis doit se faire par l’office des poursuites du lieu où ils se trouvent ; en matière immobilière, la saisie est ordonnée par l’office des poursuites du for, son exécution étant impérativement déléguée à l’office des poursuites du lieu de situation, à peine de nullité ; l’office des poursuites ne doit s’adjoindre le concours d’un expert que s’il ne possède pas les connaissances suffisantes ; tel n’est pas nécessairement le cas lorsque sont saisis des véhicules de luxe ; une demande de nouvelle estimation est possible en matière mobilière pour les objets d’une certaine valeur.

Art. 91 ORFI al. 1, Art. 101 ORFI al. 1

Le fait que le créancier renonce à demander la gérance légale au moment de la réquisition de poursuite ne le prive pas du droit de la solliciter à un stade ultérieur.

Art. 9 OPC

La réalisation de la part de liquidation dans une société simple n’implique pas nécessairement la réalisation du seul actif en main commune des associés ; rappel de la jurisprudence relative à la procédure devant être suivie ; si la liquidation de la société simple est ordonnée, l’office des poursuites ne fait qu’exercer les droits dont l’associé dont la part a été saisie est titulaire.

Art. 17ss ORFI, Art. 91 ORFI, Art. 92 ORFI, Art. 93 ORFI, Art. 94 ORFI, Art. 95 ORFI, Art. 96 ORFI

Il faut distinguer entre la gérance limitée, susceptible d’être requise dès l’introduction de la poursuite, et la gérance ordinaire qui ne peut être demandée qu’avec la réquisition de réalisation de l’immeuble ; le gérant limité a le pouvoir de prendre, en lieu et place du propriétaire du gage, toutes les mesures nécessaires pour assurer et opérer l’encaissement des loyers et fermages ; il a en outre le droit d’ordonner les réparations urgentes et d’affecter les loyers et fermages perçus par lui au paiement des redevances courantes (gaz, eau, électricité, etc.), ainsi qu’au paiement des frais de réparations et des contributions à l’entretien du débiteur sans ressources, soit uniquement des mesures conservatoires urgentes, nécessaires pour assurer et opérer l’encaissement des loyers et fermages ; l’art. 18 ORFI est applicable par analogie à la gérance limitée et l’introduction de procès ne peut servir qu’à la perception des loyers.

Art. 138ss LP

Lorsque les enchères sont annulées, puis rétablies, 45 minutes avant l’heure prévue, par décision superprovisionnelle d’un juge à qui une requête en règlement amiable de dette a été adressée, le poursuivi ne peut se prévaloir du faible intervalle de temps qui lui a concédé pour comparaître aux enchères, alors que toutes les publications avaient précédemment été effectuées à temps.

Art. 129 LP al. 4, Art. 143 LP al. 1

En cas de folle enchère, l’office des poursuites rend une décision arrêtant le montant de l’indemnité ; si celle-ci n’est pas versée dans le délai indiqué, il est procédé à la réalisation de la créance conformément aux art. 130 et 131 LP ; il appartient au juge civil d’arrêter de manière définitive le montant du dommage au calcul duquel l’art. 97 CO est applicable ; le dommage correspond à la différence entre la situation qui aurait prévalu si l’enchère avait été honorée et celle existante ; il y a lieu d’imputer sur le dommage le montant des acomptes versés en vue de l’enchère, ces dernières étant ajoutées au produit de réalisation.

Art. 265a LP al. 4

Saisi d’une action en constatation du non-retour à meilleure fortune, le juge doit se borner à statuer sur cette question ; il ne lui appartient pas de se prononcer sur le montant de la saisie qui sera effectuée sur le salaire ; sa décision n’a aucun effet de chose jugée à l’égard de l’office des poursuites ; le débiteur est revenu à meilleure fortune lorsqu’il a acquis de nouveaux actifs sans passifs correspondant ; il ne suffit pas que ses revenus dépassent le minimum vital ; il faut qu’il puisse adapter un train de vie correspondant à sa situation et épargner ; il convient aussi d’éviter que les nouvelles dépenses n’aient pour résultat que le débiteur ses revenus au préjudice de ses anciens créanciers sous le couvert de l’exception tirée du non-retour à meilleure fortune ; la part du revenu ayant dépassé ce qui était nécessaire à garantir au débiteur un niveau de vie convenable constitue une nouvelle fortune, indépendamment de toute thésaurisation effective ; le juge doit se placer à la date d’introduction de la poursuite et non au moment où il statue ; le montant concrètement nécessaire au débiteur pour mener un train de vie conforme à sa condition relève de son pouvoir d’appréciation.

Art. 153 LP

Rappel des principes concernant la position du tiers donneur de gage dans la poursuite en réalisation de celui-ci.

Art. 93 LP

Les prestations pour cause de vieillesse sont relativement saisissables, y compris lorsqu’il s’agit de prestations en capital ; à l’inverse du paiement en espèces, le dépôt sur un compte bancaire de celui-ci ne permet pas de conclure ipso facto qu’il n’est plus affecté à l’entretien futur du débiteur ; ne respecte pas ces principes l’autorité cantonale de surveillance qui admet la saisissabilité pure et simple en se fondant sur le fait que la prestation en capital fait partie de la fortune du débiteur ; en l’espèce sur un capital LPP de CHF 255’000.-, le recourant a dépensé CHF 40’400.-. pour rembourser des créanciers, a investi CHF 100’000.- dans une rente, placé CHF 65’000.- sur différents comptes bancaires, payé CHF 24’000.- à titre d’impôt sur le capital perçu et acquis un véhicule au prix de CHF 25’600.-, véhicule dont l’utilité est certaine ; rien ne permet d’arriver à la conclusion qu’il n’a pas souhaité affecter le capital reçu à un autre but que la prévoyance ; la relative saisissabilité de la rente correspondant au capital de la prestation vieillesse excédant le minimum vital du recourant et de son épouse offre une protection suffisante aux créanciers sans qu’une saisie des montants déposés sur les comptes bancaires ne soit nécessaire.

Art. 88 LP al. 2

Le délai pour requérir la continuation de la poursuite est suspendu durant la procédure judiciaire en vérification de la créance et jusqu’à ce qu’une décision à ce sujet soit entrée en force ; il importe peu à cet égard qu’il s’agisse d’une décision déclarant irrecevable l’action en libération de dette.

Art. 12 LP, Art. 144 LP

La remise en mains de l’office de plusieurs paiements partiels par l’employeur à la suite d’une saisie sur le salaire arrête chaque fois le cours des intérêts dus par le débiteur à concurrence du montant versé et ce indépendamment du fait qu’il soit parvenu à cette date au créancier ; il n’y a pas de raison de revenir sur la jurisprudence fixée à l’arrêt publié aux ATF 116 III 56.

Art. 97 LP, Art. 140 LP, Art. 143 LP, Art. 9 ORFI, Art. 99 ORFI

Un immeuble est estimé à deux reprises avant sa mise aux enchères sur saisie ; il n’y a lieu qu’à une seule estimation dans la poursuite en réalisation ; lorsqu’après la réquisition de vente, ou celle de réalisation du gage immobilier, des changements dans la valeur de l’immeuble se sont produits, il y a lieu d’évaluer la nécessité d’une nouvelle estimation tout en respectant le principe de sécurité et la célérité de la procédure ; si l’état des charges a été contesté avec succès, l’office des poursuites doit se poser d’office la question d’une éventuelle modification de l’estimation ; celle-ci n’est en revanche pas nécessaire lorsque de nouvelles enchères ont lieu après l’annulation des précédentes ; les estimations réalisées par l’office des poursuites peuvent faire l’objet d’une plainte ainsi que d’une demande de nouvelle estimation.

Art. 136 LP, Art. 45 ORFI, Art. 60 ORFI al. 2

La modification de l’art. 136 LP au 1er janvier 2016 est destinée à éviter que de grandes sommes en liquide ne soient remises à l’office des poursuites ; les art. 45 et 60 al. 2 ORFI doivent être interprétés à l’aune de cette modification ; il n’est pas nécessaire que le paiement ne soit concomitant à l’adjudication, l’office des poursuites pouvant laisser un bref délai à l’adjudicataire ; les participants estimant que cela constitue une violation des conditions des enchères doivent protester immédiatement.

Art. 92 LP al. 1 ch. 9a

Le débiteur abuse de l’insaisissabilité d’une rente AVS lorsqu’il s’est dessaisi de ses avoirs de prévoyance professionnelle en faveur de sa nouvelle conjointe alors que sa précédente épouse le poursuit pour un arriéré de contribution d’entretien.

Art. 97ss LP

Lorsqu’il recourt aux services d’un expert pour estimer des objets saisis, l’office des poursuites peut lui déléguer l’estimation ou faire appel à ses services dans le but d’être secondé dans ses travaux ; à titre exceptionnel, en présence d’actifs d’un genre particulier, l’office des poursuites peut déléguer la réalisation à une maison de vente privée.

Art. 9 ORFI al. 2

Sous réserve des règles relatives aux féries et suspensions (art. 56 ss LP), la décision d’avance de frais dans la procédure de nouvelle estimation est régie par le droit de procédure cantonal.

Art. 93 LP

Lorsqu’il évalue le minimum vital d’un débiteur se trouvant à l’étranger, mais dont les rentes d’une institution de prévoyance professionnelle font l’objet d’un séquestre, l’office doit tenir en compte le coût de la vie à l’étranger ; l’utilisation de l’index UBS du coût de la vie en Thaïlande n’est pas critiquable.

Art. 95 LP

Une part de communauté appartenant au débiteur peut être saisie avant des biens sujets à revendication, mais à condition qu’il n’y ait pas d’autres biens ni revenus saisissables en quantité suffisante ; l’office des poursuites peut s’écarter de l’ordre de saisie prévu par la loi si les circonstances le justifient ou si le créancier et le débiteur tombent d’accord ; il doit toutefois s’assurer que les intérêts des créanciers, qui sont prééminents soient adéquatement protégés, à moins que ceux du débiteur ne soient clairement prépondérants.

Art. 101 ORFI

Dès la réquisition de vente d’un immeuble dans une poursuite en réalisation du gage, les dispositions sur la gérance légale ont pour effet de priver le propriétaire de la qualité pour contester devant le TF un arrêt cantonal statuant sur une action en écimage.

Art. 89 ORFI al. 2

Lorsqu’un tiers a donné un immeuble en gage et que le débiteur disparaît à la suite de sa faillite, la procédure de réalisation du gage est menée contre le seul donneur de gage ; si le débiteur a reconnu la créance et qu’elle a été portée à l’état de collocation, ce dernier vaut titre de mainlevée provisoire à l’égard du donneur de gage.

Art. 47 CLug, Art. 279 LP

Lorsque le séquestre a été ordonné en exécution d’une décision européenne statuant sur une mesure provisionnelle, le séquestre n’a pas besoin d’être validé ; lorsque le jugement porte sur le fond, la validation est nécessaire même si la déclaration d’exécution a déjà été prononcée.

Art. 280 LP, Art. 91ss CPC, Art. 251 CPC

La procédure sommaire est applicable aux décisions prises par le juge du séquestre ; les frais sont réglés par le tarif cantonal, dans la mesure toutefois où le législateur fédéral n’a pas fixé le tarif lui-même ; tel n’étant pas le cas pour les dépens dans une procédure d’opposition au séquestre, ceux-ci sont arrêtés selon le tarif cantonal.

Art. 276 LP

L’indication de la valeur des objets séquestrés est une condition de validité de l’exécution du séquestre ; l’estimation doit porter sur la valeur vénale des objets séquestrés, soit le produit prévisible de la vente ; elle doit tenir compte de tous les éléments pertinents sans être nécessairement la plus élevée possible ; la fourniture par le débiteur de la valeur d’assurance d’œuvres d’art séquestrées ne peut remplacer leur estimation par un expert, à moins que cela entraîne des coûts disproportionnés ou ralentisse la procédure dans une mesure exagérée au regard des délais dans lesquels lesdits objets doivent être vendus à la suite de leur saisie.

Art. 280 LP

Lorsque le créancier ne valide pas le séquestre à temps, s’il retire son action ou que celle-ci est définitivement rejetée, le séquestre est caduc ; l’office des poursuites en prend acte et libère les objets séquestrés en faveur du débiteur ; celui-ci peut en tout temps le demander.

Art. 272 LP

L’existence d’une requête de séquestre valablement introduite par un avocat dûment autorisé est une condition de recevabilité qui peut être réexaminée dans la procédure d’opposition au séquestre ; est problématique, mais pas nécessairement arbitraire, de statuer sur la requête de séquestre en mettant en balance, avec pondération selon les pourcentages de probabilité, le dommage du créancier si le séquestre n’est pas ordonné et celui du débiteur en cas de séquestre injustifié. (Cf. également TF 5A_623/2019 du même jour concernant une problématique identique).

Art. 283 LP

Un inventaire des biens du locataire pour garantir le droit de rétention du bailleur déploie les mêmes effets qu’une saisie et rend ceux-ci indisponibles ; le débiteur qui entend contester l’inventaire doit agir par la voie de la plainte dans les dix jours de sa communication ; s’agissant des conditions de son octroi, il ne peut faire valoir par le biais de la plainte que le fait que le créancier abuse de son droit ou que les conditions d’exercice du droit de rétention ne sont manifestement pas remplies.

Art. 278 LP, Art. 254 CPC

La procédure d’opposition au séquestre est destinée à respecter le droit d’être entendu du débiteur et du tiers touché par la mesure ; le pouvoir d’examen du juge est le même qu’au moment de l’octroi du séquestre ; la décision sur opposition est susceptible de recours ; le pouvoir d’examen de la juridiction de recours est le même qu’en première instance, soit la vraisemblance pour les faits et le plein examen des questions juridiques ; in casu, examen sous l’angle de l’art. 98 LTF des conditions dans lesquelles un séquestre a été ordonné en garantie des droits des créanciers victimes d’actes de blanchiment d’argent pénalement sanctionnés. (Cf. également TF 5A_151/2020 du 13 mai 2020 concernant une problématique similaire).

Art. 93 LTF, Art. 98 LTF

Le TF a pour pratique d’entrer en matière en matière sur les recours dirigés contre le refus de suspendre l’exécution forcée pour la durée de la procédure de plainte ; le pouvoir d’examen de la juridiction suprême est limité à l’arbitraire ; le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité au sens de l’art. 5 al. 2 Cst. n’a pas de portée propre par rapport à celui tiré de l’arbitraire.

Art. 8a LP al. 3 let. d

L’office donne connaissance aux tiers des poursuites pour lesquelles la mainlevée a été requise dans le délai prévu indépendamment de la question de l’issue de la procédure.

Art. 5 LP

Même lorsque l’office des poursuites commet certains experts pour estimer des objets saisis, les autorités demeurent responsables du bon déroulement de la procédure.

Art. 8a LP al. 3 let. a, Art. 8a LP al. 3 let. d

Lorsque le juge déclare irrecevable une requête de mainlevée, on ne se trouve en présence ni d’une annulation de la poursuite, ni d’une décision ayant rejeté la requête de mainlevée ; demeure réservée, et irrésolue, la question de savoir si après l’expiration du délai de péremption du commandement de payer (art. 88 al. 2 LP), le débiteur peut se prévaloir de l’art. 8 al. 4 LP pour demander à ce que la poursuite ne soit pas portée à la connaissance de tiers.

Art. 9 OELP, Art. 12 OELP

Hormis les exceptions prévues par l’ordonnance elle-même, toute opération de l’office des poursuites et faillites entraîne la perception de frais.

Art. 85 LP

La requête en annulation d’une poursuite est irrecevable si celle-ci est périmée ; elle peut être déposée avant la mainlevée de l’opposition alors qu’il a été fait opposition au commandement de payer ; le débiteur doit apporter la preuve stricte par titre que la créance est éteinte ou inexistante ou encore qu’un sursis a été octroyé ; une sentence arbitrale définitive peut constituer une telle preuve si elle a rejeté la prétention déduite en poursuite.

Art. 81 et 85 LP

Le sursis accordé par une autorité administrative pour une de ses créances peut être invoqué au stade de la mainlevée définitive de l’opposition ; il peut également faire l’objet d’une demande de suspension de la poursuite après la décision de mainlevée ; en l’absence de décision judiciaire en ce sens, il n’appartient pas à l’office des poursuites de suspendre la poursuite de sa propre autorité.

Art. 86 LP ; 8 CC

Le demandeur supporte le fardeau de la preuve de l’absence de créance dans l’action en restitution ; s’agissant d’un fait négatif, le tribunal tiendra compte du refus de collaborer du défendeur sans toutefois aller jusqu’au renversement du fardeau de la preuve.

Art. 292 ch. 1 LP

Jusqu’au 31 décembre 2013, le délai pour introduire l’action révocatoire était un délai de péremption insusceptible d’être prolongé ; les délais ayant commencé à courir avant cette date ne changent pas de nature ; la légitimation pour agir appartient au créancier porteur d’un acte de défaut de bien, condition que le juge examine d’office et qui ne peut être remplie après l’introduction de l’action ; le créancier n’a pas besoin de demander l’application de l’art. 149 al. 3 LP préalablement à l’introduction d’instance ; le délai est respecté par le dépôt d’une requête en conciliation.

Art. 67 LP

Les mentions figurant dans le commandement de payer doivent permettre au débiteur de connaître la créance qui lui est réclamé sans avoir à faire opposition puis à attendre la procédure de mainlevée.

Art. 67 LP

La signature d’une lettre de couverture peut remplacer celle devant figurer sur la réquisition de poursuite.

Art. 77 LP

La simple déclaration d’opposition tardive pour changement de créancier ne suspend pas la poursuite ; seule la décision du juge mettant le débiteur au bénéfice de celle-ci, ou ordonnant la suspension à titre provisoire, constitue un obstacle dirimant sans toutefois rendre caduques les opérations déjà effectuées.

Art. 72 LP

La déclaration d’opposition doit être interprétée selon le principe de la confiance, la jurisprudence s’étant écartée du principe « in dubio pro debitore ».

Art. 66 al. 3 ch. 4 LP

Conditions auxquelles il peut être admis qu’une notification par voie d’entraide judiciaire n’est pas possible.

Art. 64 al. 1 LP

Le commandement de payer peut être valablement remis à un tiers faisant ménage commun avec le débiteur, in casu sa mère, sans qu’il soit nécessaire de tenter la notification au lieu de travail.

Art. 31 et 34 al. 1 LP

Lorsqu’un acte de poursuite est communiqué par courrier recommandé, la fiction de notification au septième jour du délai de garde ne s’applique que si le destinataire devait s’attendre à le recevoir ; le délai de sept jours s’applique quand bien même la poste accepterait de tenir l’acte plus longtemps à la disposition de son destinataire.

Art. 49 LP

For de poursuite contre une succession soumise au droit anglais.

Art. 260 LP

Répartition des compétences entre le juge civil et l’autorité de surveillance s’agissant de la vérification de la régularité d’une cession des droits de la masse.

ATF 145 III 26 (d)

2018-2019

Art. 191 LP ; 2 al. 2 CC

Une déclaration d’insolvabilité destinée uniquement à faire tomber une saisie de revenus au profit du seul créancier poursuivant est abusive.

Art. 260 LP

Il appartient au créancier agissant seul sur la base d’une cession à plusieurs d’entre eux d’alléguer et de prouver que les autres cessionnaires ont renoncé à agir ; s’agissant d’une question de recevabilité de l’action, elle est examinée d’office par le tribunal.

Art. 211 LP ; 405 CO

La déclaration de faillite met fin au mandat de l’avocat pour le compte de la faillie ; si l’office des faillites a recours aux services de celui-ci dans le cadre d’une reprise du procès sur le fondement de l’art. 207 LP, il n’y a pas lieu de considérer l’intégralité des créances de l’avocat comme étant des dettes de la masse.

Art. 230 LP ; 159 ORC

Lorsque le juge suspend pour faute d’actif la liquidation de la faillite d’une société commerciale, cette dernière est radiée du registre du commerce si aucune opposition n’est formée dans les trois mois suivant la publication ; la procédure de l’art. 269 LP n’est pas applicable lorsque des actifs sont découverts après la suspension de la liquidation ; en pareil cas la société doit être inscrite à nouveau au registre du commerce et l’office des faillites doit demander au tribunal d’ordonner la reprise de la liquidation en procédure ordinaire ou sommaire.

Art. 269 LP ; 95 OAOF

Lla décision de clôture de la faillite est prise en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et est sujette au recours limité au droit (art. 319 let. a CPC) ; le débiteur peut recourir pour se plaindre du fait que la clôture est prématurée ; elle n’a pas besoin d’être notifiée au débiteur ou à ses organes ; la faillite doit être clôturée sitôt que tous les créanciers sont désintéressés et l’excédent des actifs est remis au débiteur ; la faillite peut être clôturée malgré un procès pendant suite à une cession des droits de la masse lorsqu’il est prévisible qu’aucun montant ne reviendra à la masse en faillite.

Art. 174 et 194 al. 2 LP

Dans la faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova peuvent être invoqués devant l’autorité de recours ; les vrais nova mentionnés à l’art. 174 al. 2 LP sont étrangers à ce type de procédure ; il n’est donc pas possible d’invoquer durant le délai de recours que l’état de surendettement a été éliminé, qu’un nouvel organe de révision est arrivé à une autre conclusion ou qu’une postposition de créance a été consentie.

Art. 256 LP

La vente de gré à gré présuppose l’adoption par l’administration de la faillite d’une décision idoine et la passation subséquente du contrat.

Art. 173 LP ; 21 LGEL

La liquidation d’une entreprise de chemins de fer au sens des art. 13 ss LGEL ne peut être demandée par un créancier qu’après le prononcé d’un jugement de faillite ; la question de la compétence du Tribunal fédéral pour prononcer une telle décision est laissée ouverte.

Art. 169 LP

L’obligation d’avancer les premiers frais de la faillite s’étend aux émoluments du tribunal pour le jugement la déclarant, mais ne couvre pas les éventuelles voies de recours contre celui-ci

Art. 237 et 242 LP

La nomination d’une administration spéciale de la faillite doit être justifiée par la nature particulière de la faillite ou par le comportement de l’office des faillites ; le fait que ce dernier ait refusé de manière illégale d’admettre un créancier à la première assemblée n’est pas en soi suffisant ; la constitution d’un comité de créanciers doit également répondre à une « certaine nécessité » (gewisse Notwendigkeit), telle que la complexité de la faillite ; des frais inutiles ou disproportionnés ne doivent pas être engagés à cause de cette mesure.

Art. 265 al. 1 LP

La décision rejetant en procédure sommaire l’exception de non-retour à meilleure fortune n’est pas sujette à un recours cantonal, sauf en ce qui concerne les frais et un éventuel refus de l’assistance judiciaire.

Art. 190 al. 1 ch. 2 LP

La faillite sans poursuite préalable pour cessation des paiements peut aussi être demandée par un créancier de droit public au sens de l’art. 43 LP ; définition de la cessation des paiements.

Art. 190 al. 1 LP ; le surendettement ne signifie pas automatiquement la cessation des paiements ; les créanciers n’étant pas autorisés à déposer le bilan de leur débiteur, le juge ne peut prononcer la faillite sans poursuite préalable d’une société commerciale à la demande de ses créanciers et pour cause de surendettement ; les nova improprement dits peuvent être invoqués sans restrictions à l’appui d’un recours contre le jugement de faillite. ; les vrais nova ne sont pris en considération qui s’ils conduisent à annuler le jugement de faillite.

Art. 237 al. 2 et 3 LP

La première assemblée des créanciers peut choisir de confier l’administration de la faillite à une ou plusieurs personnes en qualité d’administrateurs spéciaux ; ceux-ci ne doivent pas avoir d’intérêts personnels à faire valoir et ils ne peuvent donc être les créanciers, le débiteur ou leurs représentants ; seuls des créanciers présents ou représentés peuvent être nommés à la commission de surveillance dont les membres doivent être indépendants et libres d’attaches à l’égard du débiteur.

Art. 191 LP

Le juge doit refuser de donner suite à une déclaration d’insolvabilité si celle-ci est abusive ; tel est le cas lorsqu’elle a pour but de faire tomber une saisie sur le salaire ; la faillite volontaire n’a pas pour but d’assainir le patrimoine d’un débiteur obéré, mais uniquement de garantir une répartition équitable du produit de ses biens entre ses créanciers ; il n’y a dès lors aucune violation du droit fédéral à refuser de donner suite à une déclaration d’insolvabilité si le dividende prévisible ne dépasse pas 1%.

Art. 265 al. 1 LP

Il appartient au poursuivi d’établir sa situation financière en procédure sommaire de non-retour à meilleure fortune, en déposant au besoin les pièces nécessaires à cet effet.

Art. 33 al. 2 LP

La fixation d’un délai plus long ou sa prolongation ne sont envisageables que si l’intéressé demeure à l’étranger ou si une communication doit avoir lieu par voie de publication.

Art. 33 al. 4 LP

La restitution d’un délai n’est possible qu’en présence d’un empêchement de nature absolue ; tel n’est pas le cas de l’ignorance du droit.

Art. 8a al. 4, 149a al. 3 et 267 LP

Lorsque le débiteur a délivré des actes de défaut de bien avant sa mise en faillite et que les créances y relatives n’ont pas été produites, il ne saurait tirer de l’art. 267 LP un droit à ce que ceux-ci ne soient pas communiqués à des tiers ; faute de paiement, l’art. 149a al. 3 LP ne permet pas la radiation et l’art. 8a al. 4 LP n’est pas applicable aux actes de défaut de bien non rachetés.

Art. 5 LP

La preuve du dommage et du lien de causalité dans l’action en responsabilité civile se fait selon les critères retenus en matière civile.

Art. 13 et 16 OELP

L’office des poursuites passe en compte les frais de notification du commandement de payer par la poste en sus de l’émolument prévu à l’art. 16 OELP ; le débiteur n’a pas de droit à être invité à retirer le commandement de payer à l’office pour diminuer les frais de poursuite.

Art. 10 al. 1 ch. 4 LP

La clause générale de récusation vise à protéger l’indépendance du préposé et de ses auxiliaires ; l’apparence de prévention suffit à déclencher son application ; elle vise des personnes en particulier et non un office en tant que tel.

Art. 8a al. 4 LP

Les délais restreignant l’accès aux dossiers ne valent que pour les tiers ; pour les parties à la poursuite, les demandes de consultations sont possibles tant que les pièces sont disponibles.

Art. 934 CO

Les offices des poursuites ne sont pas des entreprises commerciales devant s’inscrire sur le registre du commerce.

Art. 81 LP ; 387 CPC

Conditions dans lesquelles le poursuivi peut valablement exciper de la nullité d’une sentence arbitrale invoquée comme titre de mainlevée en raison de l’absence de consentement valablement donné à l’arbitrage.

Art. 81 LP ; 13 LHID

La décision de taxation fiscale vaut titre de mainlevée définitive à l’égard des deux conjoints tant et aussi longtemps qu’une décision de répartition n’a pas été adoptée. (Cf. également TF 5A_557/2018 du 17 octobre 2018 et TF 5A_555/2018 du même jour)

Art. 80 LP

Lorsque la caisse maladie se prononce sur l’étendue de la prime due par son assuré après l’opposition au commandement de payer, sa décision emporte mainlevée définitive et elle peut requérir la continuation de la poursuite en l’absence de recours ; conditions auxquelles doit satisfaire un courrier à l’assuré pour être considéré comme une décision relative aux primes.

Art. 81 LP

La prescription de l’obligation constatée par un jugement ne peut être invoquée que si elle est survenue après l’entrée en force de celui-ci.

Art. 81 LP

Depuis 2011 la Suisse ne forme qu’un seul « espace en matière d’exécution » (Vollstreckungsraum) dans lequel toutes les décisions administratives constituent des titres de mainlevée indépendamment de leur base légale ; une simple facture ne constitue pas un titre de mainlevée en l’absence de recours, une décision séparée doit être adoptée.

Art. 81 LP

L’administration poursuivante peut rapporter par indices la preuve qu’une décision a été notifiée au poursuivi.

Art. 81 LP

Le poursuivi ne peut se prévaloir de la compensation que dans la mesure où elle a été déclarée après le jugement ; les déclarations en cours de procédure au fond doivent être invoquées en même temps que celles-ci.

Art. 82 LP

Le créancier ne peut pas offrir d’autres preuves que le titre pour établir la reconnaissance de dette.

ATF 145 III 20 (f)

2018-2019

Art. 82 LP ; 82 CO

Lorsque le débiteur se prévaut de l’exceptio non adempleti contractu, il appartient au créancier de prouver par titre qu’il a exécuté ou offert d’exécuter sa prestation.

Art. 82 LP ; 16 LDIP

Preuve du droit étranger devant le juge de la mainlevée provisoire.

Art. 82 LP

Le juge de la mainlevée ne peut prendre en considération des éléments extrinsèques pour interpréter le titre ; distinction entre la reconnaissance de dette conditionnelle, qui nécessite la preuve par le créancier de la réalisation de celle-ci, et la reconnaissance de dette avec modalité de paiement qui vaut titre de mainlevée.

Art. 82 LP ; 120 CO

L’objection de compensation soulevée au stade de la mainlevée ne conduit au rejet de la requête de mainlevée que si l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance déduite en poursuite sont rendus vraisemblables par titre ; une impression d’ensemble découlant de la confrontation de plusieurs titres peut suffire ; le débiteur n’a pas besoin de produire un titre de mainlevée provisoire ou définitive.

Art. 152 al. 2 CO ; 82 LP

Le créancier d’une obligation conditionnelle peut agir en mainlevée dans une poursuite en fourniture de sûretés s’il dispose d’une reconnaissance de dette pour la créance principale ; une reconnaissance de dette assortie d’une condition suspensive vaut titre de mainlevée provisoire si le créancier rend vraisemblable par titre la réalisation de la condition suspensive ; l’indication d’un montant maximal ne signifie pas que celui-ci est déterminé ou déterminable ; une reconnaissance de dette renvoyant à un indice des prix constitue un titre de mainlevée ; tel n’est pas le cas de la reconnaissance de dette laissant à un tiers le soin de fixer le montant dû.

Art. 82 LP ; 493 al. 2 CO

Le juge de la mainlevée provisoire peut vérifier si la reconnaissance de dette constitue une promesse de porte fort ou une déclaration de cautionnement frappée de nullité.

Art. 151 CPC ; 82 LP

Le changement de raison sociale étant inscrit au registre du commerce il constitue un fait notoire qui n’a pas besoin d’être allégué et qui doit être pris d’office en considération par le juge de la mainlevée.

Art. 82 LP

Les créances de droit public ne peuvent en principe pas faire l’objet d’une procédure de mainlevée provisoire et les accords passés avec l’administration ne valent pas titre de mainlevée provisoire ; l’autorité administrative doit utiliser son pouvoir de décision et délivrer un titre de mainlevée définitive ; tel n’est pas le cas si elle ne bénéficie pas d’un tel pouvoir et doit agir par la voie de l’action de droit administratif ; dans ce cas, la mainlevée provisoire est possible.

Art. 82 al. 2 LP

Degré de preuve exigé de la part du débiteur pour qu’il rende vraisemblable sa libération.

Art. 82 LP

Le juge de la mainlevée doit vérifier (1) l’identité du créancier mentionné dans le titre de mainlevée et celle du créancier poursuivant, (2) l’identité entre le débiteur mentionné dans le titre de mainlevée et celle du poursuivi et (3) l’identité entre la créance figurant dans le titre de mainlevée et celle déduite en poursuite ; le juge de la mainlevée doit ainsi examiner d’office la question de la légitimation de la créancière ; celle-ci doit justifier son éventuelle vocation successorale par titre.

Art. 82 LP

Le juge de la mainlevée relève d’office la nullité découlant du caractère illicite ou contraire aux bonnes mœurs de l’engagement souscrit dans le titre de mainlevée ; toutes les autres causes de nullité doivent être rendues vraisemblables par le poursuivi ; l’abus de droit constitue un moyen admissible en mainlevée provisoire, mais il doit demeurer exceptionnel.

Art. 82 LP

La reconnaissance de dette peut découler d’une déclaration d’un avocat qui représente, pour les besoins d’une autre cause, aussi bien le poursuivi que le poursuivant.

Art. 82 et 244 LP

La reconnaissance de dette faite au nom de la société en nom collectif vaut titre de mainlevée provisoire contre les associés ; il en va de même lorsqu’un acte de défaut de bien est établi au nom de la société en nom collectif et que la créance avait été reconnue par l’associé poursuivi lors de son interrogatoire.

Art. 83 al. 2 LP ; 17 CO

L’action en libération de dette est une action négatoire de droit matériel ; seul le rôle procédural est inversé ; le fardeau de la preuve n’est pas modifié ; une reconnaissance de dette au sens de l’art. 17 CO renverse le fardeau de la preuve ; si la reconnaissance de dette est abstraite, c’est au débiteur de prouver son absence de cause valable, par exemple parce qu’elle procède d’une simulation ou d’un rapport de base invalide ou inexistant.

Art. 82 LP

Requête de mainlevée provisoire sur la base d’une cédule hypothécaire suite à un transfert de patrimoine.

Art. 82 LP

Le poursuivi qui argue de faux le titre de mainlevée provisoire doit rendre vraisemblable la falsification par titre et non se contenter de désavouer sa signature.

Art. 82 LP ; 160 CO

Un contrat stipulant une peine conventionnelle accompagné de la preuve de l’inexécution de la prestation promise constitue un titre de mainlevée provisoire.

Art. 82 LP

Le juge de la mainlevée ne peut que se livrer à une interprétation objective, selon le principe de la confiance du titre de mainlevée ; ce faisant, il ne saurait prendre en considération des éléments extrinsèques.

Art. 82 al. 2 LP

Il n’appartient pas au juge de la mainlevée de se prononcer sur de délicates questions juridiques impliquant un pouvoir d’appréciation étendu ; celles-ci doivent être réservées au juge du fond.

Art. 17 LP ; 2 al. 2 CC

La plainte ne permet de constater la nullité pour abus d’une poursuite au seul motif que les prétentions déduites procèdent d’un abus de droit.

Art. 17 LP

Droit de réplique devant l’autorité de surveillance et conséquences de sa violation.

Art. 22 LP

Le juge de la mainlevée peut examiner à titre préjudiciel si un acte est nul et le cas échéant prononcer dite nullité ; il ne le fait cependant que si elle ressort clairement du dossier.

Art. 17 et 265 LP

Le créancier évincé d’une vente de gré à gré peut se plaindre des conditions dans lesquelles cette vente a été préparée et exécutée ; il ne peut toutefois demander que le bien lui soit adjugé, car le droit de faire une meilleure offre ne saurait être assimilé à un droit de préemption.

Art. 17 et 250 LP

L’état de collocation constitue un acte de poursuite sujet à plainte pour dénoncer les vices de procédure ; la question de l’existence de la créance et du rang de celle-ci doit être contestée par la voie de l’action ; l’héritier ayant répudié une succession liquidée par voie de faillite n’est pas légitimé à porter plainte contre l’état de collocation, quand bien même l’art. 579 CC pourrait lui être applicable et qu’une prétention révocatoire dirigée contre lui a été inventoriée et cédée à un créancier.

Art. 17 et 239 LP

La plainte peut être dirigée contre une décision de la première assemblée des créanciers ou contre celle du bureau refusant d’y admettre un créancier ; tous les créanciers présents ou représentés sont légitimés à se plaindre contre les décisions de l’assemblée à condition de ne pas les avoir tacitement approuvées ; s’agissant de l’admission d’un autre créancier, ils doivent avoir protesté sur-le-champ contre celle-ci pour pouvoir contester la décision d’admission.

Art. 17 et 91 LP

Lorsque le débiteur n’est pas présent lors de la saisie, le délai pour porter plainte ne commence à courir qu’après la notification du procès-verbal ; une plainte déposée avant celle-ci est prématurée.

Art. 17, 22 et 46 LP

Lorsque le débiteur a son domicile à l’étranger, il doit s’en prévaloir par la voie de la plainte contre la notification du commandement de payer ; à défaut l’office des poursuites est compétent pour procéder aux opérations de la saisie.

Art. 22 LP

Une poursuite pour une créance invoquée abusivement n’est pas automatiquement abusive ; la poursuite aux seules fins d’interrompre la prescription n’est pas abusive.

Art. 17 LP

La maxime de disposition s’applique à la procédure de plainte ; l’autorité de surveillance n’intervient que dans la mesure où elle en est requise par la partie plaignante.

Art. 17 et 50 LP

Lorsque le débiteur domicilié à l’étranger est poursuivi en Suisse pour les dettes de sa succursale, il peut contester par la voie de la plainte l’existence d’une succursale ; la question de savoir si la dette est liée à l’exploitation de celle-ci est une question qui doit être tranchée par le juge de la mainlevée.

Art. 20a al. 2 ch. 4 LP

Seules les décisions de l’autorité de surveillance doivent comporter l’indication des voies de recours ; lorsque le calcul du minimum vital est discuté dans la plainte, c’est en fait la saisie qui en est l’objet.

Art. 17 LP

Le plaignant doit se prévaloir d’un intérêt actuel et pratique ; ses démarches ne sauraient avoir pour seul but de préparer une action en responsabilité (art. 5 LP) ou de simplement dénoncer la violation d’une règle de droit ; il ne peut ainsi fonder sa plainte sur un état de fait hypothétique.

Art. 17 LP

Le débiteur peut se prévaloir à l’appui de sa plainte du fait que l’office a accepté un versement à titre de simple consignation et l’a transmis au créancier à titre de paiement ; s’il s’avère qu’un paiement a été effectué à tort, il appartient à l’office d’entreprendre les démarches en vue de la répétition de l’indu.

Art. 20 LP

Le droit cantonal applicable peut prescrire que la décision de l’autorité inférieure de surveillance doive être jointe au recours adressé à l’autorité supérieure et que le respect de cette formalité constitue une condition de validité du recours ; l’interdiction du formalisme excessif peut commander d’octroyer en pareil cas un bref délai à la partie recourante pour produire la décision contestée, sauf abus de droit ; in casu l’existence d’un tel abus est vérifiée dans la mesure où, dans le cadre d’une autre procédure, l’autorité supérieure de surveillance a attiré l’attention de la partie recourante sur la nécessité de produire la décision avec son acte de recours.

Art. 9 al. 2 ORFI ; 17 LP

Distinction entre la plainte contre l’estimation d’un immeuble et la demande de nouvelle estimation.

Art. 106 ss LP

Levée du voile corporatif en matière d’exécution forcée et principe de transparence inverse.

Art. 106 ss LP

La procédure de revendication est applicable lorsqu’un tiers revendique sa part sur un compte joint.

Art. 127 et 149 LP

Lorsque le créancier renonce à la réalisation, l’acte de défaut de bien ainsi délivré est définitif et peut être délivré avant l’entrée en force de l’état de collocation et du tableau de distribution dans la série.

Art. 93 LP

Les directives de la conférence des préposés relatives au calcul du minimum vital n’ont certes pas force de loi, mais elles n’en permettent pas moins l’application uniforme du droit ; elles ne restreignent toutefois pas le pouvoir d’appréciation du préposé ; les frais de déménagement peuvent ne pas être pris en considération dans le minimum vital lorsque le changement de domicile ne diminue ni le loyer, ni les frais de déplacement ; les normes CSIAS ne sont pas applicables à la saisie du salaire.

Art. 93 LP

Lorsque le débiteur fait ménage commun avec son épouse percevant elle-même un revenu, le minimum vital commun est réparti entre les époux au prorata de leurs revenus respectifs ; cela vaut aussi pour les frais d’un déménagement rendu nécessaire par la situation de l’épouse.

Art. 135 LP

Seules les créances non exigibles sont déléguées à l’acheteur sur une poursuite en réalisation du gage ; conditions auxquelles l’acheteur doit satisfaire pour remployer une cédule hypothécaire.

Art. 91 LP

Une saisie peut être valablement effectuée en l’absence du débiteur ou s’il refuse de fournir des informations, notamment lorsque l’office des poursuites a eu connaissance de l’existence de biens saisissables au cours d’une précédente poursuite ; la saisie effectuée en l’absence du débiteur ou de son représentant ne déploie ses effets qu’au moment de la notification du procès-verbal.

Art. 140 LP

Conditions auxquelles l’état des charges peut être modifié après l’expiration du délai pour le contester ; si des créanciers retirent leur production, l’office n’est pas tenu de le notifier à nouveau à ceux qui demeurent inscrits et de leur fixer un délai pour agir en contestation.

Art. 9 al. 2 ORFI

Lorsque des critiques sont élevées dans le délai contre l’estimation, il y a lieu de les traiter comme une demande de nouvelle estimation.

Art. 93 LP

Pouvoir d’examen du TF en matière de calcul du minimum vital ; on ne saurait reprocher sur le principe aux autorités cantonales un excès du pouvoir d’appréciation si elles ne suivent pas le calcul opéré par le juge matrimonial ; elles ne doivent refuser de prendre en considération dans le minimum vital la contribution d’entretien arrêtée par le juge matrimonial que si une part de celle-ci n’est pas indispensable à la couverture du minimum vital du crédirentier, notamment si elle a été calculée sur la base d’un minimum vital élargi ou du train de vie des parties ; si dite contribution découle d’une convention ratifiée par le juge, le pouvoir d’examen des autorités cantonales est entier ; les dépenses culturelles et pour les loisirs sont déjà prises en considération dans le montant de base ; si le débiteur peut utiliser les transports publics pour se rendre au travail, un véhicule n’est ni indispensable ni nécessaire ; les frais de scolarités dans un établissement privé ne seront admis que jusqu’à la fin de l’année en cours.

Art. 91 LP

L’absence d’avis de saisie n’entraîne pas l’annulation de celle-ci si le débiteur a pu y assister ou se faire représenter.

Art. 93 LP ; 289 CC

Rappel de la notion de « saisie prioritaire » (Vorfahrprivileg) ; ce privilège ne passe pas à la collectivité qui fait l’avance des contributions d’entretien.

Art. 117 al. 1 et 144 LP

En présence d’une saisie, chaque créancier peut requérir la réalisation de l’ensemble des biens saisis et la réquisition sera considérée comme ayant été effectuée à temps pour tous les créanciers ; l’office des poursuites peut procéder à des répartitions provisoires avant la réalisation de tous les biens, mais elles doivent être proportionnelles aux différentes créances et ne pas compromettre les privilèges énumérés à l’art. 219 LP ; la répartition provisoire doit être précédée d’un tableau de distribution provisoire qui peut être contesté devant l’autorité de surveillance.

Art. 140 al. 3 LP ; 9, 44, 99 et 102 ORFI

L’autorité de surveillance doit ordonner une expertise lorsqu’elle en est requis dans les dix jours suivant la communication de l’estimation faite suite à la réquisition de vente ; la nouvelle estimation faite après l’épuration de l’état des charges n’est pas un droit absolu dans la poursuite en réalisation de gage, alors qu’elle l’est dans celle par voie de saisie ; l’office des poursuites peut effectuer lui-même la première estimation à condition de disposer du savoir et des informations idoines ; lorsque l’autorité de surveillance est organisée sur deux échelons, les parties n’ont pas de droit à ce que l’autorité supérieure de surveillance ordonne une surexpertise pour départager entre celle de l’office des poursuites et celle ordonnée par l’autorité inférieure.

Art. 154 al. 1 LP

Le délai de six mois pour requérir la vente est suspendu durant la procédure de mainlevée provisoire et celle de libération de dette, jusqu’à ce qu’un jugement définitif ait été obtenu ; cela vaut aussi lorsque le commandement de payer a été notifié à plusieurs codébiteurs et il faut alors attendre l’issue de toutes les actions en libération de dette ; si seule une partie de la créance fait l’objet d’une action en libération de dette, la poursuite peut être continuée pour la partie incontestée ; l’office ne peut exiger une attestation d’entrée en force du jugement de mainlevée provisoire s’il est évident que l’autorité de recours n’a pas accordé l’effet suspensif.

Art. 132 LP ; 12 OPC

Lorsqu’il détermine le mode de réalisation de la part de liquidation, l’office ne fait qu’exercer les droits du débiteur ; il est donc lié par d’éventuelles stipulations contractuelles ; l’autorité de surveillance ne saurait trancher à cette occasion des questions de droit matériel.

Art. 92 al. 1 ch. 3 LP

Les outils de travail, en l’occurrence une voiture, ne sont insaisissables que si l’activité est rentable.

Art 43 LP

Conditions auxquelles doit satisfaire une créance de droit public pour tomber sous le coup de la réserve en faveur de la poursuite par voie de saisie instaurée à l’art. 43 LP.

Art. 93 LP

Le débiteur faisant l’objet d’une saisie doit restreindre son train de vie ; lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l’exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s’il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l’échéance duquel l’office pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu ; s’il emménage sans raison valable dans une habitation plus coûteuse en cours de poursuite, il n’y a pas lieu de tenir compte du nouveau loyer au moment de la saisie.

Art. 9 al. 2 ORFI

Conditions auxquelles la nouvelle estimation de l’immeuble par l’autorité inférieure de surveillance peut être contestée devant l’autorité supérieure de surveillance.

Art. 93 LP

Détermination du revenu saisissable en présence d’une activité lucrative indépendante.

Art. 93 LTF ; 85a LP

L’arrêt d’un tribunal cantonal rejetant un appel dirigé contre la décision ordonnant la suspension de la poursuite dans un acte en constat négatif constitue une décision incidente qui ne peut être déférée au TF que moyennant la démonstration d’un préjudice irréparable.

Art. 76 LTF

Le créancier légitimé à contester par la voie de la plainte une réalisation de gré à gré possède la légitimation pour agir par la voie du recours en matière civile contre la décision de l’autorité supérieure de surveillance.

Art. 132 LP ; 74 et 90 LTF

La décision de l’autorité supérieure de surveillance confirmant le choix du mode de réalisation d’une part de communauté constitue une décision finale susceptible de recours devant le TF indépendamment de la valeur litigieuse.

Art. 274 al. 2 LP

L’ordonnance de séquestre n’a pas besoin d’indiquer un éventuel rapport de solidarité passive.

ATF 145 III 30 (f)

2018-2019

Art. 279 LP

L’ouverture d’une procédure de taxation est assimilable à une action en reconnaissance de dette.

Art. 275 LP

La procédure de revendication est applicable lorsqu’un tiers revendique sa part d’un compte joint séquestré.

Art. 278 al. 1 LP

Il n’y a pas d’opposition devant le juge civil contre un séquestre ordonné par l’administration fiscale. (Cf. également TF 5A_153/2018 du 13 décembre 2018).

Art. 279 LP

Conditions auxquelles un séquestre fiscal est valablement validé (cf. également TF 5A_141/2018 du 13 décembre 2018).

Art. 271 al. 1 ch. 4 LP

Conditions auxquelles est rendue vraisemblable l’existence d’un lien suffisant avec la Suisse.

Art. 289 CC ; 273 LP

Lorsque le jugement de divorce homologue une contribution d’entretien unique en faveur de l’épouse, comprenant également celle des enfants majeurs, il n’y a rien d’arbitraire à refuser le séquestre pour la part concernant ses derniers étant donné que le jugement de divorce va à l’encontre de leurs intérêts.

Art. 272 LP

Etablir la vraisemblance de la créance pour laquelle le séquestre est demandé implique des aspects aussi bien factuels que juridiques ; l’existence de la créance sera définitivement débattue au cours de la procédure en validation du séquestre ; le débiteur peut faire obstacle en persuadant le tribunal que sa position est plus vraisemblable que celle du créancier ; la question de savoir si le tribunal s’est référé à un degré de preuve correct est une question de droit.

Art. 278 al. 3 LP

Il n’y a rien d’arbitraire à admettre, aux conditions de l’art. 317 CPC appliqué par analogie, les nova improprement dits au stade du recours contre la décision sur opposition au séquestre.

Art. 272 LP

Articulation des voies de la plainte et de l’opposition pour dénoncer un séquestre investigatoire ; la plainte dirigée contre l’ordre donné à la banque de renseigner l’office sur les actifs du débiteur n’est en aucun cas susceptible d’être empruntée dans ce but.

Art. 8a LP

Le retrait de la poursuite frappée d’opposition prive d’intérêt à agir en constat négatif, même en cas de risque d’une nouvelle poursuite pour la même créance.

Art. 198 CPC

L’action en constat négatif autonome introduite dans le cadre d’une poursuite frappée d’une opposition dont la mainlevée n’a pas été demandée est soumise au préalable de conciliation.

Art. 85a LP

L'action en constat négatif doit être dirigée contre le créancier poursuivant ; la légitimation active appartient au débiteur poursuivi.

Art. 85a LP ; 55 al. 1 CPC

La maxime des débats est en principe applicable à l’action en constat négatif portant sur une créance de pensions alimentaires dues par un époux à l’autre ; cela n’empêche toutefois pas le juge d’examiner d’office si la convention de liquidation du régime matrimonial n’a pas éteint cette créance, du moment que dite convention a été produite, mais au soutien d’autres arguments, par le débiteur.

Art. 67 LP

L’art. 2 al. 1 de l’Ordonnance du département fédéral de justice et police du 24 novembre 2015 sur les réquisitions du créancier dans la procédure de poursuite pour dettes et faillites viole l’art. 67 LP ; par voie de conséquence, le créancier peut faire valoir plus de dix créances dans la même réquisition de poursuite.

Art. 69 LP

Une même créance peut faire l’objet de plusieurs poursuites conduites en parallèle, à moins qu’une réquisition de continuer la poursuite n’ait déjà été déposée dans la première poursuite ; il appartient au débiteur de se défendre par la voie de l’opposition, l’office ne pouvant rejeter une réquisition que s’il est incontestable qu’une même créance fait l’objet de deux poursuites distinctes.

Art. 67 ch. 1 LP et 602 al. 3 CC

En principe une réquisition de poursuite pour une créance de l’hoirie doit recevoir l’aval de tous les héritiers ; en cas d’urgence, notamment si la prescription est imminente, chaque héritier peut agir au nom de l’hoirie ; appréciation du degré d’urgence requis (voir également TF 5A_653/2017 du même jour).

Art. 77 LP

La procédure d’opposition tardive n’est pas applicable lorsque le débiteur a déjà formé opposition, car il peut faire valoir ses nouvelles exceptions et objections au cours de la procédure de mainlevée ; le débiteur cédé en cours de poursuite peut faire valoir par le biais de l’opposition tardive toutes les objections contre le nouveau créancier ainsi que celles fondées sur la validité de la cession de créance ; il supporte le fardeau de la preuve de ses allégations.

Art. 66 LP

La Convention de la Haye du 15 novembre 1965 s’applique à la notification des commandements de payer à l’étranger ; étant donné qu’elle ne contient aucune règle relative aux conséquences d’un refus de recevoir l’acte, celles-ci sont arrêtées par le droit national.

Art. 31, 34 et 114 LP

Le procès-verbal de saisie est communiqué aux parties par courrier recommandé ; la fiction de notification à l’échéance du délai de garde lui est applicable.

Art. 8 al. 2 et 72 al. 1 LP ainsi qu’art. 9 CC ;

Il appartient à l’office de prouver que le commandement de payer a été notifié de manière correcte ; s’agissant d’un acte authentique au sens de l’art. 9 al. 1 CC, les indications relatives à la notification figurant sur le commandement de payer font foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle peut être rapportée par tous les moyens (voir également TF 5A_418/2017 du 31 janvier 2018).

Art. 66 LP

L’office des poursuites n’est pas tenu d’inviter un débiteur à venir retirer un commandement de payer avant de le lui notifier.

Art. 67 al. 2 LP

Il appartient au créancier de fournir à l’office des poursuites toutes les indications utiles relatives au domicile du débiteur ; l’office n’est tenu de s’en écarter que si elles sont manifestement erronées ou s’avèrent en contradiction avec des faits qu’il est tenu d’investiguer de son propre chef.

Art. 265 LP et 164 ss CO

La créance faisant l’objet d’un acte de défaut de bien demeure cessible ; le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, toutes les exceptions existent au moment de la cession ; une cession poursuivant un but purement économique ne saurait être illicite ou immorale.

Art. 174 LP et 255 CPC

Les vrais novas doivent être invoquées au plus tard à l’expiration du délai pour recourir contre le jugement de faillite ; l’autorité de recours en matière de faillite est tenue d’établir d’office les faits ; elle peut à cette fin requérir la production d’un extrait du registre des poursuites, mais elle doit alors sauvegarder le droit d’être entendu du débiteur ; cela n’a toutefois pas pour conséquence de lui permettre d’alléguer des novas après le délai utile.

Art. 241 CPC et 81 LP

La transaction conclue devant l’autorité de conciliation a les mêmes effets qu’un jugement ; si elle contient une clause relative au retrait de l’opposition, la commination de faillite peut être notifiée sur cette base.

Art. 265a al. 1 LP

Quand bien même la décision sur la recevabilité de l’exception de non-retour à meilleure fortune ne pourrait pas faire l’objet d’un recours cantonal, les chefs du dispositif relatifs aux frais et à l’octroi de l’assistance judiciaire peuvent être contestés par cette voie.

Art. 231 LP

La suspension faute d’actifs peut être ordonnée après que le juge de la faillite se fut prononcé en faveur de la liquidation sommaire ; la décision d’ordonner la liquidation sommaire est prise en application de la procédure sommaire ; il s’agit d’une procédure non contradictoire au cours de laquelle le débiteur n’est pas entendu ; le juge examine d’office les arguments invoqués par l’office des faillites à l’appui de sa requête ; sa décision n’est communiquée ni au failli, ni aux créanciers ; elle peut toutefois être contestée par la voie du recours au sens de l’art. 319 let. a CPC.

Art. 43 LP

L'application de l’interdiction de la poursuite par voie de faillite pour les créances de droit public présuppose que celles-ci sont fondées sur le droit public et que le créancier soit un organisme public ; les créances d’une société privée née de la livraison d’énergie sont certes fondées sur le droit public, mais elles ne concernent pas un organisme public ; le fait que dite société ait pu lever elle-même l’opposition au commandement de payer par un acte administratif n’y change rien.

Art. 293a al. 3 LP

Le juge refusant un sursis provisoire doit prononcer la faillite du débiteur dans la même décision ; il peut conclure à l’absence de perspectives d’assainissement sur la base de titres et rejeter l’interrogatoire de la requérante.

Art. 209 et 230a LP

Rappel de la jurisprudence relative au cours des intérêts lorsqu’une créance de la masse passive est garantie par un gage immobilier ; le fait que la réalisation intervienne au titre de l’art. 230a al. 2 LP ne permet d’écarter lesdites solutions jurisprudentielles.

Art. 174 et 295c al. 1 LP

Lorsque le juge rejette la requête de sursis concordataire pour absence de perspective d’assainissement et prononce la faillite, le recours contre cette décision est régi par l’art. 174 LP.

Art. 166 al. 2 LP

Le droit de requérir la faillite est respecté si la requête est effectuée avant son échéance ; calcul in concreto de ce délai compte tenu de l’exercice des voies de recours contre le jugement prononçant la mainlevée définitive.

Art. 231, 243 al. 2 et 256 al. 3 LP

En liquidation sommaire, il appartient à l’office des faillites de décider s’il veut laisser aux créanciers la possibilité de faire une offre supérieure ; de manière générale, ce droit n’existe que pour les biens d’une certaine valeur et les immeubles ; dans la faillite d’une personne morale, il appartient également aux actionnaires et aux associés, à condition toutefois que ceux-ci soient en mesure de présenter une offre permettant de dégager un excédent d’actif.

Art. 174 LP

Rappel de la jurisprudence relative à la démonstration de la solvabilité au stade du recours contre la décision de faillite après paiement de la créance déduite en poursuite (voir également TF 5A_181/2018 du 30 avril 2018 et TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018).

Art. 250 LP

L’action en contestation de l’état de collocation destinée à faire admettre une créance est dirigée contre la masse, celle ayant pour but de faire écarter une prétention colloquée est dirigée contre le créancier contesté ; le délai de vingt jours pour agir en collocation est un délai de péremption ; dite péremption intervient lorsque l’action ne porte tout d’abord que sur une partie de la créance, puis est étendue en cours d’instance ; le préliminaire de conciliation n’est pas nécessaire ; la procédure suivie est ordinaire ou simplifiée selon la valeur litigieuse ; le jugement n’a d’effet que pour la poursuite en question.

Art. 250 LP

La légitimation pour agir en contestation de l’état de collocation doit être examinée d’office ; elle appartient à tout créancier ayant produit dans la faillite ; il est interdit à l’office des faillites d’accepter les paiements effectués par un créancier dans le but d’éteindre la créance d’un contradicteur et de mettre ainsi fin à l’action en contestation de l’état de collocation.

Art. 265a al. 4 LP ; 145 CPC

Le délai pour recourir contre un jugement rejetant une action en constatation du retour à meilleure fortune est suspendu durant les féries mentionnées à l’art. 145 CPC.

ATF 143 III 38 (i)

2017-2018

Art. 83 al. 2 LP

Le délai pour introduire une action en libération de dette court dès la notification de la décision de mainlevée provisoire ; la suspension pour cause de féries prévue à l’art. 145 al. 1 let. c CPC ne s’applique pas.

Art. 33 al. 4 LP

La restitution d’un délai présuppose l’absence totale de faute du défaillant ; une maladie peut être une cause de restitution du délai si l’intéressé n’est en mesure ni d’accomplir l’acte en question ni de mandater un tiers pour le faire ; les motifs valables d’empêchement sont limités dans le temps ; sitôt que le défaillant est en mesure d’agir ou de désigner un tiers à cette fin, ils cessent d’être invocables.

Art. 61 LP

L’octroi d’un sursis pour cause de maladie grave est du ressort de l’office des poursuites et ne saurait être demandé à l’autorité supérieure de surveillance dans le courant la procédure de recours contre une décision de l’autorité inférieure.

Art. 16 OELP

Les « poursuites latentes » (stille Betreibungen) sont assujetties aux émoluments prévus à l’art. 16 OELP, plus spécifiquement à l’art. 16 al. 4 OELP.

Art. 80 LP et 18 al. 1 CO

Il n’appartient pas au juge de la mainlevée définitive d’interpréter une transaction selon les règles de l’art. 18 al. 1 CO.

Art. 80 al. 1, 81 al. 1 LP et 277 al. 2 CC

Lorsque le dispositif d’un jugement mentionne expressément le versement d’une pension alimentaire au-delà de la majorité, il vaut titre de mainlevée définitive.

Art. 81 LP

Rappel du pouvoir d’examen du juge de la mainlevée en ce qui concerne l’existence d’un titre de mainlevée définitive.

Art. 81 LP

Il appartient au débiteur de rendre vraisemblable non seulement le fait qu’une extinction partielle de la créance a eu lieu, mais aussi l’étendue de celle-ci.

Art. 315 al. 5 CPC

Il n’y a rien d’arbitraire à refuser d’accorder l’effet suspensif à un recours contre une décision de mainlevée définitive lorsque le débiteur invoque pour seul moyen son domicile à l’étranger.

Art. 81 LP

Conditions auxquelles une décision de taxation fiscale constitue un titre de mainlevée définitive ; preuve de sa notification par l’administration (voir également TF 5A_839/2017 du 19 mars 2018 ; TF 5A_36/2018, TF 5A_37/2018, TF 5A_38/2017, TF 5A_39/2018 et TF 5A_40/2018 du 20 avril 2018).

Art. 81 LP et 52 LAVS

L’héritier poursuivi pour les dettes de la succession doit faire valoir par le biais de l’opposition, qu’il a répudié la succession ou accepté celle-ci sous bénéfice d’inventaire ; le principe jurisprudentiel selon lequel les obligations de droit public ne passent pas aux héritiers ne vaut pas pour l’obligation d’indemniser fondée sur l’art. 52 LAVS.

Art. 81 LP et 9 al. 1 LIFD

La décision de taxation vaut titre de mainlevée définitive à l’encontre des deux époux tant et aussi longtemps qu’une décision de répartition de la charge fiscale n’a pas été prise.

Art. 81 LP

La nullité d’un jugement peut être invoquée au stade de la mainlevée définitive ; conditions auxquelles elle doit être retenue.

Art. 81 LP

La décision refusant la mainlevée n’ayant pas autorité de la chose jugée quant à l’existence de la créance litigieuse, la requête peut être renouvelée dans le cadre d’une autre poursuite.

Art. 81 LP

Un jugement portant sur des contributions d’entretien peut être conditionnellement exécutoire en ce sens qu’il cesse de l’être lorsqu’un événement précis survient ; tel est le cas pour l’ordonnance de mesures provisoires dont les effets s’éteignent avec le jugement sur le fond ou d’un jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale auquel se substitue une ordonnance de mesures provisoires ; il appartient au débiteur de prouver par titre que l’événement résolutoire s’est produit.

Art. 82 LP et 95 al. 3 let. b CPC

Au moment d’allouer des dépens pour la procédure de mainlevée provisoire, le tribunal ne doit pas examiner si la représentation était nécessaire.

Art. 82 LP

Les réquisitions de production de titre en main d’un tiers sont en principes irrecevables en instance de mainlevée provisoire ; des exceptions ne peuvent être faites que pour les faits expressément réservés dans le titre de mainlevée ou si les titres requis ont été déposés auprès du tribunal dans le cadre d’une autre procédure.

Art. 82 al. 2 LP

Une exception soulevée par le débiteur en instance de mainlevée provisoire est rendue vraisemblable lorsque son bien-fondé paraît plus vraisemblable que le contraire ; le débiteur peut ainsi se prévaloir de toutes les exceptions pertinentes sous l’angle du droit civil.

Art. 82 LP

Il y a reconnaissance de dette lorsqu’il ressort du document signé que le débiteur manifeste sa volonté inconditionnelle et sans restriction de payer au créancier une somme déterminée, ou facilement déterminable.

Art. 82 LP

Lorsque l’exigibilité de la prétention déduite en poursuite découle de la résiliation d’une relation contractuelle, le tribunal n’est pas tenu de se pencher d’office sur la question de celle-ci en l’absence d’allégations du débiteur ; une exception doit être ménagée pour les situations où les allégations du créancier à cet égard sont manifestement erronées ou se heurtent à des dispositions juridiques impératives.

Art. 82 LP

Conditions auxquelles le locataire peut invoquer les défauts de la chose louée en instance de mainlevée provisoire pour les loyers.

Art. 82 LP

Le fait que le débiteur propose un plan de paiement, et que le créancier le produise en cours d’instance, n’est pas de nature à faire obstacle à la procédure de mainlevée provisoire.

Art. 82 LP

Conditions auxquelles le débiteur est considéré comme ayant rendu vraisemblables ses objections ; preuve de l’exigibilité de la créance, laquelle doit être donnée au moment de l’introduction de la poursuite ; à défaut de stipulations contractuelles, le créancier peut fonder l’exigibilité sur l’art. 75 CO ; le fait que la reconnaissance de dette indique que les modalités de paiement seront convenues ultérieurement n’assortit pas celle-ci d’une condition suspensive si elle ne fait pas explicitement dépendre le paiement d’un tel accord.

Art. 22 LP

L’incompétence ratione loci de l’office des poursuites n’est pas un moyen de nullité.

Art. 17 LP

L’avis de saisie constitue un acte de poursuite susceptible de faire l’objet d’une plainte.

Art. 17 LP

Le plaignant doit être négativement affecté par la décision de l’office des poursuites qu’il conteste ; le débiteur poursuivi n’a ainsi pas qualité pour porter plainte contre la décision de l’office mettant fin aux poursuites par suite de retrait (voir également TF 5A_877/2017 du 20 février 2018).

Art. 18 et 36 LP

En règle générale, l’effet suspensif est accordé à une plainte si celle-ci ne semble pas dénuée de chances de succès et si la mise en œuvre immédiate de la mesure querellée risque d’avoir pour effet de rendre inopérante la décision à intervenir ; la décision accordant ou refusant l’effet suspensif est une ordonnance d’instruction qui peut faire l’objet d’un recours à l’autorité supérieure de surveillance si elle susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF ; l’art. 319 let. b ch. 2 CPC n’est pas applicable.

Art. 17 ss et 260 LP

Il n’appartient pas au juge civil, mais à l’autorité de surveillance d’apprécier si la cession d’un droit de la masse en faillite a été effectuée correctement ; le tiers débiteur peut porter plainte contre la cession s’il a été personnellement affecté par celle-ci, notamment s’il est exposé au risque de payer deux fois ; tel sera le cas si la cession s’est faite sans renonciation de la masse en faillite ou si certains créanciers peuvent toujours demander subséquemment la cession du droit en question.

Art. 17 LP

L’obligation d’indiquer les voies de recours et le délai utile ne concerne que les décisions des autorités de surveillance ; le délai pour contester un acte de poursuite court même en l’absence d’une telle indication.

Art. 22 LP

Conditions auxquelles la poursuite de la procédure de saisie en dépit de l’opposition valablement formée entraîne la nullité des actes subséquents.

Art. 20a LP

L'application de la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties du devoir de collaborer à la procédure et d’indiquer les faits ainsi que les moyens de preuve pertinents ; l’autorité n’est pas tenue d’investiguer des faits dont l’existence ne peut être supputée sur la base du dossier.

Art. 17 LP

Une plainte est sans objet si la créance déduite dans la poursuite à laquelle elle se rapporte est payée.

Art. 17 LP

Une communication de l’office des poursuites confirmant un changement de pratique en matière d’émoluments ne constitue pas un acte de poursuite susceptible d’être attaqué par la voie de la plainte, quand bien même elle aurait été communiquée par écrit avec indication des voies de recours.

Art. 17 LP

Le débiteur a qualité pour porter plainte contre le décompte établi par l’office des poursuites au motif que le calcul des intérêts servis à ses créanciers ainsi que les frais ne sont pas corrects et que des montants plus faibles, conduisant à une restitution d’une partie des deniers, devraient être retenus.

Art. 17 ss LP

La plainte LP ne saurait avoir pour but d’obtenir une déclaration d’illicéité destinée à fonder une prétention ultérieure en dommages-intérêts.

Art. 94 ORFI

Une fois l’immeuble saisi, il appartient à l’office des poursuites d’autoriser sa mise en location, encaisser les loyers, y compris par le biais de l’exécution forcée, de conclure ou résilier les contrats, ou encore de demander l’expulsion du locataire à la fin du bail ; il peut déléguer cette tâche à un tiers.

Art. 157 LP

Une fois le gage réalisé, l’office procède à la distribution du produit de réalisation et rédige le tableau de distribution ; celui-ci est mis à disposition des créanciers pour consultation auprès de l’office ; un avis à cet effet doit être notifié à chaque créancier qui n’est pas intégralement indemnisé.

Art. 132a LP

La réalisation d’un immeuble doit être contestée par la voie de la plainte ; celle-ci peut servir à dénoncer une ingérence illicite ou contraire aux bonnes moeurs (rechts- oder sittenwidrige Einwirkung) d’un tiers dans le processus d’enchères ; tel peut être le cas lorsqu’un pactum de non licitando est conclu ; si l’ingérence dénoncée, in casu la conclusion d’un contrat de bail délégué au repreneur, était reconnaissable à la lecture des conditions de vente, plainte devait déjà être déposée contre celles-ci sans atteindre l’adjudication.

Art. 115 al. 1 et 149 LP

Le créancier qui entend contester l’appréciation de l’office des poursuites selon lequel le débiteur ne possède pas de biens saisissables doit porter plainte contre la notification du procès-verbal de saisie, car ce dernier vaut acte de défaut de bien ; le fait que ledit procès-verbal indique qu’un acte de défaut de bien sera délivré ultérieurement n’y change rien.

Art. 149a al. 1 LP

Le délai de prescription de vingt ans s’applique également lorsque la créance faisant l’objet du de l’acte de défaut de bien est soumise au droit étranger.

Art. 126 LP

Afin d’éviter que l’application du principe de l’offre suffisante ou de la couverture ne conduise à une vente à vil prix, l’office peut faire figurer dans les conditions de vente une mise à prix, soit une somme à partir de laquelle les offres sont valables, ou une mise à prix indicative, qui correspond au montant à partir duquel il espère recevoir des offres ; à cet effet, il jouit d’un vaste pouvoir d’appréciation dont le Tribunal fédéral ne censure que l’abus.

Art. 107 LP

Lorsque le tiers débiteur d’une créance saisie invoque la compensation, il n’est pas nécessaire d’ouvrir une procédure de revendication ; la question sera tranchée au cours de la procédure d’encaissement.

Art. 99 LP

L’office peut demander à PostFinance de bloquer un compte bancaire à titre de mesure de sûreté en attendant la saisie de l’avoir.

Art. 9 al. 2 ORFI

Pouvoir d’examen du Tribunal fédéral en matière d’estimation ; la loi ne prescrit pas de méthode précise pour l’évaluation ; cette dernière ne sert pas à déterminer à quel prix l’immeuble doit être vendu, mais plutôt à renseigner sur une offre acceptable ; elle ne doit donc pas nécessairement être la plus haute possible.

Art. 132 LP

L’OPC édicte des règles restreignant le pouvoir d’appréciation de l’autorité de surveillance lorsque le bien saisi est une part de communauté ; cette ordonnance est applicable à la saisie des parts dans une société simple lorsque la copropriété des biens n’a pas été prévue par les parties ; si la liquidation est ordonnée, l’autorité de surveillance peut nommer un liquidateur qui assume les fonctions de l’office des poursuites ; celui-ci est lié par toutes les règles légales et contractuelles applicables ; il n’a ni plus ni moins de compétence que le débiteur et il est assujetti à la surveillance par l’autorité de surveillance et non par l’office des poursuites.

Art. 656 al. 2 CC et 126 LP

L'adjudication emporte transfert immédiat de la propriété, l’inscription au registre foncier n’étant que déclaratoire ; l’adjudicataire est donc fondé à agir en justice pour obtenir l’évacuation de l’occupant illégitime de l’immeuble avant même son inscription.

Art. 132 al. 3 LP

Les parties bénéficient intégralement du droit d’être entendu dans la procédure conduite par l’autorité de surveillance afin de déterminer le mode de réalisation d’une part de communauté ; elles peuvent ainsi se prévaloir du droit constitutionnel à la réplique.

Art. 112 LP

Le procès-verbal de saisie doit contenir une description claire des biens saisis à peine de nullité ; une exception peut être admise pour la saisie de biens détenus dans un container dont le contenu est connu.

Art. 92 LP

Conditions auxquelles peut être retenu un abus de droit à se prévaloir de l’insaisissabilité d’une rente AVS en raison des revenus du conjoint.

Art. 123 et 143a LP

Le fait qu’une procédure en réalisation du gage porte sur le logement de famille d’époux en instance de divorce ne conduit pas nécessairement à une suspension de la procédure.

Art. 135 LP

L’épuration de l’état des charges ne peut pas avoir pour objet la titularité des créances garantie ou le droit au gage ; une fois l’état des charges entré en force, les créanciers gagistes doivent être désintéressés lors même que le créancier saisissant ne pourrait encore l’être.

Art. 98 LTF et 283 LP

La décision statuant sur une plainte contre l’inventaire ne constitue pas une décision en matière de mesures provisoires.

Art. 221 ss LP et 98 LTF

Les mesures conservatoires prises après l’entrée en force du jugement de faillite ne constituent pas des mesures provisoires ; à cet égard, le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral est donc intégral.

Art. 90 LTF

La décision refusant un sursis concordataire provisoire est finale, même si le juge a, par erreur, renvoyé le prononcé de la faillite à une décision ultérieure.

Art. 71 LTF et 72 PCF

Radiation du rôle d’un recours en matière civile en matière de poursuite pour dettes et faillite suite au désintéressement intégral du créancier poursuivant.

Art. 76 al. 1 let. b LTF

L’office des poursuites n’a qualité pour recourir au Tribunal fédéral que s’il intervient en tant qu’organe chargé de la défense des intérêts, notamment fiscaux, du canton ou s’il intervient pour la sauvegarde des droits d’une masse en faillite (voir également TF 5A_159/2017 du 21 novembre 2017 et TF 5A_535/2017 du 1er septembre 2017 ainsi que TF 5A_645/2017 du 14 mars 2018 pour le commissaire au sursis d’un concordat).

Art. 98 LTF

Les décisions rejetant une requête de séquestre ou celles sur opposition à ce dernier constituent des décisions sur mesures provisoires ; seuls les griefs relatifs à la violation des droits fondamentaux sont recevables et ils doivent être articulés conformément aux exigences de l’art. 106 al. 2 LTF (voir également TF 5A_545/2017 du 13 avril 2018).

Art. 271 ch. 6 LP et 47 al. 2 CLug

Une décision grecque ordonnant la saisie conservatoire des avoirs d’un débiteur peut, après avoir été déclarée exécutoire en Suisse, servir de fondement à une ordonnance de séquestre reposant sur l’art. 47 al. 2 CLug (voir également TF 5A_900/2016 du 27 novembre 2017).

Art. 106 ss LP

Le tiers revendiquant un droit de gage sur des biens séquestrés doit annoncer le montant de la créance ainsi garantie ; s’il ne le fait pas, l’office des poursuites lui impartit un délai et, à défaut, considère que la créance garantie correspond à la valeur du gage lui-même ; l’office n’a pas à réclamer une quelconque motivation de la revendication ou à en questionner le bien fondé.

Art. 34, 106 al. 1 et 275 LP

L’office doit communiquer au créancier poursuivant les prétentions élevées par un tiers sur les biens séquestrés ; cette communication doit se faire par courrier recommandé et se voit appliquer la double présomption de fait que l’avis de passage a été déposé dans la boîte aux lettres à la date indiquée par la poste et que le pli contenait l’avis en question ; la procédure de revendication est applicable à l’instruction des prétentions émises par les tiers qui n’ont pas besoin de former opposition au séquestre.

Art. 272 LP et 42 CLug

Guérison d’un vice affectant la notification de la décision d’exequatur prise en même temps que l’ordonnance de séquestre.

Art. 278 LP

Le degré de la preuve de la vraisemblance est également applicable à la procédure d’opposition au séquestre.

Art. 278 al. 1 LP

L’opposition au séquestre n’a pas besoin d’être motivée dans le délai utile ; le tribunal fixera à l’opposant un délai pour produire sa motivation après que ce dernier a eu accès au dossier.

Art. 273 LP

Une fois l’opposition au séquestre définitivement écartée, l’ordonnance de séquestre ne peut plus être modifiée ; en particulier, elle ne peut pas faire l’objet d’une requête de mesures provisoires dans la procédure pendante au fond ; un changement de circonstances peut être pris en compte dans la fixation des sûretés.

Art. 22 et 272 LP

Sauf propriété en main commune, le créancier ne peut désigner deux débiteurs solidaires comme propriétaires des biens à séquestrer ; une exception peut être faite lorsque le créancier n’est pas en mesure de savoir lequel des débiteurs solidaires est propriétaire ; à défaut l’exécution du séquestre est entachée de nullité.

Art. 271 al. 1 ch. 6 LP

Le juge examinant une requête de séquestre fondé sur un titre de mainlevée définitive dispose du même pouvoir d’examen que le juge de la mainlevée s’agissant de l’interprétation du titre ; dans la procédure d’opposition au séquestre, l’opposant ne peut invoquer que des moyens en relation avec le séquestre.

Art. 8a LP

Le retrait de la poursuite frappée d’opposition prive d’intérêt à agir en constat négatif, même en cas de risque d’une nouvelle poursuite pour la même créance.

Art. 198 CPC

L’action en constat négatif autonome introduite dans le cadre d’une poursuite frappée d’une opposition dont la mainlevée n’a pas été demandée est soumise au préalable de conciliation.

Art. 85a LP

L’action en constat négatif doit être dirigée contre le créancier poursuivant ; la légitimation active appartient au débiteur poursuivi.

Art. 85a LP et 55 al. 1 CPC

La maxime des débats est en principe applicable à l’action en constat négatif portant sur une créance de pensions alimentaires dues par un époux à l’autre ; cela n’empêche toutefois pas le juge d’examiner d’office si la convention de liquidation du régime matrimonial n’a pas éteint cette créance, du moment que dite convention a été produite, mais au soutien d’autres arguments, par le débiteur.

Art. 286 LP

Une prestation effectuée sans cause valable ne constitue pas une donation révocable, mais doit être répétée par la voie de l’action en enrichissement illégitime ; l’action paulienne n’entre plus en considération si la nullité de l’acte de disposition a été constatée par une décision de justice ; le paiement d’une prime d’assurance de crédit portant sur un prêt inexistant ne constitue un acte révocable que si la compagnie d’assurance n’est absolument pas en mesure de fournir sa contreprestation.

Art. 285 ss LP ainsi que 5 al. 1 let. f et 62 CPC

L'action révocatoire est recevable contre le paiement de l’impôt sur les huiles minérales ; l’ouverture d’une procédure administrative n’emporte pas litispendance ; le Tribunal cantonal en tant qu’instance unique n’est pas compétent.

Art. 288 LP

Le fait que le paiement litigieux ait porté sur une créance de droit public, in casu des cotisations sociales, ne constitue pas un obstacle à l’action révocatoire ; l’intention dolosive du débiteur est établie s’il avait pu et dû prévoir que le paiement léserait les autres créanciers, notamment s’il n’existait pas de perspective d’assainissement  ; de manière symétrique, cette intension dolosive est reconnaissable, si le créancier pouvait et devait prévoir que le paiement le favoriserait indûment.

Art. 288 LP

Lorsque le débiteur se défait de deux immeubles moyennant constitution postérieure d’un droit d’usufruit en sa faveur et reprise d’une hypothèque par ses enfants, il y a lieu de considérer l’opération dans son intégralité ; dès lors que l’opération a pour but de remplacer un bien saisissable, l’immeuble, par un droit relativement saisissable, l’usufruit, celle-ci porte atteinte aux droits des créanciers.

Art. 177 et 178 LP

Dans la poursuite cambiaire, le juge de l’opposition n’examine en principe que les moyens soulevés par le débiteur ; il peut toutefois s’assurer d’office que les conditions d’ouverture de cette poursuite ont été effectivement vérifiées par l’office.

Art. 41 al. 1bis LP

Le beneficium excussionis realis doit être demandé par la voie de la plainte contre le commandement de payer.

Art. 65 al. 1 LP

Le commandement de payer est en principe notifié à une personne morale par remise à son représentant ; pour la société anonyme, il s’agit de chaque membre du conseil d’administration ainsi que des directeurs et fondés de pouvoir ; cette notification peut avoir lieu en dehors en dehors des locaux commerciaux ou être faite au bénéficiaire d’une procuration générale ou spéciale ; il n’y a rien de contraire au droit fédéral à déclarer irrégulière une notification faite au guichet postal à un employé d’une filiale de la société poursuivie à l’égard duquel n’existe aucune procuration, explicite ou tacite.

Art. 69 LP

La cause de la créance mentionnée dans la réquisition de poursuite est reproduite dans le commandement de payer ; elle doit permettre au débiteur de comprendre en toute bonne foi quel est le motif de la poursuite, y compris en se référant à des éléments extrinsèques ; la date de naissance de l’obligation déduite en poursuite doit être indiquée ; en présence d’un rapport d’obligation de durée, une période temporelle sera mentionnée.

Art. 64 ss LP et 13 al. 1 OELP

Le droit fédéral ne s’oppose pas à ce que l’office tente de notifier le commandement de payer en invitant le débiteur à venir le retirer à ses guichets ; il n’existe cependant aucun droit du débiteur à ce qu’un tel procédé soit mis en œuvre ; si l’office des poursuites choisi de procéder directement à la notification au domicile du débiteur, il peut parfaitement en imposer les frais à celui-ci.

Art. 64 et 66 LP

Au premier chef, le commandement de payer est notifié par le préposé, un employé de l’office ou la poste ; en seconde ligne, la notification peut être opérée avec le concours de la police ou d’un fonctionnaire communal ; la notification par publication doit demeurer exceptionnelle.

Art. 65 al. 2 ch. 1 et 74 LP

Le commandement de payer adressé à une société anonyme peut être notifié au domicile privé de l’un des administrateurs ; s’il est remis au fils ainé de celui-ci, l’office doit s’assurer qu’il forme bel et bien un ménage commun avec son père ; une plainte manifestement mal fondée, parce que dirigée contre l’existence de la créance, doit, à certaines conditions, être considérée comme une opposition déguisée au commandement de payer, lors même qu’elle n’aurait pas été adressée à l’office.

Art. 66 al. 4 ch. 2 LP

Conditions auxquelles la commination de faillite peut être notifiée par voie édictale.

Art. 27 LP et 68 CPC

La représentation professionnelle des parties dans les affaires sommaires d’exécution forcée, in casu une procédure de déclaration de faillite, ne tombe sous le coup du monopole des avocat que dans la mesure où le droit cantonal le prévoit ; si la représentation n’est pas professionnelle, le droit cantonal ne peut pas étendre le champ d’application du monopole des avocats.

Art. 46 LP

Il appartient au créancier de faire les recherches nécessaires en vue d’identifier le domicile du débiteur poursuivi ; l’office des poursuites se limite en premier lieu à vérifier les indications fournies ; il ne mène ses propres investigations que si celles-ci ne peuvent être attendues de la part du créancier au vu des circonstances du cas d’espèce.

Art. 265a al. 4 LP et 145 CPC

Le délai pour recourir contre un jugement rejetant une action en constatation du retour à meilleure fortune est suspendu durant les féries mentionnées à l’art. 145 CPC.

Art. 297 al. 5 et 297a LP

La créance en restitution des locaux suite à la résiliation du bail pour les locaux occupés par le débiteur en concordat ne constitue pas une créance concordataire ; la suspension ne lui est donc pas applicable ; le débiteur en concordat ne peut pas s’opposer à l’évacuation au motif que son évacuation rendrait illusoire toute homologation du concordat.

Art. 204 LP et 164 ss CO

Effet du dessaisissement du failli sur la cession d’une créance future.

Art. 207 LP

Le refus de reprendre le procès emporte désistement avec autorité de la chose jugée au préjudice de la masse en faillite ; si la créance a été reconnue par le débiteur, il pourra faire l’objet de poursuites en cas de retour à meilleure fortune ; il est exclu que le faillite reprenne à son propre compte les procès auxquels la masse a renoncé.

Art. 207 LP

Un procès ayant pour objet la validité de la réalisation du bail et l’expulsion du débiteur constitue une affaire urgente qui n’est pas suspendue par la déclaration de faillite.

Art. 174 LP

Rappel des conditions auxquelles la solvabilité est prouvée lorsque le débiteur souhaite faire annuel sur recours le jugement de faillite.

Art. 190 al. 1 ch. 2 LP

Notion et preuve de la cessation des paiements comme cause de faillite sans poursuite préalable.

Art. 174, 190 al. 1 ch. 2 LP et 255 let. a CPC

En matière de procédure en déclaration de faillite, la maxime inquisitoire sociale s’applique ; rappel des caractéristiques fondamentales de celle-ci ; lorsque la faillite a été déclarée pour cessation des paiements, l’autorité de recours doit tenir compte des faits nouveaux et statuer selon la situation à l’échéance du délai de recours ; les conditions d’un prononcé de faillite doivent toutefois être réunis au moment où le jugement de première instance a été rendu ; n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence la question de savoir si les faits nouveaux énumérés à l’art. 174 al. 2 LP peuvent être invoqués par le débiteur en réponse à un recours du créancier contre le refus de déclarer la faillite.

Art. 294 LP

L’octroi d’un sursis concordataire ne dépend pas uniquement des chances de conclusion d’un concordat, mais plutôt d’une perspective d’assainissement, lequel peut également intervenir grâce à des capitaux extérieurs à la société ; la décision sur la transformation du sursis provisoire en sursis ordinaire doit intervenir avant l’échéance de celui-ci, un délai de deux semaines n’étant pas trop long ; rien ne s’oppose à ce que la révocation du sursis, et donc la déclaration de faillite, soit prononcée à l’issue de l’audience, avant même l’échéance du sursis provisoire.

Art. 68 CPC

La question de l’absence de procuration pour agir en procédure sommaire de déclaration de faillite constitue un vice de procédure régularisable, y compris dans la réponse à un recours fondé sur ce moyen.

Art. 168 LP et 133 CPC

Le débiteur qui assiste sans protester à l’audience de faillite ne peut se prévaloir d’un éventuel vice de la citation qui n’aurait pas comporté d’indication précise concernant l’objet de la procédure.

Art. 174 LP et 29 al. 2 Cst

Il n’y a aucune violation du droit d’être entendu à refuser la production d’une pièce lors d’un second tour d’écriture par le failli recourant contre le jugement déclaratif.

Art. 305 LP

Le juge homologuant le concordat doit vérifier, selon les règles de la procédure sommaire, si les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive sont vraisemblables et doivent donc être comptées dans les majorités requises.

Art. 55 OELP et 260 LP

La fixation de l’honoraire du commissaire au sursis peut avoir lieu après la faillite du débiteur sursitaire ; en pareil cas, le droit de contester le jugement appartient à la masse en faillite et il ne peut être exercé personnellement par les créanciers que moyennant une cession dudit droit.

Art. 266 LP

L’office des faillites peut procéder à des répartitions provisoires sitôt que le délai pour contester l’état de collocation est échu ; il n’a cependant aucune obligation de le faire.

Art. 211 et 250 LP ainsi que 83 CO

Le créancier contestant le refus de colloquer sa créance peut invoquer à l’appui de son action des moyens qu’il n’a pas articulés à l’appui de sa production ; le fondement de son action ne doit toutefois pas être « totalement différent » de celui invoqué avec la production ; les effets de la faillite sur les contrats se déterminent en premier lieu par les dispositions légales applicables à ces contrats, l’art. 211 LP n’intervenant qu’en second lieu ; le refus de l’administration de la faillite de ne pas reprendre à son compte un contrat à moitié exécuté n’emporte pas automatiquement résiliation de celui-ci ; il appartient le cas échéant au partenaire contractuel du failli de se prévaloir des facultés aménagées à l’art. 83 CO.

Art. 231 al. 2 LP

La décision de procéder par la voie de la réalisation de gré à gré peut être prise en dépit d’un précédent recours ayant précédemment annulé une telle adjudication.

Art. 293 let. b et 294 LP

Le créancier établissant la cessation des paiements du débiteur est habilité à requérir l’ouverture d’une procédure concordataire ; si sa demande est rejetée et que le débiteur est déclaré en faillite, ce dernier peut alors contester la légitimation du créancier dans le cadre du recours contre le prononcé de faillite.

Art. 33 al. 2 et 260 LP

Le délai pour demander la cession des droits de la masse est susceptible de prolongation sur le fondement de l’art. 33 al. 2 LP.

Art. 229 LP et 70 CP

Lorsque le jugement pénal ayant confisqué la demeure du débiteur ordonne son incorporation à la masse en faillite, l’administration de la faillite peut exercer les droits prévus à l’art. 229 al. 3 LP.

Art. 265a al.4 LP et 145 CPC

Le délai pour recourir contre un jugement rejetant une action en constatation du retour à meilleure fortune est suspendu durant les féries mentionnées à l’art. 145 CPC.

ATF 143 III 38 (i)

2016-2017

Art. 83 al. 2 LP

Le délai pour introduire une action en libération de dette court dès la notification de la décision de mainlevée provisoire ; la suspension pour cause de féries prévue à l’art. 145 al. 1 let. c CPC ne s’applique pas.

Art. 61 LP

L’octroi d’un sursis pour cause de maladie grave est du ressort de l’office des poursuites et ne saurait être demandé à l’autorité supérieure de surveillance dans le courant la procédure de recours contre une décision de l’autorité inférieure.

Art. 76 al. 1 let. b LTF

Cas du recours en matière civile radié du rôle pour défaut d’intérêt actuel en matière de plainte LP.

Art. 48 OELP et 95 al. 3 let. a CPC

L’émolument en matière de mainlevée est fixé sous la forme d’une fourchette ; des directives cantonales concernant l’application de cette fourchette sont admissibles ; la valeur litigieuse déterminante pour l’application desdites directives se fait sur la base du droit fédéral ; les frais de mise en demeure ne peuvent pas être pris en compte au titre de l’indemnité équitable de l’art. 95 al. 3 let. a CPC.

Art. 81 LP

Conditions auxquelles une facture pourvue d’une vague indication des voies de recours peut constituer un titre de mainlevée définitive pour des contributions de droit public.

ATF 143 III 38 (i)

2016-2017

Art. 83 al. 2 LP

Le délai pour introduire une action en libération de dette court dès la notification de la décision de mainlevée provisoire ; la suspension pour cause de féries prévue à l’art. 145 al. 1 let. c CPC ne s’applique pas.

ATF 143 III 46 (d)

2016-2017

Art. 80 ss LP et 106 ss CPC

Lorsque le poursuite soulève l’objection de compensation en procédure de mainlevée provisoire et l’emporte, il n’est pas possible de mettre à sa charge des frais au motif que la déclaration aurait dû être faite dès le stade de l’opposition.

Art. 81 LP

Les objections tendant à faire déclarer éteinte la créance déduite en poursuite doivent s’être produites avant l’entrée en force du jugement invoqué comme titre de mainlevée.

Art. 81 al. 1 LP

Les objections du débiteur à la mainlevée définitive ne doivent pas simplement être rendues vraisemblables ; elles doivent être prouvées par titre selon le même standard de preuve que l’action en annulation de l’art. 85 LP.

Art. 81 al. 1 LP

La prescription du droit de taxer ne peut être invoquée au stade de la mainlevée définitive sur la base des bordereaux d’impôt demeurés sans opposition. (voy. également TF 5D_7/2017 et TF 5A_64/2017 du même jour)

Art. 2 CC et 81 LP

Il est possible de se prévaloir en instance de mainlevée définitive de la mauvaise foi du débiteur qui invoque une condition résolutoire mentionnée dans le jugement ; l’examen complet de la question incombe toutefois au juge du fond.

Art. 51 CLug et 81 LP

Conditions auxquelles un acte authentique allemand réglant les effets accessoires du divorce peut recevoir exécution forcée en Suisse. (sur une problématique connexe, voy. TF 5A_703/2016 du 6 juin 2017)

Art. 81 LP ainsi que 34 et 35 CLug

Le droit du pays où le jugement a été rendu fixe les règles relatives à sa notification.

Art. 81 al. 1 LP

Le juge peut prendre en considération les motifs du jugement pour décider si celui-ci constitue, ou non, un titre de mainlevée définitive.

Art. 82 LP

Lorsque le document signé par le débiteur ne comporte pas d’indication du montant de la dette, celle-ci doit figurer dans un autre document auquel il est renvoyé doit comporter une indication du montant, à tout le moins permettre facilement sa détermination ; l’engagement des anciens associés d’un avocat de lui transmettre le montant des honoraires quand ceux-ci seront payés ne constitue ainsi pas un titre de mainlevée provisoire si le montant de ceux-ci n’était pas déterminé au moment de la signature. (voy. aussi TF 5A_51/2017 et TF 5A_50/2017 du même jour)

Art. 82 LP

Le maître de l’ouvrage qui souhaite faire obstacle à une requête de mainlevée en invoquant les défauts de l’ouvrage doit non seulement rendre ceux-ci vraisemblables, mais aussi le fait qu’il en a donné à temps l’avis.

Art. 82 LP

Le juge de la mainlevée provisoire statue sur titre ; il doit s’en tenir à la vraisemblance simple, soit au fait qu’en se fondant sur des éléments objectifs, il possède l’impression que les faits allégués se sont produits, mais sans exclure pour autant la possibilité qu’il en soit allé autrement.

Art. 83 al. 2 LP

Le tiers constituant le gage ne possède pas la qualité pour défendre dans l’action en libération de dette.

Art. 82 LP

La procédure de mainlevée provisoire est en principe exclue pour les créances de droit public ; l’autorité doit rendre une décision et procéder par la voie de la mainlevée définitive ; la jurisprudence a parfois fait une exception lorsque l’autorité administrative ne dispose pas d’un pouvoir de décision, mais doit s’adresser à un tribunal administratif, comme c’est le cas pour la restitution des prestations payées à tort à un fournisseur de soin au sens de la LaMal.

Art. 82 LP

Le créancier en possession d’une reconnaissance de dette n’a pas besoin de rendre vraisemblables d’autres fait pour obtenir la mainlevée provisoire ; le juge de la mainlevée examine uniquement l’existence du titre de mainlevée et non celle de la créance en tant que telle.

Art. 82 LP

Lorsque les relations juridiques entre le créancier poursuivant et le débiteur sont soumises au droit étranger, la question de l’existence d’une reconnaissance de dette et des éléments qu’elle doit contenir est soumise au droit suisse de la lex fori ; Les questions de droit matériel, telles que l’exigibilité de la créance, sont assujetties au droit étranger applicable.

Art. 82 LP et 143 al. 1 et 493 CO

Qualification au stade de la mainlevée provisoire d’une clause par laquelle un tiers se déclare « responsable solidairement» (Solidarhafter) d’une dette ; rappel des principes concernant la différence entre une reprise cumulative de dette et un cautionnement.

Art. 36 LP

Conditions auxquelles le refus de l’effet suspensif à une plainte s’avère arbitraire.

Art. 22 LP

Un commandement de payer délivré par un office des poursuites incompétent n’est pas nul, mais uniquement annulable; le fait que l’incompétence soit internationale n’y change rien.

Art. 17 ss LP

L’autorité supérieur de surveillance qui annule une décision d’irrecevabilité pour tardiveté de l’autorité inférieure n’est pas tenue de lui renvoyer le dossier ; elle peut elle-même statuer au fond sur les griefs.

Art. 22 LP

Constitue une cause de nullité, invocable en tout temps, la violation d’une règle impérative édictée dans l’intérêt des parties, ou d’un cercle indéterminé de tiers étrangers à la procédure.

Art. 17 et 266 LP

Lorsqu’une répartition provisoire permet de désintéresser entièrement un créancier, ce dernier n’a aucune intérêt à la contester.

Art. 22 LP

Une poursuite est nulle lorsqu’elle poursuit un but qui n’a plus rien à voir avec le droit de l’exécution forcée ; tel est le cas lorsqu’elle sert uniquement à ruiner le crédit d’autrui ou si elle s’avère chicanière en raison du caractère exorbitant de son montant ; tel n’est pas le cas lorsque le créancier déduit en poursuite un montant auquel il a réellement droit.

Art. 17 et 22 LP

La notification irrégulière d’un acte de poursuite est en principe nulle ; si l’acte parvient tout de même à la connaissance de son destinataire, elle devient alors contestable par voie de plainte dans le délai idoine ; si le destinataire parvient à sauvegarder efficacement ses droits, il n’a pas d’intérêt à l’examen de ses griefs par la voie de la plainte. (voy. également TF 5A_846/2016 et TF 5A_847/2016, du même jour, ainsi que TF 5A_343/2016 du 20 octobre 2016)

Art. 17 et 269 LP

Le failli est légitimé à contester par la voie de la plainte la cession d’un droit douteux ; il n’existe pas droit à l’audition préalable avant la prise d’une décision attaquable par l’office des faillites, pas plus que celui-ci n’est tenu d’indiquer les voies de recours ; une lettre annonçant au débiteur que des biens ont découverts après coup et annonçant leur répartition ultérieure doit être attaqué dans le délai de plainte si le débiteur entend contester la légitimité du procédé.

Art. 17 et 256 LP

Le créancier est légitimé à contester par la voie de la plainte une vente de gré-à-gré pour ce plaindre d’une mauvaise valorisation des actifs ; tel n’est en principe pas le cas de celui qui prétend avoir fait une meilleure offre.

Art. 153 al. 2 let. b LP et 169 CC

L’époux du débiteur peut invoquer en cours de poursuite en réalisation du gage que ce dernier a été constitué en violation des dispositions relatives à la protection du logement familial ; un tel moyen n’appartient toutefois pas au débiteur lui-même.

Art. 91 et 93 LP

Lors d’une saisie sur le salaire d’un employé, l’office peut se fonder sur la fiche de salaire et si le montant annoncé par le débiteur est plus élevé, saisir la différence en tant que créance contestée ; s’agissant des indépendants, l’office doit demander des renseignements et procéder, au besoin en exigeant la production de la comptabilité, et procéder à une estimation du salaire saisissable en se référant à d’autres cas similaires comme point de comparaison ; pour savoir si un débiteur doit être traité comme employé ou indépendant, ce ne sont pas les relations contractuelles comme telles qui sont déterminantes, mais plutôt la situation factuelle et économique.

Art. 125 al. 3 et 126 LP

L’office peut fixer dans les conditions de vente une mise à prix initiale, soit le montant minimal d’une offre, ou une mise à prix indicative, afin d’éviter que l’immeuble ne soit réalisé à vil prix et par surprise en application du principe de l’offre suffisante ; une telle décision n’est revue par le Tribunal fédéral qu’en présence d’un abus du pouvoir d’appréciation.

Art. 138 al. 1 et al. 2 ch. 3 LP ainsi que art. 49 al. 1 litt. b ORFI

Le délai d’un mois séparant la publication des enchères de celles-ci n’a pas besoin d’être respecté lorsqu’une précédente adjudication a été renvoyée ; il suffit qu’il se soit écoulé un temps suffisant entre la publication et l’adjudication pour que la réalisation ait lieu dans de bonnes conditions ; en cas de renvoi des enchères, seules de nouvelles créances de droit public peuvent être prise en compte ; l’office doit alors modifier l’état des charges ; s’agissant des charges de droit public non encore exigibles, mais pourvues d’un droit de gage légal sur l’immeuble, leur reprise par l’acquéreur sans déduction du prix de vente rend inutile une modification de l’état des charges. (voy. également TF 5A_350/2017 du 28 juillet 2017)

Art. 154 LP

Conditions auxquelles le débiteur peut porter plainte contre l’adjudication.

Art. 132a LP

La contestation de la réalisation permet de faire valoir tous les griefs concernant l’adjudication et la procédure préalable en tant que telle ; d’éventuels vices du consentement peuvent être invoqués ; le fait que l’office des poursuites ait décidé de mener conjointement la procédure d’adjudication contre des époux copropriétaires d’un immeuble ne change rien au fait que les poursuites demeurent séparées et qu’il y a lieu de considérer séparément les griefs de chacun d’eux ; l’épouse ne peut ainsi critiquer la manière dont a été menée la poursuite contre son époux.

Art. 92 al. 1 ch. 9a LP

Une rente servie par l’AVS liechtensteinoise est insaisissable, lorsque le montant total, cumulé avec les rentes suisses, ne dépasse pas celui d’une rente AVS suisse.

Art. 92 al. 1 ch. 3 et 93 LP

La rente servie par l’assurance-accident est relativement saisissable (confirmation de la jurisprudence) ; un véhicule utilisé pour une activité professionnelle non rentable ne saurait être considéré comme un outil professionnel ; des frais médicaux potentiels n’ont pas à être pris en considération, mais leur survenance imminente peut être une cause de révision de la saisie sur le salaire afin de libérer un montant suffisant.

Art. 132a al. 2 LP

Le droit de porter plainte contre une réalisation de gré à gré pour vice du consentement doit être exercé sans délai ; il appartient à la partie voulant invoquer un vice du consentement de saisir immédiatement l’autorité de surveillance.

Art. 96 LP

Le débiteur peut toujours valablement passer des actes générateurs d’obligation portant sur des biens saisis ; en revanche, l’acte de disposition sera inopposable aux créanciers saisissant, sous réserve des exceptions admises à l’art. 96 al. 2 LP.

Art. 37 al. 2 ORFI

Le juge ne se prononce dans l’action en épuration de l’état des charges que sur les droits pour lesquels la procédure prévue aux art. 106 à 109 LP a été mise en œuvre par l’office ; cela présuppose l’annonce de toute contestation en des termes clairs.

Art. 61, 90 et 91 LP

L’office des poursuites doit traiter les demandes de suspension pour cause de maladie et rendre une décision à ce sujet ; il ne peut les ignorer au motif qu’elles sont mal fondées ; l’octroi de la suspension ne peut porter que sur des actes de poursuites non encore effectués ; l’avis de saisie doit être transmis en règle générale par courrier recommandé, mais il peut être exceptionnellement donné par oral ; il ne peut plus être contesté sitôt qu’il a été communiqué, même irrégulièrement, au débiteur, notamment par le biais d’une convocation à l’office.

Art. 92 al. 1 ch. 9 LP

L’indemnité pour tort moral n’est absolument insaisissable que si elle se rapporte à préjudice à la santé et non au préjudice matériel ; les indemnités pour frais médicaux sont saisissable si elles sont destinées au fournisseur de soin, si le débiteur a préalablement payé ses soins avec des biens saisissable ou si elles dépassent les frais de guérison.

Art. 98 LTF et 294 al. 3 LP

La décision par laquelle le sursis provisoire est annulé et la faillite ouverte ne constitue pas une décision provisoire.

Art. 17 ss LP

L’office des poursuites n’a pas qualité pour contester devant le Tribunal fédéral l’ordre que lui a donné l’autorité de surveillance de traiter une réquisition de poursuite.

Art. 74 et 90 LTF

La décision d’homologation d’un concordat est finale ; le créancier qui s’est manifesté suite à l’appel par le commissaire au sursis peut se plaindre de ce que sa créance n’a pas été prise en considération dans les majorités requises.

Art. 93 LTF

La décision de l’autorité supérieure de surveillance de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur la capacité d’ester en justice du recourant constitue une décision incidente ; l’admission du recours ne pouvant en aucun cas conduire à une décision immédiate sur le recours pendant la juridiction cantonale, la partie recourante doit démontrer l’existence d’un préjudice difficilement réparable, démonstration à laquelle elle échoue in casu.

Art. 725a al.1 CO et 173a LP ainsi que 98 LTF

La décision refusant ou révoquant un ajournement de faillite constitue une décision sur mesures provisoires.

Art. 265a LP ainsi que art. 75 et 112 LTF

La décision de première instance constatant en procédure sommaire qu’il n’y a pas de retour à meilleure fortune est définitive ; elle peut être déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, mais uniquement pour violation du droit d’être entendu, car il s’agit du seul grief qui ne peut pas être guéri par la voie de l’action en constat du retour à meilleure fortune ; le droit à une décision convenablement motivée faisant partie du droit d’être entendu, la décision rendue en procédure sommaire sur le retour à meilleure fortune doit répondre aux exigences de l’art. 112 al. 1 let. a LTF et contenir une exposé des prétentions des parties et des preuves qu’elles ont offertes ; elle doit également contenir une indication de la base légale sur laquelle elle se fonde (art. 112 al. 1 let. b LTF) ; à défaut elle sera retournée par le Tribunal fédéral à la juridiction de première instance (art.112 al. 3 LTF).

Art. 2 al. 2 CC

Est abusif, et doit donc être annulé sur plainte du débiteur, un séquestre destiné à contourner l’interdiction de compenser avec une créance pour le tort moral subi en raison d’une détention injustifiée.

Art. 278 al. 1 LP et 254 CPC

En matière d’opposition au séquestre seule la preuve par titre est admise.

Art. 271 ss LP et 143 ss CO

Le créancier peut requérir le séquestre contre plusieurs codébiteurs solidaires, chacun étant recherché pour l’ensemble de la créance ; la requête doit toutefois être présentée séparément pour chacun d’entre eux.

Art. 91 et 278 LP

L’obligation de la banque de renseigner l’office des poursuites sur l’existence de la relation bancaire indiquée dans l’ordonnance de séquestre ne commence qu’une fois l’opposition au séquestre écartée ; l’obligation de renseigner se limite en principe à indiquer si la relation bancaire indiquée figure dans les livres de la banque sous le nom du débiteur ou sous celui d’un prête-nom lié ; l’obligation est étendue lorsqu’on se trouve en présence d’une période suspecte en matière d’action révocatoire ; la banque doit alors indiquer si les biens mentionnés dans l’ordonnance de séquestre lui ont été confiés durant cette période, sans pour autant être tenue de fournir des renseignement sur l’ensemble des relations d’affaire avec le débiteur ; une telle obligation n’existe pas lorsque le débiteur est domicilié à l’étranger et que la validation du séquestre ne débouchera pas sur la délivrance d’un acte de défaut de bien.

Art. 274 LP

L’office doit uniquement vérifier si les mentions indiquées à l’art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l’ordonnance et si les biens à séquestrés sont désignés de manière suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d’équivoque ; le nom d’éventuels prête-nom doit être indiqué clairement ; il n’ appartient plus à l’office des poursuites, depuis la réforme de 1994, de refuser d’exécuter un séquestre lorsque les biens en questions n’appartiennent manifestement pas au débiteur ; la question doit être tranchée par la voie de l’opposition au séquestre, ou, en cas de séquestre fiscal, par le biais du recours contre la décision de séquestre.

Art. 99 et 274 LP

Lorsque l’office exécute un séquestre fiscal portant sur des parts sociales, il n’a pas besoin d’interroger préalablement la société concernant une éventuelle émission de titres.

Art. 271 al. 1 ch. 4 LP

Un débiteur est réputé habiter à l’étranger s’il y est domicilié au moment du dépôt de la requête de séquestre ; le domicile se détermine par référence aux art. 23 CC et 20 LDIP ; le juge de l’opposition a le même pouvoir d’examen que le juge du séquestre, soit celui limité à la vraisemblance des allégations.

Art. 274 et 92 al. 1 ch. 11 LP

Conditions auxquelles les juridictions civiles peuvent revoir le bien fondé d’une autorisation d’acquérir un immeuble délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères sur le fondement de la Loi fédérale sur l’Etat Hôte, le rendant ainsi insaisissable.

Art. 97 al. 2 et 275 LP

Le créancier peut exceptionnellement requérir le séquestre d’un même bien à plusieurs reprises si on se trouve en présence d’une solidarité passive entre les différents débiteurs.

Art. 272 al. 1 LP

Le créancier ne peut pas désigner deux débiteurs différents comme propriétaires des biens à séquestrés, à peine de nullité du séquestre ; une exception est faite pour les biens en main commune et pour les situations où le créancier est dans l’impossibilité de savoir quel débiteur est le propriétaire des biens séquestrés.

Art. 99 et 275 LP

L’office n’a pas qualité pour se prononcer sur l’existence d’une créance séquestrée ; il peut indiquer que celle-ci est litigieuse après exécution du séquestre.

Art. 83 al. 2 LP ; 63 CPC

Le délai pour introduire action en libération de dette est respecté si une première demande est déposée, puis rejetée pour cause d’incompétence, avant d’être introduite devant la juridiction compétente.

Art. 85a LP ; 57 CPC

Des conclusions en constat négatif, sans autre précision, prises suite à la notification d’un commandement de payer immédiatement frappé d’opposition peuvent à la fois constituer une action en constat négatif générale, ou spécialement fondée sur l’art. 85a LP ; il appartient ainsi au juge de restituer aux conclusions leur exacte qualification juridique (voir également TF 4A_440/2015 du 22 février 2016).

Art. 88 CPC

Il n’y a rien d’arbitraire à admettre qu’une action en constat que la dette déduite en poursuite n’existe pas peut être introduite au for de poursuite.

Art. 85a LP

Lorsque l’action en annulation fait suite à une procédure de mainlevée définitive portant sur un jugement définitif, le juge de l’annulation doit respecter l’autorité de la chose jugée, mais il n’est pas lié par l’interprétation qui en a été faite par le juge de la mainlevée ; il lui est donc loisible de se pencher sur toutes les exceptions soulevées par le débiteur dans la mesure où elles se fondent sur le jugement lui-même ou sur des faits postérieurs à celui-ci.

ATF 141 III 527

2015-2016

Art. 285 ss LP ; 6 CPC

Le tribunal de commerce n’est pas compétent pour connaître des actions révocatoires.

Art. 69 LP

L’identité des héritiers composant la communauté héréditaire doit être mentionnée dans le commandement de payer ; si les informations ont été indiquées dans la réquisition de poursuite, sans toutefois être reportées, il appartient au débiteur de s’adresser à l’office des poursuites pour obtenir une seconde notification du commandement de payer.

Art. 41 al. 1bis LP ; 816, 891 CC

Le bénéfice de discussion réelle doit être invoqué par le biais de la plainte dans les dix jours suivant la notification du commandement de payer ; deux exceptions sont toutefois faites à ce principe ; la première concerne la situation où le créancier introduit deux poursuites en parallèle, l’une portant sur la créance causale, l’autre sur la créance abstraite, suite à la remise à titre de garantie fiduciaire d’une cédule hypothécaire, car la créance causale n’est pas garantie par gage ; la seconde concerne le cas du créancier auquel est reconnu le droit, et même l’obligation de vendre le gage lui-même (clause de voie parée).

Art. 64 LP

La simple sous-location n’autorise pas le locataire principal à recevoir des commandements de payer pour le compte du sous-locataire ; la question de savoir si la personne ayant reçu le commandement de payer était habilitée à la faire implique l’examen, et la discussion par le débiteur, des faits retenus par l’office des poursuites.

Art. 34 LP

La jurisprudence sur l’absence de validité des notifications faites à un tiers en conflit d’intérêts avec le destinataire ne vaut pas pour les communications ; in casu le fait que l’avis de saisie sur le salaire ait été retiré par l’employée qu’il concernait, et qui n’a pas averti son employeur, ne fait pas obstacle à sa validité, dans la mesure où l’employée en question disposait d’une procuration pour retirer le courrier à la poste.

Art. 66 al. 4 LP

La notification par voie édictale doit demeurer une ultima ratio; l’office des poursuites ne peut se limiter à tenter une notification à une adresse communiquée antérieurement par le débiteur à l’administration, alors que les autorités étrangères lui ont indiqué qu’il n’habitait pas à cet endroit ; il appartient à l’office de prendre tous les renseignements utiles, y compris auprès des autorités fiscales ; le simple fait que le débiteur soit domicilié en Suisse empêche de toute façon la notification par voie édictale sur le fondement de l’art. 66 al. 4 ch. 3 LP.

Art. 65 al. 3 LP

La notification à un représentant de l’hoirie non partagée présuppose qu’il ait été désigné, soit expressément, soit tacitement, ou qu’il possède la qualité d’héritier ; cette dernière doit être examinée selon le droit étranger si celui-ci est applicable à la succession.

Art. 269 litt. a CPC ; 744 al. 2 CO

La décision du juge ordonnant la consignation en justice d’un montant au cours de la liquidation d’une société anonyme ne constitue pas une forme de séquestre déguisé ; elle ne saurait donc être frappée de nullité.

Art. 4 et 229 LP

Le fait que les organes de la société en faillite soient tenus de coopérer avec l’office des faillites ne signifie pas encore que celui-ci n’a pas le droit de requérir l’assistance de son homologue du canton où est domicilié l’un des intéressés ; l’office requis ne peut se prononcer sur la légitimité de la demande d’entraide ; s’agissant de la réquisition de la force publique, celle-ci est dans la compétence exclusive de l’office requis.

Art. 230a LP ; 319 ss CPC

Le droit du créancier de payer l’avance de frais et de demander la liquidation par la voie ordinaire de la faillite ne le prive pas de la possibilité de contester par la voie du recours la décision ordonnant la suspension de la procédure faute d’actifs.

Art. 204 et 207 LP

Lorsque le débiteur recourt au Tribunal fédéral contre le jugement déclarant sa faillite, le dessaisissement produit ses effets si le Tribunal fédéral ordonne à titre de mesure provisoire que les opérations de liquidation de la faillite seront suspendues jusqu’à l’adoption d’une décision définitive.

Art. 169 ss LP

Le jugement de faillite rendu par un tribunal incompétent ratione loci, le débiteur étant domicilié dans un autre arrondissement judiciaire, est en principe nul ; cette nullité n’est toutefois plus invocable si ledit jugement a reçu un commencement d’exécution par l’office des faillites.

Art. 190 ss LP

Le créancier gagiste peut requérir la faillite sans poursuite préalable pour cessation des paiements lors même qu’il aurait introduit une poursuite en réalisation du gage.

Art. 174 al. 2 LP ; 321 al. 1 CPC

Le recours contre le jugement de faillite sans poursuite préalable doit être dûment motivé, le fait qu’il soit déposé au moyen d’une formule fournie par l’office des faillites n’y change rien.

Art. 91 ss CO ; 250 al. 1 LP

La valeur litigieuse d’une action en contestation de l’état de collocation se détermine selon la différence de dividende entre la situation selon l’état de collocation et celle qui aurait lieu en cas de gain du procès ; le tribunal est lié par les indications figurant à cet égard dans l’état de collocation.

Art. 251 al. 1 et 3 LP

La production tardive des créances ne peut pas être utilisée pour contourner les règles relatives à l’autorité de la chose décidée de l’état de collocation ; si la production a été définitivement écartée, une nouvelle production n’est possible que si elle se fonde sur des faits nouveaux ou sur une nouvelle créance.

Art. 230a LP

Rappel de la procédure à suivre lorsque la réalisation de biens saisis par le fisc est demandée par un créancier suite à la suspension de la procédure faute d’actifs.

Art. 206 LP ; 89 al. 3 ORFI

L’exception à la suspension des poursuites en cas de faillite vaut également lorsque l’immeuble se trouve en copropriété ou en propriété en main commune du débiteur et d’un tiers.

Art. 138 al. 3 litt. a CPC ; 174 al. 2 LP

Lorsque le tribunal cantonal impartit un délai au débiteur pour déposer une quittance du montant déduit en poursuite ou une lettre de retrait du créancier, l’ordonnance est réputée notifiée à l’issue du délai de garde de sept jours ; une seconde notification sous pli simple n’a pas pour effet de faire courir un nouveau délai.

Art. 265a LP

Lorsque le débiteur déclare faire opposition « totale » au commandement de payer, il n’y a pas lieu de retenir que l’opposition porte également sur le retour à meilleure fortune.

Art. 242 LP

La procédure de revendication n’est pas applicable aux comptes bancaires.

Art. 8 CC ; 190 LP

Le degré de preuve dans la procédure de faillite sans poursuite préalable est la simple vraisemblance ; la suspension des paiements peut se déduire du fait que le débiteur ne paie pas ses dettes et se laisse systématiquement mettre aux poursuites, faisant tout aussi systématiquement opposition.

Art. 268 LP

Ala différence de l’actionnaire, qui n’y a aucun intérêt, la société en faillite peut contester la décision du tribunal ordonnant la clôture de la faillite ; le fait que des prétentions cédées soient encore litigieuses ne fait pas obstacle à la clôture de la faillite, étant donné que la société pourrait demander sa réinscription au registre du commerce si un excédent venait à être dégagé.

Art. 174 al. 2 LP

Il n’appartient pas au juge de la faillite d’inviter le débiteur à compléter la consignation entre les mains de l’office d’un montant inférieur à celui de la créance déduite en poursuite.

Art. 174 al. 2 LP

Rappel des critères applicables pour juger si le débiteur a rendu sa solvabilité vraisemblable.

Art. 725a CO ; 174 et 192 LP

Le dépôt de bilan opéré par la société débitrice n’emporte pas ipso facto ouverture de la procédure de faillite, le juge devant vérifier si un surendettement existe ; l’avis au juge n’a pas besoin d’avoir l’autorisation des associés, il peut même intervenir contre leur volonté ; la société débitrice ne peut rétracter ultérieurement l’avis au juge, même si elle estime désormais y avoir procédé à tort ; il lui est toutefois loisible de recourir contre le jugement de faillite ; le tribunal cantonal ne peut ainsi déclarer son recours irrecevable faute d’intérêt suffisant (Beschwer) ; la procédure de recours ne permet pas de se prévaloir de vrais nova, si bien que la société débitrice ne peut invoquer une nouvelle évaluation de la situation financière à laquelle il a été procédé suite à un changement dans la composition de ses organes ; le juge peut prononcer la faillite alors même que le bilan intermédiaire n’a pas été approuvé par le réviseur comptable.

Art. 261 LP

Le tableau de distribution doit suivre l’état de collocation ; il est toutefois possible de s’en écarter si des faits nouveaux se sont produits depuis lors ou si des faits demeurés inconnus ont été révélés dans l’intervalle.

Art. 92 al. 1 ch. 9 et 9a LP

Les prestations d’assurances sociales sont saisissables lorsqu’elles servent de succédané au salaire.

Art. 190 al. 1 ch. 1 et 2 LP

Le simple fait qu’une dette figure probablement au bilan du débiteur ne vaut pas reconnaissance de celle-ci ; la production de sa comptabilité dans une procédure de faillite sans poursuites préalables n’est donc pas utile à la cause du créancier ; si le créancier consent un prêt tout en sachant que des biens du débiteur sont sur le point d’être transférés à un tiers avec compensation du prix, il ne peut demander la faillite sans poursuite préalable sous prétexte que des actes frauduleux préjudiciables à ses intérêts ont été commis.

Art. 247 LP

Une fois publié et passé les délais utiles, l’état de collocation ne peut plus être contesté, sauf pour des faits nouveaux survenus, ou révélés, postérieurement à sa rédaction ; les créanciers peuvent aussi retirer leurs productions.

Art. 231 al. 3 ch. 2 et 256 al. 2 à 4 LP

La vente de gré à gré en bloc de tout l’inventaire des biens du débiteur est possible en procédure de liquidation sommaire ; l’office doit s’assurer que les intérêts des créanciers sont suffisamment protégés ; l’obligation de les consulter ne vaut que pour les objets d’une certaine valeur ; elle ne s’étend pas au débiteur. Voir également TF 5A_108/2016 du 29 avril 2016 (d).

Art. 293a LP

Sitôt que le juge constate qu’aucune possibilité d’assainissement n’existe, le débiteur s’expose automatiquement à un prononcé de faillite en cas de rejet de la demande de sursis provisoire ; un débat à ce sujet devant le juge du concordat n’est pas nécessaire.

Art. 191 LP

La déclaration d’insolvabilité en justice procède d’un abus de droit, et doit donc être rejetée, si elle intervient alors que le débiteur ne possède aucun bien susceptible de constituer la masse active.

Art. 230 al. 4 LP

Lorsque la faillite est suspendue faute d’actifs, seules les poursuites par voie de saisie peuvent être reprises.

Art. 174 al. 2 LP

Conditions auxquelles le débiteur peut rendre sa solvabilité vraisemblable.

Art. 230 LP ; 159 ORC

La suspension de la faillite faute d’actif intervient ipso facto à l’issue du délai fixé pour requérir la poursuite de la procédure ; la décision de clôture n’a qu’un effet déclaratif ; les créanciers peuvent se fier au délai mentionné dans la FOSC, sans attendre la publication de la décision de clôture ; le fait qu’un créancier ait demandé la prolongation du délai pour procéder à l’avance de frais n’y change rien.

Art. 293 LP

La requête de sursis concordataire doit impérativement être accompagnée d’une présentation détaillée des perspectives d’assainissement et d’homologation d’un concordat ; si la société requérante présente des lacunes d’organisation, elle doit expliquer comment être en mesure de les surmonter.

Art. 725a al. 1 CO ; 192 LP

Suite au dépôt de bilan, la faillite est prononcée si le surendettement apparaît vraisemblable ; en principe, le juge se fondera sur le double bilan intermédiaire établi à la valeur d’exploitation et à la valeur de liquidation ainsi que sur le rapport de l’organe de révision.

Art. 174 al. 3 LP ; 325 CPC

L’art. 174 al. 3 LP constitue une lex specialis ayant le pas sur l’art. 325 CPC ; le tribunal cantonal saisi d’un recours contre le jugement déclarant la faillite peut soit octroyer l’effet suspensif pur et simple, ou se contenter d’ordonner que les opérations de liquidation seront suspendues jusqu’à l’issue de la procédure de recours.

Art. 63 LP

Le délai supplémentaire de trois jours ne s’entend pas comme trois jours francs, il expire le troisième jour.

Art. 2 CC ; 22 LP

La nullité d’une poursuite pour abus doit constituer une exception ; tel n’est pas le cas lorsque le débiteur émet des prétentions en dépit d’une clause pour solde de tout compte figurant dans une transaction.

Art. 61 LP

Conditions dans lesquelles l’office des poursuites peut être tenu d’octroyer une suspension des poursuites pour cause de maladie grave.

Art. 17, 33 al. 2 et 56 ss LP ; 145 CPC

Les féries prévues en matière de procédure civile ne s’appliquent pas à la procédure de plainte, seuls les art. 56 ss LP pouvant être invoqués ; ces derniers ne sont pas applicables aux plaintes dirigées contre les décisions de l’office des faillites ou de l’administration de la faillite ; le droit cantonal applicable à la procédure de plainte ne peut rien changer à cette situation ; la prolongation du délai de plainte, si son auteur demeure à l’étranger, peut être octroyée après coup afin d’entrer en matière sur une plainte tardive ; une telle possibilité n’existe toutefois pas si le plaignant se borne à annoncer sa contestation tout en demander la prolongation du délai pour déposer un acte dûment motivé.

Art. 1 al. 2, 9 al. 1, 13 al. 1 et 42 OELP

Le retrait d’une poursuite à l’initiative du créancier est assujetti à un émolument calculé selon les règles de l’art. 42 OELP, auquel peuvent venir s’ajouter les frais de port et d’établissement du décompte de frais.

Art. 68 al. 1 LP

L’avance de frais réclamée au créancier doit reposer sur des critères dépourvus d’arbitraire ; en l’espèce, le fait que celui-ci ait fait l’objet de plusieurs poursuites ne permet en soi de justifier une avance de frais de CHF 150.- pour une poursuite portant sur CHF 100.-.

Art. 8a LP

Le défendeur contre lequel la masse en faillite intente un procès n’a pas d’intérêt suffisant à consulter le dossier de la procédure, lors même qu’il souhaiterait appeler en cause des tiers.

Art. 68 al. 1 LP

L’avance de frais réclamée au créancier constitue une estimation des frais probablement encourus, elle peut tenir compte de certaines difficultés qui pourraient être probablement rencontrées ; en l’espèce, rien ne s’oppose à ce que l’office des poursuites réclame une avance comprenant les frais d’une éventuelle seconde tentative de notification du commandement de payer à une société commerciale.

Art. 8a LP

L’office n’est pas tenu de tenir un registre de toutes les personnes auxquelles il a communiqué des renseignements sur le débiteur ; en revanche, si de telles informations existent, elles doivent être communiquées au débiteur qui en fait la demande.

Art. 8a et 17 LP

L’exercice du droit de consultation des dossiers présuppose une demande à l’office des faillites avant de faire l’objet d’une plainte.

ATF 142 III 78 (d)

2015-2016

Art. 80 LP

Une fois l’enfant devenu majeur, le parent qui détenait l’autorité parentale ne peut plus obtenir la mainlevée définitive pour des contributions d’entretien dues durant la minorité.

Art. 50 CLug 1988 et § 750 CPC allemand

Avant d’octroyer la mainlevée définitive sur la base d’un titre authentique allemand, le tribunal doit vérifier si le document a été revêtu de la clause exécutoire et s’il a été notifié par les autorités allemandes au débiteur.

Art. 79 LP

Conditions auxquelles une caisse-maladie peut notifier la décision de mainlevée définitive par courrier A+.

Art. 80 LP

Le fait que le titre de mainlevée définitive n’ait pas été mentionné dans la réquisition de poursuite n’empêche pas sa production, pour autant que la cause de la créance ait été indiquée correctement ; le jugement rejetant une action en libération de dette constitue un titre de mainlevée définitive dans une poursuite ultérieure portant sur la même créance.

Art. 80 LP

L’arrêt du Tribunal fédéral réformant un arrêt d’appel en ce sens que la demande est rejetée ne vaut pas titre de mainlevée définitive dans une poursuite ayant pour objet la restitution des sommes qui avaient déjà été versées sur le fondement de l’arrêt d’appel.

Art. 80 al. 2 ch. 2 LP

Un acte administratif cesse de constituer un titre de mainlevée définitive s’il est nul ; la nullité des actes administratifs ne doit être admise qu’avec la plus grande prudence ; une décision de taxation correctrice vaut titre de mainlevée définitive, même si elle a été adoptée en violation d’une règle de procédure fiscale cantonale selon laquelle les décisions sur oppositions ne peuvent être prises sous forme d’une décision de taxation correctrice, car celle-ci a été adoptée par une autorité fonctionnellement et matériellement compétente.

Art. 82 LP ; 167 CO

Le débiteur peut opposer au créancier poursuivant que la créance a en réalité été cédée à un tiers ; lorsque le créancier a écrit au débiteur pour lui indiquer que sa créance servirait à désintéresser un tiers, il y a lieu d’admettre, compte tenu du pouvoir d’examen limité du juge de la mainlevée, qu’on se trouve peut-être en présence d’une assignation indirecte, mais qu’il ne s’agit certainement pas d’une cession de créance ; des documents rédigés ultérieurement n’ont pas à être pris en considération.

Art. 82 LP

La clause selon laquelle une des parties au contrat se porte garante de l’authenticité des billets de banque servant à payer une transaction en matière de diamants constitue à la fois une garantie autonome et un titre de mainlevée provisoire.

Art. 82 LP ; 12 litt. i LLCA

Même en l’absence de convention écrite d’honoraires, une lettre présentant un décompte des honoraires de l’avocat dûment contresigné par son mandant constitue un titre de mainlevée provisoire ; vu l’activité de défense effectivement déployée, le mandant ne peut prétendre que le procédé est contraire à la déontologie.

Art. 82 LP

Le débiteur qui entend désavouer la signature figurant sur la reconnaissance de dette doit rendre la falsification vraisemblable.

Art. 82 LP

Une simple quittance signée par le débiteur et mentionnant l’existence d’un contrat de prêt suffit à fonder un titre de mainlevée provisoire pour le remboursement.

Art. 2 CC ; 82 LP

Il n’est nullement exclu d’invoquer l’abus de droit au stade de la mainlevée provisoire ; cela étant, les questions factuelles qui se posent peuvent ne pas être en adéquation avec la nature particulière de la procédure.

Art. 82 LP

La question de savoir si un contrat soumis à un droit étranger constitue un titre de mainlevée provisoire s’examine à la lumière du seul droit suisse.

Art. 120 ss CO ; 82 LP

Une déclaration de compensation présentée tardivement dans un procès civil, et qui n’a donc pas été retenue, peut avoir un effet matériel distinct que le juge de la mainlevée est autorisé à prendre en considération sous l’angle de la vraisemblance.

Art. 116 LDIP ; 82 LP

La question de savoir si un contrat peut constituer un titre de mainlevée provisoire est exclusivement régie par le droit suisse ; en revanche celle concernant l’exigibilité du remboursement du prêt doit être tranchée en application du droit étranger ; le cas échéant le fardeau de la preuve de l’exigibilité incombe au créancier.

Art. 83 al. 2 LP

Si le jugement accueillant partiellement une action en libération de dette est incomplet sur la question des intérêts, il appartient au créancier de le contester par le biais des recours s’offrant à lui ; la question ne saurait être réglée par l’office des poursuites.

Art. 82 LP

La maxime des débats est pleinement applicable à la procédure de mainlevée provisoire de l’opposition, lors même que le juge examine d’office si l’identité du créancier et du poursuivant correspondent.

Art. 82 LP

Ne commet aucun acte d’arbitraire, le tribunal cantonal retenant qu’un engagement mutuel de se garantir le minimum vital LP pour la durée de toute la vie ne constitue pas une clause suffisamment précise pour créer un titre de mainlevée provisoire.

Art. 17 ss LP

L’office des faillites requérant l’entraide judiciaire est légitimé à contester par la voie de la plainte le refus de l’office requis de prester celle-ci.

Art. 18 LP

L’office des faillites requis auquel l’autorité inférieure de surveillance intime l’ordre d’octroyer l’entraide n’est pas légitimé à contester cette décision devant l’autorité supérieure de surveillance.

Art. 17 al. 2 LP

Vu la nature péremptoire du délai de plainte, les demandes nouvelles présentées en cours d’instance sont irrecevables, y compris pour ce qui est de la procédure devant le Tribunal fédéral.

Art. 17 et 197 LP

La communication de l’office au terme de laquelle une somme d’argent consignée par un tiers ferait partie de la masse active ne constitue pas un acte de poursuite susceptible de recours.

Art. 22 et 46 al. 1 LP

La commination de faillite ou l’avis de saisie notifiés par un office des poursuites incompétent ratione loci est nul.

Art. 2 CC ; 22 LP

Une poursuite n’est pas abusive pour la seule raison que le créancier n’a pas donné au débiteur l’occasion de renoncer à l’exception de prescription, ou a rejeté les conditions mises à une telle renonciation ; la poursuite aux fins d’interruption du délai de prescription n’est pas abusive. Voir également TF 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 (f).

Art. 22 LP

Le fait que l’office n’ait pas correctement entendu le débiteur avant de dresser l’état de collocation ou qu’il ne se soit pas posé la question de l’autorité de la chose décidée de décisions de taxation fiscale n’emporte pas nullité.

Art. 8a et 17 LP

La voie de la plainte n’est pas ouverte au débiteur qui entend contester le fait que l’office ait accordé à un tiers le droit de consulter le dossier.

Art. 14 et 17 LP

Le débiteur qui dénonce le comportement de l’office des poursuites n’est pas recevable à se plaindre contre le refus de prononcer des sanctions disciplinaires.

Art. 17 ss LP

Bien que l’autorité de la chose jugée reçoive une application limitée en matière d’exécution forcée, celle-ci s’oppose tout de même à ce qu’un créancier demande un second calcul des frais de poursuite après avoir été débouté définitivement par le Tribunal fédéral ; les allégations selon lesquelles il n’aurait reçu qu’une copie d’un acte de défaut de bien, et non l’original, ne sont pas de nature à modifier l’état de fait et donc à exclure le jeu de l’autorité de la chose jugée (voir dans la même affaire TF 5A_878/2013 du 16 décembre 2013 et TF 5F_3/2014 du 10 février 2014).

Art. 17 LP

L’invitation à venir retirer auprès de l’office des poursuites un commandement de payer dans les deux jours constitue une simple communication à laquelle le débiteur n’est pas tenu de donner suite ; elle ne saurait dès lors être attaquée par la voie de la plainte.

Art. 17 et 66 al. 4 LP

Le débiteur qui se plaint d’une notification par voie édictale effectuée à tort doit agir dans les dix jours suivant le moment où il a pris connaissance de celle-ci.

Art. 9 et 17 ss LP

La communication de la banque cantonale, assumant le rôle de caisse de consignation, selon laquelle un intérêt négatif serait prélevé sur les dépôts opérés par le commissaire au sursis sur un compte courant ne constitue pas un acte de poursuite attaquable par la voie de la plainte.

Art. 17 et 211 LP

La décision de l’administration de la faillite de ne pas poursuivre l’exécution d’un contrat n’est pas susceptible de plainte, fût-elle prise par l’office des faillites.

Art. 17 et 278 LP

Les griefs relatifs aux conditions matérielles du séquestre, notamment ceux ayant trait à la propriété ou à l’appartenance du bien séquestré, doivent être présentés par voie d’opposition devant le juge du séquestre ; en revanche, si l’office refuse de procéder au séquestre en raison de l’inexistence du bien en question, parce que cela conduirait à la nullité de l’opération, ou si les biens à séquestrer n’ont pas été déterminés avec suffisamment de précision, la voie de la plainte est ouverte.

Art. 8a, 17 et 20a al. 2 ch. 5 LP

L’exercice du droit de consultation des dossiers présuppose une demande à l’office des faillites avant de faire l’objet d’une plainte ; le débiteur n’a pas qualité pour attaquer une décision mettant les frais de la procédure de plainte à la charge de son mandataire ; une plainte ne peut être déclarée téméraire que sur la base d’éléments concrets ; le fait qu’une plainte soit irrecevable, faute de motivation, ne suffit pas, à moins que le plaignant ait déjà reçu la notification d’une précédente décision rejetant une plainte pour le même motif.

Art. 20a al. 2 ch. 2 LP

L’obligation de collaboration des parties à la procédure de plainte peut porter sur l’établissement du droit étranger.

Art. 36 LP

La plainte LP n’est pas pourvue d’un effet suspensif automatique ; celui-ci ne doit être accordé qu’avec la plus grande parcimonie, surtout dans la procédure préliminaire ; lorsque le débiteur demande l’octroi de « mesures superprovisoires» en se référant au CPC, inapplicable en l’espèce, l’autorité de surveillance ne commet aucun arbitraire en traitant sa demande comme une requête d’octroi de l’effet suspensif. Voir aussi : TF 5A_1026/2015 du 8 mars 2016 (f).

Art. 71 al. 3 CP ; 44 et 281 LP

Lorsqu’un séquestre pénal est ordonné en garantie de la créance compensatrice de l’Etat, le privilège de l’art. 44 LP n’est pas applicable ; les biens peuvent donc être saisis et réalisés par un autre créancier ; l’Etat participe toutefois au produit de réalisation par application analogique de l’art. 281 LP.

ATF 142 III 65 (d)

2015-2016

Art. 71 CP ; 193 CC ; 44, 106 et 108 LP

La créance compensatrice de l’Etat doit faire l’objet d’une procédure de poursuite, lors même qu’elle aurait été garantie par un séquestre pénal ; l’existence d’un séquestre pénal ne confère dans ce cas aucun privilège à l’Etat ; le droit de mainmise des créanciers fondé sur la liquidation du régime matrimonial à leur préjudice ne peut être invoqué pour contester un accord entre le débiteur et son conjoint au sujet d’un arriéré de pensions alimentaires, même si cet accord a été conclu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; le préjudice subi par le créancier se matérialise au moment de la liquidation du régime matrimonial et non à l’instant de la dissolution de celui-ci, sauf si des transferts de patrimoine entre époux ont eu lieu plus tôt sous réserve d’imputation en cas de liquidation.

Art. 131 LP

Lorsque des prétentions sont remises à l’encaissement aux créanciers du débiteur saisi (in casu dans le cadre d’une faillite), le tribunal chargé de juger le bien-fondé de la créance est lié par la valeur maximale indiquée dans l’acte de cession ; l’office des poursuites peut toutefois remettre la créance à l’encaissement pour un montant indéterminé ; le cas échéant il appartient aux créanciers cessionnaires de se plaindre du libellé de la décision de remise à l’encaissement.

Art. 153a LP et art. 93 al. 2 ORFI

Lorsque le débiteur conteste l’extension de la saisie aux loyers et fermages, le créancier peut agir préalablement en mainlevée de l’opposition au commandement de payer délivré au locataire/fermier ; une fois la requête de mainlevée définitivement rejetée, il bénéficie d’un délai de dix jours pour agir en constatation du droit de gage ; si la requête de mainlevée provisoire pour le gage est acceptée, le débiteur ne peut exiger de l’office des poursuites qu’il attende une éventuelle action en libération de dette pour lui permettre de demander la constatation du gage par voie reconventionnelle ; l’action en libération de dette et l’action en constatation du gage peuvent avoir des objets différents.

Art. 135 al. 2 LP ; 49 ORFI

Les frais d’une seconde expertise d’un immeuble saisi ne peuvent être mis à la charge de l’acquéreur.

Art. 90 LP

Les vices affectant l’avis de saisie sont réputés guéris si le débiteur a été en mesure d’assister personnellement, ou de se faire représenter, au cours des opérations de saisie.

Art. 92 al. 3 LP

Un véhicule peut être absolument indispensable au débiteur s’il doit suivre un traitement médical et si d’autres moyens de transport ne peuvent entrer en considération ; le débiteur peut toutefois être astreint à se procurer un véhicule moins onéreux.

Art. 88 CPC

Le tiers dont les biens auraient fait l’objet d’un gage en faveur du débiteur ne peut intenter une action en constat négatif ; sauf circonstances exceptionnelles, il lui faut attendre de recevoir la notification d’un commandement de payer dans la poursuite en réalisation du gage pour faire valoir ses arguments par la voie de l’opposition.

Art. 109 LP

Lorsque l’action en revendication est introduite par un tiers, la valeur litigieuse correspond à la plus petite des trois valeurs suivantes : a) valeur des biens saisis ; b) montant de la créance déduite en poursuite ; c) montant de la créance garantie par gage, si la revendication porte sur un droit de gage.

Art. 92 LP

Des tableaux réalisés par le débiteur et prêts à la vente ne constituent pas des outils de travail insaisissables, mais le produit de ce travail lui-même.

Art. 106, 138 et 140 LP ; 34 ss ORFI

Lorsque le détenteur à titre fiduciaire d’une cédule hypothécaire a définitivement été débouté dans ses productions, le véritable détenteur ne peut produire ses prétentions dans le but d’obtenir une modification de l’état des charges. Voir dans la même affaire : ATF 140 III 234 ; TF 5A_819/2014 du 1er décembre 2014.

Art. 92 al. 1 ch.1 LP

L’éventuelle insaisissabilité d’un véhicule doit s’apprécier au moment de la saisie ; un véhicule peut être déclaré insaisissable, s’il est absolument nécessaire à son détenteur pour suivre un traitement médical ; en l’espèce, le recourant ne démontre pas qu’il ne pourrait pas être en mesure d’utiliser le véhicule de son épouse.

Art. 157 al. 1 LP

L’impôt sur les gains immobiliers fait partie des frais de réalisation ; si celui-ci est prélevé par le biais de l’impôt sur le revenu du débiteur, la plus-value constituant un revenu imposable, il appartiendra à l’office des poursuites de déterminer la part susceptible d’être considérée comme un frais de réalisation.

Art. 53 LP

Si le débiteur déménage avant la notification de l’avis de saisie, la poursuite est continuée au nouveau for ; en cas de déménagement à l’étranger, il appartient au débiteur d’informer le créancier de la nouvelle situation, sinon il sera présumé avoir conservé son précédent domicile.

Art. 132 LP et 1 ss OPC

Rappel de la procédure à suivre pour réaliser une part de liquidation dans une société simple.

Art. 132 LP ; 9 al. 1 OPC

L’obligation des cohéritiers de fournir tous renseignements utiles à l’office des poursuites ne vaut que jusqu’à ce que le mode de réalisation soit arrêté.

Art. 93 LP

Les prestations dues en vertu du droit de la famille ne sont prises en compte dans le minimum vital que si elles sont régulièrement versées ; tel est en principe le cas lorsque les paiements ont été faits durant les trois derniers mois.

Art. 92 al. 1 ch. 3 LP

Le bénéfice de compétence ne peut être invoqué par une personne morale, eût-elle été créée dans le seul but de permettre à une personne physique d’exercer une activité économique.

Art. 140 al. 2 LP ; 198 litt. 2 CPC

La procédure en épuration des charges s’introduit au lieu de situation de l’immeuble ; le préliminaire de conciliation n’a pas lieu d’être ; le rôle de demandeur est imparti par l’office des poursuites ; la procédure en épuration de l’état des charges ne permet pas de contester la créance déduite en poursuite.

Art. 133 LP

La réalisation de gré à gré doit demeurer une exception, l’office des poursuites bénéficiant d’une ample marge d’appréciation lorsqu’il décide de ne pas y recourir ; le fait qu’une procédure d’aménagement du territoire concerne l’immeuble en question n’impose pas nécessairement le recours à la réalisation de gré à gré.

Art. 106 à 109 LP

Application du principe de transparence pour faire obstacle à une revendication présentée par un tiers.

Art. 99 LTF

Une circulaire émanant du président d’une autorité cantonale de surveillance constitue un moyen de preuve qui, s’il est nouveau, n’est pas admissible devant le Tribunal fédéral.

Art. 260 LP ; 93 LTF

L’arrêt d’appel confirmant le jugement d’un tribunal de première instance constatant que la prétention de la masse en faillite cédée à un créancier n’est pas éteinte par la prescription constitue une décision incidente.

Art. 174 LP ; 99 LTF

Si le débiteur a pu se prononcer sur toutes pièces dont le tribunal cantonal a ordonné l’apport au dossier, il ne peut plus soulever de contestation à ce propos devant le Tribunal fédéral.

Art. 93 LTF ; 85a al. 2 LP

La décision refusant la suspension provisoire des poursuites constitue une décision incidente ; le fait que la poursuite risque dans l’intervalle d’arriver au stade de la distribution des deniers ne constitue pas en soi un préjudice irréparable.

Art. 725a al.1 CO

Le tribunal de première instance peut prononcer l’ajournement de la faillite si le jugement de faillite ne bénéficie pas encore de l’autorité formelle de la chose jugée ; tel est le cas si le Tribunal fédéral a accordé l’effet suspensif purement et simplement et ne s’est pas limité à suspendre l’exécution du jugement de faillite.

Art. 68 al. 1 LTF

Lorsque le recours en matière civile est dirigé contre une décision de l’autorité de surveillance, il y a lieu de considérer que celle-ci ne présente pas une valeur litigieuse estimable ; les dépens doivent être évalués de manière à éviter que la cumulation des recours au Tribunal fédéral dans le cadre d’une même poursuite ne conduise à accorder une somme totale en disproportion avec l’enjeu.

Art. 283 LP ; 98 LTF

Les contestations relatives à la prise d’inventaire des locaux faisant l’objet d’un bail commercial portent sur des mesures provisoires.

Art. 76 al. 1 litt. b et 93 LTF

Le débiteur a en principe qualité pour contester une décision de l’autorité de surveillance concernant une mesure prise sur le patrimoine d’un tiers dans une poursuite le concernant ; la décision par laquelle l’autorité cantonale supérieure de surveillance ordonne à l’office des poursuites de mettre en œuvre la procédure prévue aux art. 106 à 109 LP constitue une décision incidente, néanmoins susceptible d’un recours immédiat en raison de la précision de celle-ci.

Art. 98 LTF

La décision par laquelle le juge du concordat rejette la demande de sursis provisoire et prononce la faillite du débiteur constitue-t-elle une décision sur mesures provisoires ? ; la question demeure indécise en l’espèce, vu la nature du grief articulé par le recourant. Pour une réponse négative, voir TF 5A_866/2015 du 2 mai 2016 (f) (publication prévue).

Art. 93 LTF

Le refus de l’effet suspensif à une plainte déposée dans le cadre d’une procédure de saisie ne cause pas en soi un préjudice irréparable ; pour que le recours immédiat soit recevable, ce préjudice doit être démontré par le débiteur. Voir aussi TF 5A_1026/2015 du 8 mars 2016 (f) ; TF 5A_92/2016 du 17 mars 2016 (f).

Art. 275 LP

Condition d’admissibilité du séquestre de genre ; si l’ordonnance de séquestre répond aux exigences du séquestre de genre, l’office est tenu de l’exécuter.

Art. 272 al. 1 ch. 3 LP

Le séquestre ne peut porter que sur des biens appartenant au débiteur ; toutefois des biens enregistrés au nom d’un tiers peuvent être séquestrés s’il s’avère que celui-ci forme une entité économique avec le débiteur ; conditions auxquelles le principe de transparence (Durchgriff) peut être invoqué au stade du séquestre.

Art. 279 al. 3 LP

La conversion du séquestre en saisie définitive sur la base de l’arrêt cantonal et en dépit d’une ordonnance de mesures provisoires délivrée par le Tribunal fédéral n’entache pas l’acte de poursuite de nullité, ni ne conduit à son annulation ; dans ce cas, l’effet suspensif se traduira par le fait que la réalisation des biens saisis demeurera impossible jusqu’à ce que le Tribunal fédéral ait rendu son arrêt.

Art. 272 al. 1 ch. 3 LP et art. 14 LBI

Les brevets d’invention détenus par un inventeur domicilié à l’étranger sont réputés se trouver au siège de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle ; ils peuvent donc être séquestrés par les tribunaux suisses ; un brevet radié en raison du dépassement de la durée maximale de protection ne conférant plus aucun droit à son titulaire, il ne saurait être saisi ou séquestré ; la radiation du brevet ne met pas fin automatiquement aux droits déduits de celui-ci pour la période où il était valable ; le séquestre de tels droits doit toutefois être demandé expressément, il ne serait être compris implicitement dans la requête de séquestre du brevet moyennant l’ajout d’une clause « y compris tous droits et prétentions en découlant» (einschliesslich aller Rechte und Ansprüche daraus).

Art. 279 LP

Le créancier peut valider le séquestre par deux poursuites successives, tout en retirant expressément la première au moment de demander la mainlevée provisoire pour la seconde.

Art. 272 al. 1 ch. 1 LP

Il n’y a rien d’arbitraire à considérer qu’un jugement insusceptible d’être reconnu en Suisse peut constituer la preuve de la vraisemblance de la créance.

Art. 271 al. 1 ch. 1 et 2 ainsi que 271 al. 2 LP

L’anticipation de l’exigibilité des prétentions présuppose que celles-ci existent ; en matière familiale, les créances alimentaires naissent au fil du temps, lors même qu’elles auraient été fixées par un jugement ; le créditrentier peut toutefois poursuivre le débitrentier afin d’obtenir l’octroi de sûretés suffisantes pour garantir les prestations futures.

Art. 271 al. 1 ch. 4 LP

Conditions auxquelles un domicile à l’étranger peut être retenu alors que le débiteur est enregistré auprès des autorités suisses.

ATF 141 III 68 (d)

2014-2015

Art. 88 CPC

L’action en constat négatif introduite avant que l’opposition ne soit définitivement levée est en principe relevable du seul fait que la créance a été déduite en poursuite ; la jurisprudence est assouplie par rapport aux exigences figurant dans l’ATF 120 II 20.

Art. 182 CC ; 288 LP

La conclusion d’un contrat de mariage entre le débiteur et son épouse peut constituer un acte révocable pour cause de dol ; tel pourra être le cas, notamment, lorsque le contrat de séparation des biens conclu ne contient aucune liquidation du régime matrimonial précédent, se bornant à répartir les biens existant entre les deux époux, qu’il prévoit un retour au régime de la participation aux acquêts en cas de divorce et qu’il est conclu, sans autre raison apparente, alors que les difficultés financières sont envisageables.

Art. 288 LP

Portée de la présomption naturelle selon laquelle les proches, notamment le conjoint, sont censés connaître la situation financière du débiteur.

Art. 193 CC ; 288 LP

Le créancier qui entend faire saisir un bien que son débiteur aurait frauduleusement transféré à son conjoint ne peut invoquer l’art. 193 CC que s’il établit que le transfert litigieux a eu lieu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ou en relation avec celle-ci ; tel n’est pas le cas d’un contrat de vente entre époux, fût-il une donation déguisée, et en l’absence de toute allégation étayée de liquidation du régime matrimonial ; faute de remettre valablement en cause le transfert entre le débiteur et son épouse, le créancier ne peut contester le transfert aux enfants communs par la voie de l’action paulienne.

Art. 67 al. 1 lit. 4 LP

Le créancier n’a pas besoin de prouver sa créance au moment d’introduire une poursuite ; par ailleurs, le fait qu’une circulaire invite l’administration fiscale à renoncer à certaines poursuites ne conduit pas à l’illégalité de la poursuite et le débiteur ne peut se plaindre du non-respect de la circulaire par la voie de la plainte.

Art. 67 al. 1 LP

Mentions devant figurer dans la réquisition de poursuite au sujet de la créance et de son fondement.

Art. 79 LP ; 386 al. 3 CPC

Un tribunal arbitral ne peut ordonner la mainlevée de l’opposition ; le fait que la partie ayant gagné ait demandé au juge de l’exécution d’attester la force exécutoire de la sentence n’y change rien ; dès lors, une seconde poursuite introduite après celle ayant conduit à l’instance arbitrale ne peut être considérée comme abusive, faute pour le créancier d’être en mesure de présenter la réquisition de continuer la première poursuite au moment où la seconde débute.

Art. 67 al. 1 LP

L’office ne peut rejeter une réquisition de poursuite au motif qu’elle porte sur plus de dix créances, dont le libellé serait trop long, et qu’elle comporte l’indication d’acomptes à déduire ; les intérêts peuvent être indiqués par leur taux et la créance en capital à laquelle ils s’appliquent ; lorsque le créancier entend réclamer non seulement des intérêts sur le montant restant en capital, mais également à titre intercalaire pour chaque mois où les acomptes versés ne couvrent pas le montant de la créance, il doit procéder lui-même au calcul (cf. également TF 5A_854/2014 du même jour et TF 5A_826/2014 du 20 mai 2015).

Art. 33 et 64 ss LP ; 137 CPC

S’agissant d’une communication sous pli simple, les dispositions du Code de procédure civile ne sont pas directement applicables ; l’office des poursuites doit toutefois l’expédier à l’avocat si le débiteur a élu domicile en son cabinet ; en matière d’actes formels de poursuite, une telle obligation n’existe que si le cabinet d’avocat se trouve dans le même arrondissement de poursuite que l’office ; une lettre de l’avocat priant l’office des poursuites de « lui adresser à l’avenir toute correspondance » ne saurait remplacer une clause d’élection de domicile en bonne et due forme, cela d’autant plus que l’office des poursuites a continué de traiter avec le débiteur sans s’exposer à des protestations.

Art. 34 et 229 LP

Le fait que le failli se soit absenté de son domicile sans l’accord de l’office des faillites ne conduit pas automatiquement à l’application d’une présomption de communication pour tous les écrits qui lui sont adressés ; la décision de l’administration de la faillite portant sur la réalisation à l’amiable d’une part de liquidation dans une société simple doit être communiquée au failli par courrier recommandé ; si l’administration de la faillite omet de procéder à cette communication, s’en remettant ainsi implicitement à une autre communication effectuée par le bureau du registre foncier, mais sous pli simple, la communication est valablement accomplie au moment où le failli prend connaissance de l’information à son retour de voyage.

Art. 20a LP

La communication d’une plainte au débiteur par notification à son épouse est irrégulière, s’il n’est pas prouvé que l’acte est entré dans sa sphère d’influence.

Art. 44 et 271 ss LP

L’Etat créancier des impôts ne peut demander le séquestre des biens de son débiteur sur le fondement de la LP ; il doit procéder exclusivement par la voie du séquestre fiscal ; le fait que les créances en question aient fait l’objet d’un acte de défaut de bien n’y change rien car, celui-ci n’emportant pas novation de la créance, il n’a pu changer la nature de cette dernière.

Art. 54, 55 et 191 al. 1 ch. 1 LP

Le for de faillite des débiteurs en fuite s’applique également en matière internationale ; l’existence d’un domicile antérieur en Suisse s’apprécie selon les critères de l’art. 20 al. 1 LDIP ; l’ouverte d’une procédure de faillite à l’étranger ne fait pas obstacle au prononcé de la faillite en Suisse, sauf possibilité de reconnaissance en Suisse de la faillite étrangère.

ATF 141 III 43 (d)

2014-2015

Art. 731b CO ; 195 LP

La décision ordonnant la liquidation d’une société anonyme pour carence dans l’organisation ne peut faire l’objet d’une décision de révocation de la faillite.

Art. 207 al. 2 LP ; 37 al. 2 et 3 LFINMA ; 20 LBA

Lorsque la FINMA ordonne la liquidation d’un intermédiaire financier exerçant ses activités de manière irrégulière, il s’agit d’une procédure administrative qui peut être suspendue si une procédure de faillite est ouverte subséquemment ; en principe, la procédure de recours devant le Tribunal fédéral contre un refus de restituer l’effet suspensif dans une procédure de liquidation n’est pas suspendue par la procédure de faillite ouverte suite au dépôt de bilan opéré par la FINMA elle-même.

Art. 174 LP ; 255 lit. a CPC

Lorsque le débiteur a déjà demandé à deux reprises l’annulation du jugement de faillite fondé sur des vrais nova, les juridictions cantonales ne commettent aucun acte d’arbitraire en attendant de lui qu’il produise spontanément un bilan et des pièces comptables en vue de justifier de sa solvabilité ; la procédure de faillite étant soumise à la procédure sommaire, la maxime inquisitoire s’applique ; le tribunal n’est toutefois pas tenu d’administrer d’office toutes les preuves possibles, il peut attendre d’un débiteur ayant connu plusieurs procédures de faillite qu’il lui fournisse des éléments de preuve, même s’il n’est pas assisté par un avocat, cela d’autant plus qu’il a été averti par le passé sur la nécessité de prouver sa solvabilité.

Art. 293b al.1, 293d et 295c al. 1 LP

La décision d’octroyer un sursis concordataire provisoire ne peut faire l’objet d’aucun recours, fédéral ou cantonal ; la désignation du commissaire provisoire peut toutefois être contestée par le biais du recours à l’autorité supérieure en matière de concordat.

Art. 255 et 255a al.2 LP

La convocation d’une troisième assemblée des créanciers relève du pouvoir d’appréciation de l’administration de la faillite ; celle-ci peut choisir de procéder plutôt par voie de circulation.

Art. 1 CLug ; 250 LP

Le jugement rendu par un tribunal étranger postérieurement à l’octroi du sursis dans une procédure de concordat par abandon d’actif ne peut être reconnu en Suisse en raison de la vis attractiva concursus, même si la procédure a été initiée avant l’ouverture de la procédure concordataire.

Art. 231 al. 3 ch. 2 et 256 al. 2 à 4 LP

Dans la procédure de liquidation sommaire, l’office arrête lui-même les modalités de la réalisation des actifs du failli, sous réserve des règles particulières énoncées à l’art. 256 LP ; il n’est pas nécessaire de confectionner un état des charges lorsque l’actif vendu n’est pas un bien immobilier, mais un droit d’emption ou de préemption ; le fait que les droits en question aient été conférés en raison de la propriété d’un immeuble n’est pas déterminant en l’espèce.

Art. 174 al. 2 ch. 1 LP

Le failli ne peut réclamer l’annulation du jugement de première instance que s’il a payé tous les frais, y compris ceux résultant des procédures sommaires en matière de poursuite intervenues dans le cadre de la poursuite ; le cas échéant, il peut se fier de bonne foi aux indications de l’office des poursuites.

Art. 174 et 194 LP

En cas de recours contre un jugement ayant déclaré la faillite sans poursuite préalable, le débiteur dispose de la faculté prévue par l’art. 174 al. 2 LP de se prévaloir de vrais nova ; en revanche, le créancier ne peut invoquer que les faux nova, à moins qu’il ne s’agisse de faits nécessaires à garantir son droit d’être entendu contre les vrais nova invoqués par le débiteur.

Art. 191 LP

Le débiteur qui n’a aucun bien réalisable ne peut se déclarer insolvable en justice.

Art. 174 al. 2 LP ; 56 CPC

Le failli doit rendre vraisemblable sa solvabilité par des allégations circonstanciées, et étayées par des preuves, figurant dans son mémoire de recours contre le jugement de première instance ; il ne peut invoquer le devoir d’interpellation du juge pour obtenir un délai supplémentaire pour fournir tout document utile.

Art. 231 LP

Le créancier souhaitant que la faillite soit liquidée selon les règles de la procédure ordinaire, et non sommaire, peut en tout temps s’adresser à l’office des poursuites pour qu’il modifie la procédure de liquidation, à condition toutefois qu’il s’acquitte du paiement de l’avance de frais qui lui sera réclamée ; le créancier ne peut saisir directement l’autorité inférieure de surveillance pour qu’il soit ordonné de procéder au changement de procédure (cf. également TF 5A_992/2014 rendu le même jour dans une affaire connexe).

Art. 265a LP

Si le débiteur n’a pas fait opposition au montant de la créance, la poursuite peut continuer à l’issue de l’action en contestation du retour à meilleure fortune sans qu’il soit nécessaire de procéder à la mainlevée ; en cas de contestation sur la portée de l’opposition, il appartient au débiteur de porter plainte contre l’avis de saisie.

Art. 53 al. 1 CPC ; 168 et 190 al. 1 ch. 1 et 2 LP

Le droit à la réplique peut être exercé oralement lors de l’audience de faillite, à tout le moins lorsque le créancier comparaissant seul a été assisté préalablement par un avocat ; les conditions d’une déclaration de faillite sans poursuite préalable pour cessation des paiements ou manœuvres frauduleuses ne sont pas réunies en l’espèce.

Art. 2 lit. c et 145 al. 4 CPC ; 31 et 56 ss LP

La procédure de plainte ne constitue pas une branche du contentieux à laquelle le Code de procédure civile est en principe applicable ; toutefois, le renvoi de l’art. 31 LP a pour conséquence qu’en matière de délais les dispositions du Code de procédure civile sont applicables ; l’art. 145 al. 4 CPC réservant expressément les féries et suspensions du droit des poursuites, celles-ci uniquement sont applicables au délai pour porter plainte ; cela conduit à écarter l’application de l’art. 145 al. 3 CPC aux notifications faisant courir le délai de plainte (cf. également TF 5A_547/2014 du 1er septembre 2014).

Art. 9 al. 1 lit. a et 13 al. 1 OELP

La rédaction d’un état des frais donne lieu à la perception d’émoluments selon le principe général de l’art. 9 al. 1 lit. a OELP ; lorsque le débiteur demande un état complet des frais immédiatement après la notification du commandement de payer, il est normal que les informations communiquées soient les mêmes que celles figurant sur le commandement de payer ; cette circonstance ne prive pas l’office du droit de réclamer l’intégralité des émoluments prévus pour la préparation et la communication de l’état des frais (cf. également TF 5A_122/2015 rendu le même jour).

Art. 8a LP

L’organe de révision faisant l’objet d’un procès en responsabilité doit solliciter la production du dossier de faillite de sa mandante en cours de procédure, il ne peut directement en demander la consultation.

Art. 6 CEDH

La procédure de mainlevée définitive ne constitue pas un litige relatif à un droit de caractère civil ; le débiteur ne peut donc réclamer la tenue d’une audience publique (cf. également TF 5D_7/2015 du 13 août 2015).

ATF 141 III 28 (d)

2014-2015

Art. 80 LP ; 1 CLug

Le jugement d’un tribunal du travail et de la sécurité sociale autrichien condamnant une société suisse à verser des cotisations à une caisse d’assurances sociales finançant les vacances des employés n’est pas susceptible de recevoir l’exequatur en Suisse sur le fondement de la Convention de Lugano.

Art. 81 LP ; 103 al. 3 LTF

Lorsque le Tribunal fédéral déclare « qu’il se justifie d’accorder l’effet suspensif conformément à l’art. 103 al. 3 LTF en ce qui concerne la créance fondée sur le régime matrimonial afin de conserver les choses en l’état pour la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral» (…dass es sich zur Aufrechterhaltung des bestehenden Zustandes während des bundesgerichtlichen Verfahrens rechtfertigt, der Beschwerde mit Bezug auf die güterrechtliche Forderung gestützt auf Art. 103 Abs. 3 BGG die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen), cela signifie que le dispositif de l’arrêt d’appel ne peut être invoqué comme titre de mainlevée définitive, même si dans ses conclusions, le recourant ne conteste, devant le Tribunal fédéral, qu’une partie de la somme qu’il a été condamné à verser.

Art. 81 et 291 LP

Le jugement intervenu sur une action révocatoire et ordonnant au tiers bénéficiaire de restituer une cédule hypothécaire et, à défaut, de payer des dommages-intérêts constitue un titre de mainlevée définitive ; le fait que le tiers déclare être disposé à restituer la cédule hypothécaire, quand il aura pu la récupérer auprès d’une autre personne, ne supprime pas son obligation de payer les dommages-intérêts ; le jugement peut condamner formellement le tiers à « payer auprès dudit Office, pour être saisie au préjudice de C.A, en lieu et place de la petite cédule… », cela signifie uniquement que l’office des poursuites doit encaisser la somme pour le compte du créancier, qui peut, le cas échéant, exercer lui-même la poursuite.

Art. 81 et 271 al. 1 ch. 6 LP

Il est possible de se prononcer par un seul jugement sur la mainlevée définitive et l’opposition au séquestre concernant la même créance ; si le séquestre se fonde sur un titre exécutoire, le créancier fait plus que rendre sa créance vraisemblable ; le débiteur ne peut faire obstacle au séquestre qu’en se fondant sur des preuves susceptibles de contrecarrer un titre de mainlevée définitive ; il doit donc fonder son objection de compensation sur un titre de mainlevée ou sur une créance admise sans réserve par le créancier.

Art. 84 LP

Lorsque le débiteur fait valoir par l’organe de son avocat qu’il est incapable de discernement, il appartient au juge de la mainlevée définitive d’éclaircir la question ; il ne saurait rendre son jugement en se référant à une autre décision de justice.

Art. 81 LP

L’acte authentique exécutoire émanant d’un notaire allemand constitue un titre de mainlevée définitive ; le fait que le créancier n’indique pas pour quelle raison il n’introduit la poursuite que pour une partie du capital et limite sa créance d’intérêts aux trois dernières années ne fait pas obstacle à la demande de mainlevée, dans la mesure où ses prétentions sont couvertes à l’évidence par le titre exécutoire.

Art. 81 LP

Il appartient au créancier de prouver l’existence du titre de mainlevée définitive ; si celui-ci fait défaut, le tribunal ne peut prononcer la mainlevée en prétendant que le débiteur n’a pas allégué que le contenu des décisions qui lui ont été notifiées est différent de celles dont se prévaut le créancier.

Art. 81 LP

Le débiteur doit faire valoir ses objections contre un jugement par le biais du recours contre celui-ci ; il n’est pas fondé à alléguer, en instance de mainlevée définitive, qu’il contient un rappel erroné de la procédure qui avait été suivie antérieurement à un arrêt du Tribunal fédéral ; la créance incorporée dans un jugement peut être cédée par écrit sans que cela ne fasse obstacle à la nature de titre de mainlevée définitive (cf. également ATF 140 III 372 rendu précédemment dans la même affaire).

Art. 81 LP ; 1244-1 du Code civil français

La faculté reconnue par le Code civil français au juge de l’exécution d’obliger le créancier à accepter le paiement par tranche fait partie du droit étranger de l’exécution forcée ; par voie de conséquence, elle ne peut être invoquée devant le juge suisse de la mainlevée définitive, même si la créance faisant objet de la poursuite est régie par le droit français.

Art. 81 al. 2 LP

Lorsque le débiteur veut opposer la compensation au stade de la mainlevée définitive demandée sur le fondement d’un jugement, il doit produire soit un autre jugement, soit un titre valant au minimum titre de mainlevée provisoire pour que son exception puisse être retenue.

Art. 82 LP

Mainlevée provisoire accordée sur le fondement d’un contrat synallagmatique (vente d’immeuble) ; sort des exceptions fondées sur la mauvaise exécution du contrat et uniquement alléguées par le débiteur ; après avoir rappelé les principes applicables, le Tribunal fédéral ne prend pas position faute de motivation suffisante du grief.

Art. 82 LP

Transfert de la propriété d’un ensemble de cédules hypothécaires à des fins de garantie pour un prêt consenti sous la forme d’une ligne de crédit ; poursuite en réalisation du gage immobilier introduite par la banque.

Art. 84 al. 2 LP ; 253 CPC

En procédure sommaire de mainlevée provisoire, les parties ne peuvent pas escompter qu’un deuxième tour d’écriture sera organisé ; l’exercice du droit à la réplique se distingue du second tour d’écriture dans la mesure où le tribunal peut limiter les observations complémentaires aux points pertinents qui ont été soulevés par l’adversaire ; les éventuelles violations du droit d’être entendu peuvent être guéries par l’exercice du recours contre le jugement de mainlevée.

Art. 82 al. 2 LP ; 115 CO

Lorsque le défendeur fait valoir des objections contre la demande de mainlevée, ces dernières doivent être rendues vraisemblables ; le juge doit avoir l’impression que celles-ci existent, sans toutefois exclure pour autant leur inexistence ; le juge ne doit admettre qu’avec la plus grande prudence la vraisemblance d’une remise de dette par actes concluants.

Art. 82 al. 2 LP

Vraisemblance des objections dirigées contre la reconnaissance de dette ; production par le débiteur d’un échange de courriers électroniques intervenu avec son créancier.

Art. 82 LP

La mainlevée provisoire peut être prononcée sur la base d’un acte signé par un tiers en l’absence de procuration écrite, si le pouvoir de représentation n’est pas contesté ou s’il découle du comportement du débiteur au cours de la procédure de mainlevée laissant apercevoir que l’acte en question a été signé en vertu d’un pouvoir de représentation existant réellement.

Art. 20a al.3 LP

La procédure de plainte et de recours à l’autorité supérieure de surveillance est régie par le droit cantonal sous réserve des dispositions figurant dans la LP ; la question de savoir si le droit fédéral garantit implicitement un droit à la révision des décisions ainsi rendues, si des faits nouveaux sont découverts, est controversée en doctrine et laissée ouverte en l’espèce.

Art. 20a al.2 ch. 2 LP

La maxime inquisitoire applicable à la procédure de plainte ne relève pas les parties de leur devoir de collaborer au bon déroulement du procès ; un tel devoir de collaboration doit être nécessaire et raisonnable ; tel est le cas lorsqu’il porte sur des faits ou des circonstances que les parties connaissent mieux ou qui touchent leur situation personnelle ; cela vaut également pour les faits à l’égard desquels la partie concernée ne supporte pas le fardeau de la preuve ; à défaut l’autorité de surveillance peut déclarer irrecevable la plainte, le Tribunal fédéral ne revoyant une telle décision qu’en cas d’excès ou d’abus du pouvoir d’appréciation.

Art. 6 CEDH ; 17 ss LP

Le droit à la réplique vaut également dans la procédure de plainte à l’autorité de surveillance.

Art. 17 ss LP

Lorsque le droit cantonal prévoit deux degrés d’autorité de surveillance, rien n’empêche l’autorité supérieure de surveillance d’examiner des griefs sur lesquels l’autorité inférieure a refusé d’entrer en matière.

Art. 20a al.2 ch. 2 LP

Le refus de l’autorité de surveillance d’instruire en détail la question de la situation personnelle du débiteur, un étranger condamné pour mendicité séjournant en Suisse sans y avoir de logement, ne constitue une violation de la maxime inquisitoire que si les faits retenus sur la base des déclarations du débiteur apparaissent arbitraires ; il appartient au créancier, en l’occurrence l’Etat, de présenter des griefs étayés à cet égard.

Art. 17 ss et 240 LP

Le failli peut attaquer par la voie de la plainte l’accord intervenu entre l’administration de la faillite et son associé au sujet de la réalisation de sa part de liquidation d’une société simple.

Art. 17 ss LP

Le débiteur conserve un intérêt à contester la plainte contre les conditions d’enchères malgré l’adjudication intervenue dans l’intervalle, car l’admission de sa plainte entraînera l’annulation par voie de conséquence de l’adjudication ; le refus d’accorder l’effet suspensif à la plainte n’a aucune conséquence à cet égard.

Art. 17 ss LP

Le débiteur poursuivi a le droit de se déterminer sur une plainte déposée par son créancier contre un acte de l’office ; si la notification de la plainte et de l’invitation à déposer des observations est irrégulière et n’est pas parvenue au débiteur à temps, il y a lieu d’annuler la décision sur plainte.

Art. 17 LP

Le débiteur ne saurait recourir pour se plaindre que l’autorité inférieure de surveillance a rejeté à tort une plainte présentée par un créancier, plainte qui a été décidée sans que le débiteur ne soit entendu (cf. également TF 5A_992/2014 du même jour dans une affaire connexe).

Art. 17 et 140 LP ; 39 ORFI

La plainte contre l’état des charges est ouverte lorsque l’office des poursuites a violé une règle de procédure concernant sa rédaction ; l’action en épuration de l’état des charges est réservée aux contestations concernant l’existence, l’étendue, le rang ou l’exigibilité des créances ; le litige concernant le taux d’intérêt appliqué à une créance, et la date à partir de laquelle ils sont dus, constitue une contestation matérielle, dans la mesure où l’office a reporté les indications figurant au registre foncier.

Art. 93 LP

Calcul du minimum vital de base et des frais de logement pour un débiteur vivant en concubinage six mois par an ; s’il a cessé de s’acquitter des primes d’assurance maladie, il n’y a rien d’arbitraire à ne plus en tenir compte dans le calcul du minimum vital, à condition toutefois que l’office des poursuites se déclare prêt à rembourser les sommes que le débiteur paiera en les prélevant sur les futures saisies du salaire.

Art. 91 al. 1 ch. 2, 93 et 20a al.2 ch. 2 LP

L’obligation du débiteur de renseigner l’office des poursuites sur son patrimoine et ses revenus vaut également pour la procédure de plainte contre le calcul de son minimum vital.

Art. 93 LP

Lorsque le véhicule utilisé par le débiteur pour se rendre au travail ne fait pas l’objet d’un contrat de leasing, il n’y a aucun abus du pouvoir d’appréciation à ne prendre en compte dans la détermination du minimum vital que les primes d’une assurance casco partielle, l’extension en faveur d’une casco totale n’apparaissant pas nécessaire.

Art. 140 al. 2 LP ; 6 lit. a ch. 5 et 37 al. 2 ORFI

Le tribunal saisi d’une action en contestation de l’état des charges d’un immeuble ne peut pas se prononcer sur la légitimation des créanciers inscrits, seule la procédure de revendication (art. 106 ss LP) étant alors ouverte ; lorsque la contestation porte sur l’annotation d’une restriction d’aliéner consécutive à une ordonnance de séquestre, le pouvoir d’examen du tribunal se limite aux points mentionnés à l’art. 6 lit. a ch. 1, 5 et 6 ORFI, notamment à la question de savoir si l’action en validation du séquestre a été valablement introduite à temps (cf. également TF 5A_284/2015 du 29 juin 2015).

Art. 123 et 143a LP

Lorsque le débiteur obtient un sursis à la réalisation d’un immeuble, celui-ci est caduc si un des acomptes n’est pas payé à temps ; un paiement subséquent ne saurait faire obstacle à la réalisation ; seule la plainte dirigée contre les conditions de vente, ou l’état des charges, et à laquelle l’effet suspensif a été accordé, fait obstacle à la vente aux enchères ; tel n’est pas le cas d’une plainte contre la décision de l’office de procéder à la vente en raison de la caducité du sursis à la réalisation.

Art. 93 et 99 LP ; 159 CC

Lorsque le débiteur verse des aliments à son conjoint en l’absence de toute décision de justice ou convention à cet égard, il lui appartient d’établir que les aliments sont bel et bien dus pour qu’ils puissent être pris en compte dans le minimum vital ; lorsque le montant de la saisie sur le salaire est révisé, la date de communication au débiteur est seule déterminante, et non celle de l’avertissement donné à l’employeur.

Art. 108 ss LP ; 272 al. 1 et 288 LP ; 67 CO

Lorsque le débiteur a transféré ses avoirs à un homme de paille dans le but d’organiser son insolvabilité, les comptes bancaires du tiers peuvent être directement séquestrés et saisis, sans qu’il faille passer par une action révocatoire ; le tiers ne peut pas non plus se prévaloir de la prescription de l’enrichissement illégitime, étant donné que les avoirs en question n’ont jamais fait partie de son patrimoine.

Art. 154 al. 1 LP

La suspension du délai prévue par la seconde phrase de l’art. 154 al. 1 LP ne vaut que pour le délai, maximal, de deux ans et non pour le délai, minimal, de six mois (cf. également dans la même affaire TF 5A_701/2014 du 24 octobre 2014 et TF 5A_466/2014 du 22 juillet 2014).

Art. 31, 139 LP

Le délai pour contester les conditions de vente d’un immeuble commence à courir le lendemain de leur dépôt à l’office des poursuites ; la date doit être indiquée dans l’avis publié ; le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si la date de la communication faite au débiteur doit être prise en considération ; l’autorité de surveillance peut partir du principe qu’une communication faite par courrier A a été remise à son destinataire le lendemain de son dépôt à la poste.

Art. 97 al. 2, 110 al. 1 et 145 al. 1 LP

La limitation de la saisie à ce qui est nécessaire pour désintéresser les créanciers ne permet pas au débiteur de contester le montant des créances valablement déduites en poursuite ; en cas de doute, notamment s’il fait l’objet de plusieurs procédures parallèles, il lui appartient de demander à l’office des poursuites tout renseignement utile, notamment en ce qui concerne les frais ; la saisie complémentaire doit être effectuée d’office lorsque le produit de réalisation ne parvient pas à désintéresser les créanciers ; l’office y procède également à la demande du créancier auquel un acte de défaut de biens provisoire est remis ; il s’agit d’une nouvelle saisie susceptible de conduire à la formation d’une série ; la saisie complémentaire doit être distinguée de l’extension de la saisie opérée lors de la formation de séries ; cette dernière ne constituant pas une nouvelle saisie, la participation de nouveaux créanciers n’est pas possible.

Art. 156 LP

La réalisation du gage se fait par voie d’enchère, sauf exception légalement prévue ; si le débiteur souhaite contester la réalisation séparée de deux parcelles, il lui appartient de porter plainte contre les conditions des enchères et non de s’en prendre à la publication de l’avis qui lui en a été donné.

Art. 85a al.2 LP ; 46 al. 2 LTF

La décision ordonnant la suspension provisoire d’une poursuite pour la durée de l’action en constat négatif est une décision sur mesures provisoires à laquelle les féries ne s’appliquent pas dans la procédure de recours en matière civile au Tribunal fédéral.

Art. 95 lit. a LTF ; 82 LP

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la justice, le Tribunal fédéral revoit avec plein pouvoir de cognition l’application des règles de droit fédéral en procédure de mainlevée provisoire de l’opposition ; il lui appartient dès lors d’édicter une jurisprudence uniforme sur certains points qui pouvaient jusqu’alors faire l’objet de pratiques cantonales divergentes.

Art. 174 LP ; 99 LTF

Le droit d’invoquer des faits nouveaux à l’appui d’un recours contre un jugement de faillite ne vaut que pour la procédure devant les juridictions cantonales, elle ne s’étend pas aux recours adressés au Tribunal fédéral, auxquels seul l’art. 99 LTF est applicable.

Art. 294 LP ; 98 LTF

La décision octroyant le sursis concordataire définitif est une décision sur mesures provisoires.

Art. 76 al. 1 lit. b LTF

L’admission d’un recours interjeté dans le prolongement d’une plainte contre le refus de prendre en compte une opposition à l’état des charges prive de tout intérêt le recours subséquent portant sur l’adjudication, même si l’effet suspensif avait été refusé.

Art. 39 et 76 al. 1 lit. a LTF

Un mémoire n’indiquant pas le domicile de son auteur n’entraîne pas l’irrecevabilité du recours ainsi interjeté ; le débiteur a qualité pour déférer au Tribunal fédéral une décision de l’autorité de surveillance rendue sur plainte du créancier.

Art. 280 ch. 2 LP

Le séquestre ne peut être validé par une poursuite qui est déjà périmée au moment où il a été octroyé.

ATF 140 III 41 (d)

2013-2014

Art. 85 LP

L’action en annulation de la poursuite fondée sur une preuve écrite du paiement peut être intentée avant même le prononcé de la mainlevée définitive.

ATF 140 III 41 (d)

2013-2014

Art. 85 LP

L’action en annulation de la poursuite fondée sur une preuve écrite du paiement peut être intentée avant même le prononcé de la mainlevée définitive.

Art. 8a LP ; 58 al. 1 CPC

A l’occasion d’une action en constat négatif, le créancier ne peut pas prendre de conclusions tendant à enjoindre à l’office des poursuites de radier la poursuite litigieuse ; même à supposer qu’on puisse interpréter cette conclusion comme une demande tendant à ce qu’il soit fait défense à l’office des poursuites de porter la poursuite à la connaissance de tiers, elle serait de toute façon inadmissible ; il appartient, en effet, à l’office des poursuites, et sur plainte à l’autorité de surveillance, de décider d’empêcher la communication d’une poursuite ; l’office du juge civil se limite à la constatation de l’inexistence de la créance déduite en poursuite.

TF 4A_95/2014 (d)

2013-2014

Art. 86 LP, art. 63 CO

L'action en répétition de l’indu suppose uniquement que le débiteur se soit acquitté après mainlevée, ou en l’absence d’opposition, alors que la dette déduite en poursuite n’existe pas ; elle n’est pas soumise aux autres conditions de l’art. 63 CO ; le débiteur qui échoue à faire valoir la compensation au stade de la mainlevée peut intenter une action en répétition de l’indu après s’être acquitté du montant qui lui était réclamé.

Art. 85a LP, art. 277 al. 2 CC

En présence d’un jugement conditionnellement exécutoire, le poursuivi contre lequel un jugement de mainlevée définitive a été rendu ne peut remettre en question la dette faisant l’objet du jugement ; il peut uniquement établir que les conditions de l’exécution forcée ne sont pas remplies, notamment s’il a échoué au stade de la mainlevée à le faire ; le jugement condamnant un père à entretenir son enfant majeur pour la durée des études ne peut ainsi être contesté par une action en constat négatif se fondant sur le fait que les conditions d’un entretien au-delà de la majorité ne seraient plus remplies.

TF 5A_471/2013 (d)

2013-2014

Art. 178 CC

L’interdiction d’aliéner décrétée par le juge matrimonial ne fait pas obstacle à une poursuite en réalisation du gage intentée par la fille du débiteur ; seules peuvent être suspendues les poursuites ayant pour objet les obligations pécuniaires découlant du mariage.

TF 5A_19/2014 (d)

2013-2014

Art. 288 LP

Le fait que la vente d’un domaine agricole se fasse au prix prévu par la LDFR ne change en rien au fait qu’elle peut constituer un acte dolosif causant préjudice aux créanciers et donc révocable ; la différence considérable entre le prix du marché et le prix de vente constitue un acte susceptible de léser les créanciers ; le fait que le débiteur, âgé de 55 ans seulement, vende son domaine agricole à son fils de 19 ans, en cours de formation, et que le paiement intervienne par voie de reprise de dette, sans versement en espèce, permettent de penser que le débiteur a agi par dol éventuel ; il existe une certaine présomption que la situation économique est connue des proches qui acquièrent les biens du débiteur (voy. également dans cette affaire TF 5A_391/2012 du 19 décembre 2012).

TF 5A_397/2013 (d)

2013-2014

Art. 291 LP

Lorsque le failli a transféré un immeuble et les cédules hypothécaires le grevant à un tiers, ce dernier transférant à son tour les papiers valeurs à un quart, l’action révocatoire portant sur l’immeuble ne déploie pas d’effet quant aux cédules hypothécaires qui possèdent leur propre existence ; en revanche l’administration de la faillite peut refuser la collocation des créances hypothécaires en faisant valoir l’action révocatoire par voie d’exception.

Art. 291 al. 1 LP ; 97 CO

La restitution suite à l’action révocatoire des biens soustraits à la poursuite a lieu en principe en nature ; lorsque cela n’est plus possible, les créanciers peuvent réclamer des dommages-intérêts pour inexécution de la créance ; la valeur vénale doit être fixée objectivement et sa détermination ne doit pas poursuivre un but punitif ; principes régissant le calcul de la valeur vénale d’un bien immobilier faisant l’objet de l’action révocatoire, en l’occurrence une parcelle non constructible se trouvant incluse dans la zone à bâtir (cf. également TF 5A_835/2012 du 16 mai 2013 rendu dans la même affaire).

TF 5A_853/2013 (d)

2013-2014

Art. 262 litt. b CPC, art. 56 litt. b ORF, art. 960 CC

Lorsque l’action révocatoire porte sur le transfert d’actions d’une société immobilière appartenant au failli, le tribunal peut ordonner le blocage du registre foncier pour les immeubles concernés, afin d’éviter que la société ne se transforme en coquille vide ; un tel blocage est annoté sur le registre foncier ; en revanche, une inscription provisoire au registre foncier n’est pas possible, faute pour l’action en revendication d’avoir un quelconque effet sur le contenu du registre foncier.

Art. 75 et 265a LP

Lorsque le débiteur déclare « opposition pas de retour à meilleure fortune » (Rechtsvorschlag kein neues Vermögen), il y a lieu de considérer que l’opposition porte tant sur la créance que sur le retour à meilleure fortune.

Art. 72 LP

L’opposition doit être déclarée pour chaque poursuite séparément même si elles interviennent toutes en validation de divers séquestres concernant la même créance.

TF 5A_861/2013 (d)

2013-2014

Art. 67 al. 1 ch. 4 et 69 al.2 ch. 1 LP

Le commandement de payer doit contenir une description suffisamment précise de la créance, de telle sorte que le poursuivi n’ait pas besoin de faire opposition dans le seul but d’apprendre l’objet de la poursuite ; le fondement de la créance doit être précisé, la simple allégation d’un dommage ne suffisant pas ; de surcroît lorsque la poursuite porte sur des prestations périodiques, la période concernée doit être indiquée ; au vu de ce qui précède un commandement de payer comportant uniquement l’indication « Forderung aus Arbeitsvertrag und Strafverfahren etc. » n’est pas suffisante.

Art. 64 LP

S’expose à une notification par voie édictale le débiteur qui se soustrait à la notification d’une commination de faillite à son domicile suisse, tout en prétendant qu’il s’en est constitué un autre à l’étranger, sans en rapporter toutefois la preuve.

TF 5A_213/2013 (d)

2013-2014

Art. 2 Clug, art. 83 LP

Lorsque le débiteur demeure en Suisse, le fait que le créancier choisisse de le poursuivre à son domicile lui permet d’intenter l’action en libération de dette à ce for.

TF 5A_363/2013 (f)

2013-2014

Art. 46 LP

L’existence d’un domicile en Suisse fondant le for de poursuite doit s’apprécier au moment de la notification du commandement de payer (voy. également TF 5A_364/2013 et TF 5A_362/2012 du même jour).

Art. 49 et 52 LP

La part de liquidation d’un débiteur domicilié à l’étranger dans une succession ouverte en Suisse ne s’y « trouve » pas ; le for successoral ne s’applique pas au séquestre de la part de liquidation dans une succession.

Art. 46 LP

Si le débiteur déménage avant la notification de la commination de faillite, la poursuite le suit à son nouveau domicile ; le débiteur domicilié en Suisse qui part pour l’étranger doit rapporter la preuve qu’il s’y est constitué un nouveau domicile.

Art. 46, 54 et 190 al. 1 ch. 1 LP

En principe, la faillite sans poursuite préalable du débiteur doit être plaidée au for ordinaire de poursuite ; toutefois lorsque le débiteur s’est enfui à l’étranger, le for du dernier domicile suisse est à disposition, tout comme celui du lieu de séjour l’est si le débiteur n’a pas de résidence connue.

Art. 204 al. 1 LP

Les actes de disposition opérés par le failli malgré le dessaisissement ne sont pas valables et confèrent à la masse en faillite le droit de réclamer au tiers bénéficiaire la restitution des prestations ; la prétention doit être déduite en justice par la voie d’un procès civil ; elle ne peut faire l’objet d’une décision de restitution de l’office assortie de la menace de sanctions pénales.

ATF 140 IV 155 (d)

2013-2014

Art. 260 LP ; 115 al. 1 CPP

Le créancier cessionnaire des droits de la masse n’acquiert par la qualité de lésé au sens du Code de procédure pénale.

Art. 174 al. 2 ch. 3 LP

Lorsque le débiteur demande à faire entendre des témoins pour prouver qu’il se trouve dans une situation passagère, et bientôt révolue, de manque de trésorerie, il appartient à la juridiction de recours de se prononcer, fût-ce implicitement, sur cette offre de preuve au lieu de confirmer derechef le jugement de faillite (cf. également TF 5A_304/2014 rendu le même jour dans une affaire connexe).

Art. 731b CO ; 230 LP ; 309 lit. b ch. 7 CPC

La liquidation d’une société pour carence dans l’organisation se fait selon les règles de la faillite, y compris en ce qui concerne les voies de recours ; la procédure peut être clôturée pour insuffisance d’actifs, puis ouverte à nouveau en raison de la découverte subséquente d’actifs ; l’office des faillites, en tant que représentant de la société en liquidation, peut recourir contre la décision ordonnant la liquidation, mais pas contre la décision de réouverture de la faillite, car au moment où cette dernière est prise, le dessaisissement a pris fin.

Art. 253 CPC ; 191 LP

Le juge n’est pas tenu d’accepter un mémoire écrit que le débiteur lui présenterait lors de l’audience de faillite.

Art. 174 al. 2 ch. 3 LP

On ne doit pas se montrer trop exigeant dans la preuve de la solvabilité du débiteur demandant l’annulation du jugement ayant déclaré sa faillite en première instance ; il s’agit d’une question de fait que le Tribunal fédéral ne revoit qu’en cas d’arbitraire ou de violation d’une autre norme de droit ayant conduit à une appréciation erronée des faits ; il appartient au débiteur de rendre vraisemblable que sa solvabilité est plus probable que son insolvabilité ; l’appréciation se fait de manière globale ; il est réputé solvable lorsqu’il dispose de suffisamment de liquidités pour faire face à ses engagements, les rentrées futures ou possibles d’argent n’étant pas prises en considération ; des difficultés temporaires de paiement ne permettent pas de conclure à l’insolvabilité, à moins que le débiteur n’en soit réduit à faire systématiquement opposition à tous les commandements de payer et à ne rien payer, même pas les petits montants ; en l’absence d’éléments fournis par le débiteur, il n’y a rien d’arbitraire à se prononcer sur la base de l’extrait du registre des poursuites (cf. également TF 5A_606/2014 du 19 novembre 2014, TF 5A_829/2014 du 9 février 2015 et TF 5A_921/2014 du 11 mars 2015).

Art. 35 et 232 al. 1 LP

Une directive de l’autorité cantonale de surveillance (in casu Zurich) peut prescrire que l’appel aux créanciers sera publié dans la FOSC, dans la feuille officielle du canton et dans un journal local distribué là où se trouve le domicile du failli ; le dommage potentiel infligé à la réputation sociale du failli ne constitue pas un élément suffisant pour remettre en cause cette pratique.

Art. 174 al. 2, 190 al. 1 ch. 2 et 194 al. 1 LP

Définition de la cessation des paiements, notamment lorsque l’impayé porte sur une seule créance ; le failli peut demander l’annulation du jugement de faillite pour cessation des paiements aux conditions de l’art. 174 al. 2 LP ; pour cela il doit établir sa solvabilité en produisant toutes les pièces nécessaires.

Art. 252 LP

Lorsque l’office des faillites radie un groupe de créanciers de l’état de collocation au motif qu’ils ont été payés, ceux-ci ne peuvent pas se contenter d’attaquer les décisions adoptées lors de la deuxième assemblée des créanciers à laquelle ils n’ont pas pu participer ; ils doivent, le cas échéant, contester préalablement la radiation ; rappel des principes concernant la participation des créanciers à l’assemblée ; la jurisprudence n’a pas encore tranché la question de savoir si le désintéressement des créanciers le prive du droit de participer à l’assemblée.

Art. 171 et 174 LP

Saisi d’une requête de faillite remplissant toutes les conditions légales, le juge est tenu de la prononcer, il ne peut y renoncer pour des raisons d’opportunité ; le débiteur demandant l’annulation du jugement de faillite peut produire les justificatifs du paiement et de sa solvabilité par télécopie, à condition de le faire dans le délai de recours ; le virement postal fait à l’attention de l’office des poursuites après le jugement de première instance ne peut être assimilé ni à un paiement auprès du créancier, ni à un dépôt entre les mains de la juridiction de recours.

Art. 573 CC ; 221 ss LP

Lors de la liquidation de la succession par voie de faillite suite à la répudiation de tous les héritiers du rang le plus proche, l’omission d’une créance de la succession contre un des héritiers à l’inventaire n’a pas pour conséquence l’extinction de celle-ci ; la question de son existence doit toutefois être tranchée par le juge civil en procédure ordinaire et non par le juge chargé de surveiller les opérations de la liquidation officielle.

Art. 33 al. 4 LP

Le délai pour demander la restitution d’un délai qui n’a pas été respecté court dès la levée de l’obstacle ; la partie concernée ne saurait donc se contenter d’accomplir sciemment un acte irrecevable sans demander la restitution du délai.

Art. 56 et 63 LP ainsi que art. 1 litt. c et 142 al. 2 et 3 CPC

Le dépôt d’une plainte ne constitue ni acte de poursuite ni le commencement d’une procédure judiciaire, si bien que les suspensions de délais prévues aux art. 56 LP et 142 CPC ne sont pas applicables ; une éventuelle application de l’art. 63 LP n’est pas non plus possible (voy. également TF 5A_166/2013 du 6 août 2013 et TF 5A_677/2013 du 6 décembre 2013).

 

 

Art. 265a LP, art. 101 CPC

Lorsque le débiteur fait opposition à une poursuite après clôture de la faillite en invoquant son absence de retour à meilleure fortune, il lui incombe d’avancer les frais de la procédure sommaire concernant la validité de son opposition.

Art. 29 et 166 ss LDIP, art. 335 à 346 CPC

La procédure de reconnaissance d’une faillite étrangère est régie par les dispositions du Code de procédure civile sur l’exécution des jugements ; le défendeur à une action révocatoire intentée en Suisse par une société étrangère tombée en faillite après introduction d’instance ne peut prétendre être considéré comme défendeur dans l’instance en reconnaissance du jugement étranger de faillite.

ATF 140 III 65 (d)

2013-2014

Art. 250 LP, art. 91 et 96 CPC

La valeur litigieuse d’une action en contestation de collocation se détermine en fonction du dividende prévu au moment de l’introduction d’instance et vaut, en principe, pour toute la procédure allant jusqu’au jugement ; seules les nouvelles circonstances entraînant une modification des conclusions en cours d’instance peuvent contribuer à une modification de la valeur litigieuse.

TF 4A_150/2013 (d)

2013-2014

Art. 24 al. 3 et 33 al. 1 LB, art. 197 et 240 LP, art. 740 al. 5 CO, art. 59 al. 2 litt. c et 63 al. 1 CPC

La décision de la FINMA d’ouvrir une procédure de faillite sur le patrimoine d’une banque en liquidation entraîne un dessaisissement immédiat lorsqu’elle est déclarée immédiatement exécutoire ; il en découle que le liquidateur ne peut plus représenter l’établissement devant les tribunaux et que toute procuration qu’il aurait donné à cet effet à un tiers est immédiatement résiliée, l’art. 740 al. 5 CO n’étant pas applicable à une telle situation ; l’avocat du liquidateur ne pouvait donc, postérieurement à l’ouverture de la faillite, déclarer devant le juge de paix saisi d’une requête en conciliation qu’il souhaite se désister aux fins d’introduire instance devant le tribunal de commerce.

Art. 207 et 260 LP

Lorsque la prétention litigieuse cédée à un créancier constitue en un procès intenté par le failli, et suspendu par l’ouverture de la faillite, le cessionnaire ne peut s’opposer à une reprise immédiate de l’instance à la demande du défendeur.

Art. 207 LP

Une procédure d’expulsion des locaux occupés par le failli constitue une procédure d’urgence qui n’est pas suspendue par le jugement de faillite.

Art. 1 CLug 2007, art. 250 LP

Lorsqu’une demande en justice est introduite devant un tribunal étranger contre le débiteur après l’ouverture d’une procédure collective (in casu un concordat par abandon d’actif), le jugement étranger ainsi rendu ne peut être reconnu et déclaré exécutoire en Suisse sur le fondement de la Convention de Lugano dans le but de lier le juge suisse amené à se prononcer sur une action en contestation de l’état de collocation (affaire Swissair/Sabena).

TF 4A_87/2013 (f)

2013-2014

Art. 204 LP, art. 263 al. 2 et 740 al. 5 CO

Le liquidateur d’une société anonyme en faillite ne garde la capacité d’intenter un procès au nom de celle-ci que pour le droit qui ne tombent pas dans la masse en faillite ; tel n’est pas le cas d’une action en constat du transfert du bail à un sous-locataire.

Art. 230a LP

La question de l’extinction d’une cédule hypothécaire grevant un bien dont la cession à l’Etat est envisagée constitue une question de droit matériel qui doit être tranchée par le juge civil et non par l’autorité de surveillance ; faute pour elle d’avoir confectionné un état de collocation, incluant un état de charges pour l’immeuble, susceptible d’être contesté par le créancier gagiste, elle ne saurait intimer à ce dernier l’ordre de restituer la cédule.

Art. 230a 1 LP, art. 38 al. 2 CO

L'offre de reprise d’un bien figurant dans une succession répudiée et dont la liquidation par voie de faillite a été clôturée pour insuffisance d’actif peut être présentée par un mandataire sans pouvoir et ratifié par les intéressés, soit en raison de leur silence persistant, soit dans leur réponse à une plainte déposée par un tiers contre le refus de lui transférer le bien en question.

TF 5A_335/2014 (d)

2013-2014

Art. 174 LTF

Appréciation de la solvabilité d’une société commerciale contre laquelle un jugement de faillite a été rendu en première instance. (voy. également TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014)

Art. 190 al. 1 LP, art. 253 CPC

Le jugement de faillite est rendu en procédure sommaire ; le juge est tenu de convoquer les parties à une audience avant de statuer sur la requête ; la question de savoir s’il est tenu d’accepter une réponse écrite déposée par le poursuivi n’est pas tranchée en l’espèce.

Art. 29 Cst.

Lorsqu’il requiert d’office un extrait du registre des poursuites pour juger d’une éventuelle cessation des paiements, le tribunal doit donner aux parties l’occasion de produire leur observation sur les informations qui y figurent.

TF 5A_6/2014 (d)

2013-2014

Art. 240 et 283 LP ; lorsque la faillite a été ouverte, le bailleur ne peut plus demander la rédaction d’un inventaire du mobilier soumis au droit de rétention ; ses prétentions devront figurer dans l’inventaire de l’actif de la faillite.

TF 5A_647/2013 (f)

2013-2014

Art. 46 et 191 LP

Le jugement par lequel le tribunal prononce la faillite, sur déclaration personnelle d’insolvabilité, d’un débiteur domicilié à l’étranger est nul ; le fait que ce dernier ait indiqué dans sa requête qu’il disposait d’un établissement en Suisse, quoi que non enregistré au registre du commerce, n’y change rien.

TF 5A_650/2013 (f)

2013-2014

Art. 265a LP, art. 117 CPC

Le code de procédure civile, et donc les dispositions relatives à l’assistance judiciaire, s’appliquent à l’action en contestation du retour à meilleur fortune intentée par le débiteur ; le juge saisi d’une demande d’assistance judiciaire ne doit pas préjuger le fond du litige ; application de ce principe à l’évaluation de l’indigence du débiteur.

TF 5A_730/2013 (f)

2013-2014

Art. 190 al. 1 ch. 1 LP, art. 52 et 164 CPC

Le débiteur n’est pas en fuite s’il a déménagé à l’étranger sans intention de se soustraire à ses créanciers ; il faut en outre qu’il demeure sans domicile fixe, parte sans laisser d’adresse ou fasse un usage inhabituel de ses biens ; en principe il appartient au créancier de prouver que les conditions d’une faillite sans poursuite préalable sont réunies ; toutefois s’agissant de l’absence de domicile fixe, la preuve d’un fait négatif impose la collaboration du débiteur en ce qui concerne la création d’un domicile à l’étranger ; s’il viole ce devoir, le tribunal en tient compte dans l’appréciation des preuves.

Art. 174 al. 2 ch. 1 LP

Lorsque le débiteur entend demander la révocation de la faillite en instance de recours, il doit payer non seulement la créance et ses accessoires, mais également tous les frais, y compris les frais d’encaissement perçus par l’office ; en présence d’un paiement partiel, les autorités cantonales ne sont pas tenues d’accorder un second délai au débiteur.

TF 5A_912/2013 (d)

2013-2014

Art. 174 LP

Pouvoir d’examen du Tribunal fédéral concernant la solvabilité de l’appelant qui demande la révocation d’un jugement de faillite moyennant paiement de la dette faisant l’objet de la poursuite (voy. également TF 5A_944/2013 du 19 mars 2014).

TF 5A_919/2013 (d)

2013-2014

Art. 173 al. 2 et 174 al. 2 ch. 1 LP

Lorsque le poursuivi prétend que la commination de faillite est nulle pour des raisons manifestement dépourvues du moindre fondement, par exemple en invoquant la nullité d’un jugement à tort, le juge saisi d’une requête de faillite n’est pas tenu de saisir l’autorité de surveillance ; la révocation du jugement de faillite en instance de recours n’est possible que si la dette a été éteinte postérieurement au jugement de faillite, il ne saurait être question de discuter à nouveau le bien fondé d’un jugement de mainlevée définitive sous ce couvert.

TF 5A_93/2014 (f)

2013-2014

Art. 250 LP, art. 91 al. 2 CPC

Lorsque le dividende probable est de 0 %, l’action en contestation de l’état de collocation n’a pas de valeur litigieuse exprimable en argent ; s’agissant de la faillite d’une personne morale, le demandeur ne contestant le rejet de sa créance que dans le but d’obtenir la cession de prétentions de la masse, la valeur litigieuse demeure minimale étant donné qu’elle correspond au recouvrement hypothétique de la créance cédée (voy. également TF 5A_94/2014 du 2 mai 2014 et TF 5A_878/2012 du 26 août 2013).

Art. 14 al. 2 LP

Le débiteur dénonçant le préposé à l’autorité de surveillance en raison de prétendues irrégularités n’a aucun droit à recevoir une décision motivée concernant l’issue de la procédure disciplinaire.

Art. 8a LP

Les créanciers peuvent en principe demander à consulter le dossier de la faillite sans avoir à justifier un intérêt particulier ; en revanche, lorsque la procédure de collocation s’est achevée, le créancier ne possède plus aucun intérêt actuel à consulter les livres et les dossiers de la faillite.

Art. 80 LP, art. 353 al. 2 CPP

Lorsque le prévenu reconnaît les prétentions civiles, l’ordonnance pénale entrée en force constitue un titre de mainlevée définitive.

80 LP

Lorsque la cession d’une créance constatée par un jugement exécutoire peut être prouvée par écrit, le juge doit prononcer d’office la mainlevée définitive.

Art. V al. 2 lit. b et VI CNY ; 81 LP

Ordre public procédural atténué en matière d’exécution d’une sentence arbitrale internationale ; une sentence arbitrale rendue sur le fondement d’une escroquerie au procès peut s’avérer contraire à l’ordre public ; tel est le cas si elle a été rendue sur la base d’un faux témoignage et si celui-ci a eu une influence sur l’issue de la procédure ; la partie s’opposant à l’exequatur supporte le fardeau de la preuve que les propos tenus par le témoin relèvent du faux témoignage ; le simple fait d’avoir porté plainte pénale ne suffit pas à étayer le grief de contrariété à l’ordre public ; les juridictions de l’Etat d’exécution disposent d’une marge d’appréciation au moment de décider d’ordonner la suspension de la procédure d’exequatur en raison d’une demande en révision de la sentence arbitrale.

Art. 118 CPC

Octroi de l’assistance judiciaire en procédure de mainlevée définitive ; si le requérant a déjà démontré qu’il connaissait parfaitement les moyens susceptibles d’être invoqués en procédure de mainlevée, au vu de nombreuses autres procédures, il n’est pas nécessaire de lui désigner un avocat commis d’office.

Art. V al. 2 lit. b CNY

Production d’une sentence arbitrale rendue par défaut comme titre de mainlevée définitive ; ordre public procédural.

Art. 6 Convention avec l’Autriche 16 décembre 1960 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires (RS 0.276.191.632) ; 80 LP

Lorsque l’exequatur est demandé sur la base du traité austro-suisse, la production des seules photocopies du jugement autrichien ne conduit pas au rejet de la demande ; il appartient au débiteur poursuivi de se prévaloir d’éventuelles falsifications commises à son préjudice par l’utilisation de photocopies et d’obtenir ainsi la production de l’original.

TF 5A_646/2013 (f)

2013-2014

Art. 80 LP, art. 31 CLug 1988

Le juge de la mainlevée définitive amené à se prononcer sur l’exequatur d’un jugement en application de la Convention de Lugano peut interpréter et concrétiser le dispositif de la décision de justice étrangère afin qu’elle déploie les mêmes effets qu’une décision suisse ; le simple manque de clarté ne doit pas conduire au rejet de la requête.

Art. 54 et 256 al. 1 CPC, art. 6 § 1 CEDH

Le juge de la mainlevée définitive est entièrement libre de choisir s’il est opportun de tenir une audience ; même si la procédure de mainlevée constitue un litige relatif à un droit civil, le droit à un procès équitable n’exige de tenir une audience que si les parties ne sont pas en mesure de se défendre adéquatement par écrit.

Art. 80 LP, art. 46 LAv VD

Exceptions que peut faire valoir le poursuivi recherché par un avocat se prévalant de la distraction des dépens instituée par le droit cantonal.

Art. 80 LP

Pour comprendre la portée des jugements civils en tant que titre de mainlevée, il y a lieu de se référer aux motifs, au résultat d’une demande d’interprétation, voire à d’autres documents produits par les parties ; les condamnations avec effet rétroactif à payer des aliments ne constituent pas des titres de mainlevée définitives si elles réservent, sans autre précision, les montants qui auraient déjà été versés ; en l’absence d’une telle réserve, le juge de la mainlevée ne saurait spéculer sur l’existence de versements antérieurs qui n’auraient pas été mentionnés dans le jugement.

Art. 80 LP

Le jugement de première instance déclaré provisoirement exécutoire par le tribunal cantonal pour la durée de l’appel constitue un titre de mainlevée définitive.

Art. 80 ss LP

Le jugement de mainlevée n’a autorité de la chose jugée que pour la poursuite en cours ; rien ne fait obstacle à ce qu’une décision différente soit adoptée dans une poursuite subséquente

Art. 80 LP

Un décompte rappelant les anciennes créances fiscales, accompagnant une nouvelle décision de taxation constitue un titre de mainlevée définitive s’il n’est pas contesté à temps.

Art. 41 al. 1bis et 82 LP ainsi que art. 855 al. 1 aCC

La remise à titre fiduciaire d’une cédule hypothécaire n’emporte pas novation, deux créances coexistant : la créance cause (contractuelle) et la créance abstraite (cédulaire) ; si la créance abstraite est plus élevée que la créance causale, le poursuivi peut opposer au stade de la mainlevée l’exception de limitation de la garantie (pactum de non petendo) dans la poursuite pour la créance abstraite ; la créance causale doit faire l’objet d’une poursuite ordinaire, la créance abstraite d’une poursuite en réalisation du gage ; si la créance causale est plus élevée que la créance causale, le créancier n’a pas a attendre l’issue de la poursuite en réalisation du gage pour faire valoir le solde ; si le créancier poursuit pour le tout indistinctement, la question du beneficium excussionis realis sera tranchée par le juge de la mainlevée définitive sur opposition du débiteur ; en cas de poursuite pour la créance causale, il n’est pas possible de porter plainte contre la notification du commandement de payer ; le juge civil saisi d’une action en condamnation pour cette créance, parallèlement à une poursuite en réalisation du gage, n’est pas non plus compétent pour se prononcer sur le bénéfice de discussion (voy. également TF 5A_676/2013 du 31 janvier 2014).

Art. 82 et 84 LP ; 16 LDIP

Lorsque la demande de mainlevée provisoire porte sur une créance à laquelle le droit étranger (anglais) s’applique, il appartient au créancier de communiquer spontanément au tribunal les informations lui permettant d’établir que la créance est exigible ; le tribunal n’est pas obligé de requérir les informations pertinentes.

Art. 67 al. 1 ch. 3 LP

La conversion imposée par le droit de l’exécution forcée n’emporte pas novation ; le juge de la mainlevée provisoire peut appliquer un autre taux de conversion que celui utilisé par le créancier.

Art. 82 LP

La transaction extrajudiciaire constitue uniquement un titre de mainlevée provisoire.

Art. 82 LP

Le juge de la mainlevée doit fonder son jugement uniquement sur le titre qui lui est présenté ; il ne lui appartient pas de s’interroger sur les circonstances entourant sa rédaction, lorsque celles-ci n’y sont pas relatées ; le poursuivi rend son objection vraisemblable au sens de l’art. 82 al. 2 LP lorsqu’il existe des éléments objectifs plaidant en faveur de son existence ; il suffit que la matérialité de l’objection apparaisse plus vraisemblable que le contraire, même si le juge peut encore envisager cette dernière hypothèse (voy. également TF 5A_741/2013 du 3 avril 2014).

TF 5A_167/2013 (f)

2013-2014

Art. 138 al. 3 litt. a CPC

La fiction de notification à l’échéance du délai de garde ne s’applique pas à la procédure de mainlevée.

TF 5A_244/2014 (f)

2013-2014

Art. 117 ss CPC

Condition d’octroi de l’assistance judiciaire en instance de mainlevée provisoire de l’opposition.

TF 5A_303/2013 (f)

2013-2014

Art. 82 LP et art. 151 al. 2 CO

Un contrat écrit indiquant qu’un prêt sera remboursé « d’entente entre les parties» constitue une reconnaissance de dette conditionnelle qui ne peut fonder la mainlevée provisoire si le créancier ne prouve pas par titre l’existence d’un tel accord.

Art. 82 LP

Les héritiers peuvent valablement reconnaître une dette de la succession ; si la reconnaissance est signée au nom de tous par un seul d’entre eux, le juge de la mainlevée doit s’assurer qu’il a le pouvoir de le faire ; si tel n’est pas le cas, la reconnaissance n’est pas valable et le destinataire ne peut que réclamer des dommages-intérêts au falsus procurator ; la requête en mainlevée provisoire doit alors être rejetée.

Art. 82 LP

L’aveu circonstancié d’un détournement de fonds devant une autorité de poursuite pénale ne suffit pas à créer un titre de mainlevée provisoire, même si l’inculpé s’est engagé à rembourser au plus vite sa victime et a signé le procès-verbal contenant ses déclarations.

Art. 82 LP

Production d’un contrat de bail comme titre de mainlevée pour le loyer et les frais de chauffage.

Art. 110 ch. 1 CO ; 827 al. 1 et 845 al. 1 aCC ; 82 LP

Lorsque des cédules hypothécaires sont transférées à titre de garantie, il n’y a pas novation de la créance abstraite par la créance causale, les deux créances coexistant ; le propriétaire de l’immeuble qui paie le créancier est uniquement subrogé dans les créances abstraites, soit les créances dont il est le débiteur ; il ne peut dès lors demander la mainlevée contre le débiteur originaire en se fondant sur le contrat de prêt (cf. également dans la même affaire TF 4A_470/2013 du 28 mai 2013).

Art. 82 LP

Une facture finale contresignée sans aucune autre indication par le poursuivi vaut titre de mainlevée provisoire.

Art. 82 LP

Utilisation d’un contrat dénoncé pour une prétendue erreur essentielle comme titre de mainlevée provisoire.

Art. 64 et 65 LP

Le commandement de payer destiné à une société anonyme peut être notifié au domicile d’un administrateur par remise à l’épouse de celui-ci. TF 5A_167/2013 du 29 août 2013 (f) – Art. 64 et 65 LP ; le commandement de payer destiné à une société anonyme peut être notifié au domicile d’un administrateur par remise à l’épouse de celui-ci.

Art. 72 LP, art. 6 al. 2 CLaH 65

Le fait que le commandement de payer notifié selon les règles de l’entraide judiciaire ne comporte pas tous les éléments requis par la LP ne fait aucun obstacle à sa validité.

Art. 13 al. 4 OELP

L’office ne peut facturer les coûts d’une notification par le service spéciale de la poste qu’après une tentative infructueuse ; lorsque le poursuivi est détenu, le recours au service spécial doit être justifié, l’office rappelant au besoin à l’administration pénitentiaire, et à la poste, leur obligations en la matière (voy. également TF 5A_715/2013 du 28 novembre 2013 et TF 5A_49/2014 du 18 février 2014).

TF 5A_752/2013 (d)

2013-2014

Art. 65 al. 1 ch. s LP

Les actes de poursuite destinés à une société anonyme peuvent être valablement remis à un représentant mandaté à cet effet par son unique administrateur ; si ce représentant est également un organe du créancier, l’autorité de surveillance doit vérifier s’il existe un conflit d’intérêt susceptible d’invalider la notification, faute de garantie suffisante d’une remise effective (voy. également TF 5A_750/2013 du 8 avril 2014).

Art. 61 LP

La notification viciée du commandement de payer n’est pas nulle, mais seulement annulable ; le poursuivi doit porter plainte sitôt qu’il apprend l’existence de la poursuite ; en l’espèce le poursuivi ne s’est pas opposé à l’avis de saisie qui lui a été remis et il n’a contesté la validité de la notification que huit ans après la délivrance de l’acte de défaut de bien (voy. également TF 5A_489/2013 du 15 janvier 2014).

Art. 17 ss LP

L’autorité de surveillance est seule compétente pour annuler une poursuite portant sur la même créance qu’une précédente poursuite déjà parvenue au stade de la réquisition de continuer la poursuite.

ATF 140 III 175

2013-2014

Art. 22 LP

Un commandement de payer notifié au nom d’une association dépourvue de la personnalité juridique est nul ; le fait qu’un juge civil ait admis la personnalité juridique dans un précédent procès entre la poursuivante et le poursuivi ne lie pas l’autorité de surveillance si la question a été examinée à titre préjudiciel dans le cadre d’une procédure de mesures provisoires (preuve à futur).

Art. 22 LP

Est abusive, et donc nulle, une poursuite introduite trois jours avant l’expiration de pourparlers au cours desquels il était question de retirer une précédente poursuite pour la même créance.

Art. 17 LP

Le tiers débiteur auquel on notifie le séquestre d’avoirs bancaires gérés par sa succursale étrangère a qualité pour se plaindre de la prétendue incompétence ratione loci de l’office des poursuites en raison du domicile à l’étranger tant du créancier que du débiteur.

Art. 20a 2 ch. 2 LP et art. 29 al. 3 Cst.

Le droit cantonal seul règle la question de l’assistance judiciaire devant l’autorité de surveillance ; le fait que la maxime d’office s’applique en matière de plainte ne peut exclure à lui seul le bénéfice de l’assistance judiciaire, si la cause présente certaines difficultés et si la requête n’est pas dépourvue de chances de succès ; in casu le débiteur contestait la saisie de son salaire, attaquant deux décisions adoptées à quelques jours d’intervalle par l’office, et le litige portait sur plusieurs questions de fait impliquant la production de nombreux documents ; la requête d’assistance judiciaire devait être admise, le débiteur ayant obtenu partiellement gain de cause.

TF 5A_167/2013 (f)

2013-2014

Art. 22 LP

Lorsque l’opposition n’a pas été valablement écartée, les actes de poursuite accomplis en vertu de la réquisition de continuer la poursuite sont nuls.

Art. 20a 2 ch. 2 LP

L’application de la maxime inquisitoire n’interdit pas à l’autorité de surveillance de rejeter une réquisition de production d’un document par appréciation anticipée des preuves.

TF 5A_200/2014 (d)

2013-2014

Art. 17 ss LP

La lettre par laquelle l’office informe le débiteur qu’il ne parvient pas à comprendre un décompte que celui-ci lui a fourni et qu’il ignore sur quelle poursuite doit être imputé un montant qui lui a été versé ne constitue pas un acte de l’office contestable par la voie de la plainte.

TF 5A_311/2013 (d)

2013-2014

Art. 17 ss LP ; les tâches de l’autorité de surveillance ne peuvent être déléguées à plusieurs autorités ; l’autorité inférieure de surveillance peut être une autorité administrative. (voy. également TF 5A_307/2013 du même jour).

Art. 20a 2 ch. 2 LP

L’obligation d’instruire d’office les plaintes ne dispense pas le plaignant de verser au dossier toutes les preuves en sa possession destinées à réfuter les motifs d’une décision de l’office ; lorsqu’un délai suffisant s’écoule entre la communication des observations de l’office et la décision de l’autorité de surveillance (in casu du 13 janvier au 2 avril), il y a lieu de présumer que le plaignant renonce à exercer son droit à la réplique.

TF 5A_363/2013 (f)

2013-2014

Art. 17 ss LP

Lorsque le débiteur déménage à l’étranger entre le dépôt de la réquisition de poursuite et la notification du commandement de payer, seul ce dernier est susceptible d’être annulé ; l’office peut révoquer une notification dans le délai pour porter plainte si le débiteur l’informe de son départ pour l’étranger (voy. également TF 5A_364/2013 du même jour).

Art. 23 LP ; 2 CC

L’exécution du séquestre prononcé par un juge suisse d’une part de liquidation dans une succession appartenant à un héritier domicilié à l’étranger constitue un acte frappé de nullité ; si l’ordonnance de séquestre n’a pas été correctement notifiée, le débiteur ne commet aucun abus de droit à se prévaloir de la nullité en portant plainte contre l’exécution du séquestre plutôt qu’en contestant la décision de justice l’ayant ordonné.

TF 5A_436/2013 (d)

2013-2014

Art. 17 et 268 LP

Une fois la faillite clôturée, il n’y a plus aucun intérêt à contester par la voie de la plainte le refus de porter certains biens à l’inventaire ; cette impossibilité vaut également pour le constat de nullité, la décision de clôture privant l’autorité de surveillance de toute compétence.

TF 5A_439/2013(d)

2013-2014

Art. 17 ss et 240 LP ainsi que art. 731b CO

Lorsque la dissolution et la liquidation par voie de faillite de la plaignante est ordonnée en cours d’instruction de sa plainte, l’office des faillites la représente devant l’autorité de surveillance.

Art. 36 LP, art. 112 al. 3 LTF

Le refus d’octroyer l’effet suspensif à une plainte doit être dûment motivé (voy. également TF 5A_81/2014 du 20 mars 2014).

TF 5A_471/2013

2013-2014

Art. 17 ss LP

Il n’appartient pas à l’office d’apprécier l’existence d’une créance valablement déduite en poursuite par la fille du débiteur pour en déduire qu’elle constitue un acte frauduleux au préjudice de sa mère et qu’elle tomberait ainsi sous le coup d’une interdiction d’aliéner ordonnée par le juge matrimonial ; l’action révocatoire est réservée.

TF 5A_596/2012 (i)

2013-2014

Art. 14 LP, 47 al. 1 OELP

L’autorité de surveillance n’a aucun pouvoir pour ordonner à l’administrateur spécial d’une faillite de restituer des honoraires perçus en trop ; il appartient au juge civil de se prononcer sur cette question.

Art. 20a al.2 ch. 5 LP

Lorsque le débiteur porte plainte contre l’avis de saisie en invoquant la prescription, alors que la poursuite repose sur un titre de mainlevée définitive, l’autorité de surveillance n’abuse pas de son pouvoir d’appréciation en le condamnant aux frais et en lui infligeant une amende.

TF 5A_647/2013 (f)

2013-2014

Art. 22 LP

En principe les décisions de justice s’imposent à l’office qui ne peut refuser de les exécuter sous prétexte qu’elles ont été rendues en contravention de la loi ; les jugements rendus par les tribunaux ne constituent pas des actes de poursuites auxquels l’art. 22 LP est applicable ; ils peuvent toutefois être nuls en application des principes généraux de procédure civile en la matière ; en pareil cas l’office peut refuser de les exécuter (in casu jugement de faillite rendu par un tribunal incompétent).

TF 5A_68/2014 (d)

2013-2014

Art. 17 LP

Le créancier poursuivant possède un intérêt suffisant à faire ouvrir deux dossiers séparés de poursuite en réalisation du gage pour deux créanciers solidaires, de manière à ce que deux certificats d’insuffisance du gage puissent être délivrés ; l’autorité de surveillance ne saurait refuser d’examiner la plainte au motif que l’ouverture d’un seul dossier, un des débiteurs étant uniquement désigné comme codébiteur solidaire de la dette garantie par gage, suffit à permettre la réalisation du gage.

Art. 20a al.2 ch. 5 LP

Exemple de plainte abusive contre les frais de notification du commandement de payer.

TF 5A_697/2013 (d)

2013-2014

Art. 17 LP

Une mesure de blocage d’un compte bancaire levée dans l’intervalle ne peut faire l’objet d’une plainte LP.

TF 5A_703/2013 (d)

2013-2014

Art. 17 ss LP

La procédure de plainte doit permettre la correction d’un acte illégal de l’office ; elle ne peut servir uniquement au constat de l’illégalité ; dès lors que la poursuite a été retirée en raison du paiement, le débiteur perd tout intérêt à la plainte qui peut être radiée du rôle.

Art. 53 LP

Le changement de siège du débiteur en cours de poursuite ne modifie pas la compétence de l’autorité de surveillance qui demeure compétente pour juger de la validité du commandement de payer alors que la commination de faillite a été notifiée par un autre office.

TF 5A_878/2013 (d)

2013-2014

Art. 17 ss LP

La procédure de plainte doit être menée pour tous les actes de l’office séparément, le débiteur ne saurait contester directement devant l’autorité supérieure de surveillance un acte de l’office accompli durant l’examen d’une première plainte.

Art. 17 LP, art. 37 al. 2 et 40 ORFI

Lorsque l’office fait figurer des cédules hypothécaires à l’état des charges après que leur porteur ait succombé dans une précédente action en contestation de l’état des charges, le créancier contestant est fondé à soutenir par la voie de la plainte que le jugement n’a pas été correctement exécuté.

ATF 140 III 36

2013-2014

Art. 82 et 151 ss LP

La cédule hypothécaire, lorsqu’elle est directement remise au créancier, constitue un titre de mainlevée provisoire contre le tiers détenteur, même si celui-ci a acquis l’immeuble après la constitution du gage ; elle constitue également une reconnaissance de dette, à condition que l’identité du débiteur y soit mentionnée ; si tel n’est pas le cas, elle ne vaut titre de mainlevée qu’en présence d’un engagement postérieur.

ATF 140 V 441 (d)

2013-2014

Art. 93 LP

Lorsque le débiteur reçoit des allocations de chômage pour une partie d’un mois (période de contrôle), la caisse d’assurance ne peut appliquer le minimum vital pro rata temporis afin d’en transférer une partie à l’office des poursuites.

Art. 93 et 114 LP

La notification de l’avis de saisie n’est pas une condition de validité de la saisie, si celle-ci a eu lieu en présence du débiteur ; la saisissabilité du salaire s’apprécie au moment de celle-ci ; le débiteur qui estime son salaire entièrement insaisissable doit fournir toutes les informations à l’office et non à l’appui d’une plainte contre l’avis de saisie ; les éventuelles modifications de la situation du débiteur doivent être annoncées à l’office et elles ne peuvent faire directement l’objet d’une plainte ; l’office doit veiller à ce que le minimum vital soit préservé lorsque le salaire du débiteur est variable ; pour cela il veillera à ne pas transmettre aux créanciers avant la fin de la période concernée les montants remis par l’employeur et il ajustera au besoin l’assiette de la saisie (dans cette affaire voy. également TF 5A_765/2013 du 7 janvier 2014).

Art. 337c CO, art. 92 LP

L’indemnité pour renvoi immédiat injustifié est pleinement saisissable.

TF 5A_217/2014 (d)

2013-2014

Art. 140 LP, art. 37 al. 2 ORFI et art. 5 al. 2 Cst.

Lorsque l’office avertit uniquement les intéressés que l’état des charges est consultable durant une certaine période, sans leur impartir de délai pour le contester, un créancier ne saurait soutenir que son inscription a été contestée tardivement alors que la contestation a été élevée durant le délai de consultation, mais plus de dix jours après la communication de l’avis.

TF 5A_266/2014 (f)

2013-2014

Art. 93 LP

Les frais de maladie non couverts par une assurance rentrent dans le minimum vital ; en cas de maladie chronique, ou de longue durée, le poursuivi a le droit à ce que la saisie soit ajustée de manière à en tenir compte ; s’il s’agit d’une dépense de santé ponctuelle, l’office peut exiger du poursuivi qu’il s’acquitte préalablement de la facture, le remboursement ayant lieu sur production de justificatifs.

Art. 106 ss LP, art. 6 al. 2 CPC

Les actions en revendications doivent être décidées par les juridictions civiles ordinaires ; elles ne rentrent jamais dans la compétence des tribunaux de commerce.

TF 5A_311/2013 (d)

2013-2014

Art. 9 al. 2 ORFI

Lorsqu’une autorité inférieure de surveillance à caractère administratif informe l’office de la valeur retenue par une « verbindliche Arbeitsanweisung», il s’agit de la décision définitive sur la valeur d’estimation.

TF 5A_317/2014 (f)

2013-2014

Art. 93 LP et art. 163 CC

La contribution à l’entretien de la famille qu’un époux verse à un autre sur la base d’une convention orale est relativement saisissable ; le fait que postérieurement à la saisie il ait été décidé de remplacer le versement par le paiement de certaines factures n’y change rien.

TF 5A_35/2013 (i)

2013-2014

Art. 108 LP

En matière mobilière, la qualité de défendeur à l’action en revendication appartient au possesseur au moment du séquestre ; s’agissant d’un aéronef non enregistré, il n’est pas arbitraire de considérer que la personne en possédant l’unique clé de contact, et détenant par ailleurs les documents de voyage, en est le possesseur.

Art. 143a et 156 LP

Lorsque le débiteur propose une vente de gré-à-gré d’un bien saisi, le consentement des créanciers dont la prétention, en capital, intérêts et frais, est intégralement couverte par l’offre n’est pas requis ; rien ne s’oppose, même si la loi ne le prévoit expressément que pour la vente des immeubles d’une masse en faillite, à ce que l’office donne aux créanciers la possibilité de surenchérir sur une offre de vente de gré-à-gré.

Art. 92 al. 1 ch. 9 LP

L’indemnité pour détention abusive est saisissable dans la mesure où elle n’a pas été octroyée suite à une atteinte dans la santé.

TF 5A_392/2013 (d)

2013-2014

Art. 106 ss LP

Les tierces revendications portant sur des biens saisis (in casu séquestrés) doivent être annoncés dans un délai raisonnable à peine de péremption ; tel n’est pas le cas lorsque le tiers attend plus d’un an pour se manifester.

Art. 140 LP et art. 36 ORFI

La créance faisant l’objet d’un séquestre portant sur l’immeuble saisi doit figurer à l’état des charges, même si l’annotation d’une restriction d’aliéner n’impose pas à l’acquéreur de reprendre le rapport juridique faisant l’objet de l’annotation.

TF 5A_427/2013 (f)

2013-2014

Art. 174 al. 2 ch. 1 LP

Les éléments rendant vraisemblable la solvabilité du poursuivi doivent être fournis dans le délai de recours contre le jugement de faillite.

Art. 99 LP

Lorsque l’objet matériel d’un contrat a fait l’objet d’une action révocatoire avec succès, le contrat demeure valable et les prétentions du débiteur contre le tiers cocontractant peuvent toujours être saisies ; seules les créances manifestement inexistantes ne sont pas saisissables ; les créances douteuses ou simplement contestées doivent être saisies

Art. 9 al. 2 ORFI

Le droit cantonal applicable à la procédure de plainte peut prescrire que le débiteur souhaitant une contre-expertise après une seconde estimation de l’immeuble saisi doit en faire la demande, fût-ce au titre des conclusions subsidiaires, devant l’autorité inférieure de surveillance, si les demandes nouvelles devant l’autorité supérieure de surveillance ne sont pas admissibles.

Art. 93 LP

Lorsque le débiteur perçoit des rentes AI et LPC ainsi qu’un salaire pour une occupation à temps partiel, ce dernier demeure relativement saisissable ; le fait que ce revenu soit pris en compte dans le calcul des prestations complémentaire ne le rend pas ipso facto insaisissable, car ces dernières tendent à assurer plus que le minimum vital de leur bénéficiaire.

Art. 108 LP

Le tiers attrait dans une procédure de revendication ne peut contester la créance déduite en poursuite ; la légitimation active du créancier découle du seul fait qu’il est au bénéfice d’un commandement de payer demeuré sans opposition ou dont l’opposition a été levée.

TF 5A_606/2013 (f)

2013-2014

Art. 153a LP, art. 93 ORFI

Lorsque le créancier poursuivant en réalisation du gage omet d’introduire action dans les dix jours suivant le rejet de sa requête en mainlevée de l’opposition, l’office doit remettre au bailleur les loyers qui lui ont été versés.

TF 5A_639/2013 (d)

2013-2014

Art. 9 al. 2 ORFI

Il n’existe pas de droit à une « surexpertise » lorsque la valeur retenue par l’expert désigné par l’office est inférieure à celle qui avait été précédemment arrêtée ; le Tribunal fédéral ne revoit l’estimation qu’en présence d’un abus ou excès du pouvoir d’appréciation, soit lorsque des critères incongrus ont été retenus.

TF 5A_68/2014 (d)

2013-2014

Art. 151 al. 1 litt. a LP

L'office est lié par la réquisition de poursuite en réalisation du gage ; il ne saurait trancher la question de l’existence du gage ; les éventuels litiges à ce sujet doivent faire l’objet d’une procédure de revendication.

TF 5A_697/2013 (d)

2013-2014

Art. 92 al. 1 ch. 9 LP

Saisissabilité d’un compte bancaire sur lequel le débiteur allègue que des prestations d’assurance sociale insaisissables sont versées

TF 5A_878/2013 (d)

2013-2014

Art. 93 LP

Lorsque le débiteur reçoit des aliments pour l’entretien de son enfant, ceux-ci ne peuvent être considérés comme un revenu saisissable ; en revanche les frais couverts par lesdits aliments ne peuvent entrer dans le minimum vital ; les primes d’assurance maladie ne sont prises en compte dans le minimum vital que si elles sont effectivement payées.

TF 5A_904/2013 (f)

2013-2014

Art. 133 al. 1 et 141 al. 1 LP

Le délai pour procéder à la vente de l’objet saisi après réquisition par le créancier est un délai d’ordre dont le dépassement n’entraîne pas la caducité de la poursuite ; une hypothèque légale pour une créance fiscale minime n’est pas de nature à influencer le prix de vente et la vente aux enchères peut avoir lieu malgré l’action en contestation de l’état des charges sur ce point.

Art. 76 al. 1 lit. b et 89 al. 1 LTF

L’ordre intimé par l’autorité de surveillance à une commune de tolérer l’installation d’un logiciel de traitement électronique des poursuites et de laisser les employés de l’office des poursuites suivre la formation nécessaire ne peut être contesté devant le Tribunal fédéral, faute pour la commune en question de bénéficier d’un intérêt digne de protection (cf. également TF 5A_430/2014 du 24 octobre 2014 concernant la même problématique).

Art. 230a LP, art. 740 al. 1 CO, art. 76 LTF

Lorsque la faillite d’une société est clôturée pour insuffisance d’actifs, les liquidateurs ne peuvent accomplir que les actes nécessaires à la réalisation des actifs en souffrance ; il n’entre pas dans leurs attributions de recourir au Tribunal fédéral contre un jugement ordonnant l’évacuation des locaux occupés par la société.

Art. 91 litt. b LTF

La décision d’une autorité cantonale laissant entendre que désormais seule la masse en faillite représentée par l’office est habilité à poursuivre l’instance constitue une décision partielle susceptible d’être déférée immédiatement au Tribunal fédéral.

Art. 206 LP, art. 71 LTF, art. 17 al. 3 et 72 PCF

Lorsque la juridiction cantonale a rejeté une requête de mainlevée de l’opposition, le poursuivi faisant faillite pendant la procédure devant le Tribunal fédéral, le recours en matière civile est privé d’objet ; le poursuivi-failli est automatiquement représenté par l’office ; les frais et dépens sont répartis selon l’issue probable qu’aurait connue le procès devant la juridiction fédérale.

Art. 190 al. 1 ch. 2 LP, art. 731b CO, art. 71 LTF et art. 72 LPCF

Lorsque le créancier recours au Tribunal fédéral contre le refus d’ouvrir une faillite sans poursuite préalable contre une société commerciale, l’entrée en force d’une décision de dissolution et de liquidation par voie de faillite au cours de la procédure prive son recours d’objet ; s’il avait connaissance de la procédure en vue de la dissolution au moment de saisir la juridiction suprême, et s’il a eu l’occasion de retirer son recours, les frais de la procédure de radiation du rôle lui incombent.

TF 5A_191/2014 (f)

2013-2014

Art. 97 LP

La décision de s’adjoindre un expert pour évaluer les biens saisis et le résultat de cette estimation sont des questions d’appréciation qui échappent à la connaissance du Tribunal fédéral, sauf abus ou excès du pouvoir d’appréciation.

Art. 72 al. 2 litt. a LTF

L’existence d’un acte de l’office susceptible de plainte est une condition de recevabilité du recours au Tribunal fédéral contre la décision de l’autorité de surveillance.

Art. 93 LTF ; 44 à 46 OELP

La décision de l’autorité de surveillance, rejetant une note d’honoraire de l’administrateur spécial de la faillite, tout en l’autorisant cependant à percevoir un acompte à valoir sur la rémunération finalement arrêtée, constitue une décision incidente.

TF 5A_293/2013 (f)

2013-2014

Art. 98 LTF

La décision refusant de restituer le délai pour faire opposition au commandement de payer ne constitue pas une décision sur mesures provisoires.

Art. 72 al. 2 litt. a, 75 LTF

Le recours en matière civile au Tribunal fédéral étant toujours ouvert contre les décisions de l’autorité de surveillance, il n’y a aucune place pour le recours constitutionnel subsidiaire ; l’autorité cantonale de surveillance précédant immédiatement le Tribunal fédéral doit être la juridiction cantonale supérieure.

TF 5A_417/2013 (f)

2013-2014

Art. 173a LP, art. 98 LTF

La décision ordonnant l’ajournement de la faillite et celle révoquant un tel ajournement constituent des décisions sur mesure provisoire.

TF 5A_426/2013 (d)

2013-2014

Art. 76 al. 1 litt. b LTF

L'office requérant l’entraide judiciaire d’un autre office peut recourir au Tribunal fédéral contre la décision de l’autorité de surveillance rejetant sa plainte contre la note de frais présenté par l’office requis.

Art. 91 al. 1 litt. b LTF

La décision de l’autorité supérieure de surveillance déclarant, après renvoi de l’affaire par le Tribunal fédéral, qu’elle ne poursuivra l’examen de la plainte qu’à l’égard d’un seul plaignant constitue une

Art. 76 al. 1 lit. b LTF

Le débiteur ayant dénoncé le préposé à l’autorité de surveillance n’a pas d’intérêt digne de protection à contester devant le Tribunal fédéral le refus d’infliger une sanction disciplinaire (cf. également TF 5A_6/2015 du 6 mai 2015).

Art. 173a LP ; 725CO ; 90 et 98 LTF

La décision refusant l’ajournement de la faillite constitue une décision finale portant sur des mesures provisoires, même si elle est prononcée en même temps que la décision de faillite.

Art. 72 al. 2 litt. a LTF

Lorsque l’autorité de surveillance adopte une décision dans un domaine réservé au juge civil, le recours au Tribunal fédéral est irrecevable.

Art. 9 al. 2 ORFI, art. 72 LTF

La décision arrêtant la valeur d’un immeuble saisie après désignation d’un expert par l’autorité de surveillance constitue une décision susceptible d’être déférée au Tribunal fédéral ; la juridiction suprême n’intervient qu’en présence d’un abus ou excès du pouvoir d’appréciation, soit lorsque des critères incongrus ont été retenus.

Art. 52 LTF

Lorsqu’une partie introduit plusieurs actions en contestation du même état de collocation, seules certaines ayant une valeur litigieuse ouvrant le recours en matière civile, et que la juridiction cantonale ne s’est toujours pas prononcée sur une éventuelle jonction des causes, il n’appartient pas au Tribunal fédéral, saisi uniquement d’un recours contre une décision astreignant le demandeur à prester des sûretés pour les dépens, de se prononcer sur un éventuel cumul des demandes ; en revanche lorsque la juridiction cantonale a fixé de manière globale le montant des sûretés, et que celui-ci dépasse la valeur litigieuse minimale requise, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse de chaque action prise isolément.

Art. 90 LTF

La décision par laquelle l’autorité de surveillance radie du rôle une plainte constitue une décision finale susceptible d’être déférée au Tribunal fédéral.

Art. 100 al. 2 LTF

Le recours au Tribunal fédéral contre une décision de l’autorité de surveillance est de dix jours ; un avocat peut se rendre compte de l’erreur consistant à indiquer un délai de trente jours ; il ne peut donc se prévaloir de l’indication erronée du délai de recours.

Art. 76 al. 1 lit. a LTF

Le porteur fiduciaire d’une cédule hypothécaire n’a pas qualité pour agir en son propre nom en défense des intérêts du créancier gagiste dont la cédule a été radiée.

Art. 108 LP, art. 76 al. 1 litt. b LTF

Le tiers revendiquant qui se voit assigner le rôle de défendeur dans l’action en revendication n’a pas qualité pour contester cette décision devant le Tribunal fédéral, faute pour elle de lui faire grief.

TF 5A_968/2013 (d)

2013-2014

Art. 66 et 68 LTF

Répartition des frais lorsqu’une opposition au séquestre est retirée devant le Tribunal fédéral.

TF 5A_974/2013 (d)

2013-2014

Art. 72 al. 2 litt. a LTF

Le dénonciateur portant un prétendu abus à la connaissance de l’autorité de surveillance a qualité pour recourir dans le but de faire examiner par le Tribunal fédéral si dite autorité avait l’obligation de lui répondre ; in casu une telle obligation n’existe pas.

Art. 93 LTF

La décision refusant d’accorder l’effet suspensif à un recours à l’autorité supérieure de surveillance contre le rejet d’une plainte par l’autorité inférieure cause un préjudice irréparable si un immeuble appartenant au courant est sur le point d’être vendu ; en revanche la suspension subséquente des opérations d’adjudication par l’autorité de surveillance prive le recours de tout objet (voy. également TF 5A_81/2014 du 20 mars 2014).

Art. 93 LTF, art. 171 LDIP

La décision par laquelle le tribunal confirme la qualité pour agir en révocation de l’administration d’une faillite étrangère constitue une décision incidente.

TF 5D_112/2013 (d)

2013-2014

Art. 74 al. 1 litt. g, 75 LTF

Les jugements rendus en procédure sommaire en cas de contestation du retour à meilleure fortune peuvent être directement attaqués devant le Tribunal fédéral ; le recours en matière civile est alors soumis à l’exigence de la valeur litigieuse.

Art. 61 LTF ; 265LP

La valeur litigieuse d’une action en contestation du retour à meilleure fortune correspond au montant de la créance faisant l’objet de la poursuite.

Art. 272 al. 1 LP

Les avoirs gérés par la succursale étrangère d’une banque suisse pour le compte d’un débiteur domicilié à l’étranger sont réputés se trouver en Suisse ; ils peuvent donc être séquestrés par un tribunal suisse à la requête d’un créancier domicilié lui aussi à l’étranger ; en l’espèce, le secret bancaire prévu par le droit du lieu où se trouve la succursale (Singapour) ne fait pas obstacle à l’exécution du séquestre en raison du contenu des conditions générales d’affaires.

TF 4A_220/2013 (f)

2013-2014

Art. 279 LP

Lorsque le créancier obtient un second séquestre sur les mêmes biens, et en garantie de la même créance, il n’a pas besoin de le valider si au moment de son exécution la première poursuite en validation du séquestre est encore valable ; la caducité subséquente du premier séquestre n’y change rien.

TF 5A_171/2014 (f)

2013-2014

Art. 278 LP, art. 1 al. 1 litt. c et 95 al. 3 litt. b CPC

Une participation aux honoraires d’avocat selon le tarif cantonal au titre des dépens est due pour la procédure d’opposition au séquestre ; si la procédure est radiée en instance de recours en raison de l’aboutissement d’une autre opposition, les dépens peuvent être réduits de manière raisonnable ; tel n’est pas le cas d’une réduction substantielle alors que les avocats de la partie recourante ont déposé des observations détaillées sur le litige.

Art. 22 al. 2, 100, 106 ss et 272 al. 1 ch. 3 LP

Le créancier souhaitant obtenir le séquestre de comptes bancaires dont le débiteur est l’ayant-droit économique doit en principe indiquer l’identité de tiers titulaires et rendre vraisemblable que leurs biens appartiennent en réalité au débiteur ; cette obligation est prévue à peine de nullité du séquestre, mais la banque dépositaire commet un abus de droit en s’en prévalant alors qu’elle a spontanément procédé au séquestre et s’est prévalu devant les autorités de poursuite pénale de ce que les comptes bancaires en questions appartenaient à l’évidence au débiteur ; le séquestre des comptes bancaires peut être exécuté en transférant les avoirs à l’office des poursuites ; une déclaration de revendication des biens saisis peut avoir lieu jusqu’à la distribution des deniers, le tiers revendiquant doit toutefois agir rapidement et faire preuve de diligence sitôt qu’il a connaissance du séquestre.

TF 5A_328/2013 (f)

2013-2014

Art. 272 al. 1 ch. 3 et 278 al. 2 LP

En cas d’opposition au séquestre, le juge doit rendre son jugement en fonction de la situation existant au moment où il statue sur opposition, et non à la date de la requête de séquestre ; les parties peuvent produire de nouvelles preuves au cours de la procédure d’opposition ; en dépit des opinions contraires dans la doctrine, il n’est pas arbitraire de saisir une créance soumise à une condition suspensive amenée à se réaliser dans un avenir proche, quoiqu’encore incertain.

Art. 271 al. 1 ch. 6 LP ; 2 CC

Conditions auxquelles l’Etat peut faire séquestrer l’indemnité pour détention arbitraire en garantie de sa créance pour les frais de la poursuite pénale ; le débiteur souhaitant se plaindre du caractère abusif d’un tel séquestre, au motif qu’il revient à créer une forme de compensation interdite par la jurisprudence doit porter plainte ; l’abus de droit invocable par la voie de l’opposition au séquestre se limite aux cas où il concerne la titularité ou la propriété de biens séquestrés.

Art. 271 al. 2 ch. 3 LP

La part de liquidation dans une succession ouverte en Suisse, mais appartenant à un débiteur domicilié à l’étranger ne peut être séquestrée par une décision de justice suisse.

Art. 271 al. 1 ch. 1 LP, art. 23 al. 1 CC, art. 20 al. 2 litt. a LDIP

Il n’est pas arbitraire de considérer que le débiteur possède un domicile à l’étranger lorsque les actes du procès peuvent lui être notifiés par voie d’entraide judiciaire et qu’il manifeste son intention de ne pas rentrer en Suisse.

Art. 272 al. 1 ch. 1 LP

Le créancier doit rendre vraisemblable sa créance, c’est-à-dire susciter chez le juge l’opinion que les faits pertinents se sont produits, sans toutefois qu’il faille exclure la thèse contraire ; le débiteur s’efforcera alors de démontrer que son point de vue opposé est plus vraisemblable que celui du créancier (cf. également TF 5A_165/2015 et TF 5A_167/2015, tous deux du 29 juin 2015).

TF 5A_817/2013 (d)

2013-2014

Art. 276 al. 2 LP

Le débiteur séquestré ne peut se plaindre à l’appui d’un recours dirigé contre le rejet de son opposition que l’office ne lui a pas transmis à temps le procès-verbal de séquestre.

Art. 278 al. 3 LP

Lorsque le tribunal cantonal annule une ordonnance statuant sur une opposition à un séquestre au motif que la juridiction de première instance a donné une interprétation trop étroite de la notion de vraisemblance de la créance, cela ne signifie pas que la créance invoquée doit être tenue automatiquement pour vraisemblable ; il appartient au juge de première instance de se livrer à une nouvelle appréciation complète du dossier sur ce point, tout en étant cependant lié par la définition de la vraisemblance donnée par le tribunal cantonal ; les parties peuvent invoquer des faits nouveaux au cours de la procédure sur renvoi devant le tribunal de première instance qui jugera du bien fondé de l’opposition selon les données du litige au moment où il rendra sa nouvelle ordonnance.

Art. 105 CPC, art. 174 LP

La décision sur dépens adoptée à l’issue d’un recours contre un jugement de faillite repose sur le tarif cantonal ; le Tribunal fédéral ne revoit le montant alloué qu’en présence d’arbitraire, soit si la somme est déraisonnable, et non seulement si les motifs adoptés par la juridiction cantonale apparaissent arbitraires.

Art. 17 LP

La dénonciation disciplinaire à l’autorité de surveillance ne saurait être utilisée pour remédier à des vices de procédure qui auraient pu faire l’objet d’une plainte.

Art. 17 LP

Lle dénonciateur portant un prétendu dans la perception de frais à la connaissance de l’autorité de surveillance n’a aucun droit à recevoir une décision à ce sujet.

TF 5A_313/2012

2012-2013

žArt. 288 LP

Le préjudice causé au créancier peut provenir soit d’une diminution du produit de l’exécution forcée, soit d’une aggravation de leur position dans la procédure ; il n’y a pas de diminution du produit lorsqu’un bien appartenant au débiteur est échangé contre une contre-prestation de même valeur ; un préjudice peut être retenu lorsque l’aliénation a été effectuée dans le but de soustraire la contre-prestation du patrimoine du débiteur ; le remboursement d’une dette hypothécaire grevant un bien en copropriété peut constituer objectivement un préjudice si le débiteur obéré rembourse davantage que ce à quoi il serait tenu par les règles de la copropriété ; le fait que le montant de sa dette soit supérieur à celle de l’autre copropriétaire n’y change rien, car le remboursement revient à dispenser l’autre copropriétaire d’exercer l’action récursoire sur le fondement de l’art. 148 al. 2 CO ; étendue de la restitution au terme d’une action révocatoire.

TF 5A_391/2012

2012-2013

Art. 286 LP, 42, 44, 51 LDFR

Lorsqu’un exploitant agricole vend son domaine à son fils, bénéficiant d’un droit de préemption au sens de l’art. 42 LDFR, le prix calculé en application des art. 44 et 51 LDFR ne peut constituer une donation révocable, même s’il est inférieur à la valeur du marché.

TF 5A_604/2012

2012-2013

Art. 288 LP

L’action révocatoire ne doit pas avoir pour but d’empêcher le débiteur d’exercer une activité économique en période difficile ; il appartient au demandeur de prouver le dol ; le préjudice causé au débiteur étant présumé, le défendeur doit être en mesure de prouver le contraire ; action révocatoire portant sur les tantièmes et sur le salaire versé à l’administratrice d’une société ayant des liens de parenté avec le propriétaire de celle-ci.

TF 5A_835/2012

2012-2013

Art. 288 LP

Pour que l’intention de nuire soit reconnaissable par le tiers, il suffit que ce dernier ait pu et dû prévoir que l’acte portait atteinte aux intérêts du créancier ; il faut cependant qu’il existe de forts soupçons (deutliche Anzeichen) que l’acte puisse être préjudiciable, le tiers n’ayant aucune obligation générale de se renseigner ; le lien de parenté entre le débiteur et le tiers, le fait que ce dernier possédait des connaissances en matière économique et qu’il n’a pas été obligé de payer immédiatement le prix constituaient des indices suffisants qui auraient dû inciter le tribunal à se poser la question d’une obligation particulière de se renseigner.

TF 5A_295/2012

2012-2013

Art. 41 LP, art. 842 ss aCC

Lorsqu’une cédule hypothécaire est transmise à titre de propriété fiduciaire (Sicherungsübereignung) en garantie d’une créance, le débiteur ne peut invoquer le beneficium excussionis realis lorsqu’il est poursuivi pour la créance causale ; si le créancier invoque la créance abstraite, le beneficium excussionis realis s’applique et le débiteur peut alléguer au cours de la procédure de mainlevée que le montant de la créance abstraite est supérieur à celui de la créance causale, mais il doit rendre son exception vraisemblable par écrit ; il dispose également d’une exception dilatoire lui permettant de s’opposer à la poursuite pour la créance causale tant et aussi longtemps que le créancier n’a pas fait valoir la créance abstraite.

TF 5A_589/2012

2012-2013

Art. 67 LP

L’art. 84 CO n’est pas applicable à la procédure de poursuite ; la créance libellée en monnaie étrangère doit être convertie en francs suisses à la date de la réquisition de poursuite.

TF 5D_180/2012

2012-2013

Art. 67 LP

La communauté des copropriétaires d’étages peut intenter des poursuites en son propre nom.

TF 5D_4/2013

2012-2013

Art. 49, 65 LP

Lorsqu’une succession non encore partagée fait l’objet d’une poursuite, le commandement de payer doit être notifié au représentant de la succession ou, à défaut, à un des héritiers ; en pareil cas, la poursuite porte sur les biens de la succession et elle ne concerne pas directement le patrimoine des héritiers.

TF 5A_106/2012

2012-2013

Art. 5 de l’Accord de siège entre le Comité international de la Croix-Rouge et la Confédération suisse et art. 6 CEDH

L’immunité de juridiction et d’exécution ne viole pas l’art. 6 CEDH; le CICR ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction et d’exécution lorsque l’objet du litige porte sur les rapports de travail ; les honoraires d’avocat, même s’ils sont liés à un litige concernant les rapports de travail, tombent sous le coup de l’immunité, à moins qu’il ne s’agisse de dépens judiciaire concernant une procédure prud’homale.

TF 5A_143/2013

2012-2013

Art. 53 LP ainsi que art. 647 et 932 CO

Jusqu’au 1er janvier 2008, les modifications des statuts d’une société anonyme déployaient leurs effets à l’égard des tiers dès leur inscription au registre du commerce, soit dès leur transcription dans le journal tenu par le préposé ; cette exception a toutefois été abolie lors de la révision du droit de la SA ; il découle de ce changement de législation que le transfert du siège de la société poursuivie dans un autre arrondissement de faillite doit avoir été publié dans la FOSC un jour ouvrable avant la notification de la commination de faillite pour entraîner une modification du for de poursuite.

TF 5A_511/2012

2012-2013

Art. 51 LP

Condition de validité d’une clause d’élection de domicile figurant dans les conditions générales d’affaires de la banque.

TF 5A_54/2013

2012-2013

Art. 60 LPP, art. 43 LP

L’exécution d’une décision de l’institution supplétive au sens de la LPP a lieu par voie de faillite.

Art. 34, 66 LP

Lorsque le débiteur poursuivi ne conteste pas la légalité de la notification par voie édictale d’un commandement de payer, celle-ci crée une présomption irréfragable qu’il a pris connaissance de l’acte à la date de la publication ; il ne peut dès lors demander la restitution du délai d’opposition.

TF 5A_355/2013

2012-2013

Art. 17 ss LP

Application de la fiction de notification à l’issue du délai de garde aux décisions de l’autorité inférieure de surveillance LP.

TF 5A_421/2012

2012-2013

Art. 32 LP

Ne peut bénéficier de l’art. 32 al. 2 LP le plaignant qui adresse sa plainte sciemment à l’autorité supérieure de surveillance, faisant état de son mécontentement avec les décisions rendues dans d’autres dossiers par l’autorité inférieure.

TF 5A_882/2012

2012-2013

Art. 33 LP

Lorsqu’une plainte en apparence tardive est introduite par le destinataire résidant à l’étranger d’un acte de poursuite, il y a lieu de la déclarer recevable si elle intervient dans le délai qui eût été imparti au
destinataire s’il avait été fait d’emblée application de l’art. 33 al. 2 LP.

TF 5A_896/2012

2012-2013

Art. 34 LP

Le destinataire d’un commandement de payer souffrant d’un « léger retard mental et de graves problèmes médicaux », sans toutefois faire l’objet de mesures tutélaires, ne peut invoquer sa situation pour demander une restitution du délai d’opposition.

ATF 139 III 135

2012-2013

žArt. 271 LP

Il n’est pas arbitraire d’admettre qu’une sentence arbitrale étrangère ou un jugement rendu en dehors du champ d’application de la Convention de Lugano puisse servir de fondement à une autorisation de séquestre avant de recevoir l’exequatur ; la question de la reconnaissance sera examinée à titre incident, uniquement sur la base de la vraisemblance, de manière sommaire et sans préjudice de la décision au fond.

TF 4A_466/2012

2012-2013

Art. 138 CPC, art. 168 LP

La fiction de notification à l’issue du délai de garde ne s’applique pas à la notification de la convocation à l’audience de faillite, malgré la signification préalable de la commination de faillite.

TF 5A_105/2013

2012-2013

Art. 244 LP, art. 120 ss CO

En principe la compensation doit être invoquée par l’administration de la faillite au moment de la vérification des créances ; la compensation ne peut être invoquée à un stade ultérieur, notamment lors de la distribution des deniers, que si elle n’était pas invocable au moment de la rédaction de l’état de collocation ; les dettes et les créances de la masse sont cependant compensables en tout temps ; l’administration n’est tenue de vérifier les créance que de manière sommaire, notamment en ce qui concerne l’identification de créances compensables.

 

TF 5A_266/2012

2012-2013

Art. 237 LP, art. 47 OAOF

En ce qui concerne la question de savoir si une faillite est complexe, l’autorité de surveillance dispose d’un ample pouvoir d’appréciation ; le Tribunal fédéral ne revoit cette question qu’en cas d’arbitraire ; l’autorité de surveillance n’est pas liée par le tarif des professions libérales ; la rémunération doit tenir compte des intérêts de la masse en faillite et être en proportion raisonnable avec le tarif des frais LP ; rappel de la jurisprudence sur la fixation des honoraires de l’administrateur spécial d’une faillite.

TF 5A_27/2013

2012-2013

Art. 232, 243, 251 LP

En cas de production tardive, l’office des faillites n’est pas tenu d’attirer l’attention du créancier sur les délais qu’il a déjà fixés aux autres créanciers ; en cas d’urgence, l’office peut réaliser certains biens par vente de gré à gré avant la première assemblée des créanciers ; il peut fixer un délai aux créanciers pour faire une offre ; le créancier effectuant une production tardive ne peut exiger qu’un nouveau délai lui soit imparti pour formuler sa propre offre ; il commet de surcroît un abus de droit en n’indiquant pas dans sa plainte l’offre qu’il entendait formuler.

 

TF 5A_329/2012

2012-2013

Art. 244, 250 LP

La voie de la plainte contre l’état de collocation n’est ouverte que si le plaignant entend se plaindre de vices formels tels que l’absence vérification des créances par l’administration de la faillite, l’inintelligibilité, l’admission au passif d’une créance non produite ou insuffisamment établie, l’absence d’indication des motifs de rejet de la créance ; la question de savoir si une dette est une dette de la masse ou du failli est une question de droit matériel qui doit être réglée par le juge saisi d’une action en contestation de l’état de collocation.

TF 5A_43/2013

2012-2013

Art. 194 LP

Le juge déclarant la faillite d’une succession répudiée n’a qu’un pouvoir d’examen limité aux situations les plus évidentes ; la question du respect du délai pour répudier une succession est un point de droit matériel qui ne peut être tranché par le biais du recours contre la décision de faillite (voir également : ATF 139 III 225 rendu le même jour dans la même affaire) ; les créanciers du défunt n’ont ainsi aucune qualité pour recourir contre cette dernière au motif que la répudiation serait tardive.

TF 5A_442/2012

2012-2013

Art. 247, 250 LP, art. 3, 973 CC

Le détenteur d’une cédule hypothécaire est protégé par la foi publique du registre foncier ; cette protection tombe en revanche s’il a connaissance du vice affectant la cédule hypothécaire ou s’il aurait dû s’en rendre compte ; cas de l’époux acceptant de son conjoint une cédule hypothécaire alors que le fonds grevé avait été acquis par une donation ayant fait l’objet d’une action révocatoire ; les autres créanciers hypothécaires peuvent contester l’admission du gage immobilier par le biais d’une action en contestation de l’état de collocation comprenant l’état des charges de l’immeuble (voir également dans le même litige : TF 5A_441/2012 du 6 mars 2013).

TF 5A_461/2013

2012-2013

Art. 231 et 256 LP

Lorsque la faillite est liquidée sommairement, la réalisation de la masse active peut intervenir soit par le biais d’enchères entre les créanciers, soit en fixant à ceux-ci un délai pour faire leurs offres ; lorsque l’office choisit cette dernière solution, il ne peut transmettre certaines offres, communiquées avant l’échéance du délai, aux autres créanciers en leur demandant de surenchérir.

TF 5A_53/2013

2012-2013

Art. 197, 242, 285 ss LP

Le litige portant sur l’admission d’un bien à l’inventaire de la masse active ne peut faire l’objet d’une plainte LP, mais d’une procédure de revendication portée, le cas échéant, devant le juge civil ; cela vaut également lorsqu’un créancier estime qu’un jugement prononçant la révocation d’une donation consentie à l’épouse du failli, jugement entré en force avant la déclaration de faillite, lui confère un droit particulier à l’exécution forcée sur les biens objets de la donation ; la déclaration de faillite ne rend pas caduque une restriction d’aliéner annotée sur la base d’un séquestre portant sur les biens ayant fait l’objet de l’action révocatoire, car l’admission de la revendication du créancier ferait renaître l’intérêt à l’inscription.

TF 5A_665/2012

2012-2013

Art. 3 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000, art. 731b CO, Traité du 11 mai/27 juin 1834 entre certains Cantons suisses et le Royaume de Bavière

Lorsqu’une société, dont le siège statutaire se trouve en Suisse, est dissoute faute d’être pourvue de tous les organes légaux, la procédure qui s’ensuit déploie les mêmes effets qu’une faillite ordinaire ; l’ouverture subséquente d’une procédure d’insolvabilité par le Tribunal de district de Nüremberg, au motif qu’elle aurait l’essentiel de ses activités dans son ressort, ne déploie aucun effet en Suisse ; le mandataire judiciaire allemand (Insolvenzverwalter) ne peut ainsi invoquer le traité de 1834 pour demander à l’office des faillites de lui remettre des biens appartenant à la société faillie.

 

 

TF 5A_673/2012

2012-2013

Art. 260 LP

L’administration de la faillite peut proposer dans une même circulaire aux créanciers de ne pas intenter un procès et les informer en même temps que la prétention peut être cédée.

TF 5A_678/2012

2012-2013

Art. 231, 256 LP

Principes régissant la réalisation des actifs en procédure sommaire ; notion de « valeur élevée » rendant une consultation des créanciers indispensable avant la réalisation des actifs ; en l’espèce, vu la faible valeur des actifs, l’office des faillites pouvait de toute façon exclure le créancier, indépendamment des motifs avancés in casu (participation à des délits au préjudice de la faillie).

TF 5A_705/2012

2012-2013

Art. 250, 261 ss LP

Une fois entré en force, l’état de collocation ne peut, en principe, plus être modifié ; seuls des faits ou des motifs nouveaux survenus après l’entrée en force peuvent justifier de s’écarter de l’état de collocation ; ces faits doivent faire apparaître qu’une créance a été admise ou écartée à tort en raison d’une erreur manifeste de l’administration de la faillite ou de l’évolution d’un rapport juridique ; en pareil cas, il suffit de refuser de verser le dividende, la différence entre l’état de collocation et le tableau de distribution équivaut à une modification de l’état de collocation ; le créancier ainsi écarté peut agir par la voie de plainte pour se plaindre de ce qu’une modification implicite de l’état de collocation n’était pas possible.

TF 5A_711/2012

2012-2013

Art. 190 LP

La cessation des paiements n’implique pas nécessairement le refus de désintéresser tous les créanciers ; il suffit que le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles ou qu’il multiplie les oppositions aux commandements de payer ; le refus de désintéresser le principal créancier peut également conduire à une cessation des paiements.

TF 5A_786/2012

2012-2013

Art. 174 LP

Lorsque le failli produit quatre contrats de prêt passés avec des personnes qui sont disposées à lui fournir l’argent nécessaire pour éponger les dettes faisant l’objet de poursuites en cours, le tribunal cantonal ne peut pas exiger la preuve que ces quatre personnes sont elles-mêmes solvables alors qu’il s’agit de sommes limitées (entre CHF 4’000.- et CHF 20’000.-) que toute personne physique peut en principe avoir à sa disposition.

TF 5A_801/2012

2012-2013

Art. 229 LP

L’administration de la faillite décide du moment auquel le failli et sa famille doivent quitter un immeuble faisant partie de la masse active ; le fait que des prétentions révocatoires doivent être encore tranchées ne leur confère en soi aucun droit à demeurer dans l’immeuble.

TF 5A_805/2012

2012-2013

Art. 22, 36, 174 LP

Une plainte contre la commination de faillite n’empêche pas le prononcé de la faillite si la plainte ne se voit pas reconnaître l’effet suspensif ; la nullité de la commination de faillite fait obstacle au prononcé de la faillite ; la notification de la commination de faillite à l’adresse figurant dans le registre de commerce n’est pas nulle ; le fait que l’administrateur de la société ait indiqué à l’office des faillites que toute la correspondance devait lui être adressée personnellement n’y change rien.

TF 5A_817/2012

2012-2013

Art. 174 LP

Le fait de faire systématiquement opposition aux poursuites, même pour de faibles montants, peut constituer un indice d’insolvabilité.

TF 5A_918/2012

2012-2013

Art. 17, 241 LP

L’administration spéciale d’une faillite demeure soumise à l’autorité de surveillance ; saisie d’une plainte pour déni de justice, cette dernière peut révoquer l’administrateur spécial ; il faut toutefois des raisons impératives pour révoquer l’administrateur spécial lorsque celui-ci a été confirmé par la seconde assemblée des créanciers ; l’autorité de surveillance ne doit intervenir que si l’administrateur viole de manière flagrante ses devoirs ; le Tribunal fédéral n’annule un refus de révoquer un administrateur spécial que si les autorités cantonales de surveillance ont abusé de leur pouvoir d’appréciation.

TF 5A_922/2012

2012-2013

Art. 174 LP

Rendre vraisemblable sa solvabilité signifie que le débiteur doit persuader le tribunal cantonal que sa solvabilité est plus probable que son insolvabilité ; il doit démontrer qu’aucune réquisition de faillite ou qu’aucune autre poursuite exécutoire ne sont en cours et qu’il dispose de suffisamment d’actifs pour faire face aux dettes échues ; des difficultés passagères ne signifient pas encore que le débiteur est insolvable.

TF 5A_953/2012

2012-2013

Art. 173 LP

Le débiteur souhaitant obtenir un ajournement de l’audience de faillite en raison de l’introduction d’une action en annulation de la poursuite sur le fondement de l’art. 85a LP doit faire preuve de diligence et déposer sa requête, y compris les demandes de mesures provisoires, avant l’audience de faillite ; il ne peut se plaindre du prononcé de sa faillite s’il a obtenu trois renvois d’audience et n’a pas répondu aux demandes d’information du juge de la faillite, malgré le fait qu’il aurait reçu des informations erronées du greffe d’une autre juridiction.

TF 5A_216/2013

2012-2013

Art. 81 LP

Le moyen tiré de la prescription doit être invoqué par le débiteur poursuivi ; il ne saurait être relevé d’office par le juge, fût-ce pour une créance de nature administrative (in casu créance fiscale) ; le débiteur poursuivi n’a pas besoin de prouver la prescription par titre ; au stade de la mainlevée définitive il ne peut se prévaloir que de la prescription acquise depuis l’entrée en force de la décision administrative dont l’exécution forcée est demandée ; la prescription du droit de taxer doit ainsi être invoquée par le biais d’un recours contre la décision de taxation (voir également : TF 5A_744/2012 du 10 juin 2012).

TF 5A_235/2013

2012-2013

Art. 81 LP, art. 241 CPC

La transaction judiciaire constitue un titre de mainlevée définitive s’interprétant comme un contrat ; portée d’une clause stipulant qu’ « en cas de retard de plus de trente jours dans le paiement d’une des traites, le reste de la dette est exigible à 100 % ».

TF 5A_331/2012

2012-2013

Art. 81 LP

Interprétation d’une reconnaissance de dette figurant dans une convention de divorce homologuée et valant ainsi transaction judiciaire.

TF 5A_359/2013

2012-2013

žArt. 81 LP

L’Etat poursuivant l’exécution forcée d’une décision administrative doit établir que celle-ci a été valablement notifiée à son destinataire qui ne l’a pas contestée ; en l’espèce il n’existe certes aucune preuve de la notification de la décision de la taxation, mais l’envoi fait en courrier ordinaire n’a pas été retourné à son expéditeur ; le débiteur n’a de surcroît pas contesté la créance figurant dans un décompte ultérieur et il en a même payé une partie ; au vu de ces éléments la notification doit être considérée comme suffisamment prouvée.

TF 5A_455/2012

2012-2013

Art. 81 LP

Force exécutoire d’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale alors que la procédure de divorce est pendante.

TF 5A_568/2012

2012-2013

Art. 327a CPC

Lorsque l’exequatur a lieu sur le fondement de la Convention de Lugano, l’art. 326 CPC n’est pas applicable à la procédure de recours ; le recourant peut invoquer des faits nouveaux et produire de nouvelles preuves aux conditions de l’art. 317 CPC appliqué par analogie.

TF 5A_589/2012

2012-2013

Art. 80 LP

La requête de mainlevée définitive présentée en exécution d’un jugement étranger portant condamnation en monnaie étrangère doit être libellée en francs suisses.

TF 5A_696/2012

2012-2013

Art. 81 LP

Le rejet d’une demande de mainlevée définitive n’empêche pas le créancier d’introduire une nouvelle demande dans la même poursuite si le vice empêchant le prononcé de la mainlevée a disparu, in casu l’absence d’attestation de force exécutoire d’un jugement.

TF 5A_712/2012

2012-2013

Art. 81 LP

Pour saisir la portée du dispositif d’un jugement dont l’exécution forcée est demandée, le juge de la mainlevée peut s’appuyer sur les motifs de celui-ci.

TF 5A_755/2012

2012-2013

Art. 44, 81 LP

Une décision d’une juridiction pénale « la restitution [au créancier] des avoirs au crédit du compte n° xxx » détenue par le condamné ne constitue pas un titre de mainlevée définitive contre la banque ; celle-ci, n’ayant pas été entendue au cours de la procédure pénale, elle ne saurait être liée par le jugement pénal qui constitue uniquement une injonction de faire à elle adressée ; le fait que la banque aurait pu recourir contre la décision pénale de séquestre ne remplace pas son droit d’être entendue.

TF 5A_866/2012

2012-2013

Art. 81 LP

L’arrêt du Tribunal fédéral annulant un arrêt du tribunal cantonal rejetant lui-même une demande admise par la juridiction de première instance ne constitue pas un titre de mainlevée définitive ; sauf sur la question des dépens, il ne lie que le tribunal cantonal invité à rendre un nouvel arrêt conforme aux considérants ; il ne saurait être considéré comme faisant « renaître » le jugement de première instance.

TF 5D_166/2012

2012-2013

žArt. 138, 148 CPC

Le calcul du délai pour recourir contre un jugement de mainlevée définitive est exclusivement régi par le CPC, y compris pour ce qui est de sa restitution ; la fiction de notification à l’échéance du délai de garde est applicable à la notification du jugement de mainlevée lorsque le débiteur a eu connaissance de la requête introductive d’instance ; une hospitalisation subite et imprévisible constitue un cas de restitution du délai de recours.

TF 5D_180/2012

2012-2013

Art. 81 LP

Au stade de la mainlevée définitive, le débiteur doit prouver par titre sa libération et non la rendre simplement vraisemblable ; il en découle qu’en l’absence de jugement définitif le dossier d’une procédure pendante devant un tribunal ne constitue pas un moyen de preuve de nature à prouver une telle libération.

TF 5D_24/2013

2012-2013

Art. 81 LP

Interprétation d’une requête de mainlevée définitive comportant une erreur dans la désignation de la poursuite.

TF 5D_4/2013

2012-2013

Art. 49, 81 LP

Une succession non encore partagée peut faire l’objet d’une poursuite de la part d’un créancier au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive ; l’héritier auquel le commandement de payer a été notifié a également qualité pour représenter la succession au cours de la procédure de mainlevée.

TF 5D_81/2012

2012-2013

Art. 81 LP

Exécution en Suisse d’un arrêt d’appel français ordonnant aux débiteurs de démolir une haie plantée sur le fonds du créancier et autorisant ce dernier à y procéder à leurs frais ; il n’est pas arbitraire de prononcer la mainlevée définitive lorsque le jugement produit condamne à payer des dommages et intérêts et que ceux-ci peuvent être déterminés par production d’autres documents établissant avec exactitude le montant dû ; en l’espèce, la facture produite par le créancier mentionne un montant de EUR 3’200 pour les frais de coupe de la haie et le créancier a produit une copie du chèque attestant du paiement de la somme.

TF 5D_91/2012

2012-2013

Art. 67, 81 LP

Lorsqu’une transaction judiciaire sur mesures protectrices de l’union conjugale indique qu’une pension alimentaire est due « pour la durée de la vie séparée », cela signifie que l’obligation naît avec la séparation des époux et dure jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce sur la question de l’entretien ; si le créancier réclame l’exécution forcée de l’entretien postérieur au divorce (nachehelich) dans sa réquisition de poursuite, se fondant sur le jugement de divorce rendu en première instance ainsi que sur l’arrêt d’appel, le juge ne peut, sans verser dans l’arbitraire, accorder la mainlevée définitive pour les mêmes sommes en se fondant sur une transaction passée au stade des mesures protectrices de l’union conjugale dont une copie se trouve dans les archives du tribunal ; il appartient, en effet, au créancier de produire le titre de mainlevée définitive.

TF 5A_179/2012

2012-2013

Art. 82 LP

Le débiteur peut faire valoir toutes les exceptions, objections et autres moyens de droit civil tels que l’invalidation pour vice de la volonté ou l’exceptio non adempleti contratu ; pour être retenues, les exceptions doivent être rendues vraisemblables, au besoin par la production de documents écrits.

TF 5A_246/2012

2012-2013

Art. 82 LP

La mainlevée provisoire ne saurait être prononcée sur le fondement d’une reconnaissance de dette composée de plusieurs documents si le montant de la dette n’était ni fixé, ni même déterminable, au moment de la signature du contrat par le débiteur ; il en découle que le règlement de copropriété, bien que signé par le débiteur, ne saurait constituer un titre de mainlevée provisoire si le montant des charges doit encore faire l’objet d’un décompte annuel et d’un plan de répartition voté par l’assemblée des copropriétaires ; en revanche, l’acte par lequel le débiteur donne une cédule hypothécaire en nantissement pour garantir la créance de la copropriété peut constituer un titre de mainlevée provisoire.

TF 5A_436/2012

2012-2013

Art. 82 LP

Une transaction extrajudiciaire portant sur des aliments dus entre époux constitue un titre de mainlevée provisoire.

TF 5A_450/2012

2012-2013

Art. 82 LP

Le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probatoire du titre produit et non l’existence de la créance ; un contrat de cautionnement vaut titre de mainlevée provisoire à condition que le débiteur cautionné ait également reconnu sa dette ; l’admission de la créance garantie à l’état de collocation n’implique pas nécessairement une reconnaissance de la part du débiteur.

TF 5A_458/2012

2012-2013

žArt. 82 LP

La reconnaissance de dette et l’engagement du débiteur doivent être inconditionnels ; lorsque ce dernier reconnaît la créance dans son principe, mais déclare immédiatement qu’il la compense avec une prétention en dommages et intérêts, il n’y a rien d’arbitraire à refuser la mainlevée provisoire.

TF 5A_535/2012

2012-2013

Art. 84 LP

Portée du droit à la réplique en procédure de mainlevée.

TF 5A_605/2012

2012-2013

ž Art. 82 LP

Lorsqu’un tiers créancier prétend être le cessionnaire d’un prêt consenti au débiteur poursuivi, il doit établir la cession au moyen d’un document écrit pour pouvoir demander la mainlevée provisoire de l’opposition ; les documents écrits présentés bénéficient d’une présomption que les faits y relatés sont corrects et que les signatures sont authentiques ; il appartient au débiteur de renverser cette présomption en rendant le contraire vraisemblable ; les exceptions invoquées par le débiteur doivent en principe être rendues vraisemblables par la production d’autres documents écrits.

TF 5A_849/2012

2012-2013

Art. 82 LP

La requalification d’un engagement solidaire en cautionnement n’est pas une question qui peut être tranchée au stade de la mainlevée provisoire de l’opposition ; le juge de la mainlevée doit retenir la qualification ressortant du texte clair du contrat de prêt produit par le créancier.

TF 5A_867/2012

2012-2013

Art. 82 LP
La reconnaissance de dette signée par le débiteur doit comporter le montant de la dette, ou faire référence de manière claire et précise à des documents permettant de chiffrer celle-ci ; ne répond pas à cette exigence la clause d’un pacte successoral rédigée de la manière suivante, même si elle est accompagnée de relevés bancaires :

« Par contre, Monsieur A. reconnaît continuer devoir à sa mère ou ses ayants droit, l’intérêt de 1er rang calculé par le créancier hypothécaire de sa mère sur la somme en capital de deux cent mille francs et ce à compter du 2e trimestre 2001, dit intérêt qu’il s’engage à acquitter régulièrement, jusqu’au décès de sa mère, date à laquelle il sera libéré de cet engagement »

Pour qu’un titre de mainlevée provisoire existe, il faudrait que le pacte successoral fixe lui-même le taux d’intérêts, que les relevés bancaires précisent que le taux d’intérêts appliqué l’est pour une hypothèque de deuxième rang et qu’ils indiquent le montant du capital.

TF 5A_872/2012

2012-2013

Art. 84 LP

Droit à la réplique en procédure de mainlevée provisoire, in casu respecté.

TF 5A_280/2013

2012-2013

Art. 68d LP

Notification d’un commandement de payer après le 1er janvier 2013 à un débiteur placé sous conseil légal gérant sans que la mesure de protection n’ait été adaptée au nouveau droit ; faute de dispositions transitoires en matière de poursuite pour dettes et faillite, les nouvelles dispositions s’appliquent également durant le délai de trois ans prévu à l’art. 14 disp. trans. CC.

TF 5A_374/2012

2012-2013

Art. 66 LP, art. 21 CLaH65

Notification par voie postale (courrier recommandé) d’un jugement de faillite à un failli résidant en Suède ; la Suisse s’oppose à la notification sur son territoire des jugements étrangers par voie postale, ce n’est, en revanche, pas le cas de la Suède ; les Etats parties à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 renoncent en pratique à invoquer le bénéfice de la réciprocité pour ce qui est des notifications par voie postale ; la notification faite en Suède est donc valable.

TF 5A_536/2012

2012-2013

Art. 71 LP, art. 9 OELP

En matière d’émoluments, le principe de la légalité s’applique de manière stricte ; l’office n’a aucune obligation d’inviter le débiteur à venir chercher un commandement de payer avant de le lui notifier ; faute de base légale claire, l’office des poursuites ne peut facturer au débiteur l’envoi en vain de quatre invitations à retirer un commandement de payer (voir également : TF 5A_909/2012 du 19 février 2013).

TF 5A_548/2012

2012-2013

Art. 34 LP

L’administrateur unique d’une société anonyme a qualité pour recevoir une communication pour le compte de celle-ci ; une notification viciée est valable si son objet est parvenu à son destinataire sans que celui-ci ne soit désavantagé ou induit en erreur.

TF 5A_571/2012

2012-2013

žArt. 34 LP, art. 933 CO

S’agissant des adresses auxquelles une communication doit être expédiée (avis de saisie), l’office des poursuites peut se fier aux indications figurant au registre du commerce sans avoir à interroger le préposé sur l’existence d’une réquisition enregistrée au journal, mais non encore reportée sur l’extrait ; une exception ne doit être faite que pour les cas où une inscription est manifestement erronée.

TF 5A_799/2012

2012-2013

Art. 34 LP

La fiction de la communication à l’issue du délai de garde est applicable aux communications prévues à l’art. 34 LP, mais à condition que le destinataire doive s’y attendre ; question laissée ouverte en l’espèce vu le défaut de fondement du recours.

ATF 139 III 44

2012-2013

Art. 22, 44 LP

Lorsqu’un bien immobilier fait l’objet d’un séquestre pénal, l’office ne peut procéder à sa mise aux enchères ; l’avis de mise aux enchères est par voie de conséquence nul et les frais y afférents ne peuvent être mis à la charge du débiteur, même si le séquestre pénal a été levé entretemps.

TF 5A_105/2013

2012-2013

Art. 17 ss LP

Il appartient à l’autorité de surveillance de décider par le biais de la plainte si les conditions formelles d’une déclaration de compensation par l’administration de la faillite sont réunies, notamment si la compensation ne pouvait pas être invoquée au stade de la vérification des créances ; l’existence de la créance déduite en compensation, ainsi que les autres questions de droit matériel doivent faire l’objet d’une action civile ordinaire.

TF 5A_119/2013

2012-2013

Art. 22 LP, art. 2 CC

L’interdiction des poursuites abusives vaut également lorsque celles-ci sont introduites par l’Etat pour des créances fiscales ; d’éventuelles directives administratives interdisant de poursuivre le recouvrement des dettes fiscales de personnes dans le besoin ne lient pas l’office des poursuites ; on ne saurait donc soutenir que la violation de telles directives constitue un abus du droit de l’exécution forcée.

TF 5A_131/2013

2012-2013

Art. 18 LP

La motivation du recours contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance ne peut être complétée passé le délai pour l’interjeter.

TF 5A_205/2012

2012-2013

Art. 17 ss LP

Passé le délai de plainte, de nouveaux moyens ne peuvent être invoqués par le plaignant, même si celui-ci a subséquemment l’occasion de consulter le dossier ; il en va a fortiori ainsi pour la procédure de recours devant l’autorité supérieure de surveillance, quand bien même le droit cantonal autoriserait l’invocation de faits nouveaux et la production de nouvelles preuves.

TF 5A_224/2013

2012-2013

Art. 20a LP

En cas de divergence entre le créancier et l’office des poursuites sur le montant de la poursuite, et donc des frais de celle-ci, il appartient à l’office de se livrer spontanément aux investigations nécessaires si le dossier de la poursuite est incomplet.

TF 5A_296/2013

2012-2013

Art. 29 Cst., 17 ss LP

Le droit à la réplique vaut également pour la procédure de plainte ; conditions auxquelles une violation du droit d’être entendu peut être guérie par l’exercice d’un recours ; in casu, la violation du droit à la réplique constitue une violation grave du droit d’être entendu ne pouvant être guérie par un recours à l’autorité supérieure de surveillance.

TF 5A_30/2013

2012-2013

Art. 22 LP

L’incompétence ratione loci de l’office des poursuites ne constitue pas un motif de nullité du commandement de payer, mais doit être invoquée par la voie de la plainte ; s’agissant de la notification d’un avis de saisie, l’incompétence ratione loci est un motif de nullité lorsque le débiteur est domicilié en Suisse, mais elle ne l’est pas pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, in casu au Liechtenstein.

TF 5A_312/2013

2012-2013

Art. 17 ss LP

Ne constitue pas un acte susceptible de plainte l’avis par lequel l’autorité de surveillance informe le débiteur poursuivi qu’à l’avenir des actes remis à une autorité incompétente n’interrompront pas les délais ; il appartient, le cas échéant, au débiteur poursuivi de recourir contre la décision déclarant un recours irrecevable pour les motifs annoncés dans la communication.

TF 5A_351/2013

2012-2013

Art. 17 LP

Le failli n’a pas qualité pour se plaindre que l’office des faillites aurait mal renseigné un créancier sur le montant du passif et des frais devant être payés pour obtenir la révocation de la faillite.

TF 5A_360/2012

2012-2013

Art. 22 LP

La saisie de bien situés à l’étranger est nulle.

TF 5A_368/2012

2012-2013

Art. 17 ss LP

Lorsque l’office des faillites informe le failli et les créanciers qu’il procédera à la réalisation des actifs en bloc et de gré à gré, le délai pour se plaindre court dès cette communication, même si l’office communique ultérieurement le contenu de l’inventaire.

TF 5A_374/2012

2012-2013

Art. 17 ss LP

L’autorité de surveillance n’exerce aucun pouvoir sur le juge de la faillite ; il n’est donc en principe pas possible de se plaindre par le biais de la plainte de la prétendue nullité d’un jugement de faillite pour violation des règles sur la compétence ratione loci, au sens de l’art. 22 LP ; la plainte peut toutefois avoir pour but de constater la nullité du jugement lorsque le juge n’est pas compétent ratione materiae de telle sorte que la décision de justice ne présente aucune existence ; l’incompétence ratione loci, fût-elle internationale, n’entraîne cependant pas la nullité du jugement.

TF 5A_39/2013

2012-2013

Art. 17 ss et 260 LP

Qualité pour agir du tiers débiteur demandant l’annulation de la collocation de la créance produite par le créancier cessionnaire d’une prétention révocatoire.

TF 5A_494/2012

2012-2013

Art. 17 ss LP

Droit à la réplique en procédure de plainte.

TF 5A_571/2012

2012-2013

Art. 99 LP

Les contestations portant sur la propriété des objets doivent être exclusivement annoncées par la voie de la revendication et non par celle de la plainte contre le procès-verbal de saisie.

TF 5A_616/2012

2012-2013

Art. 17 ss, 68 LP

Le créancier estimant que la poursuite a été introduite par un avocat agissant sans mandat doit porter plainte contre les commandements de payer dès réception des exemplaires ; il ne peut attendre que l’office des poursuites lui réclame le paiement de l’avance de frais.

TF 5A_653/2012

2012-2013

Art. 17, 140, 156 LP

Lorsqu’un créancier écrit à l’office des poursuites pour se plaindre que sa production a été rejetée, il y a lieu d’admettre qu’il entend initier la procédure en contestation de l’état des charges et non introduire une plainte qui, de toute façon, ne peut porter que sur les aspects formels de la procédure d’élaboration de l’état des charges.

TF 5A_688/2012

2012-2013

Art. 19 LP

L’office des faillites n’a en principe pas qualité pour contester devant le Tribunal fédéral une décision de l’autorité supérieure de surveillance lui étant défavorable ; une exception doit être faite lorsqu’il fait valoir les intérêts de la masse en faillite, soit ceux de l’ensemble des créanciers, ou si le litige porte sur les émoluments ; tel n’est pas le cas lorsque l’autorité de surveillance a annulé une décision de l’office des faillites autorisant, dans le cadre d’une procédure de liquidation sommaire, un créancier à continuer un procès introduit à l’étranger par la société avant la déclaration de sa faillite (voir également : TF 5A_536/2012 du 20 mars 2013).

TF 5A_76/2013

2012-2013

Art. 22 LP, art. 2 CC

L’autorité de surveillance doit constater, au besoin d’office, la nullité des actes de poursuite ; la notification de nombreux commandements de payer dans le cadre d’un litige réel ne constitue pas un abus de droit manifeste.

TF 5A_890/2012

2012-2013

Art. 22 LP, art. 2 CC

La nullité d’une poursuite pour abus de droit ne doit être prononcée que dans des cas exceptionnels, soit lorsque le créancier poursuit un but n’ayant aucun lien avec le droit des poursuites, ou s’il cherche à tourmenter le débiteur ; le fait que des poursuites aient été entamées sans rappel préalable ou que la créance déduite en poursuite s’inscrive dans le cadre d’un litige complexe n’est pas constitutif d’abus (voir également : TF 5A_595/2012 du 24 octobre 2012).

TF 5A_894/2012

2012-2013

Art. 17 ss, 149 LP

Lorsqu’il demande la continuation de la poursuite sur la base d’un précédent acte de défaut de biens, le créancier peut dénoncer le défaut d’investigation suffisante de la part de l’office au sujet du patrimoine du débiteur dans le cadre d’une plainte contre un second acte de défaut de biens, lors même que ces défauts affectaient également la première saisie ; si l’office accomplit les diligences nécessaires dans le délai pour répondre à la plainte, cette dernière est privée d’objet.

TF 5A_928/2012

2012-2013

Art. 11, 16 OPC, 17 LP

L’acquéreur d’une part de succession faisant l’objet d’une procédure d’exécution forcée n’acquiert aucun droit sur les biens la composant ; il est uniquement subrogé dans le droit de demander le partage et l’attribution du produit de liquidation ; le tiers souhaitant racheter de gré à gré des biens appartenant à la masse active n’a pas qualité pour contester la décision de l’office, fût-il créancier ; il découle de ces deux principes que lorsque la succession liquidée par voie de faillite comporte parmi ses actifs une part de succession portant, entre autre, sur un immeuble dont le caractère agricole est disputé, le créancier du défunt failli ne peut utiliser la voie de la plainte pour faire constater que l’immeuble litigieux n’est pas soumis à la LDFR et formuler une offre de rachat à une valeur supérieure.

TF 5A_1/2013

2012-2013

Art. 126 LP

Une transaction judiciaire conclue entre divers créanciers gagistes au cours de la procédure d’épuration de l’état des charges peut comporter une renonciation implicite au principe de l’offre suffisante ; tel est le cas lorsque certains créanciers consentent à verser à un autre créancier d’un rang inférieur une certaine somme prélevée sur le produit de la réalisation en contrepartie de la renonciation à une action en contestation de l’état des charges.

TF 5A_190/2013

2012-2013

Art. 49, 59, 132 LP

L’art. 132 LP et l’OPC ne sont pas applicables aux poursuites commencées contre le de cujus et continuées contre les héritiers après l’acceptation de la succession par ceux-ci ; en pareil cas, la poursuite se poursuit contre la communauté héréditaire tant et aussi longtemps qu’aucun partage, ni aucune constitution d’indivision, n’a eu lieu et que la liquidation officielle de la succession n’a pas été ordonnée.

TF 5A_232/2012

2012-2013

žArt. 126, 142a, 156 LP

L’adjudication est soumise au seul respect du principe de l’offre suffisante ; le fait que les enchères n’atteignent pas la valeur d’estimation n’entraîne pas l’invalidité de l’adjudication.

TF 5A_360/2012

2012-2013

Art. 109 LP, art. 16 CLug 1988

Au vu de la doctrine allemande concernant les §§ 771 ZPO D, il n’est pas arbitraire de considérer que l’action en revendication par un tiers constitue une procédure d’exécution rentrant dans la compétence des juridictions suisses du lieu d’exécution ; le fait que des meubles appartiennent à une personne domiciliée à l’étranger n’exclut pas laco-détention par un membre de la famille domicilié en Suisse.

TF 5A_429/2013

2012-2013

Art. 93 LP

L’entretien versé à un enfant majeur pour financer ses études n’entre pas dans le minimum vital insaisissable.

TF 5A_472/2012

2012-2013

Art. 9 ORFI

Fixation de l’avance de frais qui doit être consignée par la partie demandant une nouvelle estimation d’un immeuble saisi.

TF 5A_5/2013

2012-2013

Art. 92 LP

L’estimation de la valeur d’un pré situé en zone agricole ne se confond pas nécessairement avec sa valeur fiscale ; le fait qu’une maison avec un box pour cheval soit plus difficilement vendable en l’absence d’un pré adjacent ne conduit pas nécessairement à l’insaisissabilité de celui-ci.

TF 5A_564/2012

2012-2013

Art. 96 LP

Au moment de la saisie sur le salaire, l’office des poursuites doit informer le débiteur du calcul de son minimum vital et l’avertir que tout acte de disposition sur l’excédent est passible de poursuites pénales ; en l’espèce, l’office des poursuites prétend avoir effectué la saisie le 30 avril 2012, alors que l’information relative au minimum vital n’a été portée à la connaissance du débiteur que le 4 avril 2012, sans même comporter d’information sur les sanctions pénales.

TF 5A_608/2012

2012-2013

Art. 96 à 99 LP, art. 818 CC, art. 39 ORFI

Les contestations relatives à l’état des charges sont liquidées par application de la procédure de revendication ; les frais de poursuite et les intérêts moratoires sont couverts par le gage immobilier ; si le montant de la créance, et le taux d’intérêts, déduits en poursuite ne dépassent pas les maxima indiqués sur la cédule hypothécaire, il appartient au tiers ayant constitué le gage d’introduire les actions en contestation dans le délai fixé par l’office des poursuites.

TF 5A_646/2012

2012-2013

Art. 132 LP, art. 6 ORPC

Lorsque les époux forment une société simple et qu’ils divorcent, la société doit d’abord être liquidée, avant que le produit de liquidation ne puisse entrer dans la liquidation du régime matrimonial ; le produit de liquidation peut être saisi ; en pareil cas les opérations de la liquidation impliquent le consentement de l’office des poursuites à peine de nullité.

TF 5A_799/2012

2012-2013

Art. 115, 131, 149 LP

Le créancier au bénéfice d’un acte de défaut de biens provisoire peut réclamer des intérêts au débiteur ; le débiteur, dont une prétention contre un tiers saisi a été encaissée par le créancier, ne peut pas contester le montant des honoraires d’avocat si ceux-ci ne sont pas manifestement exagérés ou s’ils ont été taxés par un tribunal.

TF 5A_80/2013

2012-2013

Art. 193 CC, art. 102 LP, art. 10, 15 et 16 ORFI

Lorsqu’un immeuble appartenant au conjoint du débiteur, et inscrit à son nom au registre foncier, est saisi en application de l’art. 193 CC et de l’art. 10 ORFI, le propriétaire se trouve dans la position d’un tiers revendicateur détenant l’immeuble saisi ; cette situation exclut l’application de la gérance légale avant que la question de la revendication n’ait été définitivement résolue ; cela exclut également que les locataires soient immédiatement invités à s’acquitter de leurs loyers en mains de l’office.

TF 5A_820/2012

2012-2013

Art. 798, 816 CC, art. 58, 59 LDFR, art. 134 LP, art. 107, 108 ORFI

Lorsque plusieurs parcelles formant une seule exploitation agricole ont été données en gage pour une même créance, la poursuite en réalisation du gage doit être menée pour toutes les parcelles simultanément ; en revanche, l’office des poursuites ne vendra que ce qui est nécessaire à désintéresser le créancier ; lorsqu’il est prévisible que toutes les parcelles devront être vendues, l’office des poursuites appliquera par analogie l’art. 108 al. 1bis ORFI ; si tel n’est pas le cas, l’office peut tout de même recourir à la vente en bloc lorsqu’elle permettra de dégager un meilleur produit de réalisation.

TF 5A_894/2012

2012-2013

Art. 91 LP

Lorsque le débiteur déclare avoir « repris une activité à 50 % depuis mi-octobre 2012 suite à un grave problème de santé » sans toutefois percevoir « actuellement aucun revenu de cette activité », l’office doit envisager la possibilité de saisir des créances futures, non encore échues, de salaire et il ne peut d’emblée délivrer un acte de défaut de biens ; sort d’une plainte contre un acte de défaut de biens pour défaut d’investigations suffisantes de la part de l’office (voir également la rubrique « plainte et motifs de nullité »).

TF 5A_919/2012

2012-2013

Art. 93 LP

Pour déterminer le minimum vital d’un débiteur résidant à l’étranger, en vue d’un séquestre de ses rentes d’assurances sociales, l’office peut se fonder sur les normes cantonales puis réduire le montant ainsi calculé en tenant compte des données figurant dans les statistiques fournies par EUROSTAT ; les frais d’études supérieures d’un enfant majeur ne peuvent pas être prises en compte dans le minimum vital du débiteur ; en revanche, l’entretien versé à l’enfant majeur peut être pris en compte dans le cadre du montant de base servant au calcul du minimum vital.

TF 5A_934/2012

2012-2013

Art. 132a LP

Lorsque l’acquéreur d’un bien réalisé de gré à gré a connaissance d’un vice affectant ce dernier, il lui appartient d’invoquer les vices du consentement par le biais de la plainte, le délai commençant à courir dès que le plaignant a connaissance du vice invoqué.

 

TF 5A_957/2012

2012-2013

Art. 9, 29 ORFI, art. 132a, 139 LP

Le débiteur souhaitant une nouvelle estimation du gage sur le point d’être réalisé doit le faire dans le délai de plainte contre la communication de la valeur retenue ; sauf lorsque le gage est réalisé sans estimation préalable, la plainte dirigée contre l’adjudication ne peut porter que sur les irrégularités commises lors de la procédure préparatoire ou lors de l’adjudication elle-même ; en substance, les moyens invocables à ce stade sont les vices du consentement et la violation du principe de l’offre suffisante.

TF 5A_834/2011

2012-2013

Art. 76 LTF

Si le débiteur séquestré interjette simultanément un recours direct contre l’ordonnance de séquestre sur le fondement de l’art. 327a CPC et une opposition au séquestre, le tribunal cantonal déclarant le recours direct irrecevable, il n’y plus d’intérêt à se plaindre devant le Tribunal fédéral de ce que la juridiction de première instance a mal appliqué l’art. 271 LP.

TF 5A_123/2013

2012-2013

Art. 51, 52 LTF

Valeur litigieuse d’une action en contestation de l’état de collocation lorsque plusieurs procédures interdépendantes sont pendantes (question finalement laissée ouverte ; voir également : ATF 138 III 675).

TF 5A_200/2013

2012-2013

Art. 75 LTF, art. 278 LP

L’opposition au séquestre constitue une voie de droit cantonale devant être épuisée avant de saisir le Tribunal fédéral ; ce principe vaut même lorsque le séquestre est autorisé par un tribunal cantonal sur renvoi par le Tribunal fédéral après un premier refus ; ces principes s’appliquent également lorsque le débiteur se prévaut d’une immunité d’exécution.

TF 5A_27/2013

2012-2013

Art. 76 LTF

Absence d’intérêt au recours lorsque celui-ci porte sur une vente de gré à gré déjà passée au moment où le Tribunal fédéral statue ; en l’espèce, la question a été laissée ouverte vu le défaut de fondement du recours.

TF 5A_272/2012

2012-2013

Art. 76 LTF

Lorsque la faillite est révoquée postérieurement au dépôt d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre une décision de l’autorité de surveillance LP, le recours est privé d’objet et la cause doit être rayée du rôle.

TF 5A_275/2013

2012-2013

žArt. 74 LTF

Constitution un arrêt cantonal attaquable par la voie du recours en matière civile indépendamment de la valeur litigieuse, la décision par laquelle l’autorité inférieure puis l’autorité supérieure de surveillance ont rejeté une demande d’assistance judiciaire dans une procédure en nouvelle estimation du gage.

TF 5A_360/2012

2012-2013

Art. 51 LTF

La valeur litigieuse d’une action en revendication introduite par un tiers se détermine par la valeur des objets saisis, à moins que le montant de la cause de la saisie soit plus faible.

TF 5A_409/2013

2012-2013

Art. 99 LTF, art. 174, 195 LP

Le débiteur mis en faillite ne peut invoquer devant le Tribunal fédéral qu’il a payé la dette après l’arrêt cantonal la dette pour laquelle il était poursuivi ; il lui est, en revanche, loisible de demander la révocation de sa faillite sur le fondement de ces faits (voir également : TF 5A_960/2012 du 29 janvier 2013).

TF 5A_548/2012

2012-2013

Art. 93 LTF

Cause un préjudice irréparable ouvrant la voie au recours en matière civile, la décision incidente par laquelle l’office des faillites fixe un délai au débiteur pour fournir certaines informations sous peine de sanction pénale au cours d’une procédure d’inventaire (art. 170 LP).

TF 5A_628/2012

2012-2013

Art. 90, 98 LTF

Le jugement rendu sur opposition au séquestre constitue une décision finale dans une procédure de mesures provisoires.

TF 5A_654/2012

2012-2013

Art. 93 LTF, art. 170 LP

Les décisions du juge de la faillite ordonnant la confection d’un inventaire à titre de mesure conservatoire est une décision incidente ; elle ne peut être déférée au Tribunal fédéral que moyennant la preuve d’un préjudice irréparable (voir ce dernier point : TF 5A_548/2012 du 28 septembre 2012).

TF 5A_674/2012

2012-2013

Art. 74, 76 LTF

Les décisions en matière d’annulation des poursuites au sens de l’art. 85 LP ne peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile que si la valeur litigieuse minimale est atteinte ; le tiers propriétaire d’un gage a qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre la décision refusant l’annulation de la poursuite.

TF 5A_68/2013

2012-2013

Art. 72 ss LTF

La décision octroyant l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère et prononçant la mainlevée définitive de l’opposition à un commandement de payer peut faire l’objet d’un recours en matière civile si la valeur litigieuse dépasse CHF 30’000.- ; il ne s’agit pas de mesures provisoires au sens de l’art. 98 LTF.

TF 5A_77/2013

2012-2013

Art. 99, 106 LTF

La nullité d’un acte de poursuite doit être prise en considération par toute autorité et en tout temps ; s’agissant du Tribunal fédéral, la nullité d’un acte de poursuite autre que celui ayant fait l’objet d’une plainte à l’origine du recours en matière civile n’est examinée que si elle est susceptible d’influer sur le sort du recours.

TF 5A_896/2012

2012-2013

ž Art. 98 LTF

La décision statuant définitivement sur la restitution du délai pour former opposition au commandement de payer ne constitue pas une mesure provisoire.

TF 5A_922/2012

2012-2013

Art. 174 LP, 97 LTF

Le Tribunal fédéral revoit librement si la juridiction cantonale a appliqué correctement le critère juridique de la solvabilité vraisemblable, en revanche l’évaluation des différents moyens de preuve produits par le débiteur est du ressort des juges de fait, le Tribunal fédéral n’intervenant qu’aux conditions de l’art. 97 LTF.

ATF 139 III 195

2012-2013

Art. 251 CPC, art. 271 ss LP, art. 48 ss OELP

Le tarif des frais de justice pour les procédures sommaires relatives à un séquestre est régi exclusivement par l’OELP et non par le droit cantonal.

ATF 139 III 93

2012-2013

Art. 273 LP

Le bien-fondé d’une opposition au séquestre n’implique pas nécessairement que le séquestre soit injustifié et engage ainsi la responsabilité du créancier.

TF 5A_197/2012

2012-2013

Art. 271 LP

La requête de séquestre doit être libellée en francs suisses, la créance étant convertie à la date de son dépôt ; la réquisition de poursuite en validation du séquestre doit comporter les mêmes montants que la requête initiale ; sauf cas d’application de l’art. 88 al. 4 LP, la conversion faite initialement vaut pour toute la procédure ; l’arrêt publié in ATF 137 III 623 est sans incidence à cet égard.

TF 5A_222/2012

2012-2013

Art. 271 LP

Il n’est pas arbitraire de retenir que la seule présence en Suisse des comptes bancaires du débiteur ne constitue pas un lien suffisant avec la Suisse, car la banque n’a joué aucun rôle déterminant dans l’établissement du crédit documentaire.

TF 5A_28/2013

2012-2013

Art. 271 ss LP, art. 48, 61 OELP

Lorsque la valeur des biens séquestrés est établie, parce que ceux-ci ont fait l’objet d’une saisie provisoire et d’une estimation en vue de leur réalisation, il est arbitraire de déterminer la valeur litigieuse d’un séquestre, et donc les frais de justice de la procédure sommaire en opposition au séquestre, par référence à la créance déduite en poursuite.

TF 5A_307/2012

2012-2013

Art. 272 LP

Le créancier demandant le séquestre des avoirs du débiteur enregistrés au nom d’un tiers doit indiquer précisément l’identité de ce dernier ; il ne peut se contenter de requérir le séquestre des biens du débiteur « qu’ils soient à son nom ou à ceux de tiers » ; la procédure de séquestre étant régie par la maxime de disposition, l’identité du tiers doit figurer dans la requête de séquestre elle-même, il ne suffit pas qu’elle ressorte des pièces produites à l’appui de celle-ci.

TF 5A_581/2012

2012-2013

Art. 271 LP

L’existence de liens suffisants avec la Suisse n’implique pas que la prestation caractéristique d’un contrat, au sens de l’art. 117 LDIP, soit exécutée en Suisse ; il suffit que l’exécution du contrat présente un lien avec l’activité du débiteur en Suisse, même si la créance ne se voit pas appliquer le droit suisse ; en l’espèce, le créancier, un avocat belge ayant représenté les débiteurs devant les tribunaux belges, a dû se rendre à plusieurs reprises en Suisse pour l’exécution de son mandat et son activité était en relation avec les activités économiques des débiteurs en Suisse ; sa créance présente donc un lien suffisant avec la Suisse.

TF 5A_582/2012

2012-2013

žArt. 319 ss CPC, art. 271 ss LP

La décision sur opposition au séquestre n’est possible que par un recours limité au droit ; les faits ne peuvent être revus par le tribunal cantonal que dans la mesure où la juridiction de première instance a considéré de manière arbitraire qu’ils avaient été rendus vraisemblables ; conditions auxquelles une note d’honoraires d’un avocat genevois, impliquant une rémunération de palmario, peut être tenue pour vraisemblable et servir ainsi de fondement à un séquestre.

TF 5A_598/2012

2012-2013

Art. 278 LP

Une sentence arbitrale rendue alors que le défendeur n’a pas reçu l’acte introductif d’instance ne peut se voir accorder l’exequatur ; la fiction de notification à l’issue du délai de garde ne vaut pas pour la requête en exequatur qui constitue une procédure distincte de la procédure arbitrale ; le débiteur peut donc invoquer dans la procédure d’opposition au séquestre qu’il n’a été informé ni de la procédure arbitrale, ni de la procédure d’exequatur ; le juge du séquestre ne saurait opposer au débiteur qu’il aurait dû solliciter une restitution du délai de recours contre le jugement d’exequatur.

TF 5A_60/2013

2012-2013

Art. 271 LP, art. 10, 16 LDIP

Le séquestre étant une procédure sommaire, il n’est pas arbitraire de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d’appliquer le droit suisse ; a fortiori, le juge n’est pas tenu de faire appel à tous les moyens de preuve du droit étranger ; s’agissant du lien suffisant avec la Suisse, les critères de rattachement au sens de la LDIP peuvent servir de source d’inspiration au juge ; en principe, la seule présence de biens en Suisse ne constitue pas un lien suffisant avec la Suisse ; des exceptions peuvent être admises dans certaines situations, notamment lorsque des biens sont déposés en Suisse dans le but de rendre plus difficile l’accès au patrimoine ; en l’espèce, il n’est pas arbitraire de considérer qu’un lien suffisant avec la Suisse existait du fait qu’un montant important avait été prélevé d’un compte bancaire du family office suisse gérant la fortune d’époux domiciliés à l’étranger pour être versé sur le compte personnel de l’épouse, compte qu’elle avait ouvert auprès d’un autre établissement bancaire suisse.

TF 5A_622/2012

2012-2013

Art. 50, 271 LP

En présence d’un for de poursuite en Suisse au sens de l’art. 50 al. 2 LP, peut-on encore pratiquer le séquestre sur le fondement de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP ? Tant une réponse positive que négative peut être donnée et aucune des deux solutions n’est arbitraire.

TF 5A_628/2012

2012-2013

Art. 271 LP, art. 2 ORPC, art. 29a Cst.

Le séquestre d’une créance doit être effectué au domicile suisse du débiteur au principal ou à celui du tiers débiteur, si le premier réside à l’étranger ; la part de liquidation du débiteur dans une succession ne peut être séquestrée qu’au domicile de celui-ci, car la succession ne constitue pas un tiers ; la garantie de l’accès au juge ne saurait créer un for de nécessité en matière de séquestre, même si la procédure d’exécution forcée est rendue plus difficile en raison du domicile à l’étranger de l’héritier concerné.

TF 5A_883/2012

2012-2013

Art. 278 LP

Les griefs relatifs à la titularité et à la propriété des biens séquestrés doivent être présentés par le biais de l’opposition au séquestre et non par celui de la plainte contre l’exécution du séquestre.

TF 5A_925/2012

2012-2013

Art. 271 ss LP

Les mêmes biens peuvent faire l’objet de plusieurs séquestres successifs pour la même créance, fût-ce à titre de précaution ; est toutefois réservé le cas d’un abus du créancier qui voudrait échapper à l’action en validation ; le juge n’est pas tenu d’inviter le créancier à compléter une requête de séquestre lacunaire ; résumé de la jurisprudence sur le Durchgriff en matière de séquestre ; les tiers, prétendant que le séquestre portant à tort sur des biens leurs appartenant, ont qualité pour former opposition à celui-ci ; si le séquestre est confirmé sur opposition, les tiers devront encore annoncer leur revendication sans délai afin de bénéficier de la procédure de revendication des art. 106-109 LP ; l’annonce n’est pas assujettie à un délai particulier, mais elle doit intervenir sans délai, les tiers n’étant toutefois pas obligés d’y procéder avant que les contestations relatives à la saisissabilité des biens séquestrés, ou à la validité du séquestre, n’aient été tranchées.

TF 5A_947/2012

2012-2013

Art. 17 ss, 278 LP

Distinction entre les moyens devant être invoqués par le biais de la plainte LP et ceux qui doivent faire l’objet d’une opposition ; si le débiteur entend se plaindre de ce que la créance à l’origine du séquestre est suffisamment garantie par une saisie immobilière effectuée à l’étranger, il doit procéder par le biais de la plainte contre l’exécution du séquestre.

TF 5A_201/2013

2012-2013

Art. 8a LP

Lorsqu’un avocat inscrit au barreau, et par ailleurs notaire, demande un extrait du registre des poursuites le concernant, l’office des poursuites peut exiger de lui qu’il produise une copie de son passeport ou d’une carte d’identité afin de s’assurer qu’il est réellement légitimé à présenter la demande.

TF 5A_351/2013

2012-2013

Art. 8a, 195 LP, art. 3 OELP

Le montant du passif devant être payé pour obtenir la révocation de la faillite, ainsi que les frais de cette dernière sont des renseignements que peut demander un tiers créancier à l’office des faillites, soit au titre du droit de consultation, soit au titre du droit à un décompte détaillé des frais de faillite.

TF 5A_473/2012

2011-2012

Art. 85a LP et art. 319 ss CPC

Le juge ne peut ordonner la suspension provisoire d’une poursuite par voie de faillite qu’après la notification de la commination de faillite ; la décision refusant la suspension à titre de mesures préprovisionnelles peut faire l’objet d’un recours limité au droit devant la juridiction cantonale supérieure.

TF 5A_28/2012

2011-2012

Art. 287 et 288 LP

Lorsque plusieurs saisies sont exécutées dans le cadre de la même poursuite, chacune d’entre elles fait courir un nouveau délai pour intenter l’action révocatoire.

Évaluation du préjudice causé par une dation en paiement pour éteindre une dette douteuse.

Lorsque la restitution en nature n’est plus possible, en raison de l’aliénation des biens dont il a été disposé par l’acte révoqué, la restitution a lieu en espèce.

TF 5A_353/2011

2011-2012

Art. 286 LP

Révocation d’une donation découlant d’un contrat de vente d’actions avec reprise de dette de la part du vendeur.

Effet d’un changement de débiteur sur la valeur d’une créance et donc sur sa qualité de contre-prestation au contrat de vente.

TF 5A_555/2011

2011-2012

Art. 286 LP et art. 152 CPC

La disproportion fondamentale entre prestation et contre-prestation, susceptible d’être révoquée, doit être appréciée au jour où l’acte incriminé a été passé.

La valeur des biens se calcule selon le critère de la valeur vénale ; le tribunal ne peut refuser une expertise pour déterminer la valeur vénale, au seul motif que celle-ci ne peut être déterminée, car personne ne serait intéressé à acheter une part minoritaire de copropriété par étage.

TF 5A_557/2011

2011-2012

Art. 286 LP

Lorsqu’un immeuble est vendu avec constitution d’un droit d’habitation au bénéfice du débiteur, ce dernier peut être considéré comme un tiers de mauvaise foi ayant la légitimation passive pour défendre à l’action révocatoire.

TF 5A_682/2011

2011-2012

Art. 286 LP

L’action révocatoire d’une donation consentie par le failli peut être intentée contre les tiers qui ont bénéficié indirectement de la donation.

Le fait que les fonds faisant l’objet de l’action aient transité par le compte de plusieurs avocats avant de parvenir aux défendeurs n’est pas déterminant.

ATF 137 III 623

2011-2012

Art. 67 LP

Conversion en monnaie suisse d’une créance libellée en devises étrangères.

ATF 138 III 25

2011-2012

Art. 72 LP et 16 OELP

Émoluments pour la notification d’un commandement de payer. Lorsque l’office des poursuites invite le débiteur à venir chercher le commandement de payer à l’office.

TF 5A_500/2011

2011-2012

Art. 15, 65 et 67 LP

La personne morale débitrice ne peut se plaindre de ce que le créancier n’a pas indiqué l’adresse de son représentant dans la réquisition de poursuite, du moment que l’office des poursuites a procédé à deux vaines tentatives de notifier l’acte au représentant mentionné dans le registre du commerce.

TF 5A_548/2011

2011-2012

Art. 72 ss LP

L’office des poursuites ne peut d’office annuler la notification d’un commandement de payer sous prétexte qu’elle est irrégulière, alors que le débiteur en a pris connaissance et a été en mesure de sauvegarder ses droits.

TF 5A_777/2011

2011-2012

Art. 64 LP

La notification d’un commandement de payer à un proche résidant temporairement dans l’appartement du poursuivi est irrégulière, sauf si celui-ci bénéficie d’une procuration l’autorisant à retirer des actes de poursuite.

TF 5A_334/2012

2011-2012

žArt. 53 LP

Si le changement de domicile a lieu avant la notification de l’avis de saisie, l’office des poursuites du nouveau domicile est compétent pour la suite de la procédure.

Si le déménagement a lieu après la notification de l’avis de saisie, l’office des poursuites de l’ancien domicile demeure compétent

Étant donné qu’un office des poursuites ne peut procéder à des saisies en dehors de son ressort, si sa compétence est prorogée malgré le déménagement, il doit requérir l’office du nouveau domicile.

TF 5A_86/2011

2011-2012

Art. 170 et 175 LDIP et art. 297 LP

La reconnaissance en Suisse d’une décision de sursis concordataire étrangère emporte suspension des procédures de mainlevée, mais non de celles de séquestre.

TF 5A_120/2012

2011-2012

Art. 56 LP

La citation à l’audience de mainlevée constitue-t-elle un acte de poursuite ? Question demeurée sans réponse en l’espèce.

TF 5A_231/2012

2011-2012

Art. 34 LP

Restitution du délai d’opposition à un commandement de payer ; appréciation de l’état de santé du poursuivi atteint d’alcoolisme.

TF 5A_448/2011

2011-2012

Art. 17 ss et 56 LP

Le Code de procédure civile n’est pas applicable à la procédure de plainte LP. La décision de l’autorité inférieure de surveillance se prononçant sur le bien-fondé d’une plainte sans donner d’ordres concrets à l’office des poursuites ne constitue pas un acte de poursuite. Les dispositions relatives à la suspension des délais et aux féries ne sont donc pas applicables au recours adressé à l’autorité supérieure de surveillance.

TF 5A_53/2012

2011-2012

Art. 56 LP

Conditions auxquelles une poursuite peut être suspendue pour cause de maladie. La suspension n’est envisageable que si le débiteur est à ce point malade qu’il ne peut ni accomplir les actes lui-même ni désigner un représentant pour le faire.

TF 5A_6/2012

2011-2012

Art. 33 LP

Conditions auxquelles le délai de plainte peut être prolongé à la demande d’un débiteur résidant à l’étranger.

ATF 137 III 517

2011-2012

Art. 166 LDIP

En matière de reconnaissance en Suisse d’une faillite finlandaise, il y a lieu de considérer que la Finlande accorde la réciprocité à la Suisse.

ATF 138 III 130

2011-2012

Art. 265a LP

L’absence de voies de recours cantonale contre une décision sur le retour à meilleure fortune prise en procédure sommaire ne vaut pas lorsque les frais et dépens de la procédure sont litigieux.

ATF 138 III 219

2011-2012

Art. 17 ss et 260 LP

La seconde assemblée des créanciers peut revenir sur ce qui a été décidé lors de la première assemblée concernant la cession des droits de la masse, à condition que la nouvelle décision ne lèse les droits de personne.

Application au cas d’une seconde offre à la cession après une première tentative lors de la première assemblée des créanciers.

ATF 138 III 44

2011-2012

Art. 265a LP

La décision sur le retour à meilleure fortune prise en procédure sommaire ne peut faire l’objet d’aucun recours devant les juridictions cantonales ; elle est attaquable directement devant le Tribunal fédéral.

TF 4A_185/2011

2011-2012

Art. 242 LP, art. 60 LCA et art. 2 CC

L’admission à tort d’une revendication par l’administration de la faillite ne lie pas le juge civil lorsque le revendicateur fait valoir en justice le droit qu’il a revendiqué.

Une créance non incorporée dans un papier valeur ne peut faire l’objet d’une procédure de revendication.

Le droit de gage du lésé sur l’indemnité de l’assurance ne peut faire l’objet d’une procédure de revendication dirigée contre la masse en faillite du responsable.

Le lésé doit produire sa créance et se prévaloir de son droit de gage au cours de la procédure de collocation.

Le refus de l’assureur de payer directement au lésé n’est pas constitutif d’abus de droit, car la loi lui confère uniquement la faculté de le faire.

TF 5A_107/2012

2011-2012

Art. 252 et 255a LP

Informations qui doivent figurer dans la convocation à la seconde assemblée des créanciers lorsque la masse en faillite a entamé des pourparlers transactionnels avec l’un d’eux en vue de régler le sort d’une éventuelle action révocatoire.

Un délai de dix jours pour s’opposer à une proposition figurant dans une circulaire pour se prononcer sur une transaction extrajudiciaire n’est pas trop bref si la circulaire est accompagnée du projet de transaction et d’informations circonstanciées, cela d’autant plus si la recourante a pu consulter le dossier et si l’échéance du délai pour introduire l’action révocatoire arrivait à échéance.

TF 5A_115/2012

2011-2012

Art. 174 LP

Appréciation de la solvabilité d’une société anonyme ; existence de réserves latentes.

TF 5A_117/2012

2011-2012

Art. 190 LP

Le créancier demandant la faillite sans poursuite préalable de son débiteur pour cessation des paiements doit rendre sa créance vraisemblable (précision de jurisprudence, cf. TF 5A_720/2008 du 3 décembre 2008).

TF 5A_118/2012

2011-2012

Art. 174 LP

Pour établir sa solvabilité, et obtenir l’annulation du jugement de faillite, le débiteur doit établir qu’aucune requête de faillite n’est pendante contre lui et qu’aucune poursuite exécutoire n’est en cours.

TF 5A_297/2012

2011-2012

Art. 174 LP

Le fait qu’une société soit en liquidation ne permet pas de présumer qu’elle n’est pas solvable.

TF 5A_302/2012

2011-2012

Art. 229 LP

Le failli n’a aucun droit à demeurer dans l’appartement qui fait partie de la masse en faillite.

Lorsque l’administration de la faillite y a autorisé le failli moyennant préavis de trois mois, elle n’est pas tenue de l’entendre avant de l’inviter à libérer les lieux.

TF 5A_31/2012

2011-2012

Art. 174 LP, art. 53 CPC

Lorsque la juridiction de recours demande un extrait du registre des poursuites, ou toute autre information concernant sa solvabilité, elle doit le communiquer au recourant afin qu’il présente ses observations.

TF 5A_318/2011

2011-2012

Art. 262 LP

Lorsqu’un immeuble est réalisé de gré à gré, les frais de TVA n’entrent pas nécessairement dans les frais de réalisation couverts par la masse en faillite.

TF 5A_587/2011

2011-2012

Art. 190 et 192 LP

Le cercle des personnes autorisées à déclarer une personne morale insolvable est déterminé de manière exhaustive à l’art. 192 LP.

En l’absence d’une telle déclaration, le juge ne peut prononcer d’office la faillite ; la faillite pour fraude de la part du débiteur présuppose que le demandeur ait déjà acquis la qualité de créancier au moment des agissements dénoncés ; la suspension des paiements ne peut être établie par la seule notification de plusieurs commandements de payer à l’instance d’un créancier et de ses proches, alors que la société poursuivie a toujours fait opposition.

TF 5A_741/2011

2011-2012

Art. 47 OELP

Le fait que la faillie, et ses proches, soient fréquemment intervenus auprès de l’office des faillites et qu’ils aient introduit de nombreuses plaintes contre les actes de celui-ci ne permet pas de considérer que la liquidation de la faillite présentait une complexité particulière ; celle-ci s’apprécie uniquement au regard des difficultés (publication aux ATF prévue).

TF 5A_772/2011

2011-2012

Art. 17 et 251 LP

Le créancier peut attaquer l’état de collocation par la voie de la plainte si sa production n’a pas été examinée par l’administration de la faillite.

Les productions effectuées à temps, mais que l’administration de la faillite a omises sont traitées comme des productions tardives lorsque l’erreur est découverte.

La procédure de collocation doit être poursuivie tant et aussi longtemps que le jugement clôturant la faillite n’est pas passé en force de chose jugée ; le fait que la procédure de distribution ait été achevée ne prive pas le créancier de l’intérêt à ce que sa créance subisse la procédure de collocation (publication aux ATF prévue).

TF 5A_808/2011

2011-2012

Art. 206 LP

Le prononcé de la faillite arrête toutes les poursuites contre le débiteur, même lorsqu’une poursuite porte sur les biens d’un tiers.

L’acte de défaut de biens délivré à la suite d’une poursuite continuée malgré la déclaration de faillite est nul.

TF 5A_843/2011

2011-2012

Art. 169 et 194 LP

Lorsque la liquidation de la succession par voie de faillite est demandée par les héritiers, le juge peut subordonner le prononcé de celle-ci au paiement d’une avance de frais.

TF 5A_120/2012

2011-2012

Art. 84 LP et 134 CPC

La citation à l’audience de mainlevée définitive doit avoir été expédiée au moins dix jours avant celle-ci ; un délai de sept jours entre la réception de la citation et l’audience de mainlevée définitive est suffisant.

TF 5A_162/2012

2011-2012

Art. 81 LP

Exequatur selon la Convention de Lugano.

Effet d’un arrêt d’appel rendu par une juridiction française et réformant un jugement de première instance exécutoire à titre provisoire.

TF 5A_188/2011

2011-2012

Art. 80 LP

Force de chose jugée d’un jugement rendu sous l’empire de l’OJ. Présentation des différentes voies de recours ouvertes alors contre un jugement partiel.

TF 5A_209/2012

2011-2012

Art. 219, 223 et 248 ss CPC

Si le débiteur omet de déposer à temps sa réponse à la requête de mainlevée, le juge n’est pas tenu de lui fixer un bref délai supplémentaire pour y remédier (publication aux ATF prévue).

TF 5A_279/2012

2011-2012

Art. 80 LP et art. 125 ss CO

La compensation au stade de la mainlevée définitive n’est possible que si la créance déduite en compensation est constatée par un jugement définitif ou si elle est reconnue inconditionnellement par le créancier ; l’interdiction de compenser contre le créancier d’aliments demeure valable en procédure de mainlevée.

TF 5A_487/2011

2011-2012

Art. 80 LP

Une convention de divorce homologuée par le juge constitue un titre de mainlevée définitive pour la pension alimentaire convenue. Si le versement de la pension est assorti de conditions résolutoires, notamment en ce qui concerne le salaire du débirentier, ce dernier doit prouver par titre qu’elles se sont réalisées (voir également TF 5A_697/2011 du 28 novembre 2011).

TF 5A_552/2011

2011-2012

Art. 80 ss LP

Le débiteur qui a formé opposition au commandement de payer ne peut s’attendre à la notification de la décision de mainlevée définitive. La présomption de notification attachée au délai ne saurait lui être opposée, à moins que le créancier n’établisse la réalité du domicile sur la base d’autres éléments probants ; application de ces principes au contentieux des primes d’assurances sociales (voir également TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011).

TF 5A_754/2011

2011-2012

Art. 80 LP

Conditions auxquelles doit satisfaire une sentence arbitrale internationale pour valoir titre de mainlevée définitive (production d’une traduction dans une langue officielle).

TF 5D_174/2011

2011-2012

Art. 80 LP

Une transaction judiciaire par laquelle une partie s’engage à exécuter certaines prestations moyennant exécution anticipée de certaines obligations par son adversaire constitue un titre de mainlevée définitive ; celle-ci ne peut être prononcée que si l’adversaire a prouve au-delà de tout doute qu’il s’est exécuté.

TF 5D_181/2011

2011-2012

Art. 6 CEDH

Le droit à un procès équitable, tel que garanti par la Convention européenne des droits de l’homme, est applicable à une procédure de mainlevée définitive ; si le débiteur a eu l’occasion de présenter sa défense par écrit, le juge peut renoncer à tenir une audience publique.

TF 5D_229/2012

2011-2012

Art. 95 al. 3 CPC

La décision d’octroyer des dépens à l’Etat, demandeur à la procédure de mainlevée définitive, doit être spécialement motivée si celui-ci ne s’est pas fait représenter par un avocat.

TF 5A_326/2011

2011-2012

Art. 82 LP

Le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette doit prouver qu’il a remis l’argent au débiteur si ce dernier conteste l’avoir reçu.

TF 5A_449/2012

2011-2012

Art. 84 LP

Droit à la réplique en instance de mainlevée provisoire.

TF 5A_477/2011

2011-2012

Art. 82 LP

Le solde d’un compte courant ne peut constituer un titre de mainlevée provisoire que s’il a été approuvé par le débiteur. En revanche, lorsqu’un contrat de prêt a été signé entre les parties, le solde du compte courant n’a pas besoin d’être approuvé pour valoir titre de mainlevée si le compte courant ne faisait que recevoir les montants faisant l’objet du contrat de prêt. Le titre de mainlevée provisoire établi par le débiteur vaut également contre la caution simple.

TF 5A_545/2011

2011-2012

Art. 82 LP, art. 40a CO

Prise en compte du droit de révocation au stade de la mainlevée provisoire ; in casu, refusée en raison de l’usage auquel étaient destinées les prestations de service litigieuses.

TF 5A_586/2011

2011-2012

Art. 82 LP

Le débiteur constatant l’authenticité de la signature d’une cession d’acte de défaut de biens doit étayer ses allégations et rendre la falsification vraisemblable pour faire échec la requête de mainlevée provisoire.

TF 5A_60/2012

2011-2012

Art. 82 LP et art. 175 CO

La mainlevée provisoire doit être prononcée dans une poursuite en constitution de sûretés en exécution d’une reprise de dette interne lorsque deux conditions sont réunies : le reprenant doit s’être engagé vis-à-vis du débiteur et les sûretés doivent être exigibles, notamment en raison du refus du créancier de traiter avec le nouveau débiteur ; le droit aux sûretés découlant de la loi, il n’est pas nécessaire que le repreneur se soit engagé à fournir des sûretés vis-à-vis du débiteur.

TF 5A_83/2011

2011-2012

žArt. 82 LP

Différence entre la reconnaissance de dette inconditionnelle avec déclaration de compensation et la reconnaissance de dette sous réserve de compensation. La première permet d’obtenir la mainlevée de l’opposition, la seconde uniquement si le créancier prouve par titre que la compensation n’est pas opposable. Conditions auxquelles est admise une objection de compensation au stade de la mainlevée provisoire.

TF 5A_881/2011

2011-2012

Art. 82 LP

Degré de vraisemblance exigé des allégations du débiteur qui soutient que l’obligation d’amortir une dette a été suspendue.

ATF 138 III 225

2011-2012

Art. 138 al. 3 CPC, art. 169 LP

La fiction de notification en raison de l’écoulement du délai de garde ne vaut pas pour la citation à l’audience de faillite.

TF 5A_268/2012

2011-2012

Art. 65 ss LP, art. 138 CPC

La citation à l’audience de faillite est notifiée selon les règles du Code de procédure civile. Celle-ci peut être notifiée personnellement à un organe de la débitrice, in casu un membre du conseil d’administration au bénéfice de la signature individuelle.

TF 5A_408/2011

2011-2012

Art. 34 et 64 LP

Guérison d’un vice affectant la notification du procès-verbal de saisie par la réception effective de celui-ci.

TF 5D_88/2011

2011-2012

žArt. 34 LP

Lorsque le destinataire d’un acte prétend ne pas l’avoir reçu et que l’accusé de réception a été signé par une personne inconnue, il appartient aux autorités de surveillance de procéder aux investigations nécessaires. Le cas échéant, l’autorité supporte le fardeau de la preuve de la notification correcte.

ATF 138 III 219

2011-2012

Art. 17 ss et 260 LP

Qualité d’un créancier pour porter plainte contre la décision de l’administration de la faillite d’offrir une seconde fois à la cession aux créanciers une prétention qu’elle a abandonnée.

ATF 138 III 265

2011-2012

Art. 5 et 17 ss LP

Lorsque le créancier retire sa poursuite, le débiteur n’a plus intérêt à se plaindre de la notification du commandement de payer par voie édictale. En revanche, il peut toujours agir en responsabilité civile pour le dommage qui lui aurait ainsi été causé.

TF 5A_129/2012

2011-2012

Art. 17 ss LP

Droit à la réplique dans le cadre de la procédure de plainte.

TF 5A_25/2012

2011-2012

Art. 17 ss LP

Les créanciers peuvent demander par la voie de la plainte la révocation de l’administrateur spécial d’une masse en faillite qui retarde indûment la liquidation de celle-ci.

TF 5A_256/2012

2011-2012

Art. 17 LP

Le délai pour porter plainte contre l’inventaire des biens du failli commence à courir dès la publication de celui-ci, généralement en même temps que l’état de collocation lorsque la faillite est liquidée sommairement.

TF 5A_275/2012

2011-2012

Art. 17 ss et 140 LP

La procédure de plainte contre l’état des charges ne permet de dénoncer que des vices formels (voir également TF 5A_469/2011 du 25 octobre 2011).

TF 5A_30/2012

2011-2012

Art. 17 LP

Lorsque l’office des poursuites ne remet pas le compte de gérance légale d’un immeuble au débiteur, il appartient à ce dernier de porter plainte dans les délais contre le refus qui lui est opposé ou de se plaindre rapidement d’un déni de justice. Dans les deux cas, il ne saurait attendre jusqu’à la réalisation de l’immeuble pour soulever la question.

TF 5A_302/2012

2011-2012

Art. 17 et 20a LP

La décision par laquelle l’office des poursuites invite oralement le failli à quitter son logement est susceptible de plainte. Condition d’une guérison en instance de recours d’une violation du droit d’être entendu. Assistance judiciaire au cours de la procédure de plainte.

TF 5A_308/2011

2011-2012

Art. 17 ss LP

Seuls les actes de poursuite ayant pour vocation de faire avancer la procédure, ou d’y mettre fin, peuvent faire l’objet d’une procédure de plainte ; tel n’est pas le cas de la décision d’un office des poursuites refusant de constater que le séquestre ne peut être validé en raison du rejet de la requête de mainlevée définitive ; le débiteur ne peut attaquer que la décision constatant la caducité du séquestre et ordonnant la libération des biens ; au besoin il agira par la voie de la plainte pour retard excessif.

TF 5A_312/2012

2011-2012

Art. 17, 22 et 110 LP

Le fait que le créancier ait été frustré de la possibilité de participer à une série n’est pas un motif de nullité de celle-ci. Passé le délai de plainte, l’office des poursuites ne peut révoquer ses actes ; par voie de conséquence, lorsque le droit de participation du créancier n’est établi qu’après distribution des deniers, l’office des poursuites ne peut plus demander aux autres créanciers la restitution des montants qui auraient dû être versés à l’intervenant ; l’action en responsabilité demeure réservée.

TF 5A_327/2011

2011-2012

Art. 21 LP

La réalisation des objets saisis ne rend pas la plainte contre la saisie sans objet, car une éventuelle décision à ce sujet serait pourvue d’un effet rétroactif (ex tunc).

TF 5A_393/2011

2011-2012

Art. 17 ss ainsi que 132a LP et art. 67 LDFR

Il peut être porté plainte pour déni de justice au-delà du délai d’un an dès la réalisation, lorsque l’office des poursuites reste inactif alors que l’acquéreur d’un bien agricole n’a pas produit l’autorisation nécessaire.

TF 5A_403/2012

2011-2012

Art. 20a LP

L’autorité de surveillance peut inviter tout tiers à participer à la procédure de plainte si son concours apparaît nécessaire En l’espèce, rien ne s’oppose à ce qu’un préposé aux poursuites retraité dépose en son nom personnel des observations en réponse à une plainte portant sur une poursuite dont il s’est occupé. Le déroulement de la visite d’un immeuble saisi constitue un acte matériel (Realakt) qui n’est pas susceptible d’une plainte de celle concernant l’annonce de la visite.

TF 5A_448/2011

2011-2012

Art. 17 ss et 56 LP

Le Code de procédure civile n’est pas directement applicable à la procédure de plainte LP.

TF 5A_483/2012

2011-2012

Art. 17 ss et 260 LP

Le tiers débiteur n’a, en principe, pas qualité pour porter plainte contre la décision de l’office des faillites prolongeant le délai dans lequel le créancier cessionnaire doit agir en justice. Des exceptions sont admises lorsqu’il est particulièrement touché par la décision, notamment s’il est exposé au risque de payer deux fois.

TF 5A_517/2012

2011-2012

Art. 17 ss LP

L’établissement de l’inventaire des biens du failli est une mesure interne ne déployant aucun effet à l’égard des tiers. Les créanciers peuvent contester le fait que certains biens aient été omis. Les débiteurs d’une société étrangère dont la faillite ancillaire a été ouverte en Suisse ne peuvent donc se plaindre de la mention à l’inventaire de dettes contestées. Un créancier gagiste peut toutefois déposer plainte contre l’inventaire s’il est lésé (obiter dictum).

TF 5A_588/2011

2011-2012

Art. 22 LP

Conditions auxquelles une poursuite peut être déclarée abusive et donc nulle.

TF 5A_675/2011

2011-2012

Art. 17 ss LP

Saisie d’une plainte contre une décision de l’office refusant de réviser une saisie sur le salaire, l’autorité de surveillance ne peut la déclarer sans objet au motif que la poursuite s’est périmée dans l’intervalle.

TF 5A_743/2011

2011-2012

Art. 17 LP

Pouvoir d’appréciation de l’autorité de surveillance et du Tribunal fédéral en matière d’émoluments de faillite.

TF 5A_808/2011

2011-2012

Art. 22 LP

Est nul l’acte de défaut de biens délivré à la suite d’une saisie qui aurait dû être suspendue en raison de la faillite du débiteur.

TF 5A_859/2011

2011-2012

Art. 17 ss LP

Droit à la réplique en matière de plainte LP. La procédure de plainte ne peut servir à « la constatation que l’office des poursuites a commis une violation de domicile » (Festellung des Wohnungseinbruchs durch das Betreibungsamt).

TF 5A_858/2011

2011-2012

Art. 123 LP

Le tiers propriétaire du bien mis en gage et saisi peut demander le sursis à la réalisation.

ATF 138 III 132

2011-2012

Art. 837 CC et art. 153a LP

Le jugement qui « ordonne l'inscription définitive […] de l’hypothèque légale provisoire inscrite […] suite à l’ordonnance du Tribunal du 2 octobre 2007 » ne vaut pas titre de mainlevée définitive pour l’existence du droit de gage si le créancier ne produit pas en même temps un extrait du registre foncier établissant que le gage a été inscrit au registre foncier ; faute de condamnation du débiteur à payer une somme d’argent, le jugement ne vaut pas non plus titre de mainlevée définitive pour la créance.

ATF 138 III 145

2011-2012

Art. 111 LP, art. 289 CC

Lorsque des aliments ont été avancés par les pouvoirs publics, l’Etat bénéficie de la participation privilégiée dans le cadre de la procédure dirigée contre le débiteur des aliments.

TF 5A_141/2012

2011-2012

Art. 141 et 156 LP

Les dispositions relatives à l’état des charges sont également applicables en matière de poursuite en réalisation du gage.

Il n’est sursis à la réalisation pour la durée de la procédure en contestation de l’état des charges que si cette dernière est susceptible de modifier la mise à prix ; application en l’espèce à un immeuble obéré par des hypothèques légales.

TF 5A_330/2011

2011-2012

Art. 92 LP

Le seul fait que la valeur des biens saisis soit extrêmement faible ne les rend pas en soi insaisissables (voir également TF 5A_258/2012 du 11 juin 2012).

TF 5A_393/2011

2011-2012

Art. 132a LP et art. 67 LDFR

Sort de la réalisation d’un bien agricole lorsque l’acquéreur ne produit pas l’autorisation nécessaire.

TF 5A_445/2011

2011-2012

Art. 65 ORFI ainsi qu’art. 138 et 143 LP

Lorsque l’office annule la vente, car l’acheteur n’a pas payé le prix de vente, l’office ne procède pas à la fixation d’un nouveau délai pour annoncer les charges pesant sur l’immeuble.

Les contestations sur le droit de gage qui pouvaient être soulevées au cours de la procédure de mainlevée de l’opposition à une poursuite en réalisation du gage ne peuvent être soulevées par le biais d’une action en contestation de l’état des charges.

TF 5A_446/2011

2011-2012

Art. 17 et 143 LP

Lorsque l’office annule la vente, car l’acheteur n’a pas payé le prix de vente, les nouvelles enchères doivent en principe se faire aux mêmes conditions que les précédentes.

Une éventuelle modification peut être contestée par la voie de la plainte, à condition que le plaignant puisse prouver son intérêt digne de protection à la contestation.

TF 5A_551/2011

2011-2012

Art. 97, 128 et 155-156 LP

La règle selon laquelle les objets en métaux précieux ne peuvent être adjugés à une valeur inférieure au métal ne vaut pas pour les autres métaux.

TF 5A_675/2011

2011-2012

Art. 93 LP

Lorsque le débiteur demande la révision d’une saisie sur le salaire en raison d’éléments nouveaux, il appartient à l’office de réunir les informations nécessaires en application de la maxime inquisitoire.

TF 5A_728/2011

2011-2012

Art. 92 LP

Conditions auxquelles doit répondre un véhicule pour être déclaré insaisissable.

Distinction entre l’activité professionnelle et l’entreprise commerciale.

TF 5A_864/2011

2011-2012

Art. 29 Cst.

Exigence d’indépendance et d’impartialité de l’expert chargé d’estimer un immeuble dans une poursuite en réalisation du gage.

Recours admis en raison de l’intervention de l’expert à un stade antérieur du litige.

TF 4A_148/2012

2011-2012

Art. 85a LP et art. 93 LTF

La décision refusant de suspendre à titre provisoire la poursuite est de nature incidente, elle ne peut donc être contestée devant le Tribunal fédéral que moyennant la preuve du préjudice irréparable qu’elle fait subir au débiteur.

TF 5A_185/2011

2011-2012

Art. 72 ss LTF

L’administration de la faillite n’a pas qualité pour contester devant le Tribunal fédéral l’arrêt cantonal déclarant irrecevable une action en contestation de l’état de collocation intentée par un créancier contre un autre créancier au motif qu’il est le véritable titulaire de la créance produite (affaire Swissair).

TF 5A_318/2011

2011-2012

Art. 72 ss LTF

L’office des poursuite a qualité pour recourir contre une décision de l’autorité de surveillance lorsqu’il agit pour défendre les intérêts fiscaux de l’Etat.

La décision de l’autorité de surveillance invitant l’office des poursuites à rédiger un nouveau décompte des frais à charge de l’acquéreur d’un immeuble sans y faire figurer la TVA constitue une décision finale, même si elle renvoie la cause à l’autorité inférieure, car elle est suffisamment précise et ne laisse aucune marge de manœuvre à l’office.

TF 5A_478/2012

2011-2012

Art. 95 LTF et art. 10 OPC

Le choix du mode de réalisation d’une part de communauté constitue une question d’opportunité que le Tribunal fédéral ne revoit qu’en cas d’abus du pouvoir d’appréciation.

TF 5A_551/2011

2011-2012

Art. 97, 128 et 155-156 LP

Pouvoir d’examen du Tribunal fédéral lorsque l’estimation d’objets saisis est contestée.

TF 5A_638/2011

2011-2012

Art. 85a LP, art. 265 CPC, art. 90 ss LTF

La décision par laquelle le tribunal refuse de suspendre la réalisation d’un immeuble à titre de mesure superprovisionnelle ne peut être contestée par aucun recours.

TF 5A_815/2011

2011-2012

Art. 76 LTF

Le débiteur poursuivi n’a pas qualité pour recourir contre une décision de l’autorité cantonale de surveillance enjoignant à l’office des poursuites d’exécuter une ordonnance de mesures provisoires lui interdisant de porter une poursuite à la connaissance de tiers pour la durée d’une procédure judiciaire.

ATF 138 III 232

2011-2012

Art. 278 LP

Conditions auxquelles une créance contre un établissement public étranger est considérée comme vraisemblable lorsque la personnalité juridique de celui-ci est contestée.

ATF 138 III 382

2011-2012

Art. 278 LP, art. 328 CPC

Le jugement levant sur opposition le séquestre n’est pas pourvu de l’autorité de la chose jugée.

Il ne saurait faire l’objet d’une procédure de révision.

Le créancier peut faire valoir par le biais d’une nouvelle requête de séquestre les faits dont il a appris l’existence après l’entrée en force du jugement.

TF 5A_288/2012

2011-2012

Art. 279 LP

Lorsque le créancier choisit de valider le séquestre par la voie de la poursuite, il ne peut rester inactif si l’office des poursuites ne parvient pas à notifier le commandement de payer à l’adresse indiquée.

Il lui appartient d’entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour identifier l’adresse du débiteur et d’agir en conséquence, notamment par la voie de la plainte, afin que l’office des poursuites s’efforce de notifier correctement le commandement de payer (publication aux ATF prévue).

TF 5A_365/2012

2011-2012

Art. 278 LP et 254 CPC

La procédure d’opposition au séquestre est une procédure sur titre.

La Cour cantonale peut donc refuser de concéder un délai aux parties pour produire une expertise privée (publication aux ATF prévue).

TF 5A_508/2012

2011-2012

Art. 274 LP

Le refus du séquestre peut faire l’objet d’un recours limité au droit, car il clôt définitivement la procédure, contrairement à la décision de refus des mesures superprovisoires.

TF 5A_629/2011

2011-2012

Art. 278 LP

Conditions auxquelles est soumis le séquestre des biens d’un tiers en raison de la confusion de patrimoines avec le débiteur.

TF 5A_650/2011

2011-2012

Art. 278 ss LP

Refus légitime de recevoir une opposition au séquestre sous forme électronique en raison de l’absence d’infrastructures cantonales conformes aux exigences de l’Ordonnance du DFJP du 9 février concernant la communication électronique dans le domaine des poursuites pour dettes et faillites.

TF 5A_812/2010

2011-2012

Art. 278 ss LP

Le moyen tiré du caractère investigatoire du séquestre doit être invoqué à l’appui d’une opposition.

La juridiction de recours doit répondre aux arguments que l’opposant victorieux en première instance invoque en réponse au recours interjeté par le débiteur.

TF 5A_852/2011

2011-2012

Art. 275 LP

Impossibilité d’exécuter un séquestre entre les mains d’une organisation internationale, en dépit de l’absence d’immunité de juridiction du débiteur pour les faits à l’origine du séquestre.

ATF 138 III 396

2011-2012

Art. 27 LP et 68 CPC

Étendue de la compétence des cantons pour réglementer la représentation en justice devant les tribunaux se prononçant en matière de poursuite pour dettes et faillite.

TF 5A_25/2012

2011-2012

Art. 17 ss LP

Particularités valaisannes en matière de surveillance LP (dualité d’autorités) et interprétation conforme au droit fédéral.

TF 5A_29/2012

2011-2012

Art. 5 LP

Une gérance légale inappropriée ou inexistante constitue une cause de responsabilité vis-à-vis du locataire.

Les créances de celui-ci ne peuvent être produites lors de la distribution des deniers.

TF 5A_334/2011

2011-2012

Art. 8a LP

L’office des poursuite ne peut rejeter une demande de consultation concernant les actes d’une poursuite dirigée contre le requérant en invoquant le fait qu’il n’a pas conservé les actes en question, alors que le délai légal n’est pas encore écoulé.

Le débiteur poursuivi possède un intérêt prépondérant à la consultation des actes le concernant, quelles que soient les chances de succès d’une procédure qu’il se propose d’introduire après avoir eu accès aux documents.

TF 5A_542/2011

2011-2012

Art. 8a LP

Le droit de consulter les documents ne va pas jusqu’à autoriser le tiers à demander l’envoi de photocopies par la poste.

TF 4A_176/2010

2010-2011

Art. 85a al. 2 LP

Le débiteur qui demande la suspension des poursuites à titre de mesures provisoires ne doit pas seulement rendre vraisemblables ses prétentions, la vraisemblance doit être prépondérante.

TF 5A_803/2010

2010-2011

Art. 73 et 85a LP, art. 7 al. 2 LFors

Cumul entre l’action en libération de dette et l’action générale en constat négatif ; le TF semble admettre que les deux actions sont connexes, et peuvent donc faire l’objet d’un cumul, lorsqu’elles portent sur la même créance qui a fait l’objet d’une mainlevée provisoire partielle.

TF 5A_358/2008

2010-2011

Art. 288 LP

Intention dolosive retenue dans le cas du créancier qui invoque subitement une clause de résiliation figurant dans les conditions générales d’affaire et obtient ainsi le remboursement en quelques jours d’un prêt avant l’échéance convenue initialement (affaire Swissair).

TF 5A_437/2010

2010-2011

Art. 288 LP

Intention dolosive niée en ce qui concerne les honoraires d’un conseiller mandaté pour assainir une société alors que les difficultés financières de celle-ci sont connues (affaire Swissair).

TF 5A_747/2010

2010-2011

Art. 288 LP

Pour juger du caractère reconnaissable de l’intention dolosive, il y a lieu de se placer d’un point de vue objectif, sans tenir compte des faiblesses individuelles ; s’agissant d’une donation entre époux, il y a lieu de présumer que le bénéficiaire connaissait la mauvaise situation financière de son conjoint.

ATF 136 III 575

2010-2011

Art. 32 al. 3 LP

Prolongation du délai d’opposition lorsque le commandement de payer doit être notifié à un Etat étranger par voie diplomatique.

TF 5A_413/2011

2010-2011

Art. 67 al. 1 ch. 4 LP

Lorsque la poursuite porte sur des prestations périodiques, telles que celles découlant d’un abonnement téléphonique, la réquisition de poursuite doit indiquer la période concernée.

TF 5A_442/2010

2010-2011

Art. 74 al. 1 LP

Le débiteur qui apprend l’existence d’une poursuite, sans toutefois aller retirer le commandement de payer au bureau de poste, peut valablement faire opposition à celui-ci.

ATF 136 III 566

2010-2011

Art. 82 LP, art. 16 ch. 5 et 17 aCL

La mainlevée provisoire de l’opposition constitue une procédure d’exécution au sens de l’art. 16 ch. 5 aCL ; le for ne saurait donc faire l’objet d’une élection de for sur le fondement de l’art. 17 aCL.

BlSchK 2011 10

2010-2011

Art. 46 al. 2 LP

Les modifications du siège social sont opposables au créancier poursuivant, et à l’office des poursuites, le premier jour ouvrable suivant la parution de la modification dans la FOSC.

TF 5A_349/2010

2010-2011

Art. 24 al. 1 CC et 46 ss LP

Les art. 46 ss LP sont également applicables en matière internationale ; lorsque le poursuivi a abandonné son domicile en Suisse sans s’en créer un autre, la fiction de l’art. 24 al. 1 CC n’entre pas en ligne de compte.

TF 5A_695/2010

2010-2011

Art. 50 al. 1 LP

L'associé résidant à l’étranger d’une société suisse peut être poursuivi au siège de la société pour les dettes de celle-ci, malgré la radiation du registre du commerce, suite à la faillite de la société et à la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs, à condition toutefois que la poursuite intervienne dans les six mois dès la publication de la radiation ; le poursuivi ne saurait contester le for d’une poursuite pour effets de change en alléguant que celle-ci repose sur un chèque dont l’émission fait l’objet d’une procédure pénale pour faux dirigée contre ses anciens associés.

TF 5A_745/2010

2010-2011

Art. 30a LP, Accord conclu le 11 mars 1946 entre le Conseil fédéral suisse et l’Organisation International du Travail sur le statut juridique de cette organisation en Suisse (accord de siège)

les hauts fonctionnaires de l’OIT jouissent de l’immunité de juridiction civile et administrative ; toute poursuite dirigée contre eux est nulle tant et aussi longtemps que le directeur de l’OIT n’a pas levé l’immunité.

TF 5A_893/2010

2010-2011

Art. 44 LP, art. 70 et 73 CP

La confiscation pénale des valeurs patrimoniale, suivie de leur allocation au lésé, entre en principe dans le champ d’application de l’art. 44 LP ; font toutefois exception les confiscations « manifestement illicites » ; tel est le cas lorsque le lien entre l’infraction et l’objet confisqué est rompu par le fait que les sommes détournées servaient à payer des dettes contractées pour l’achat de celui-ci ; en principe la personne lésée par une confiscation illicite doit recourir contre le jugement pénal ; si aucun recours ne lui est offert, elle peut contester la confiscation devant le juge civil ; lorsque les biens confisqués font l’objet d’une poursuite en réalisation du gage, le juge pénal doit prendre toutes les mesures pour sauvegarder les droits des créanciers gagistes, soit en leur donnant le droit d’être entendus dans la procédure pénale, soit en faisant application de l’art. 70 al. 3 CP.

ATF 137 III 138

2010-2011

Art. 175 LP

Une décision étrangère octroyant un sursis concordataire est susceptible d’être reconnue en Suisse ; l’existence d’une telle décision fait obstacle à la conversion d’un séquestre en saisie définitive ; la durée du sursis est déterminée par le droit étranger, notamment en cas d’exercice des voies de recours contre la décision de sursis.

BlSchK 2010 164

2010-2011

Art. 211 et 319 LP, art. 7 CVIM

La Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises ne règle pas les effets d’un concordat sur le contrat auquel elle est applicable ; il y a lieu de se référer à la loi applicable en vertu des règles de droit international privé, in casu le droit suisse ; la conversion des créances portant sur la livraison de marchandises a lieu à la date de l’homologation définitive du concordat par abandon d’actifs.

TF 5A_768/2010

2010-2011

Art. 305 et 307 LP

Le recours contre la décision d’homologation peut servir à contester l’existence d’une majorité en faveur du concordat ; lorsque certaines productions d’un créancier sont rejetées et que celui-ci entend contester l’homologation du concordat par le juge, il doit préalablement établir que les productions devaient être admises et auraient dû être prises en compte dans le calcul des majorités.

BlSchK 2011 54

2010-2011

Art. 33 al. 4 LP

L’incarcération du débiteur n’est pas un motif justifiant une restitution de délai. Le détenu à qui un commandement de payé est notifié ne peut invoquer la censure de sa correspondance pour justifier la tardiveté de son opposition ; il lui appartient de déclarer son opposition oralement lors de la notification du commandement de payer.

BlSchK 2011 56

2010-2011

Art. 33 al. 3 et 74 LP

L’office des poursuites n’est pas tenu de mettre à disposition des usagers une boîte aux lettres particulière dans laquelle ceux-ci peuvent déposer leurs actes (in casu la déclaration d’opposition) en dehors des heures d’ouverture des bureaux.

TF 5A_371/2010

2010-2011

Art. 56 LP

Calcul du délai d’appel contre une décision de mainlevée définitive.

TF 5A_59/2011

2010-2011

Art. 32 al. 1 et 2 LP

Lors d’une expédition depuis l’étranger, le délai est respecté si le courrier a été pris en charge par la poste suisse avant le dernier jour du délai ; le fait qu’il soit simplement entré sur le territoire suisse à cette date ne suffit pas ; une prolongation du délai peut être accordée après l’échéance de celui-ci ; en principe, il y a lieu de prolonger les délais lorsque le destinataire est domicilié à l’étranger de manière à tenir compte de la durée d’acheminement du courrier en Suisse ; il s’agit toutefois d’une simple faculté (Kannvorschrift) et le Tribunal fédéral n’intervient qu’en présence d’un abus du pouvoir d’appréciation.

ATF 136 III 636

2010-2011

Art. 22 et 260 LP

La renonciation à agir de la masse en faillite, communiquée en même temps qu’une offre de cession, n’est pas nulle, mais doit être contestée dans le délai de plainte, pour exiger que la masse agisse en justice ; il est possible, sous réserve d’abus, que l’offre de céder les droits de la masse se fasse par publication, et non par circulaire aux créanciers.

ATF 137 III 133

2010-2011

Art. 209 et 219 LP

Un créancier gagiste ne peut réclamer le paiement des intérêts courant depuis le prononcé de la faillite que si les autres créanciers gagistes d’un rang inférieur ont pu être désintéressés pour le capital et les intérêts jusqu’au prononcé de la faillite ; la créance non couverte ne peut être colloquée dans la faillite, à moins que le découvert ne porte sur la période antérieure à la faillite (voir également : TF 5A_659/2010 du 24 mars 2011).

BlSchK 2010 167

2010-2011

Art. 40 LP

Lorsque la radiation du registre du commerce intervient à la suite de la clôture d’une précédente faillite du débiteur, la poursuite initiée dans les six mois suivants ne se voit pas appliquer l’art. 40 LP.

BlSchK 2011 26

2010-2011

Art. 242 LP, art. 2 LDA

Le droit d’auteur ne constitue pas une chose soumise à la procédure de revendication ; le tiers peut toutefois exercer ses droits sur le support de l’information protégée.

BlSchK 2011 32

2010-2011

Art. 242 al. 2 LP, art. 48 al. 2 OAOF

Si l’office veut reconnaître une revendication d’un tiers, il doit préalablement demander l’avis des créanciers afin que ceux-ci puissent demander la cession des droits de la masse.

BlSchK 2011 34

2010-2011

Art. 25 et 251 ss LP

La procédure en contestation de l’état de collocation ne peut être suspendue qu’en présence de circonstances très exceptionnelles.

BlSchK 2011 66

2010-2011

Art. 251 LP

Lorsque le produit de réalisation de la masse active permet de couvrir l’ensemble des créances, l’action en contestation de l’état de collocation est privée d’objet et donc d’intérêt ; l’intérêt du failli à obtenir un excédent de liquidation en vue de faire révoquer sa faillite n’a pas à être pris en compte vu qu’il n’est pas partie à la procédure.

BlSchK 2011 68

2010-2011

Art. 48 ss OELP, art. 96 CPC

Depuis le 1er janvier 2011 les frais de la procédure menant au jugement de faillite doivent être déterminés par le droit cantonal auquel le Code fédéral de procédure civile fait référence.

TF 2A_217/2011

2010-2011

Art. 681 al. 1 CC, art. 231 al. 3 LP

Lors de la réalisation de gré à gré d’un immeuble dans le cadre d’une liquidation sommaire de la faillite, le copropriétaire est légitimé à exercer son droit de préemption pour la première d’acquisition ; lorsque le potentiel acquéreur augmente postérieurement à son offre, cette augmentation n’a aucune influence sur l’exercice du droit de préemption ; les créanciers ne peuvent imposer à l’office des faillite d’obliger le titulaire du droit de préemption à tenir compte de la seconde offre.

TF 5A_211/2011

2010-2011

Art. 265 LP, art. 29 al. 3 Cst.

Le fait que le créancier supporte le fardeau de la preuve du retour à meilleure fortune ne relève pas le débiteur de l’obligation de produire toute information utile sur sa situation financière, en vue d’obtenir l’assistance judiciaire dans une procédure en contestation du retour à meilleure fortune.

TF 5A_269/2010

2010-2011

Art. 173a, 174 et 295 LP, art. 725a CO

L’ajournement de la faillite présuppose une déclaration d’insolvabilité en justice ; tel n’est pas le cas lorsque la demande est présentée uniquement à titre de réponse anticipée à une requête de faillite ; si le juge octroie à tort l’ajournement de la faillite, celle-ci ne peut pas être prononcée si le débiteur tente, après deux ajournements successifs, d’obtenir un concordat.

TF 5A_370/2010

2010-2011

Art. 230 al. 4 LP

Le créancier ne peut demander la reprise de la poursuite après la suspension faute d’actifs de la faillite que si celle-ci était éteinte au moment du prononcé de la faillite ; tel n’est pas le cas de la poursuite sur le fondement de laquelle le créancier a obtenu la mise en faillite du débiteur.

TF 5A_386/2010

2010-2011

Art. 174 LP, art. 731 al. 1 ch. 3 CO

Une fois la faillite prononcée, le juge ne peut plus ordonner la dissolution et la liquidation d’une société anonyme au motif qu’elle n’a pas les organes nécessaires ; si le jugement de faillite fait l’objet d’un recours, la décision ordonnant la liquidation ne peut déployer ses effets qu’en cas d’admission du recours et d’annulation du jugement de faillite.

TF 5A_439/2010

2010-2011

Art. 174 et 194 LP

Lors d’un recours dirigé contre la requête de mise en faillite sans poursuites préalables pour cessation des paiements, la situation du débiteur doit s’apprécier à l’échéance du délai de recours contre le jugement de première instance ; des difficultés financières passées et surmontées ne sont donc pas déterminantes.

TF 5A_484/2010

2010-2011

Art. 250 LP

Les frais de justice de l’action en contestation de l’état de collocation se calculent selon le droit cantonal ; rappel des principes applicables en droit zurichois ; constitutionnalité d’une avance de frais majorée en raison de la complexité de l’affaire (niée en l’espèce).

TF 5A_524/2010

2010-2011

Art. 47 OELP

Condition d’octroi d’une rémunération extraordinaire à l’office des faillites et motivation de la décision à ce propos.

TF 5A_571/2010

2010-2011

žArt. 172 ch. 3 et 174 LP

Le retrait de la réquisition de faillite par le créancier fait obstacle au prononcé de la faillite, même s’il est parvenu à la connaissance du tribunal après le jugement de faillite ; seul est déterminant le fait que la déclaration de renonciation ait été remise à la poste le jour même de l’audience ; en pareil cas, le débiteur peut demander l’annulation du jugement de faillite par la voie du recours.

TF 5A_642/2010

2010-2011

Art. 174 al. 2 ch. 3 LP

La solvabilité du débiteur doit être appréciée de manière globale, sur la base des moyens immédiatement à disposition de celui-ci et de la régularité de ses paiements ; les rentrées d’argent futures, hypothétiques ou envisageables, ne doivent pas être prises en compte.

TF 5A_66/2010

2010-2011

Art. 249 al. 3 et 251 LP

L’obligation de motiver le refus de reconnaître un privilège de classe, ainsi que la communication de la décision au créancier, constituent des « prescriptions d’ordre » dont la violation ne peut empêcher l’entrée en force de l’état de collocation ; la production tardive n’est pas destinée à faire reconnaître un privilège sur une créance déjà produite ; elle ne peut ainsi porter sur une créance annoncée comme privilégiée, mais colloquée comme chirographaire.

TF 5A_719/2010

2010-2011

Art. 191 al. 1 ch. 1 LP, art. 8 CC

Il appartient au créancier de prouver l’absence de résidence connue du débiteur ; celui-ci doit toutefois collaborer à l’établissement des faits, en établissant les faits susceptibles de fonder la création d’un domicile à l’étranger.

TF 5A_734/2010

2010-2011

Art. 8a et 248 LP, art. 58 OAOF

L’office n’est tenu de motiver de manière détaillée que le rejet d’une production ; s’il admet celle-ci, il est uniquement tenu de mentionner le fondement de la créance et le renvoi à la liste des productions ; au besoin, le créancier qui souhaite contester une production peut consulter les documents déposés à l’appui de celle-ci.

Art. 573 CC, art. 193 et 230a LP

L’art. 230a LP, introduit lors de la révision du 16 décembre 1994, a comblé une lacune sur le sort des actifs en cas de suspension de la procédure de faillite ; le recours à la solution prévue par l’ATF 87 III 72 ne se justifie plus ; lorsque tous les héritiers ont répudié la succession, l’office des faillites ne peut procéder à la liquidation par voie de faillite en l’absence de décision judiciaire l’ordonnant ; il ne peut donc céder le bail de l’appartement qu’occupait la défunte.

TF 5A_806/2010

2010-2011

žArt. 260 LP, art. 166 ss LDIP

Lors de l’ouverture d’une faillite ancillaire, le liquidateur de la faillite étrangère (in casu un Insolvenzverwalter allemand) peut se voir céder les droits de la masse, composée d’une seule créance litigieuse, afin d’éviter que l’office des faillites ne doive assumer le risque d’un procès à l’issue incertaine.

TF 5A_826/2010

2010-2011

Art. 174 LP

Qualité pour recourir des créanciers contre le jugement de faillite rendu suite à une déclaration d’insolvabilité (question laissée en suspens).

TF 5A_864/2010

2010-2011

Art. 207 LP et art. 63 OAOF

L’office doit avertir les créanciers avant de reprendre un procès interrompu par le prononcé de la faillite et leur donner l’opportunité de demander la cession des droits de la masse ; cet avertissement peut prendre la forme d’une mention dans l’état de collocation ; en pareil cas, le créancier qui souhaite obtenir la cession des droits de la masse doit agir par la voie de la plainte.

TF 5A_872/2010

2010-2011

Art. 190 al. 1 ch. 1 LP

La qualité de débiteur en fuite découle du fait que le créancier n’est pas en mesure de le localiser, malgré les recherches opportunes qu’il doit mettre en œuvre avec l’assistance des autorités ; le fait qu’un débiteur obéré change trois fois de domicile en six mois ne constitue pas une fuite, s’il avertit l’office des poursuites de tous ses changements d’adresses ; on peut attendre du créancier ignorant le domicile du débiteur qu’il consulte les dossiers de l’office des poursuites et qu’il ne se contente pas de se renseigner auprès de l’office de la population.

TF 5A_896/2010

2010-2011

Art. 230a al. 2 et 231 LP

Lorsqu’après la clôture de la faillite faute d’actifs le créancier gagiste demande la réalisation de son gage, les règles relatives à la liquidation sommaire sont applicables.

ATF 136 III 624

2010-2011

žArt. 81 LP, art. 120 al. 2 CO

Quiconque veut opposer une créance en compensation au cours de la procédure de mainlevée définitive doit en apporter la preuve par titre ; tel n’est toutefois pas le cas, lorsque le titre fait l’objet d’une contestation portée devant les juridictions étrangères ; le principe selon lequel la compensation est opposable même en l’absence de créance liquide ne vaut pas pour la procédure de mainlevée définitive.

ATF 137 III 87

2010-2011

Art. 81 LP, art. 50 aCL

Les actes authentiques exécutoires étrangers constituent des titres de mainlevée définitive.

TF 5A_160/2010

2010-2011

Art. 81 LP, art. 47 CL, art. 5 CLHaye65

Pour obtenir la mainlevée sur le fondement de la Convention de Lugano, le créancier doit établir que le jugement étranger est exécutoire et a été signifié ; validité d’une signification sur le fondement de la Convention de la Haye lorsque les formulaires idoines ne sont pas rédigés correctement.

TF 5A_866/2010

2010-2011

Art. 81 LP

Le titre de mainlevée définitive doit condamner de manière irrévocable le débiteur à payer un certain montant ; ne constitue donc pas un titre de mainlevée définitive la décision d’une autorité constatant qu’un conseil légal a droit à un certain montant à titre de rémunération de son activité sous réserve des acomptes déjà payés.

 

ATF 136 III 528

2010-2011

Art. 38 et 83 al. 2 LP, art. 24 al. 1 ch. 4 et 28 al. 1 CO, art. 2 al. 2 CC

Lors d’une poursuite en prestation de sûretés, le débiteur peut faire valoir par le biais de l’action en libération de dette qu’il n’a pas l’obligation de prester des sûretés, respectivement que la demande constitue un abus de droit ; quiconque promet de fournir des sûretés afin d’éviter une mesure d’exécution forcée ne peut ensuite faire valoir que la créance garantie n’existe pas afin d’échapper à l’exécution de ses engagements ; est réservé le cas de l’erreur ou du dol manifeste.

ATF 136 III 583

2010-2011

Art. 82 et 84 LP, art. 7 et 9 LDIP

Les juridictions arbitrales ne peuvent prononcer ni la mainlevée provisoire, ni la mainlevée définitive ; le créancier qui a agi par voie arbitrale conserve la faculté de demander aux juridictions étatiques la mainlevée provisoire ; la décision de mainlevée provisoire ne devient pas définitive tant et aussi longtemps que la procédure est pendante devant le tribunal arbitral ; le créancier peut toutefois obtenir ainsi une saisie provisoire ou un inventaire des biens du débiteur ; il n’y a pas litispendance entre une demande au fond devant le tribunal arbitral et une demande en mainlevée provisoire devant la juridiction étatique.

ATF 136 III 627

2010-2011

Art. 82 LP

Lorsqu’une ligne de crédit est octroyée par une banque, la convention de compte courant ne vaut titre de mainlevée provisoire que dans la mesure des montants qui ont été effectivement prêtés ; une reconnaissance de dette ne peut découler du silence opposé par le débiteur aux rappels de son créancier ; la mention d’un prêt antérieur nové par la convention de compte courant ne vaut pas reconnaissance de dette pour celui-ci.

BlSchK 2011 59

2010-2011

Art. 82 al. 2 LP

Si le montant de la prime est mentionné uniquement dans la police d’assurance établie par l’assureur, sans figurer dans le contrat, ou dans des conditions générales d’affaires signées par l’assuré, la mainlevée provisoire ne peut être octroyée.

TF 5A_127/2010

2010-2011

Art. 82 LP

Lorsque le débiteur ouvre action en constat négatif devant la juridiction arbitrale, la décision de celle-ci constatant que la créance n’existe pas permet à l’office des poursuites, après reconnaissance de la sentence arbitrale par le tribunal étatique, de révoquer une saisie provisoire et de rejeter une commination de faillite.

TF 5A_414/2010

2010-2011

Art. 46 et 79 LP

Le débiteur poursuivi ne peut contester la compétence ratione loci de la juridiction de mainlevée si celle-ci découle indirectement du for de poursuite ; il doit, en pareil cas, procéder par la voie de la plainte.

TF 5A_513/2010

2010-2011

Art. 82 LP

Le fait que le juge doive déduire le montant des charges sociales du salaire brut convenu, faute de mention de celles-ci dans le contrat de travail, n’est pas de nature à faire échec au prononcé de la mainlevée provisoire.

Art. 82 LP, art. 162 ss CO

Rappel de la jurisprudence relative à la reconnaissance de dette. Lorsqu’une créance est cédée, la validité de la cession s’apprécie au regard des dispositions pertinentes du Code des obligations.

TF 5A_128/2010

2010-2011

Art. 64 LP

La notification par lettre recommandée avec avis de réception des actes de poursuite à un débiteur domicilié en Italie est valable.

TF 5A_26/2011

2010-2011

Art. 66 LP, art. 34 al. 3 CO

Lorsque la communication d’un acte est effectuée avant que le destinataire n’ait répudié le mandat, elle est parfaitement valable ; si la communication de la répudiation intervient avant que l’échéance d’un délai de recours il n’y a pas besoin de procéder à une seconde notification au destinataire lui-même.

Art. 64 LP

La présomption de notification à l’échéance du délai de garde ne s’applique que dans la mesure où le débiteur doit s’attendre à la notification ; le débiteur qui a fait opposition ne doit pas nécessairement s’attendre à l’ouverture d’une procédure de mainlevée ; application de ces principes en matière de poursuites pour des dettes de droit public.

BlSchK 2010 253

2010-2011

Art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Se comporte de manière téméraire le débiteur qui soutient honorer régulièrement certaines dettes sans produire les contrats et les quittances y afférents.

BlSchK 2011 118

2010-2011

Art. 22 LP, art. 2 CC

Est nulle pour cause d’abus de droit la poursuite notifiée à un fonctionnaire personnellement pour le recouvrement des dettes de l’État lui-même.

TF 5A_124/2011

2010-2011

Art. 17 ss LP

Le tiers revendiquant la propriété des biens n’a pas qualité pour porter plainte contre l’estimation de ceux-ci par l’office des poursuites ; il n’est admis d’exception que pour l’estimation des biens frappés d’un gage n’appartenant pas au débiteur et dont le créancier demande la réalisation.

TF 5A_186/2011

2010-2011

Art. 20a al. 2 ch. 2 LP

La plainte dirigée contre l’état de collocation permet de faire valoir des vices de procédure dans l’élaboration de celui-ci ; devoir d’investiguer d’office les allégations du recourant quant à la disparition des pièces de la procédure par la faute d’un employé de l’office (niée en l’espèce vu les réponses fournies).

TF 5A_187/2011

2010-2011

Art. 36 LP

L’octroi de l’effet suspensif à la plainte suspend l’exécution ex tunc de la décision de l’office ; le rejet de la plainte a pour conséquence de lui restituer son effet dès sa date, dans la mesure où un tel effet rétroactif est possible.

TF 5A_494/2010

2010-2011

Art. 19 et 20a al. 3 LP

Le créancier poursuivant n’a aucun intérêt légitime à contester une décision qui lui est favorable ; une amende pour procédure abusive infligée à un justiciable est disproportionnée lorsque les propos « pas très polis et même parfois véhéments » (nicht sehr höflich und teils sogar sehr heftig) qu’il profère s’expliquent par l’obstination de l’office des poursuites à ne pas respecter la jurisprudence du Tribunal fédéral.

TF 5A_576/2010

2010-2011

Art. 22 LP

La nullité des jugements de faillite obéit à d’autres règles que la nullité des actes de poursuite ; condition auxquelles elle est soumise.

TF 5A_590/2010

2010-2011

Art. 17 LP

Le failli a qualité pour se plaindre des conditions dans lesquelles un bien de la masse est réalisé de gré à gré dans le cadre de la liquidation sommaire de sa faillite, car un produit de réalisation trop faible augmentera le fardeau des dettes qu’il aura à supporter après la clôture de la procédure.

TF 5A_734/2010

2010-2011

Art. 22 et 244 LP

L’omission de consulter le failli sur les productions des créanciers n’emporte pas nullité de l’état de collocation.

TF 5A_781/2010

2010-2011

Art. 20a al. 2 ch. 2 LP

L’Autorité de surveillance établit d’office les faits pertinents ; elle peut inviter les parties à collaborer à la procédure ; ce faisant, elle doit préciser les faits sur lesquels porte cette collaboration ; elle ne saurait attendre des parties qu’elles procèdent spontanément aux éclaircissements nécessaires (Voir également TF 5A_902/2010 du 28 février 2011).

TF 5A_896/2010

2010-2011

Art. 17 et 230a al. 2 LP

Si l’occupant d’un immeuble réalisé suite à la suspension de la procédure pour insuffisance d’actifs fait valoir l’existence d’un bail, la question doit être tranchée par le juge, et non par l’Autorité de surveillance ; l’occupant n’a pas qualité pour contester la vente de gré à gré de l’immeuble, au motif qu’il aurait déjà payé plusieurs mois de loyer à l’avance.

ATF 137 III 143

2010-2011

Art. 162 LP, art. 98 LTF

La confection d’un inventaire constitue une mesure provisoire.

ATF 137 III 94

2010-2011

Art. 100 al. 3 lit. a LTF

Dans la poursuite pour effets de change, le délai de 5 jours ne vaut que pour les recours en matière civile contre les décisions des autorités de surveillance ; s’agissant d’un recours contre une décision judiciaire ordinaire, le délai est de 30 jours.

TF 2A_217/2011

2010-2011

Art. 231 al. 3 LP, art. 74 al. 2 litt. c et 76 al. 1 litt. b LTF

Les créanciers peuvent contester devant le Tribunal fédéral la décision de l’office des faillites sur les modalités d’une réalisation de gré à gré dans le cadre de la liquidation sommaire d’une faillite ; le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse.

TF 4A_176/2010

2010-2011

Art. 85a al. 2 LP, art. 93 al. 1 lit. a et 98 LTF

L’ordonnance de mesures provisoires refusant de suspendre les poursuites pour la durée de la procédure en annulation constitue une décision incidente causant un préjudice irréparable ; elle peut donc être immédiatement déférée au Tribunal fédéral ; seuls peuvent être invoqués, à l’appui du recours en matière civile, les griefs de nature constitutionnelle.

TF 4A_223/2011

2010-2011

Art. 93 al. 1 litt. a LTF et art. 85a al. 2 LP

La décision refusant de suspendre les poursuites constitue une décision incidente ; elle ne peut être attaquée devant le Tribunal fédéral que moyennant preuve d’un préjudice irréparable (voy. également : TF 4A_176/2010 du 23 août 2010 et TF 5A_370/2010 du 22 septembre 2010).

TF 5A_111/2010

2010-2011

Art. 173 et 173a LP, art. 93 al. 1 et 98 LTF

La décision refusant d’ajourner la faillite afin de permettre au débiteur de déposer une requête de sursis concordataire constitue une décision incidente ; exposant le débiteur au risque de voir sa faillite prononcée, elle lui cause un préjudice irréparable ; il s’agit toutefois d’une mesure provisoire, si bien que devant le Tribunal fédéral, seuls sont recevables les griefs de nature constitutionnelle.

TF 5A_140/2011

2010-2011

Art. 98 LTF

Constitue une décision sur mesures provisoires, le refus de la juridiction d’appel d’octroyer l’effet suspensif à un recours contre un jugement de faillite.

TF 5A_165/2011

2010-2011

Art. 112 LTF, art. 132 al. 3 LP

Rectification d’office du dispositif d’une décision cantonale par le Tribunal fédéral, malgré le rejet du recours.

ž

TF 5A_231/2011

2010-2011

Art. 99 al. 2 LTF

La partie recourante ne peut pas contester pour la première fois devant le Tribunal fédéral d’autres postes d’une note d’émoluments, que ceux qu’elle avait déjà contestés devant les autorités cantonales de surveillance.

TF 5A_238/2011

2010-2011

Art. 76 al. 1 et 93 al. 1 litt. a LTF

Les liquidateurs d’un concordat par abandon d’actifs constituent des organes de la poursuite ; en cette qualité ils peuvent recourir devant le Tribunal fédéral pour faire valoir les intérêts de la masse ; en revanche ils ne sauraient le faire uniquement dans le but de faire prévaloir leur opinion sur celle de l’autorité de surveillance lorsque celle-ci agit dans le but d’exercer son pouvoir de surveillance ; le simple fait de devoir exécuter une décision portant sur une somme d’argent (in casu répartition des frais de liquidation) ne crée pas un préjudice irréparable.

TF 5A_28/2011

2010-2011

Art. 93 al. 1 LTF

La décision invitant le mandataire à produire une procuration dans un certain délai constitue une décision incidente ; le recours immédiat au Tribunal fédéral n’est recevable que si la partie recourante démontre subir un préjudice irréparable.

TF 5A_349/2010

2010-2011

Art. 74 al. 2 litt. c, 90 et 107 al. 2 LTF

La décision de l’autorité de surveillance approuvant le rejet par l’office d’une réquisition de poursuite pour cause d’incompétence ratione loci constitue une décision finale susceptible d’être contestée devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile indépendamment de la valeur litigieuse ; lorsque la compétence de l’office des poursuites est en jeu, le Tribunal fédéral ne sera pas en mesure de statuer sur le fond, si bien que des conclusions en cassation avec renvoi de l’affaire à l’office sont admissibles.

TF 5A_370/2010

2010-2011

Art. 90 LTF

La décision refusant de reprendre une poursuite après la suspension de la faillite faute d’actifs constitue une décision finale.

TF 5A_386/2010

2010-2011

Art. 103 al. 2 LTF, art. 731b al. 1 ch. 3 CO

Portée d’une mesure provisoire se limitant à suspendre les effets de la faillite pour la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral.

TF 5A_398/2010

2010-2011

Art. 74 LTF

Lorsqu’une partie conteste uniquement devant le Tribunal fédéral la mise à sa charge des frais d’une action en libération de dette, la valeur litigieuse correspond au montant des frais de justice.

TF 5A_430/2010

2010-2011

Art. 93 al. 1 lit. a LTF

Le refus d’octroyer l’assistance judiciaire dans une action révocatoire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable ; la valeur litigieuse déterminante pour la recevabilité du recours en matière civile est celle de l’action révocatoire.

TF 5A_524/2010

2010-2011

Art. 72 al. 2 litt. a, 74 al. 2 litt. c et 76 al. 1 litt. b LTF (version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010)

La personne physique en faillite a qualité pour contester devant le Tribunal fédéral l’octroi d’une rémunération extraordinaire à l’office des faillites ; le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse.

TF 5A_555/2010

2010-2011

Art. 74 al. 2 lit. c, 75 et 90 LTF, art. 132 al. 3 LP

La décision sur le choix de la méthode de réalisation d’une part de communauté constitue une décision finale susceptible d’être contestée devant le Tribunal fédéral indépendamment de la valeur litigieuse ; les tribunaux cantonaux fonctionnant comme autorité de surveillance n’ont pas besoin de statuer sur recours contre une autorité inférieure de surveillance.

TF 5A_577/2010

2010-2011

Art. 76 al. 1 LTF

Lorsque le destinataire d’un acte de poursuite n’a pas porté plainte contre celui-ci, il ne peut recourir devant le Tribunal fédéral contre la décision de l’autorité de surveillance ayant, sur plainte d’un tiers, confirmé la validité dudit acte.

TF 5A_642/2010

2010-2011

Art. 174 al. 2 LP, art. 97 LTF

La vraisemblance de la solvabilité du débiteur dont la faillite a été prononcée constitue une question d’appréciation des preuves que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l’angle de l’arbitraire.

TF 5A_672/2010

2010-2011

Art. 91 et 275 LP, art. 98 LTF

Les modalités d’exécution d’un séquestre à l’égard du débiteur, ou de tiers, ne constituent pas une mesure provisoire, mais un acte matériel d’exécution forcée ; le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral n’est donc pas limité aux griefs constitutionnels.

TF 5A_701/2010

2010-2011

Art. 93 al. 1 LTF

La décision de l’autorité supérieure de surveillance LP annulant un procès-verbal de saisie, et invitant l’office à déterminer de manière plus précise le patrimoine du débiteur, constitue une décision incidente.

TF 5A_720/2010

2010-2011

Art. 36 LP, art. 93 al. 1 lit. a LTF

La décision de l’autorité de surveillance refusant d’octroyer l’effet suspensif à un recours est une décision incidente qui ne peut être attaquée que moyennant la preuve d’un préjudice irréparable ; un tel préjudice est encouru si un jugement sur le fond rendu en faveur de la partie requérante n’est pas de nature à effacer un dommage juridique ; il appartient à la partie recourante de démontrer l’existence du préjudice irréparable.

TF 5A_739/2010

2010-2011

Art. 76 al. 1 litt. b LTF

Le tiers, autre que le créancier et le débiteur, qui entend contester un acte d’exécution forcée doit démontrer qu’il a un intérêt personnel et distinct à le faire et que cet intérêt est protégé par une norme du droit fédéral ou cantonal, ou qu’il découle d’un droit fondamental spécifique ; tel n’est pas le cas de l’administrateur qui s’en prend à l’instauration d’une gérance légale sur une part de copropriété en invoquant les intérêts des créanciers et du complexe immobilier.

TF 5A_757/2010

2010-2011

Art. 93 al. 1 litt. a LTF

Une décision séparée sur les sûretés à fournir par le créancier en garantie des dommages causés par le séquestre constitue une décision incidente causant un préjudice irréparable et donc susceptible de recours immédiat devant le Tribunal fédéral.

TF 5A_789/2010

2010-2011

Art. 74 al. 1 litt. b et 107 LTF

Lors d’oppositions au séquestre fondées sur le droit de propriété du titre séquestré, la valeur litigieuse est également à la valeur des biens revendiqués ; le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral étant le même qu’il s’agisse d’un recours constitutionnel subsidiaire, ou d’un recours en matière civile portant sur des mesures provisoires, il n’y a pas lieu d’examiner plus en avant la question de la valeur litigieuse ; lorsque l’arrêt d’appel cantonal confirme un jugement déclarant irrecevable une opposition, le Tribunal fédéral ne peut pas statuer sur le fond du litige et ordonner la levée du séquestre, les conclusions ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être cassatoires.

TF 5A_896/2010

2010-2011

Art. 107 al. 2 LTF

Lorsque l’autorité de surveillance a déclaré irrecevable un recours faute de qualité pour recourir, le Tribunal fédéral ne sera pas en mesure de statuer sur le fond et des conclusions en cassation avec renvoi sont admissibles.

TF 5D_103/2011

2010-2011

Art. 113 LTF et art. 265a LP

Le recours constitutionnel subsidiaire est recevable contre les décisions de la juridiction de première instance déclarant irrecevable, en premier et dernier ressort, l’opposition pour absence de retour à meilleure fortune, lorsque la valeur litigieuse ne permet pas un recours en matière civile (voir également : TF 5D_102/2011 du 8 juin 2011).

TF 5D_106/2010

2010-2011

Art. 74 ss LTF

L’action révocatoire est une action pécuniaire qui ne peut faire l’objet d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral que si la valeur litigieuse dépasse CHF 30’000.-.

ATF 136 III 490

2010-2011

Art. 97 et 116 LP

Lorsque les biens saisis (en l’espèce le capital-actions d’une société immobilière en faillite) s’apprécient postérieurement à la saisie, il n’y a pas lieu de réduire l’assiette de celle-ci ; la réquisition de réalisation des biens saisis ne pouvant être assortie d’une condition, il n’y a aucun abus de droit de la part du créancier de ne pas la faire dépendre d’une nouvelle estimation des biens saisis.

ATF 136 III 571

2010-2011

Art. 22, 66 al. 4 ch. 1 et 132a al. 3 LP

La poursuite menée à tort sur le fondement de notification par voie édictale est nulle, même si elle a déjà conduit à la vente d’un immeuble appartenant au débiteur ; l’adjudicataire peut s’attendre à ce que la validité de la poursuite soit contestée dans le délai d’un an après l’acquisition par voie d’enchère de l’immeuble objet de la poursuite déclarée nulle.

ATF 136 III 633

2010-2011

Art. 110 al. 1 et 149 al. 3 LP

Si le débiteur change de domicile durant le délai de participation, le créancier demandant par ailleurs la reprise de la poursuite sur le fondement de l’acte de défaut de biens, l’office des poursuites du nouveau domicile doit informer l’office des poursuites de l’ancien domicile; le créancier s’étant adressé à l’office des poursuites du nouveau domicile du débiteur disposera ainsi de la possibilité de participer à la saisie réalisée à l’ancien domicile de celui-ci.

ATF 137 III 235

2010-2011

Art. 29 al. 2 et 99 al. 2 ORFI

L’estimation de l’immeuble peut être portée à la connaissance du débiteur en même temps que la date des enchères.

BlSchK 2010 161

2010-2011

žArt. 91 et 92 LP

L’obligation du débiteur de renseigner l’office ne dispense pas celui-ci d’éclaircir d’office la situation patrimoniale de celui-ci ; lorsque le débiteur déclare « être employé à la provision » (auf reiner Provisionsbasis) de manière aléatoire, il appartient à l’office de se faire présenter les décomptes de provision, la compatibilité du débiteur et d’examiner, en comparaison avec d’autres personnes dans sa situation, quelle part des revenus peut être déclarée saisissable.

BlSchK 2010 253

2010-2011

Art. 93 LP

Les primes de l’assurance-ménage doivent être payées au moyen du montant de base du minimum vital.

BlSchK 2010 255

2010-2011

Art. 134 LP, art. 108 al. 3 ORFI

L’office doit rechercher le mode de réalisation le plus avantageux pour les créanciers ; il ne peut invoquer l’art. 108 al. 3 ORFI, qui n’est qu’une règle de distribution, pour écarter une vente en bloc d’immeubles plus avantageuse que la vente séparée.

BlSchK 2010 257

2010-2011

Art. 133 ss LP, art. 16 CC

L’examen de la capacité civile d’une personne participant à des enchères publiques en matière immobilière est soumise à des conditions plus strictes qu’en matière de ventes de gré à gré, car il n’est pas dressé d’acte authentique du résultat des enchères.

BlSchK 2011 22

2010-2011

Art. 111 al. 1 LP

Le privilège des proches parents n’est pas reporté sur l’Etat lorsque celui-ci a avancé le montant des pensions alimentaires et est subrogé dans les droits du créancier.

BlSchK 2011 61

2010-2011

Art. 92 al. 1 ch. 9 et 93 al. 1 LP, art. 88 LCA

Est saisissable, l’indemnité en capital versée par une assurance privée aux termes d’un contrat prévoyant un barème « abstrait » pour l’estimation de l’invalidité.

BlschK 2011 63

2010-2011

Art. 78a al. 3 ORFI, art. 649b al. 3 CC

Lorsque la vente judiciaire d’une part de copropriété est ordonnée, la créance de la copropriété contre le copropriétaire évincé ne peut être prise en compte pour la fixation du prix d’adjudication.

BlSchK 2011 65

2010-2011

Art. 149 al. 3 et 158 LP

Le certificat d’insuffisance du gage n’est pas assimilable à un acte de défaut de biens ; la poursuite subséquente constitue une nouvelle poursuite et non la continuation de la poursuite en réalisation du gage ; en revanche si le créancier obtient un acte de défaut de bien à la suite de la seconde poursuite, il peut toujours demander la continuation de celle-ci.

TF 5A_109/2011

2010-2011

Art. 134 ss LP

Ne peuvent faire l’objet d’une action en contestation de l’état des charges que les prétentions qui ont été portées à l’état des charges, ou dûment annoncées à l’office ; in casu, le créancier ayant omis de produire la créance pour les intérêts moratoires, il ne peut tenter d’en obtenir l’inscription à l’état des charges par la voie de l’action.

TF 5A_135/2011

2010-2011

Art. 73c al. 2 ORFI

Lorsque le droit cantonal prévoit une hypothèque légale pour certaines contributions publiques (en l’espèce la taxe d’épuration des eaux), les montants dus par la copropriété dans son ensemble doivent également figurer à l’état des charges de la part de copropriété faisant l’objet de la saisie.

TF 5A_16/2011

2010-2011

Art. 93 LP

Lorsque le débiteur exerce une activité générant un revenu fluctuant, l’office des poursuites peut procéder à la saisie sur le salaire de deux manière différentes ; premièrement, il peut ordonner au débiteur de verser l’ensemble des revenus dépassant le minimum vital et l’inviter à fournir chaque mois les justificatifs nécessaires ; il peut aussi décider de procéder à la saisie d’un montant fixe ; dans ce cas, il ne peut distribuer le produit de la saisie qu’après l’échéance du délai d’un an de péremption de la poursuite, afin d’être en mesure de déterminer la part qui dépasse effectivement le minimum vital et de procéder, le cas échéant à des compensations ; le choix entre les deux procédés ne peut être contesté qu’en cas d’excès ou d’abus du pouvoir d’appréciation.

TF 5A_252/2011

2010-2011

Art. 93 LP

Le Tribunal fédéral ne revoit le calcul du minimum vital et l’ampleur de la saisie sur le salaire qu’en présence d’un abus du pouvoir d’appréciation ; il n’est pas arbitraire de refuser de compter dans les frais de logement le salaire de la femme de ménage du débiteur, car les frais d’entretien du logement sont pris en compte dans le montant forfaitaire mensuel de base ; bien qu’absolument insaisissable, la rente AI peut être prise en compte dans le calcul du minimum vital, lorsque le débiteur dispose d’autres ressources ; elle vient ainsi s’ajouter au revenu saisissable de manière à accroître l’assiette de la saisie.

TF 5A_429/2010

2010-2011

Art. 106 ss LP

Le fait d’attendre quinze mois pour revendiquer un nantissement sur des biens saisis est constitutif d’abus.

TF 5A_555/2010

2010-2011

žArt. 32 al. 2 et 132 al. 3 LP

L’autorité de surveillance doit consulter les intéressés sur le mode de réalisation d’une part de copropriété ; si l’un d’eux fait part de son opinion par écrit à l’office, celui-ci doit transmettre le mémoire à l’autorité de surveillance.

TF 5A_570/2010

2010-2011

Art. 88 LP

La notification de l’avis de saisie porte implicitement à la connaissance du débiteur la décision de mainlevée définitive ; celui-ci ne peut donc demander l’annulation de l’avis de saisie sans s’opposer également à la décision de mainlevée prétendument rendue à son insu.

TF 5A_696/2010

2010-2011

Art. 5, 14, 17 et 122 LP

Lorsque l’office ne procède pas à la réalisation des biens saisis dans le délai de deux mois dès la réquisition de vente, la saisie n’est ni nulle, ni annulable ; le retard peut uniquement faire l’objet d’une plainte, d’une demande en dommages-intérêts contre l’Etat ou d’une procédure disciplinaire contre le préposé.

TF 5A_739/2010

2010-2011

Art. 152 al. 2 LP, art. 94 et 101 ORFI

Différences entre la gérance « limitée » de l’immeuble auquel l’office procède après la saisie et la gérance « étendue » ordonnée suite à la réquisition de vente.

TF 5A_746/2010

2010-2011

Art. 95 al. 1 LP

Les avoirs et les rentes provenant d’un troisième pilier B sont intégralement saisissables, à la différence de ceux servis au titre du troisième pilier A.

TF 5A_824/2010

2010-2011

žArt. 99 LP

Lorsque le capital social n’est pas imprimé, les droits des actionnaires doivent être saisis par la voie de la saisie de créances ; le créancier concluant « à la saisie des actions de la société vénézuélienne » ne peut se plaindre de ce qu’en l’absence de titres émis, l’autorité de surveillance n’a pas ordonné la saisie des droits dont jouissait le débiteur en raison de sa qualité d’actionnaire.

TF 5A_836/2009

2010-2011

Art. 96 et 101 LP, art. 960 al. 2 CC

L’annotation de la saisie d’un bien immeuble a la priorité sur un pacte d’emption transcrit postérieurement dans le registre foncier.

TF 5A_854/2010

2010-2011

Art. 9 al. 2 et 99 ORFI

Une expertise portant sur plusieurs immeubles saisis constitue une estimation suffisante si la valeur de chacun d’eux est suffisamment identifiée ; dans la procédure en réalisation du gage, l’office des poursuites ne procède qu’à une seule estimation, lors de la réquisition de vente, à la différence de la poursuite ordinaire par voie de saisie.

TF 5A_902/2010

2010-2011

Art. 96 LP

Lorsque le débiteur transfère à l’étranger, fût-ce pour expertise, un bien saisi, la saisie demeure valable, même si son exécution est rendue plus compliquée.

BlSchK 2010 167

2010-2011

Art. 272 al. 1 LP

Le séquestre des créances s’opère en principe au domicile du débiteur ; les juridictions suisses ne sont donc pas compétentes pour ordonner le séquestre de la rémunération du chef d’une raison individuelle domicilié à l’étranger, même si la raison individuelle est inscrite au registre suisse du commerce.

BlSchK 2010 169

2010-2011

Art. 271 ss LP

Le séquestre ordonné par l’administration des contributions ne fait que créer un droit de gage sur les objets séquestrés sans conférer aucun privilège ; celle-ci ne peut donc prétendre directement à la remise des sommes séquestrées.

BlSchK 2011 116

2010-2011

Art. 279 al. 3 LP

Le délai pour demander la continuation de la poursuite en validation du séquestre court dès la notification de la décision de mainlevée, si celle-ci ne peut être attaquée par un recours ordinaire ; ce délai n’est pas prolongeable, même si le créancier doit fournir une expédition revêtue de la formule exécutoire du jugement.

TF 5A_306/2010

2010-2011

Art. 278 al. 3 LP

Les moyens nouveaux doivent être invoqués dans le délai de recours contre l’ordonnance du juge de première instance rejetant l’opposition au séquestre (analogie avec les jugements de faillite) ; la juridiction de recours n’est pas tenue de répondre à un mémoire produit en réplique, alors qu’elle a clos l’instruction écrite du recours.

TF 5A_366/2010

2010-2011

Art. 272 LP

Le juge du séquestre peut considérer qu’une créance est vraisemblable sur la base de la confrontation entre plusieurs pièces ; il doit arriver à la conclusion que celle-ci existe, même s’il ne saurait totalement exclure un raisonnement contraire.

TF 5A_501/2010

2010-2011

Art. 272 LP

Un jugement dont l’exequatur a été refusé en raison de vices de procédure affectant une signification peut constituer une preuve suffisante du caractère vraisemblable de la créance pour laquelle le séquestre est demandé.

TF 5A_525/2010

2010-2011

Art. 260 et 269 LP

Le créancier qui remarque trois ans après avoir ouvert action que la désignation, dans la décision de cession des droits de la masse, de l’organe de révision comptable défendeur à une action en responsabilité, n’est pas correcte, ne peut demander à l’office des faillites de procéder aux rectifications nécessaires ; il lui appartenait, en effet, d’agir par la voie de la plainte contre la décision de cession ; il ne saurait s’en plaindre deux ans après la clôture de la faillite.

TF 5A_697/2010

2010-2011

Art. 106 ss et 278 al. 3 LP

L’opposition au séquestre permet au débiteur et à tout tiers de faire valoir que les conditions du séquestre ne sont pas réunies ; en revanche les questions relatives à la propriété des biens séquestrés, y compris d’éventuels problèmes de levée du voile corporatif, doivent être tranchés par la voie de la revendication

TF 5A_870/2010

2010-2011

Art. 46 et 271 al. 1 ch. 4 LP, art. 23 CC

La notion de « débiteur habitant en Suisse » doit être interprétée la lumière de l’art. 46 LP ; les principes issus de l’art. 23 CC sont donc applicables.

TF 5A_873/2010

2010-2011

Art. 271 al. 1 ch. 4 LP, art. 129 al. 2 LDIP

L’exigence du lien suffisant avec la Suisse ne doit pas être interprétée restrictivement ; elle est remplie lorsque la créance que le séquestre doit garantir est soumise au droit suisse ou que les tribunaux suisses sont compétents pour en examiner l’existence ; s’agissant d’une gestion désastreuse de patrimoine, la compétence des tribunaux suisses est donnée, en tant que for du lieu de résultat, si les fonds dilapidés étaient placés sur un compte bancaire d’un établissement suisse, lors même que le client lésé et le gérant indélicat résident tous deux à l’étranger.

BlSchK 2010 248

2010-2011

Art. 8a LP

Le débiteur n’a aucun droit à être informé des demandes de renseignement présentées par des tiers ; les offices ne sont pas obligés de conserver une trace écrite de telles demandes.

BlSchK 2011 51

2010-2011

Art. 8a LP

La consultation des actes de la procédure de faillite peut avoir pour but de régler un procès civil à l’amiable ; l’office des faillites n’a pas à se prononcer sur les chances de succès de la procédure en question ; l’organe de révision et son assureur ont ainsi intérêt à consulter le dossier de la faillite afin d’évaluer leur éventuelle responsabilité.

TF 5A_406/2009

2010-2011

Art. 5 LP

L’acte illicite présuppose la violation d’un droit absolu, ou d’un droit relatif protégé par la loi, les circulaires ou d’autres prescriptions de droit des poursuites ; un abus du pouvoir d’appréciation constitue également un acte illicite ; tel n’est pas le cas si l’autorité de surveillance n’ordonne pas le sursis à une plainte dirigée contre une réalisation à l’amiable, de telle sorte que l’office des poursuites continue les pourparlers avec un repreneur, celui-ci assumant divers engagement dans ce but.

TF 5A_799/2010

2010-2011

Art. 10 al. 1 ch. 4 LP, art. 30 al. 1 Cst.

Conditions auxquelles les membres de l’autorité inférieure de surveillance doivent se récuser ; parallèle avec la récusation des magistrats.

TF 5A_806/2010

2010-2011

Art. 130 al. 2 LTF

Les cantons doivent, au plus tard lors de l’entrée en vigueur du Code de procédure civile fédéral, prévoir que les autorités de surveillance LP de dernière instance cantonale sont des juridictions.

TF 5A_96/2011

2010-2011

Art. 5 LP

Le créancier qui s’estime lésé par un acte de l’office doit d’abord le contester par la voie de la plainte, si celle-ci est ouverte ; il ne peut se contenter d’attendre, puis de réclamer des dommages-intérêts.

TF 5A_712/2008

2009-2010

Art. 29 Cst. et 85a LP

Le refus des mesures pré-provisionnelles sur le fondement de l’art. 85a LP doit être motivé.

TF 5A_786/2008

2009-2010

Art. 29 Cst. et 85a LP

Définition de la durée raisonnable du procès lorsque l’affaire est instruite selon les règles de la procédure accélérée.

TF 5A_116/2009

2009-2010

Art. 288 LP

Intention dolosive retenue suite à la révocation d’un crédit, assorti in extremis de conditions inhabituelles, peu avant la requête de sursis concordataire, alors que les difficultés de la société sont connues du grand public et que le crédit avait régulièrement été reconduit par le passé (affaire Swissair).

TF 5A_287/2009

2009-2010

Art. 292 LP

La péremption ne saurait être opposée à celui qui a introduit à temps une action intitulée « actio pauliana nach art. 288 SchKG (Absichtsanfechtung) » ne concluant qu’à l’octroi de dommages-intérêts, les conclusions en révocation des actes litigieux étant prises plus de deux ans après l’ouverture de la faillite.

Art. 288 LP

La dénonciation, suivie du remboursement, d’un crédit quelques jours avant l’ouverture d’une procédure concordataire est révocable (affaire Swissair).

TF 5A_567/2009

2009-2010

Art. 288 LP

Le paiement d’une dette le jour où la requête de sursis concordataire est déposée ne constitue pas un acte normal de gestion, même s’il a pour but de maintenir une branche d’activité rentable ; le TF laisse envisager qu’une autre solution pourrait être envisagée en cas de position monopolistique du créancier (affaire Swissair).

Art. 288 LP

L’action révocatoire doit être admise restrictivement, car elle constitue l’exception ; le paiement d’intérêts d’un prêt trouve sa contrepartie dans la mise à disposition de l’argent et ne saurait, en principe, faire l’objet d’une action révocatoire (affaire Swissair).

TF 5A_590/2009

2009-2010

Art. 288 ss LP et art. 29 al. 3 Cst.

Conditions d’octroi de l’assistance judiciaire en vue d’introduire une action révocatoire.

TF 5A_716/2009

2009-2010

Art. 287 al. 1 ch.3 LP et art. 18 CO

Interprétation d’un contrat de prêt en vue de déterminer s’il constitue un acte révocable.

TF 5A_30/2010

2009-2010

Art. 33 al. 4 LP

Le manque de diligence d’une employée à laquelle un commandement de payer est remis en vertu de l’art. 65 al. 2 LP ne constitue, en principe, pas une cause de restitution du délai d’opposition.

Art. 13 et 16 OELP

Lorsque le commandement de payer est remis au débiteur dans les locaux de l’office des poursuites, ce dernier ne peut prélever que l’émolument prévu à l’art. 16 al. 1 OELP.

Art. 283 LP

La prise d’inventaire des biens d’un locataire commercial doit être validée par une poursuite en réalisation du gage et non par une poursuite ordinaire.

Art. 319 LP, art. 117 LDIP et art. 7 al. 2 Convention de Vienne

Lorsqu’un contrat de vente est soumis à la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, l’effet du concordat par abandon d’actifs sur celui-ci se détermine en vertu de la loi applicable indiquée à l’art. 117 LDIP.

TF 5A_106/2010

2009-2010

Art. 221 et 332 LP

Degré de précision requis d’une proposition de concordat pour que l’office puisse se dispenser de procéder à l’inventaire des biens du failli.

TF 5A_268/2010

2009-2010

Art. 173a, 189 et 295 LP

Lorsque la requête de sursis concordataire est formée à l’audience de faillite, in casu dans le prolongement d’une poursuite pour effets de change, le juge de la faillite ne doit transmettre la requête au juge du concordat que si celle-ci n’est pas dépourvue de toute chance de succès.

TF 5A_495/2009

2009-2010

Art. 319 LP

Les décisions du liquidateur d’un concordat par abandon d’actifs sont assimilables à celles de l’administration d’une faillite ; il lui appartient de décider dans quelle condition le débiteur doit évacuer un immeuble faisant l’objet du concordat ; la décision peut être attaquée par la voie de la plainte et elle ne saurait être remise en cause au stade de la procédure d’expulsion, laquelle peut avoir lieu directement.

Art. 190 LP

Le fait de dissimuler lors de la saisie l’existence d’une automobile dont le débiteur poursuivi est le détenteur et de refuser de donner des renseignements sur une succession à lui échue constituent des motifs de faillite sans poursuite préalable.

TF 5A_104/2010

2009-2010

Art. 265 LP

Le créancier supporte le fardeau de la preuve de l’existence d’une nouvelle fortune, le débiteur, par contre, doit établir qu’au vu de ses frais il n’est pas revenu à meilleure fortune ; l’appréciation du retour à meilleure fortune ne dépend pas uniquement du calcul in abstracto du minimum vital, mais doit être appréciée au vu de toutes les dépenses du débiteur.

TF 5A_126/2010

2009-2010

Art. 171 ss LP

Le juge examine d’office s’il existe des objections au prononcé de la faillite et fait application, sur ce point, de la maxime inquisitoire.

TF 5A_167/2010

2009-2010

Art. 265a al. 1 LP

Lors de la procédure sommaire en admissibilité de l’opposition pour non retour à meilleure fortune, le juge doit donner aux parties l’occasion de faire valoir leur point de vue, mais il peut statuer en l’absence de l’une d’elles.

TF 5A_175/2010

2009-2010

Art. 213 et 214 LP ainsi que art. 2 CC

Lorsqu’une dette de l’associé majoritaire est compensée avec une créance de celui-ci contre la société, l’opération peut être contestée s’il s’avère qu’il y a identité de personne entre la société et l’associé.

TF 5A_178/2009

2009-2010

Art. 22, 207 et 260 LP et 63 OAOF

Le fait d’indiquer que la collocation d’une créance litigieuse est suspendue en attendant une décision de la masse ne vaut pas mention à l’annexe de l’état de collocation et interpellation des créanciers, si bien que l’art. 63 al. 2 OAOF n’est pas applicable en cas de silence de ces derniers ; en l’absence de renonciation de la masse à défendre à un procès intenté au failli, une offre de cession est nulle.

TF 5A_191/2010

2009-2010

Art. 256 al. 3 LP

Un délai de huit jours pour formuler une offre d’acquisition des biens composant la masse n’est pas trop bref, car l’administration de la faillite peut toujours prendre en compte une offre tardive.

TF 5A_21/2010

2009-2010

Art. 265 LP et 8 CC

L’art. 8 CC ne s’applique directement qu’au droit matériel et aux contestations de droit matériel en matière de LP ; il est toutefois applicable par analogie en matière d’exécution forcée ; au cours de l’action en contestation du retour à meilleure fortune, il appartient à chaque partie de prouver les faits qu’elle allègue.

Art. 174 al. 2 LP

Les objections au prononcé de la faillite doivent être survenues durant le délai de recours au plus tard.

TF 5A_294/2010

2009-2010

Art. 17 et 245 LP

Lorsqu’une production ne fait l’objet d’aucune décision formelle, l’administrateur extraordinaire se bornant à écrire à celui-ci, « que la prétention n’a pas été prise en compte, en accord avec le conseil d’administration de la faillie », le créancier peut porter plainte en tout temps pour exiger la communication de l’état de collocation ainsi qu’une décision formelle.

TF 5A_32/2010

2009-2010

Art. 197 LP

L’absence de qualité d’ayant droit économique figurant sur le formulaire A relatif au compte bancaire n’empêche pas que les avoirs détenus sur un compte au nom du débiteur tombent dans la masse en faillite.

TF 5A_37/2010

2009-2010

Art. 265 LP

Le recours contre la décision statuant, en procédure sommaire, sur l’admissibilité de l’opposition pour non retour à meilleure fortune ne permet que de se plaindre de la violation du droit d’être entendu.

TF 5A_381/2007

2009-2010

Art. 262 LP

Les frais et dépens mis à la charge du failli suite au refus de la masse de poursuivre le procès ne constituent pas des dettes de la masse, mais du failli lui-même.

TF 5A_506/2009

2009-2010

Art. 190 al. 1 ch. 1 LP

S’expose à la faillite sans poursuite préalable, le débiteur qui cèle à l’office des poursuites l’existence de droits d’emption en sa faveur lors d’une procédure de saisie, indépendamment du fait que l’acte de défaut de bien porte sur un faible montant qui ne saurait ébranler la situation financière du créancier.

TF 5A_525/2010

2009-2010

Art. 260 et 269 LP

Lorsque l’acte de cession des droits de la masse mentionne un autre débiteur que celui figurant à l’inventaire, le cessionnaire doit agir immédiatement par la voie de la plainte, il ne peut en aucun cas demander la rectification de la décision de cession une fois la faillite clôturée ; le cas d’une erreur insurmontable est réservé.

Art. 209 et 262 LP

Lorsque la nature, dette de la masse ou dette ordinaire, d’une créance fiscale est contestée, l’administration de la faillite doit impartir un délai au créancier contestant pour soumettre ses prétentions aux autorités administratives une fois le bordereau de taxation notifié à la masse en faillite.

TF 5A_631/2009

2009-2010

Art. 17 et 242 LP

Le tiers revendiquant doit contester immédiatement par la voie de la plainte la décision de l’office des poursuites lui impartissant un délai pour agir en revendication ; partant, il est tardif à faire valoir son bon droit en se plaignant de la décision de l’office des poursuites de récupérer les biens litigieux.

Art. 36 et 166 al. 2 LP

Lorsque le débiteur porte plainte contre la commination de faillite, le délai de quinze mois pour requérir la faillite est suspendu durant l’examen de la plainte si celle-ci est assortie de l’effet suspensif avant le dépôt de la requête de faillite.

TF 5A_681/2009

2009-2010

Art. 88 al. 2 LP et 103 LTF

Le délai d’un an pour requérir la faillite ne court pas tant et aussi longtemps que la décision de mainlevée définitive peut faire l’objet d’un recours pourvu de l’effet suspensif légal ; tel n’est pas le cas des recours au Tribunal fédéral ; dès lors, le délai a commencé à courir avec la notification de l’arrêt cantonal.

TF 5A_709/2009

2009-2010

Art. 190 al. 1 ch. 2 LP

Le fait d’avoir quatre poursuites en cours pour des créances de droit public ne constitue pas une preuve de cessation des paiements ; la suspension des paiements doit concerner des créances incontestées et exigibles ; le débiteur ne doit pas nécessairement interrompre tous ses paiements, il suffit que le défaut de paiement porte sur une partie essentielle de ceux-ci ; le défaut de paiement d’une seule créance peut impliquer cessation des paiements si cette dernière est importante.

TF 5A_730/2009

2009-2010

Art. 173a LP

La requête de sursis concordataire empêche le prononcé de la faillite si elle est alléguée au plus tard lors de l’audience de première instance et si le débiteur peut la rendre vraisemblable par écrit.

TF 5A_83/2010

2009-2010

Art. 8a et 213 LP, art. 167 et 170 LDIP

Le tiers à qui un failli étranger intente un procès peut consulter l’état de collocation et l’inventaire de la faillite ancillaire ; la règle de l’art. 167 al. 3 LDIP ne laisse place à aucune marge d’appréciation à l’office des faillites dans l’établissement de l’inventaire ; la créance déduite en compensation contre celle du failli étranger ne doit pas être portée à l’inventaire, si elle ne remplit pas les conditions de l’art. 172 al. 1 LDIP, cela n’a toutefois aucune incidence sur la validité d’une éventuelle compensation.

Art. 41 al. 1bis et 171 LP

Le beneficium excussionis realis ne s’applique pas en matière de poursuite pour effets de change.

Art. 265 LP

Le produit du travail peut constituer un retour à meilleure fortune s’il permet au débiteur de vivre dans l’aisance tout en épargnant.

TF 5A_172/2009

2009-2010

Art. 81 LP et art. 38 al. 2bis LPGA

La fiction de réception dans le délai de garde est inopérante lorsqu’une assurance communique à son assuré une décision de mainlevée définitive sans l’avoir au préalable averti de l’ouverture de la procédure ; la décision ne peut donc valoir titre de mainlevée définitive permettant la continuation de la poursuite.

TF 5A_241/2009

2009-2010

Art. 33 et 46 CLug

Le jugement étranger ne saurait être produit uniquement sous la forme d’une photocopie non authentifiée.

TF 5A_371/2010

2009-2010

Art. 56, 63 et 81 LP

Les féries et la prorogation des délais prévues par la LP s’appliquent au recours interjeté contre une décision de mainlevée définitive.

TF 5A_53/2010

2009-2010

Art. 53 et 84 LP

L’art. 53 LP (perpetuatio fori executionis) ne vaut que pour les actes y énumérés ; lorsque le débiteur change de domicile après la notification du commandement de payer, la mainlevée définitive doit être demandée au nouveau for de poursuite créé par ce changement de domicile.

Art. 31 CLug

Une décision italienne de sequestro preventivo est susceptible d’exequatur en Suisse sur le fondement de la Convention de Lugano.

TF 5A_672/2009

2009-2010

Art. 81 LP

Il n’est pas arbitraire de considérer qu’un decreto ingiuntivo italien ne mentionnant pas le délai pour former opposition est irrégulier et ne saurait constituer un titre de mainlevée définitive.

TF 5A_682/2009

2009-2010

Art. 80 LP, art. 44 al. 1 CIA et 193 al. 2 LDIP

La décision par laquelle le tribunal confirme la force exécutoire d’une sentence arbitrale sans se prononcer sur l’opposition au commandement de payer ne constitue pas une décision de mainlevée définitive ; par voie de conséquence, la requête de faillite notifiée après coup doit être rejetée.

TF 5D_17/2010

2009-2010

Art. 81 LP

Il appartient à l’administration de prouver qu’un bordereau de taxation est entré en force, notamment lorsque le débiteur prétend avoir formé opposition.

TF 5D_179/2009

2009-2010

Art. 81 et 84 LP

Etendue du droit à la réplique dans la procédure de mainlevée définitive.

TF 5D_62/2009

2009-2010

Art. 81 LP

Le jugement condamnant un débiteur à payer une pension alimentaire à titre rétroactif « sous réserve des montants déjà versés » ne saurait constituer un titre de mainlevée définitive, car le débiteur ne peut faire valoir le paiement que s’il est intervenu après le jugement.

Art. 83 LP, art. 274a CO et art. 23 LFors

Les actions en libération de dette relatives à un contrat de bail doivent être soumises à l’autorité de conciliation en matière de baux du for de poursuite.

TF 5A _812/2009

2009-2010

Art. 82 LP

Le contrat par lequel deux individus contractent solidairement un emprunt bancaire ne saurait valoir titre de mainlevée provisoire pour les rapports internes entre codébiteurs, à moins de contenir des clauses particulières sur ce point.

TF 5A_169/2009

2009-2010

Art. 17, 67, 69 et 82 LP

Lorsque le débiteur estime que la créance déduite en poursuite est insuffisamment mentionnée dans la réquisition de poursuite, il doit faire valoir ses moyens par la voie de la plainte et ne saurait s’en prévaloir uniquement au stade de la mainlevée provisoire.

TF 5A_273/2009

2009-2010

Art. 82 LP

Il appartient au droit cantonal de déterminer jusqu’à quel stade de la procédure, y compris en cas d’utilisation des voies de recours, le débiteur peut soulever les exceptions au sens de l’art. 82 al. 2 LP.

TF 5A_400/2009

2009-2010

Art. 82 LP et art. 82 CO, art. 873 et 889 CC

Lorsque des cédules hypothécaires sont remises en garantie, le débiteur ne peut faire valoir l’exceptio non adimpleti contractu que si elles ont servi à constituer un gage immobilier, ce qui peut s’inférer du fait que le créancier agit en réalisation du gage immobilier ; l’exceptio non adimpleti contractu constitue une exception au sens de l’art. 82 al. 2 LP et ne remet pas en cause la validité de la reconnaissance de dette.

TF 5A_481/2010

2009-2010

Art. 82 LP

Application du droit étranger, en l’occurrence allemand, pour déterminer la portée d’une reconnaissance de dette.

TF 5A_771/2009

2009-2010

Art. 82 LP

Rappel de la jurisprudence sur les conditions auxquelles le débiteur peut exciper du défaut de légitimation du créancier, et du défaut d’identification suffisante de la prestation de celui-ci, au stade de la mainlevée provisoire.

TF 5D_147/2009

2009-2010

Art. 82 LP et art. 337 CO

Lorsque l’employeur met fin au contrat avec effet immédiat pour justes motifs, celui-ci ne constitue plus un titre de mainlevée provisoire pour le salaire dû jusqu’à la fin du délai légal de congé, même si l’employé conteste l’existence de justes motifs.

TF 5D_155/2009

2009-2010

Art. 82 LP

Le fait de faire allusion à un plan social dans une convention de cessation des rapports de travail ne constitue pas une reconnaissance de dette des indemnités convenues dans le cadre dudit plan social.

TF 5D_39/2010

2009-2010

Art. 84 LP et 40 Cst.

Le principe de la perpetuatio fori vaut également en cas de changement de domicile du débiteur au cours de la procédure de mainlevée.

TF 5D_69/2009

2009-2010

Art. 84 LP et 29 Cst.

Constitue une violation du droit d’être entendu le fait de refuser de prendre en compte un mémoire déposé par le débiteur alors que la citation lui a été notifiée après la date fixée dans celle-ci pour la production de sa réponse à une requête de mainlevée provisoire.

Art. 72 et 74 LP

Le débiteur supporte le fardeau de la preuve de l’opposition ; si l’expédition du commandement de payer destinée au créancier a disparu, les exigences en la matière ne doivent pas être trop élevées ; la seconde notification d’un commandement de payer ne prive pas d’effet l’opposition déjà déclarée.

Art. 70 LP

En cas de divergence entre l’exemplaire du commandement de payer destiné au débiteur et celui destiné au créancier, le premier fait en principe foi ; ce principe ne vaut pas lorsqu’une date de notification manifestement erronée y figure.

Art. 65 LP

Lorsqu’un organe de la société poursuivie n’est pas présent dans les locaux de celle-ci, la notification peut avoir lieu entre les mains d’une personne travaillant au service d’une autre société avec laquelle la société poursuivie.

TF 5A_2/2010

2009-2010

Art. 31 LP

Computation du délai de recours lorsque la décision attaquée est notifiée par courrier postal recommandé non retiré dans le délai de garde.

TF 5A_706/2008

2009-2010

Art. 64 et 65 LP, art. 2 CCS

Quiconque accepte de recevoir une ordonnance de séquestre, puis le procès-verbal d’exécution du séquestre à une adresse, de surcroît à l’étranger, ne peut venir ensuite prétendre que la notification du commandement de payer au même endroit est nulle faute d’intervenir au domicile de la personne poursuivie.

Art. 22 LP et art. 2 CC

Des poursuites abusives sont nulles et doivent être radiées du registre des poursuites ; appréciation du caractère abusif, admis en l’espèce.

Art. 17 et 93 LP

Le débiteur peut se plaindre en tout temps que la saisie sur son salaire porte atteinte au minimum vital et le met dans une situation intolérable.

TF 5A_32/2010

2009-2010

Art. 17 LP

Le failli ne peut se plaindre qu’un acte de l’office des faillites lèse les intérêts des créanciers.

TF 5A_460/2009

2009-2010

Art. 22 et 115 LP

L’avis de saisie et la saisie opérés par un office incompétent ratione loci sont nuls ; toutefois, si un acte de défaut de bien a été établi, ce ne sont que des motifs d’annulabilité qui doivent être invoqués par la voie de la plainte.

TF 5A_582/2009

2009-2010

Art. 8 et 22 LP

Conditions auxquelles des poursuites peuvent être déclarées nulles pour cause d’abus (rappel de la jurisprudence) ; le fait de mettre plusieurs personnes aux poursuites pour le même objet, mais pour des montants différents, de ne jamais intenter l’action en reconnaissance de dette et de ne pas donner suite à une demande de renseignements fondée sur l’art. 73 LP ne permet pas encore d’inférer le caractère abusif des poursuites.

TF 4A_123/2009

2009-2010

Art. 85a al. 2 LTF ainsi que art. 93 et 98 LTF

La décision par laquelle le juge refuse la suspension des poursuites est une décision incidente causant un préjudice irréparable et donc susceptible d’un recours immédiat au Tribunal fédéral pour violation des droits constitutionnels.

TF 4A_142/2010

2009-2010

Art. 74 al. 1 LTF

Les recours contre des décisions en matière d’exequatur sont soumis à l’exigence de la valeur litigieuse.

TF 4A_542/2009

2009-2010

Art. 207 LP et 93 LTF

La décision de suspendre un procès pour cause de faillite de la société demanderesse constitue une décision incidente ; les simples difficultés financières ne sauraient constituer un préjudice irréparable.

TF 5A_167/2010

2009-2010

Art. 74 LTF

La décision sur l’admissibilité de l’opposition pour défaut de retour à meilleure fortune est assujettie à l’exigence de valeur litigieuse (implicite).

TF 5A_188/2010

2009-2010

Art. 90 et 98 LP

La décision de l’autorité de surveillance quant à la validité d’un avis de saisie provisoire constitue une décision définitive relative à une mesure provisoire.

TF 5A_285/2010

2009-2010

Art. 76 al. 1 litt. b LTF

Le recours en matière civile dirigé contre la levée d’un séquestre après l’exécution de celui-ci est irrecevable ; l’octroi de l’effet suspensif a posteriori n’a pas pour effet de rétablir le séquestre.

TF 5A_360/2010

2009-2010

Art. 98 LTF

L’exécution du séquestre ne constitue pas une mesure provisoire, à la différence de l’octroi de celui-ci.

TF 5A_455/2009

2009-2010

Art. 76 LTF

Le tiers auprès duquel des biens ont été séquestrés, puis saisis, doit justifier de manière étayée qu’il a intérêt à la modification de la décision et qu’il a, dès lors, qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral pour demander la levée du séquestre moyennant fourniture dune garantie ; tel n’est pas le cas en l’espèce (espèce identique : TF 5A_249/2010, 17 juin 2010).

TF 5A_460/2009

2009-2010

Art. 102 LTF

Le débiteur poursuivi n’occupe pas la position d’intimé lorsque le créancier poursuivant recourt contre une décision de l’autorité de surveillance ; il doit être considéré comme participant à la procédure au sens de l’art. 102 al. 1 LTF et les frais de celle-ci ne peuvent être mis à sa charge en cas d’admission du recours.

Art. 98 LTF, art. 31 CLug

L’exequatur d’une décision étrangère de mesures provisoires n’implique pas l’application de l’art. 98 LTF.

TF 5A_58/2009

2009-2010

Art. 72 LTF

La valeur litigieuse d’une action révocatoire s’apprécie à la date d’introduction de l’instance ; la valeur litigieuse correspond au montant de la créance figurant dans l’acte de défaut de bien, ou la valeur des biens sur lesquels elle porte, si cette dernière est plus faible.

TF 5A_614/2009

2009-2010

Art. 71 LTF et 72 PCF

Lorsque le débiteur retire l’opposition au commandement de payer alors que la question de la mainlevée est pendante devant le Tribunal fédéral, le recours est sans objet ; répartition des frais.

TF 5A_624/2009

2009-2010

Art. 76 LTF

Le Tribunal fédéral n’exerçant plus la haute surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillite, il ne peut plus constater la nullité d’un acte de poursuite si le recours en matière civile est irrecevable pour cause de tardiveté.

TF 5A_79/2010

2009-2010

Art. 76 LTF et art. 91 LP

L’office des poursuites n’a pas qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral pour se plaindre que l’autorité de surveillance cantonale a admis à tort qu’une banque n’avait pas à fournir de renseignements au sujet des biens qu’elle détient pour le compte d’un de ses clients.

TF 5A_839/2009

2009-2010

Art. 76 LTF

Le propriétaire d’un immeuble n’a pas qualité pour recourir contre la décision de l’autorité de surveillance ordonnant l’annotation du séquestre lorsque cette dernière a été portée au journal avant l’exercice du droit d’emption ayant transféré la propriété à la partie recourante.

TF 5D_69/2009

2009-2010

Art. 72 LTF

Un jugement de mainlevée définitive ne peut être déféré au Tribunal fédéral par la voie de recours en matière civile que si la valeur litigieuse est atteinte (confirmé implicitement : TF 5D_62/2009 du 7 octobre 2009).

Art. 91 LP

L’office des poursuites n’a pas besoin de rechercher les biens du débiteur qui est pénalement tenu de déclarer l’ensemble de son patrimoine ; si le créancier attire l’attention de l’office sur l’existence de certains biens, ce dernier est tenu de procéder aux investigations nécessaires.

Art. 123 LP

Au moment d’octroyer un éventuel sursis à la réalisation, l’office doit examiner si le débiteur est en mesure d’assumer celui-ci ; les acomptes versés au débiteur doivent être immédiatement remis au créancier.

Art. 91 et 92 LP

L’office doit déterminer d’office la situation du débiteur malgré l’obligation de ce dernier de renseigner l’office de manière complète ; l’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation au moment de déterminer si la valeur marchande des objets saisis dépasse les frais de réalisation.

Art. 93 LP

Le débiteur doit être entendu avant toute modification d’une saisie sur le salaire susceptible d’entraîner une augmentation de celle-ci ; il doit également collaborer avec l’office des poursuites à l’établissement de sa situation.

Art. 93 LP

Lors d’une saisie du salaire d’un débiteur marié, une éventuelle cession de rente LPP entre époux ne saurait être prise en considération, vu les risques d’abus, même si celle-ci est valable au regard du droit des assurances sociales.

Art. 93 LP

Le fait que le débiteur fasse ménage commun avec son frère ne constitue pas une communauté domestique durable pour le calcul du montant de base mensuel ; en l’espèce, ce dernier a été réduit de CHF 100.- pour tenir compte de la situation des économies de fait.

Art. 93 LP

L’entretien d’un enfant majeur n’est inclus dans le minimum vital que s’il découle d’une obligation légale.

Art. 93 LP

Les frais liés à la présence de la belle-fille du débiteur sous le toit de celui-ci, pas plus que les pensions alimentaires qu’elle reçoit, ne doivent être pris en compte dans le minimum vital.

Art. 43 LP

La poursuite en prestation de sûretés constitue une poursuite pour dettes ordinaire, à ceci près que la faillite ne peut être prononcée.

Art. 115 LP et 289 al. 1 CC

Une fois les enfants majeurs, leur père n’a plus qualité pour entamer des poursuites sur le fondement d’un acte de défaut de bien qui lui a été délivré au terme de poursuites en recouvrement des pensions alimentaires menées durant la minorité des enfants ; la cession de créance est réservée.

TF 5A _783/2009

2009-2010

Art. 97 et 116 LP

En dehors d’une révision de l’estimation des biens saisis, l’accroissement de la valeur de ceux-ci n’est pas susceptible d’entraîner une réduction de l’ampleur de la saisie.

TF 5A_102/2010

2009-2010

Art. 8 al. 1 LP et art. 3 CC

Lors de modifications des conditions de vente au début des enchères, le débiteur doit réagir immédiatement s’il entend les contester ; le procès-verbal d’adjudication n’a pas besoin d’être signé par le débiteur et il fait foi jusqu’à preuve du contraire.

Art. 142 LP, art. 35 ORFI, art. 818 et 842 CC

Lorsqu’une cédule hypothécaire est cédée à titre fiduciaire en garantie d’un prêt, elle n’emporte pas novation et il y a lieu de distinguer entre la créance cédulaire et la créance de base ; l’art. 35 al. 1 ORFI s’applique par analogie à la constitution de l’état des charges ; si la créance de base et les intérêts y afférents sont inférieurs à la créance cédulaire, seuls les premiers peuvent être portés à l’état des charges ; dans le cas inverse, la créance cédulaire sera portée à l’état des charges et les montants non couverts feront l’objet d’une poursuite ordinaire.

TF 5A_16/2010

2009-2010

Art. 92 LP

Les rentes d’invalidité de l’assurance-accident sont saisissables.

TF 5A_171/2009

2009-2010

Art. 91 et 107 LP, art. 47 LB

Une banque ne peut exciper du secret bancaire pour refuser de produire des documents dans le cadre d’une procédure en revendication ; il appartient au droit judiciaire de déterminer si le secret bancaire peut s’opposer à l’obligation de produire des documents, l’art. 91 al. 4 LP ne pouvant qu’être pris en compte sans être en soi déterminant.

TF 5A_201/2010

2009-2010

Art. 107 et 242 LP, art. 401 CO

Conditions auxquelles l’existence d’un contrat de fiducie fondant un droit de distraction peut être admise.

TF 5A_321/2010

2009-2010

Art. 95 ORFI et 806 CC

Le créancier du deuxième rang ne peut renoncer avec effet rétroactif en faveur d’un autre créancier d’un rang supérieur au versement des loyers perçus par l’office au titre de la gérance légale, si le second créancier n’a pas exercé de poursuites.

TF 5A_336/2010

2009-2010

Art. 153 LP

Le débiteur prétendant que le gage immobilier est irréalisable doit former opposition ; il ne saurait l’invoquer par la voie de la plainte contre les conditions de vente.

TF 5A_378/2010

2009-2010

Art. 182 LP, art. 991, 992, 1096 et 1097 CO

Examen de la validité d’une lettre de change tirée sur le tireur au stade de la recevabilité de l’opposition dans une poursuite cambiaire.

TF 5A_411/2009

2009-2010

Art. 67 LDFR et 12 LP

L’avance des frais de nouvelle enchère prévue à l’art. 67 al. 1 LDFR peut être compensée par d’autres avances faites au titre des conditions de vente de l’immeuble saisi.

TF 5A_429/2010

2009-2010

Art. 106 ss LP

Une revendication formée quinze mois après que le propriétaire a eu connaissance de la saisie est abusive si aucune justification du retard n’est fournie.

TF 5A_43/2010

2009-2010

Art. 22 et 116 LP

Le fait de demander de manière prématurée la réalisation des biens saisis n’est pas une cause de nullité de cette dernière.

TF 5A_515/2009

2009-2010

Art. 91 LP

Le débiteur doit renseigner l’office des poursuites sur l’ensemble de son patrimoine, y compris des biens entre les mains de tiers, mais qui pourraient être sujets à action révocatoire pour avoir été réalisés au cours de la période suspecte.

TF 5A_555/2009

2009-2010

Art. 38 LP

La poursuite en fourniture de sûretés s’opère de la même manière que la poursuite pour dettes, sous deux réserves : elle a toujours lieu par voie de saisie et le produit de la réalisation est consigné ; si le débiteur s’est engagé à fournir une cédule hypothécaire en garantie d’une certaine somme, la poursuite en fourniture de sûretés portera sur ce montant.

Art. 92 et 265 LP

Une fois que l’exception de non retour à meilleure fortune a été rejetée, la saisie s’exécute de la même manière que n’importe quelle autre saisie et les biens insaisissables sont uniquement ceux figurant à l’art. 92 LP.

TF 5A_69/2010

2009-2010

Art. 92 LP

Conditions auxquelles un véhicule automobile est insaisissable.

TF 5A_696/2009

2009-2010

Art. 93 LP

Le fait que la détention d’un animal de compagnie soit bénéfique pour l’équilibre psychique du débiteur ne doit pas conduire à l’accroissement du minimum vital de ce dernier.

TF 5A_728/2009

2009-2010

Art. 106 ss LP

La caution versée pour obtenir la mise en liberté provisoire durant une procédure pénale constitue un bien saisissable sitôt que le juge d’instruction en ordonne la restitution, totale ou partielle ; il appartient au droit de procédure pénale de déterminer à qui la caution doit être restituée ; la remise de la caution par le juge d’instruction à l’office des poursuites constituant un acte de réalisation, la procédure de revendication se poursuit sur ce montant (art. 106 al. 2 LP a contrario).

TF 5A_763/2009

2009-2010

Art. 106 et 131 LP

Lorsque le tiers saisi fait valoir qu’une autre personne que le débiteur est son créancier, l’office ne doit pas ouvrir une procédure de revendication ; la question sera tranchée dans un procès faisant suite à l’attribution de la créance litigieuse au créancier.

TF 5A_849/2009

2009-2010

Art. 120 ss CO, art. 884 ss CC, art. 131 LP

Lorsque des biens donnés en gage sont saisis, le créancier gagiste ne peut procéder à leur réalisation, la compensation entre le produit de réalisation des gages et le solde négatif du compte bancaire du débiteur est, par voie de conséquence, exclue pour cause d’abus de droit.

Art. 272 LP

Les revenus d’un commerçant individuel habitant à l’étranger, mais travaillant en Suisse, ne peuvent être séquestrés par le juge suisse.

Art. 97 et 275 LP

Lors de la détermination de l’assiette du séquestre, les intérêts doivent être pris en compte pour la durée prévisible de la procédure ; une durée de dix ans, si elle peut constituer une pratique usuelle, ne saurait toutefois constituer une durée à laquelle il ne doit être dérogé qu’exceptionnellement.

Art. 17, 97 et 275 LP

Le débiteur peut se plaindre de ce que le séquestre porte sur des biens dont la valeur est supérieure à ce qui est nécessaire pour couvrir la créance ; généralement on admet un dépassement de valeur de l’ordre de 20% à titre de précaution ; toute modification de la situation après l’exécution du séquestre n’entraîne pas nécessairement une modification de celui-ci.

Art. 275 LP.

L’office des poursuites doit veiller de lui-même que les biens désignés dans le séquestre sont saisissables ; tel n’est pas le cas du compte fiduciaire d’un notaire lorsque le séquestre porte sur des créances du fiduciant.

Art. 274 LP

Le séquestre fiscal ne confère aucun privilège sur les biens séquestrés.

Art. 272 LP

Degré de vraisemblance exigé d’une créance pour laquelle le séquestre est demandé.

TF 5A_165/2010

2009-2010

Art. 273 LP

Lorsqu’un bien séquestré fait déjà l’objet d’un séquestre pénal, le séquestre civil ne fait courir aucun risque au débiteur et les sûretés ne sont pas dues ; l’obligation du débiteur de diminuer le dommage en faisant opposition au séquestre n’est pas déterminante au stade des sûretés.

Art. 271 LP

La condition du « rattachement suffisant avec la Suisse » en matière de séquestre appartenant à un Etat étranger ne se recoupe pas avec les « liens suffisants avec la Suisse » au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP.

TF 5A_306/2010

2009-2010

Art. 278 LP, art. 3 CC

Passé le délai pour recourir contre la décision sur opposition au séquestre, les juridictions cantonales ne sont plus tenues d’admettre les faits nouveaux ; il n’appartient pas à l’office des poursuites, mais au juge du séquestre d’apprécier le caractère éventuellement abusif de ceux-ci.

TF 5A_360/2010

2009-2010

Art. 29 Cst. et art. 271 ss LP

L’immunité de juridiction et d’exécution dont bénéficie la Banque des Règlements Internationaux (BRI) s’oppose à l’exécution d’un séquestre entre les mains de cet établissement pour des dettes de la République d’Argentine.

TF 5A_46/2010

2009-2010

Art. 272 al. 1 ch. 1 LP

Le fait que la partie requérant le séquestre ait été autorisée à se constituer partie civile tant en Suisse qu’en Italie ne rend pas nécessairement vraisemblable l’existence de sa créance découlant des délits faisant l’objet des poursuites pénales.

TF 5A_490/2009

2009-2010

Art. 279 LP

Lorsqu’un procès est pendant à l’étranger, le créancier peut obtenir le séquestre des biens situés en Suisse et valider ce séquestre par des poursuites introduites dans les dix jours dès la communication du procès-verbal de séquestre ; une fois le procès achevé à l’étranger, il doit demander l’exequatur et la mainlevée définitive dans les dix jours suivant la notification du jugement étranger.

TF 5A_723/2009

2009-2010

Art. 271 LP

Vraisemblance de la créance et contestation sur le droit applicable.

TF 5A_761/2009

2009-2010

Art. 271 ss LP

L’obligation du tiers de renseigner l’office des poursuites sur les biens séquestrés ne commence qu’une fois l’opposition au séquestre définitivement levée, ou après que le délai utile se fut écoulé.

Art. 278 LP

Le tiers débiteur de la créance séquestre ne peut former opposition au séquestre s’il n’est pas touché dans ses droits ; tel n’est pas le cas si celui-ci se limite à se plaindre du fait que le séquestre est dirigé contre un de ses employés et que celui-ci pourrait ne plus effectuer correctement son travail.

TF 5A_81/2010

2009-2010

Art. 10 LP

Conditions auxquelles peut être demandée la récusation d’un expert ayant estimé un immeuble.

Autonomie communale en droit zurichois et fixation du ressort des offices des poursuites par le Gouvernement cantonal.

TF 5A_712/2008

2008-2009

Art. 29 Cst. et 85a LP

Le refus des mesures pré-provisionnelles sur le fondement de l’art. 85a LP doit être motivé.

TF 5A_786/2008

2008-2009

Art. 29 Cst. et 85a LP

Définition de la durée raisonnable du procès lorsque l’affaire est instruite selon les règles de la procédure accélérée.

TF 5A_134/2009

2008-2009

Art. 285 ss LP

Portée actuelle du traité de 1825/1826 entre la Confédération suisse et le Royaume de Wurtemberg lorsqu’une action révocatoire est introduite par le curateur d’une société allemande faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité.

TF 5A_37/2008

2008-2009

Art. 288 LP

Le paiement à un créancier effectué la veille de l’octroi du sursis concordataire constitue un acte révocable si le créancier n’a pas menacé concrètement la société de paralyser ses activités en faisant valoir un droit de rétention (affaire Swissair).

TF 5A_386/2008

2008-2009

Art. 288 LP

Lorsqu’une banque obtient le remboursement d’un prêt, renouvelé d’ordinaire sans problème, un peu plus d’un mois avant l’octroi du sursis concordataire, les difficultés financières de la société emprunteuse étant largement connues, l’acte est révocable (Affaire Swissair).

TF 5A_420/2008

2008-2009

Art. 288 LP

La liquidation d’une opération de « share swap transaction » ne constitue pas le remboursement révocable d’un prêt (Affaire Swissair).

TF 5A_421/2008

2008-2009

Art. 288 LP

Critères d’appréciation de l’intention dolosive en matière d’action révocatoire.

TF 5A_469/2007

2008-2009

Art. 288 LP

Seul le paiement simultanément à la livraison de marchandises, ou le paiement à l’avance, ne lèse pas les créanciers (affaire Swissair).

TF 5A_64/2008

2008-2009

Art. 288 LP

Le paiement d’honoraires à un membre du conseil d’administration constitue un acte lésant les intérêts des créanciers, même si les prestations fournies sont en rapport avec le prix payé, l’intention de léser ne doit cependant pas être déduite du simple fait que la société est en difficulté et souhaite se restructurer.

TF 5A_93/2008

2008-2009

Art. 106 ss, 288 et 290 LP

Lorsque le débiteur sujet à l’action révocatoire, tout en étant créancier d’une société en faillite, cède son dividende aux employés de ladite société, l’action révocatoire doit être dirigée contre la masse en faillite après que l’office a procédé à la saisie du dividende et ouvert la procédure de revendication.

Art. 38 et 69 LP

Lorsque la poursuite a lieu pour des sûretés, le commandement de payer ne peut pas se borner à sommer le débiteur de payer la dette entre les mains du créancier, il faut préciser qu’il s’agit d’une poursuite aux fins de sûretés.

TF 5A_139/2009

2008-2009

Art. 50 LP

L’élection de domicile aux fins d’exécution d’une obligation est une manifestation de volonté devant être interprétée selon les règles de la bonne foi ; elle peut avoir lieu même en l’absence de stipulation expresse.

TF 5A_205/2009

2008-2009

Art. 64ss LP et 35 LDIP

Lorsque le créancier, domicilié à l’étranger, fait l’objet d’une mesure tutélaire, le pouvoir de représentation du tuteur dans une procédure de poursuite menée en Suisse se détermine selon le droit étranger.

TF 5A_371/2009

2008-2009

Art. 66 et 74 LP

Le débiteur ne peut pas exiger de l’office des poursuites qu’il lui notifie par courrier postal des attestations d’opposition en les adressant à son lieu de résidence à l’étranger alors qu’il a son domicile en Suisse.

TF 5A_5/2009

2008-2009

Art. 64 LP

L’existence d’un domicile en Suisse s’examine au regard du jour où le commandement de payer est notifié au débiteur ; la notification par voie d’entraide judiciaire n’est concevable que s’il existe un for de poursuite spécial en Suisse, le fait que le débiteur réside temporairement à l’étranger n’autorise pas d’y recourir.

Art. 65 et 22 LP

Une poursuite dirigée contre la « Caisse Suisse de compensation » est nulle faute pour celle-ci de bénéficier de la personnalité juridique ; la poursuite doit être dirigée contre la Confédération suisse.

Art. 67 LP

Le cours de l’euro constitue un fait notoire que le créancier n’a pas à alléguer dans sa requête de mainlevée, le tribunal pouvant retenir un autre taux que celui indiqué.

Art. 305 et 315 LP

Les créances faisant l’objet d’un procès pendant au moment de l’homologation du concordat doivent être prises en compte dans le calcul des majorités si elles sont vraisemblables.

TF 5A_267/2007

2008-2009

Art. 173 et 175 LDIP

Le fait qu’une créance soit rejetée de l’état de collocation d’un concordat de droit italien en application de l’art. 2704 C. civ. it. ne rend pas la reconnaissance dudit concordat impossible en Suisse pour violation de l’ordre public, pas plus que l’absence d’assemblée des créanciers ; lorsque le concordat étranger est reconnu en Suisse, il n’est pas nécessaire de nommer un commissaire au sursis si la procédure suisse ne comporte pas de créances privilégiées.

TF 5A_3/2009

2008-2009

Art. 297 LP, 103 et 104 LTF

En cas de prononcé de faillite malgré l’octroi d’un sursis concordataire, les mesures provisoires devant le Tribunal fédéral ne se limitent pas à empêcher la liquidation de la faillite, mais doivent également prévenir l’entrée en force du jugement de faillite.

TF 5A_402/2008

2008-2009

Art. 271 LP

Le fait de révoquer une ordonnance de séquestre au motif que le requérant n’a pas rendu plausible l’existence des bien à séquestrer est arbitraire si le débiteur se borne à invoquer le caractère exploratoire du séquestre sans contester l’existence des biens en question.

BlSchk 2009, 113

2008-2009

Art. 193 et 196 LP, art. 566 CC et 24 CO

La liquidation officielle d’une succession peut être annulée, si un héritier a répudié la succession sous le coup d’une erreur essentielle.

BlSchk 2009, 117

2008-2009

Art. 207 LP

Si le plaignant ne s’est pas encore constitué partie civile au moment de l’ouverture d’une faillite, le procès n’est pas interrompu.

BlSchK 2009, 31

2008-2009

Art. 265 LP

L’exception d’absence de retour à meilleure fortune peut être également opposée aux créances qui n’ont pas été produites dans la faillite.

BlSchK 2009, 33

2008-2009

Lorsque la capacité d’être partie de la personne requérant le prononcé de la faillite n’est ni manifeste ni notoire, elle doit être démontrée par le requérant. Les requêtes de faillite doivent être signées et si elles sont présentées par un collaborateur qui n’est pas inscrit au tableau des avocats, elles doivent être accompagnées d’une procuration.

Art. 120, 568 CO et 197 LP

Les prétentions en responsabilité pour les dettes sociales appartiennent aux créanciers et non à la masse en faillite de la société en nom collectif. Elle ne saurait donc les opposer en compensation à une prétention d’un associé en restitution de la valeur de rachat d’une police d’assurance mise en nantissement de certaines dettes sociales.

TF 5A_119/2008

2008-2009

Art. 32 CO et 235 LP

Degré d’indépendance requis des représentants lors des assemblées de créanciers.

Art. 219 LP

Le privilège dont bénéficient les caisses de pension s’étendent également aux emprunts obligataires qu’elles ont souscrits auprès de l’employeur (Affaire Swissair).

 

TF 5A_199/2009

2008-2009

Art. 235 LP et 32 ss CO

Le bureau de l’assemblée des créanciers peut refuser d’y admettre un représentant muni de procurations remontant à six et sept ans et qui ne mentionnent pas la participation à une assemblée de créanciers.

Art. 29 Cst., art. 250 ss LP et § 53a ZPO ZH

Dans la mesure où le résultat d’une procédure civile ordinaire menée à l’étranger n’est jamais susceptible de lier le juge suisse statuant sur une procédure en contestation de l’état de collocation, il n’y a pas lieu de suspendre cette dernière procédure dans l’attente du jugement étranger (affaire Swissair).

TF 5A_207/2008

2008-2009

Art. 207, 250 et 260 LP ainsi que 48 et 49 OAOF

La cession au créancier d’un procès intenté par le failli n’implique pas autorisation de défendre à la demande reconventionnelle intentée dans ce cadre ; l’art. 49, et non l’art. 48, OAOF s’applique aux procédures de liquidation sommaire.

Art. 166 ss LDIP

Le curateur d’une faillite étrangère ne peut produire directement aucune créance dans la faillite ancillaire ouverte en Suisse et il ne peut porter aucune plainte contre les opérations de liquidation ; tout au plus, pourrait-il intenter une action révocatoire si l’office des poursuites et les créanciers colloqués y ont renoncé.

TF 5A_224/200

2008-2009

Art. 192 LP et art. 820 CO

La décision de déclarer en justice insolvable une société à responsabilité limité doit être prise par l’ensemble des gérants ; si un gérant fait la déclaration, l’autre peut attaquer seul le jugement de faillite et son recours est recevable lors même qu’il agit en son propre nom, mais en mentionnant sa qualité.

Art. 174 et 194 LP

Lorsque la faillite sans poursuite préalable pour cause de cessation des paiements est ouverte alors que la créance fait l’objet d’un procès encore pendant, le débiteur peut exiger que le montant consigné ne soit délivré au créancier qu’en cas de gain de cause dans la procédure menée au fond.

 

 

Art. 39 al. 1 ch. 5 LP (nouvelle version)

Passé le 1er janvier 2008, il n’est plus possible de poursuivre par voie de faillite l’associé d’une société à responsabilité limitée, lors même que la commination de faillite a été notifiée en décembre 2007, l’art. 40 al. 2 LP ne s’appliquant pas aux modifications législatives.

TF 5A_312/2009

2008-2009

Art. 250 LP

Le créancier écarté souhaitant demander son inscription à l’état de collocation, et qui souhaite de surcroît contester une autre créance, doit introduire les deux actions dans le délai de vingt jours.

TF 5A_346/2009

2008-2009

Art. 204 LP et art. 956 CC

L’office des faillites doit consentir à un transfert de propriété d’un bien immobilier, transfert prononcé dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel dont le jugement d’homologation de l’accord n’intervient qu’après la mise en faillite de l’époux auquel appartenait l’immeuble en question.

TF 5A_529/2008

2008-2009

Art. 174 al. 2 LP

Critère permettant d’évaluer la solvabilité d’un débiteur demandant l’annulation du jugement de faillite.

TF 5A_556/2008

2008-2009

Art. 265 LP

Appréciation du retour à meilleure fortune.

Art. 40 LP

Le créancier peut demander la continuation de la poursuite par voie de faillite si la société en nom collectif a été radiée du registre du commerce pour cause de liquidation moins de six mois avant la réquisition de continuer la poursuite.

TF 5A_583/2008

2008-2009

Art. 190 LP

Critère pour l’ouverture d’une procédure de faillite sans poursuite préalable du fait de la fuite ou de l’absence de domicile fixe du débiteur.

TF 5A_65/2008

2008-2009

Art. 269 LP

L’office ne peut refuser d’ouvrir la procédure de faillite complémentaire qu’en cas de situation claire en fait et en droit.

TF 5A_662/2008

2008-2009

Art. 265 LP

Appréciation du retour à meilleure fortune.

TF 5A_676/2008

2008-2009

Art. 191 LP

Le fait pour le débiteur de laisser entendre dans sa déclaration d’insolvabilité qu’il souhaite uniquement obtenir sa mise en faillite pour échapper à des poursuites de la part de ses beaux-parents permet de rejeter la déclaration pour abus.

TF 5A_768/2008

2008-2009

Art. 167 LDIP

Lorsque deux juridictions sont saisies d’une requête en reconnaissance d’une faillite étrangère, rien n’empêche que la seconde ne se prononce avant que la première n’ait statué sur sa propre compétence, l’art. 167 LDIP ne s’oppose pas à l’ouverture de plusieurs procédures de reconnaissance.

TF 5A_802/2008

2008-2009

Art. 219 LP

Le fait d’avoir siégé durant 20 ans au conseil d’administration et de posséder une partie du capital action ne prive pas l’employé du privilège lié aux créances découlant d’un rapport de travail s’il avait quitté le conseil d’administration avant la faillite de la société.

TF 5A_860/2009

2008-2009

Art. 25 et 190 LP

Pour obtenir l’ouverture d’une faillite sans poursuite préalable du fait de la cessation des paiements, le créancier doit rendre vraisemblable que les conditions en sont réunies ; tel est le cas lorsque de nombreux actes de défaut de biens sont ouverts pour des créances au titre de la TVA.

BlSchK 2009, 112

2008-2009

Art. 80 LP et 106 CP

La personne condamnée à payer une amende n’a aucun droit à choisir entre la poursuite pour dettes et l’exécution d’une peine privative de liberté de substitution.

BlSchK 2009, 120

2008-2009

Art. 38 CLug

Lorsqu’il y a lieu de n’ordonner l’exécution que contre caution, celle-ci ne doit pas correspondre au montant déduit en poursuite, surtout s’il est considérable.

Art. 81 LP

La reconnaissance d’une dette devant la juridiction pénale constitue un titre de mainlevée.

BlSchK 2009, 18

2008-2009

Art. 81 LP

La mainlevée définitive doit également être octroyée lorsque le jugement n’était encore en force au moment de la notification du commandement de payer, mais qu’il était définitif et exécutoire au moment du prononcé de la mainlevée définitive.

BlSchK 2009, 20

2008-2009

Art. 81 LP

La citation à l’audience de mainlevée que le débiteur ne va pas retirer ne saurait valoir convocation en justice si le débiteur devait raisonnablement s’attendre à recevoir une convocation.

BlSchK 2009, 71

2008-2009

Art. 79 LP

Lorsque la poursuite a pour objet des créances en matière de TVA l’autorité levant la mainlevée doit produire, pour continuer la poursuite, une attestation aux termes de laquelle la décision est entrée en force et non la preuve de sa notification.

TF 5A_162/2009

2008-2009

Art. 25 et 81 LP

Interprétation d’un titre exécutoire, en l’occurrence un jugement pénal espagnol condamnant le débiteur à restituer une somme d’argent à une société « con la composition accionarial que tenia el 8 junio de 1988 ».

Art. 81 LP

Un jugement rendu par le tribunal régional princier du Lichtenstein et rejetant une action en libération de dette est susceptible d’être reconnu en Suisse et de servir de titre de mainlevée définitive dans une procédure de poursuite portant sur la même dette.

Art. 31ss CLug et Art. 81 LP

L’exequatur demandé sur le fondement de la Convention de Lugano peut être octroyé sans audition du débiteur et avant même l’introduction de toute poursuite.

TF 5A_635/2008

2008-2009

Art. 81 LP et 65 LCR

Il n’est pas arbitraire de considérer que le jugement pénal, condamnant le conducteur d’un véhicule automobile au paiement de dépens à la victime d’un accident, ne constitue pas un titre exécutoire à l’encontre de l’assureur.

TF 5A_673/2008

2008-2009

Art. 81 LP

Le débiteur peut faire valoir au stade de la mainlevée définitive qu’il s’est libéré postérieurement à la remise du dispositif aux parties, lors même que le jugement n’aurait été motivé par écrit qu’ultérieurement.

TF 5A_703/2007

2008-2009

Art. 27 CLug et art. 81 LP

Un decreto ingiuntivo (commandement de payer de droit italien) notifié par courrier postal à un débiteur domicilié en Suisse ne saurait servir de titre exécutoire au sens de l’art. 81 LP.

TF 5A_759/2008

2008-2009

Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur l’exécution internationale des jugements en matière d’entretien, § 763 ZPO allemande, art. 81 LDIP et art. 9 LDIP

La Convention de la Haye de 1973 est applicable à l’exécution en Suisse d’un jugement de divorce allemand ordonnant le paiement de pensions alimentaires.L’introduction d’une Vollstreckungsabwehrklage (§ 763 ZPO allemande) ne prive pas le jugement allemand de force exécutoire, par contre elle emporte litispendance si des poursuites, et non la seule requête de mainlevée définitive, sont introduites après coup en Suisse.

Art. 81 LP

Lorsque le dispositif d’un jugement portant sur des pensions alimentaires réserve explicitement la déduction des montants déjà versés et que ceux-ci ne sont pas mentionnés dans les motifs, il ne saurait servir de titre de mainlevée définitive.

Art. 81 et 82 LP

Le contrat du bail initial, un avenant ainsi qu’une décision de l’Office fédéral du logement peuvent, lorsqu’ils sont réunis, former un titre de mainlevée provisoire pour le montant des loyers.

Art. 169 CC et art. 82 LP

Lorsqu’une cédule hypothécaire portant sur le logement familial a été transférée à titre fiduciaire au créancier, le conjoint doit y avoir consenti pour qu’elle puisse valoir de titre de mainlevée provisoire.

TF 4A_169/2009

2008-2009

Art. 32 al. 3 et 83 al. 2 LP

Lorsque le débiteur a introduit, à tort, une action en libération d’une dette de loyer directement devant le tribunal compétent sans passer au préalable par l’autorité de conciliation, il bénéficie du délai prévu à l’art. 32 al. 3 LP pour introduire à nouveau son action sitôt que le jugement sur l’exception d’incompétence est entré en force.

TF 5A_108/2009

2008-2009

Art. 82 LP

Un legs figurant dans un testament dressé à Monaco ne saurait valoir reconnaissance de dette, le droit suisse fût-il applicable.

TF 5A_118/2008

2008-2009

Art. 82 LP et 169 CC

La dénonciation d’un prêt garanti par le logement familial n’a pas besoin d’être notifiée au conjoint, son absence ne saurait dès lors faire obstacle au prononcé de la mainlevée provisoire.

TF 5A_303/2009

2008-2009

Art. 82 LP et 855 CC

Pour savoir si la constitution d’une cédule hypothécaire a emporté novation ou constitue seulement une remise à titre fiduciaire, il faut examiner le contenu des relations contractuelles entre les parties.

TF 5A_417/2008

2008-2009

Art. 83 et 207 LP

Le failli ne peut demander à reprendre personnellement une procédure en libération de dette qu’il avait introduite avant le prononcé de sa faillite.

TF 5A_508/2008

2008-2009

Art. 82 LP et 197 CO

Le vendeur qui promet à l’acheteur que les titres vendus sont libres de tout gage ne saurait invoquer le contrat de vente comme reconnaissance de dette si l’acheteur rend vraisemblable que ce n’est pas le cas.

TF 5D_7/2009

2008-2009

Art. 82 LP

il n’est pas arbitraire de considérer qu’un certificat médical faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif », alors que le débiteur a partiellement exécuté le contrat postérieurement, ne permet pas de rendre vraisemblable l’incapacité de discernement du débiteur.

TF 5A_29/2009

2008-2009

Art. 9 CC et 72 LP

Lorsque le procès-verbal de notification est contesté, il appartient à l’office de prouver que la notification a été effectuée. Il ne saurait être question de faire reposer sur le débiteur le fardeau de la preuve d’une absence de notification.

TF 5A_142/2008

2008-2009

Art. 17 ss LP

Un contrat de bail conclu par l’office des faillites et portant sur les biens d’une masse en faillite ne constitue pas un acte de liquidation susceptible d’être annulé par la voie de la plainte. Il doit être, le cas échéant, annulé par le juge civil.

TF 5A_205/2009

2008-2009

Art. 17ss et 206 LP

Lorsque la plainte porte sur une poursuite qui serait suspendue par l’effet de la faillite, les plaintes relatives à cette poursuite sont privées d’objet par le prononcé de la faillite et il y a lieu de suspendre l’instruction de la plainte dans l’attente de savoir si le recours contre le jugement de faillite aura un effet suspensif ou non, à moins que la plainte ne se révèle d’entrée de cause dépourvue de tout fondement.

TF 5A_352/2008

2008-2009

Art. 17 al. 4 LP

Admissibilité des révocations successives de décisions prises par l’office des faillites et voies de recours contre elles.

TF 5A_548/2008

2008-2009

Art. 62 al. 2 OELP

Des dépens ne peuvent être octroyés au cours de la procédure de plainte. La partie dont le recours a été admis doit faire valoir d’éventuelles prétentions à ce titre par la voie de l’action en responsabilité dirigée contre l’Etat (art. 5 LP).

TF 5A_780/2009

2008-2009

Art. 29 Cst.

Le créancier doit être entendu avant que l’autorité cantonale de surveillance ordonne la levée d’une saisie complémentaire.

TF 5A_611/2008

2008-2009

Art. 72 LTF et 320 LP

La décision de l’autorité cantonale de surveillance rejetant un recours contre le prononcé de la commission des créanciers est une décision finale, car elle met fin à la procédure de réalisation des biens dans le cadre du concordat par abandon d’actifs.

TF 5A_629/2008

2008-2009

Art. 250 LP et art. 74 LTF

L’action en contestation de l’état de collocation ayant pour objet des prétentions salariales ne constitue pas un litige de droit du travail pour lequel le recours en matière civile est recevable sitôt que la valeur litigieuse atteint CHF 15'000.-.

Art. 76 LTF

La compagnie d’assurance auprès de laquelle une rente d’invalidité est saisie ne peut recourir contre la saisie, ni invoquer le fait que la saisie porte sur des biens insaisissables.

TF 5A_20/2008

2008-2009

Art. 93 et 98 LTF

La décision de suspendre une action en contestation de l’état de collocation dans l’attente du résultat d’une procédure menée à l’étranger constitue une décision incidente causant un préjudice irréparable dans la mesure où la partie recourante se plaint du risque de durée excessive de la procédure ; par contre elle ne constitue pas une mesure provisoire.

TF 5A_267/2007

2008-2009

Art. 166 ss LDIP et art. 74 LTF

Les décisions relatives à la reconnaissance en Suisse d’un jugement italien d’homologation d’un concordat est assimilable à un jugement en matière de faillite qui peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral indépendamment de la valeur litigieuse.

TF 5A_309/2009

2008-2009

Art. 74 LTF

Ne constitue pas une question juridique de principe, celle tendant à savoir s’il est possible d’octroyer la mainlevée provisoire en matière de prêt dont les intérêts sont fixés au regard du taux d’intérêt variable en matière d’hypothèque.

TF 5A_315/2009

2008-2009

Art. 74 LTF

La valeur litigieuse d'une action en contestation de l'état de collocation portant sur l'existence d'un droit de gage correspond à la différence entre le dividende perçu si la créance est déclarée chirographaire et celui qui serait octroyé si le gage était admis.

Art. 295 LP ainsi que 46 et 98 LTF

L’octroi du sursis concordataire est une mesure provisoire à laquelle les féries judiciaires figurant dans la LTF ne s’appliquent pas.

TF 5A_545/2007

2008-2009

Art. 271 ss LP et 98 LTF

La décision en matière d’opposition au séquestre constitue une mesure provisoire.

TF 5A_548/2008

2008-2009

Art. 76 al. 1 litt. b LTF

L’office des poursuites a qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une décision de l’autorité supérieure de surveillance portant sur l’octroi, prohibé, de dépens en procédure de plainte.

TF 5A_623/2008

2008-2009

Art. 75 LTF et 18 ORFI

Le recours en matière civile, interjeté par le propriétaire de l’immeuble, est recevable contre les instructions délivrées par l’autorité cantonale de surveillance sur le fondement de l’art. 18 al. 2 ORFI, dite autorité agît-elle en premier et dernier ressort, l’art. 13 LP constituant une lex specialis par rapport à l’art. 75 LTF.

TF 5A_679/2008

2008-2009

Art. 99 LTF et 174 al. 2 LP

Le débiteur ne peut invoquer pour la première fois devant le Tribunal fédéral les moyens libérateurs prévus à l’art. 174 al. 2 LP ; ceux-ci doivent, en cas d’oubli, faire l’objet d’une procédure de révision selon les modalités prévues par le droit cantonal.

TF 5A_705/2008

2008-2009

Art. 98 LTF

La décision de l’autorité de surveillance quant au mode de réalisation d’un bien, après conversion du séquestre en saisie, ne constitue plus une décision relative à des mesures provisionnelles.

TF 5A_712/2008

2008-2009

Art. 85a LP et 93 LTF

Le refus de renvoyer, à titre de mesures pré-provisionnelles, une audience de faillite imminente constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable et pouvant dès lors faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral ; le Tribunal fédéral a en outre annulé l’audience de faillite à titre de mesures provisoires durant la procédure de recours.

Art. 29 Cst. et art. 76 LTF

Le créancier qui n’est pas entendu par l’autorité cantonale de surveillance avant qu’une saisie complémentaire ne soit levée est légitimé à saisir le Tribunal fédéral pour faire valoir son droit d’être entendu.

TF 5A_229/2009

2008-2009

ž Art. 157 LP

L’impôt sur les gains immobiliers fait partie des frais de réalisation, il peut cependant être mis à charge de l’acquéreur à condition d’être clairement mentionné dans les conditions de vente.

BlSchK 2009, 136

2008-2009

Art. 93 LP

Lorsque le débiteur est une personne morale, son bénéfice peut être saisi, mais ses charges indispensables à l’exploitation sont alors admises comme minimum vital.

Art. 93 LP

Des contributions d’entretien versées à l’étranger sont prises en compte dans le minimum vital si le débirentier établi les raisons de leur paiement et l’effectivité des versements.

Art. 93 et 265 LP

Le compte courant sur lequel aucune fortune n’est constituée ne peut être saisi qu’en respectant les règles sur la saisie du salaire, règles qui s’appliquent également en cas de contestation du retour à meilleure fortune.

TF 5A_330/2008

2008-2009

Art. 93 LP

L’entretien versé à un enfant majeur aux études n’entre pas dans le minimum vital ; confirmation de la jurisprudence.

Art. 10 OPC

Le choix du mode de réalisation d’une part successorale constitue une question d’opportunité que le Tribunal fédéral ne revoit qu’en cas d’excès du pouvoir d’appréciation. Lorsque des incertitudes demeurent sur la composition exacte de la masse successorale, la procédure de partage est plus appropriée pour éviter la vente à vil prix, mais l’autorité de surveillance peut ordonner les enchères en l’absence d’avance de frais par le créancier.

Art. 92 LP

Les prestations complémentaires versées sur le fondement d’une loi cantonale sont insaisissables.

TF 5A_407/2008

2008-2009

Art. 129 LP

Il n’est pas possible de vendre aux enchères des biens qu’il ne peut immédiatement remettre à l’acquéreur.

Art. 29 Cst. et art. 9 al. 2 ORFI

Le débiteur qui sollicite une seconde estimation de l’immeuble ne saurait être dispensé de l’avance de frais y afférent en invoquant son droit à l’assistance judiciaire.

TF 5A_638/2008

2008-2009

Art. 107 et 108 LP

Lorsque les biens saisis (in casu séquestrés) sont en la possession d’un quart détenteur, la qualité pour agir en revendication se détermine selon la personne au nom de laquelle le quart détenteur possède les biens.

Art. 133 LP

L’ouverture d’une procédure d’expropriation portant sur un immeuble saisi n’est pas un motif justifiant la suspension des opérations de réalisation.

TF 5A_684/2008

2008-2009

Art. 93 LP

Faute pour le pacte de réserve de propriété d’avoir été inscrit dans le registre idoine, les annuités payées par le débiteur pour un bien de première nécessité qu’il a acquis ne sauraient être comptées dans le minimum vital.

TF 5A_692/2008

2008-2009

Art. 90 LP

Lorsque la saisie est renvoyée, faute pour le débiteur d’être présent, ce dernier n’est plus recevable à se plaindre de ce que l’avis de saisie ne lui avait pas été notifié à temps.

TF 5A_696/2008

2008-2009

Art. 106 ss LP

La procédure en revendication ne peut plus être entamée après la distribution des deniers.

TF 5A_697/2008

2008-2009

Art. 106ss LP

La répartition des rôles dans le procès en revendication se fait sur la base des déclarations des intervenants sans que l’office n’ait à se faire le juge du bien fondé de la prétention. Si le quart détenteur déclare détenir des fonds pour le compte du tiers revendiquant, la qualité pour agir appartient à la créancière.

TF 5A_161/2009

2008-2009

Art. 271 LP

En cas d’opposition au séquestre la question d’un éventuel domicile en Suisse du débiteur est également examinée sous l’angle de la vraisemblance.

TF 5A_197/2009

2008-2009

Art. 81 et 279 LP

Le créancier peut introduire des poursuites en validation du séquestre lors même que le procès en reconnaissance de dette est pendant à l’étranger.

TF 5A_39/2009

2008-2009

Art. 271 et 272 LP

Il n’est pas arbitraire de considérer qu’une personne morale incapable de justifier de la provenance légale d’un montant versé sur un compte bancaire détenu en son nom ne saurait obtenir le séquestre de cette somme d’argent si elle venait à être transférée sur le compte d’une autre personne morale.

TF 5A_545/2007

2008-2009

Art. 276 et 278 LP

Le délai pour former opposition au séquestre commence à courir dès la notification du procès-verbal de séquestre, lors même que le débiteur assisterait aux opérations de séquestre.

TF 5A_112/2009

2008-2009

Art. 14 LP

Destitution du responsable des séquestres au sein d’un office. L’autorité de surveillance n’abuse pas de son pouvoir disciplinaire en prononçant la destitution d’un collaborateur qui tarde à plusieurs reprises d’établir des procès verbaux d’exécution des séquestre et tente d’étouffer des réclamations le concernant, bien qu’il allègue avoir souffert de dépression profonde.

TF 5A_229/2009

2008-2009

Art. 5 LP

Action en responsabilité de l’acquéreur qui doit payer l’impôt sur les gains immobiliers alors que ce dernier n’était pas mentionné correctement dans les conditions de vente.

TF 5A_244/2009

2008-2009

Art. 8a LP

Le créancier qui soupçonne son débiteur d’avoir celé des biens peut, même avant l’introduction de la poursuite, demander à consulter des procès-verbaux de saisie.

Art. 27 LP et art. 2 et 3 LMI

Le canton de Genève peut refuser à une société de recouvrement zurichoise, reconnue comme « agent d’affaires » par les autorités de ce canton, le droit de représenter des créanciers.

TF 5C_1/2009

2008-2009

Art. 1 LP

Les communes peuvent contester par la voie du recours en matière de droit public leur regroupement au sein d’un même office des poursuites, mais le droit fédéral ne contient aucune prescription en la matière.

BlSchK 2008, 65

2007-2008

Art. 22 et 85a LP

L’entrée en vigueur de l’art. 85a LP n’enlève rien au fait qu’une poursuite chicanière est nulle.

TF 5A_489/2007

2007-2008

Art. 29 Cst. et 85a LP

Le juge qui a statué sur une contestation en tant qu’autorité cantonale inférieure de surveillance peut toujours se prononcer sur l’action en annulation si les parties peuvent toujours faire valoir de nouveaux moyens de preuve.

Art. 85a LP

Pour savoir si l’action intentée est une action en constat négatif ou une action en annulation sur le fondement de 85a LP, il faut interpréter les conclusions prises selon les règles de la bonne foi.

Art. 285 ss LP, 164 CP et 20 CO

Le fait qu’une cession de créance puisse être considérée comme un acte illicite au sens de l’art. 164 CP ne veut pas dire qu’elle soit automatiquement nulle. Seule la voie de l’action révocatoire est ouverte.

TF 5A_29/2007

2007-2008

Art. 285 ss LP

Conditions auxquelles un prêt bancaire aux fins d’assainissement peut faire l’objet d’une action révocatoire, admise in casu (affaire Swissair).

TF 5A_337/2008

2007-2008

Art. 285 ss LP

Une transaction passée dans le cadre d’une action en nullité d’une vente n’a pas nécessairement autorité de la chose jugée dans l’action en revendication portant sur les mêmes biens.

Art. 292 LP

Le délai pour introduire l’action révocatoire en cas de concordat par abandon d’actif court dès l’entrée en force du jugement homologuant le concordat (affaire Swissair).

BlSchK 2007, 15

2007-2008

Art. 68 et 71 LP Le commandement de payer doit être notifié à bref délai sitôt que la réquisition de poursuite est reçue et l'avance de frais payée.

TF 5A_215/2007

2007-2008

Art. 72 LP

Le délai pour faire opposition court dès le moment où le commandement de payer a été effectivement remis à son destinataire lorsque la notification est nulle pour vice de forme.

TF 5A_316/2008

2007-2008

Art. 72 LP et 9 CCS

L’indication sur l’exemplaire remis au créancier que le débiteur n’a pas fait opposition tombe sous le coup de l’art. 9 CCS. La présomption peut être renversée par un rapport convaincant de l’office de poursuites ou de l’employé de la poste chargé de la notification.

BlSchK 2008, 69

2007-2008

Art. 10 et 295 LP

Le commissaire au sursis peut avoir exercé une activité de conseil avant d’être nommé. Le mandat d’assister, en tant qu’avocat, le débiteur dans des procédures d’assainissement et de représenter exclusivement ses intérêts dépasse cependant la simple activité de conseil.

BlSchK 2008, 21

2007-2008

Art. 174 al. 2 LP

La consignation du montant de la créance entre les mains de l’office respecte la loi.

BlSchK 2008, 23

2007-2008

Art. 727f CO

Lorsque la société ne dispose pas d’un organe de révision, celui-ci est désigné par le juge et l’absence de paiement de l’avance de frais ne doit pas être considérée comme une cessation des paiements ou une preuve de surendettement.

BlSchK 2008, 26

2007-2008

Art. 17, 244 et 249 LP

L’administration de la faillite doit consulter le failli sur chaque production, mais elle n’est pas tenue de lui demander son avis sur le sort qu’elle entend lui réserver. Le président du conseil d’administration de la société tombée en faillite, et par ailleurs chef d’entreprise, n’a pas, de ce seul fait, qualité pour agir en contestation de l’état de collocation, ce dernier ne lui étant pas opposable dans une procédure ultérieure en responsabilité.

TF 5A_235/2007

2007-2008

Art. 192 LP

L’absence de versement de l’avance des frais de révision prévue à l’art. 727f CO ne conduit pas au prononcé de la faillite de la société sans poursuites préalables.

TF 5A_283/2007

2007-2008

Art. 265 LP

Lors de l’établissement du retour à meilleure fortune, un montant fictif peut être imputé au débiteur qui dépense sans être capable de donner la moindre explication convaincante un montant d’environ 80'000 francs provenant d’une assurance-vie.

Art. 260 LP, 49 et 63 OAOF

Lorsque la faillite est liquidée sommairement, les créanciers doivent être interpellés avant toute décision de cession au sens de 260 LP, de même qu’avant qu’il soit admis que la masse renonçait elle-même à l’action.

TF 5A_476/2007

2007-2008

Art. 17 et 244 LP

L’administration de la faillite rejette les créances insuffisamment documentées, ce qui peut être contesté par le biais de la plainte LP. Le créancier dont la créance a été rejetée peut toutefois toujours introduire action en contestation de l’état de collocation. Relation entre les deux voies de recours.

Art. 53 LP et 932 al. 1 CO

La perpetuatio fori vaut également en cas de faillite sans poursuite préalable. Le juge qui était compétent au moment où la citation à l’audience de faillite a été adressée au failli, reste compétent pour prononcer la faillite, même en présence d’un changement de siège dans l’intervalle.

TF 5A_728/2007

2007-2008

Art. 174 LP

L’autorité cantonale de recours contre un jugement refusant de prononcer la faillite pour y procéder elle-même, elle n’est pas tenue de renvoyer la cause au tribunal de première instance.

Art. 191 LP et 393 ch. 4 CCS

Le curateur d’une société en nom collectif, nommé sur le fondement de l’art. 393 ch. 4 CCS ne peut demander à l’autorité tutélaire de consentir à la déclaration de faillite en lieu et place d’un associé réticent.

Art. 169 LP

Le créancier supporte les frais de la faillite jusqu’à la clôture faute d’actif, qui peut intervenir postérieurement à l’ordonnance de clôture faute d’actif.

BlSchK 2008, 17

2007-2008

Art. 80 LP

Le titre de mainlevée définitive n’a pas besoin d’être en force au moment de la mise aux poursuites, il suffit que la créance soit exigible.

TF 5A_94/2008

2007-2008

Art. 81 LP

Le fait que le juge ait dénoncé le créancier comme suspect d’avoir commis une escroquerie au procès ne permet pas au débiteur de faire valoir une exception de compensation au stade de la mainlevée définitive sur la base du jugement intervenu. L’exception de compensation doit toujours être prouvée par des titres.

TF 4A_122/2008

2007-2008

Art. 83 al. 2 LP

Lorsque le juge de la mainlevée statue par deux ordonnances distinctes sur la mainlevée provisoire quant au montant déduit en poursuite et quant à l’existence du gage, la seconde venant rectifier la première où la question du gage n’était pas tranchée, le délai pour introduire action en libération de dette court dès la notification de la seconde ordonnance vu les liens étroits entre la créance et son gage.

Art. 82 LP et 855 al. 1 CCS

La remise d’une cédule hypothécaire à des fins de garantie laisse subsister tant la créance abstraite que causale parallèlement.

Art. 82 LP

La cédule hypothécaire vaut titre de mainlevée provisoire tant pour le droit de gage que pour la créance déduite en poursuite, à condition que le débiteur poursuivi soit mentionné sur la cédule. Dans le cas contraire, la mainlevée provisoire doit être refusée tant pour la créance que pour le droit de gage.

TF 5A_516/2007

2007-2008

Art. 83 al. 2 LP

Le délai pour introduire action en libération de dette court dès le moment où le jugement est notifié. Le droit cantonal, ici le Code de procédure civile vaudois, ne peut pas prévoir une fiction de notification à la date à laquelle le jugement a été rendu oralement.

TF 5A_215/2007

2007-2008

žArt. 64 et 65 LP

Lorsqu’une société n’a pas d’activités effectives à son siège, les actes de poursuites doivent lui être notifiés au domicile élu indiqué à l’art. 43 al. 1 ORC et être remis à une des personnes énumérées à l’art. 65 al. 1 ch. 2 à 4 LP. La poursuite notifiée autrement est nulle, sauf si elle a été tout de même remise aux organes de la société.

Art. 64-65 LP

Les actes de poursuites peuvent être notifiés au représentant d’une personne morale en dehors du lieu des activités de celle-ci.

Si le représentant est absent, la notification sur le fondement de 64 LP peut être effectuée.

BlSchK 2008, 16

2007-2008

Art. 8a et 17 LP

La voie de la plainte ne peut être utilisée pour obliger le créancier à exécuter sa promesse de retirer la poursuite qu’il a engagée.

TF 5A_104/2008

2007-2008

Art. 22 LP

Des tiers ne peuvent faire constater la nullité d’une poursuite parce qu’elle serait chicanière. Ce droit appartient au poursuivi seul.

žArt. 36 LP

Lorsqu’une saisie est levée le débiteur retrouve immédiatement disposition de ses biens, lors même qu’une requête d’effet suspensif a été déposée. La pratique selon laquelle l’office des poursuites attend l’issue d’une éventuelle demande d’effet suspensif pour agir ne s’impose pas au débiteur (affaire du Musée Pouchkine).

TF 5A_36/2008

2007-2008

Art. 22 et 99 LP

La banque peut se plaindre d’une saisie d’un compte bancaire sous la forme d’un avis au tiers débiteur (99 LP). Dans la mesure où elle prétend que l’ordre de bloquer le compte bancaire pourrait lui poser de graves problèmes de responsabilité contractuelle, elle invoque un intérêt suffisant à rendre sa plainte recevable.

TF 5A_411/2007

2007-2008

Art. 29 Cst.

Le juge qui s’est prononcé sur la mainlevée peut également être membre de l’autorité de surveillance LP sans qu’il ne puisse être récusé de ce simple fait.

TF 5A_451/2007

2007-2008

Art. 29 Cst.

Les réponses et autres rapports que l’office des poursuites transmet à l’autorité cantonale de surveillance doivent être notifiés au plaignant pour qu’il se prononce.

TF 5A_550/2007

2007-2008

Art. 56 LP

Le jugement statuant sur le bien-fondé d’une plainte n’est pas un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP.

TF 5A_67/2007

2007-2008

Art. 14 LP

L’office peut reconsidérer sa décision tant et aussi longtemps que le délai de plainte n’est pas échu, lors même qu’aucune plainte n’aurait été déposée.

Art. 22 et 173 al. 2 LP

Si la commination de faillite mentionne un ou plusieurs montants qui n’ont pas fait l’objet de poursuites, elle est entièrement nulle et le juge doit faire application de l’art. 173 al. 2 LP.

Art. 17 LP

L’objet de la plainte ne peut être qu’une décision de l’office des poursuites et non une simple déclaration d’intention de celui-ci.

TF 5A_283/2007

2007-2008

Art. 265 LP, Art. 72 et 74 LTF

Les actions en constatation et en contestation du retour à meilleure fortune constituent des contestations de droit des poursuites sujettes au recours en matière civile dans la mesure où la valeur litigieuse est atteinte.

Art. 74 al. 2 litt. a LTF

Notion de la question juridique de principe en matière d’exécution forcée.

Art. 76 al. 1 litt. b et 93 LTF

L’office des poursuites peut recourir contre la décision refusant de mettre à la charge du créancier les frais de la faillite. Malgré sa nature incidente, une décision prononçant le renvoi de la cause à une autorité inférieure avec des instructions très précises peut faire l’objet d’un recours immédiat au Tribunal fédéral.

TF 5A_44/2008

2007-2008

Art. 132 LTF

Les jugements rendus en matière d’action en responsabilité sur le fondement de 5 LP doivent être portés devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

TF 5A_578/2007

2007-2008

Art. 72 al. 2 litt. a LTF

L’arrêt du tribunal cantonal se prononçant sur la mainlevée définitive est soumis à la valeur litigieuse minimale de 30'000 francs. Il ne s’agit, en effet, pas d’un arrêt rendu en tant qu’autorité cantonale de surveillance.

TF 5A_695/2007

2007-2008

Art. 75 LTF

Un tribunal de première instance peut être considéré comme une autorité cantonale supérieure de dernière instance au sens de 75 LTF lorsqu’il statue en procédure sommaire sur la recevabilité de l’exception d’absence de retour à meilleure fortune. La LP déroge, sur ce point, à l’art. 75 al. 2 LTF.

TF 5A_720/2007

2007-2008

Art. 76 al. 1 litt. b LTF

Le recours d’un créancier qui ne peut escompter aucun dividende est irrecevable s’il se borne à contester l’état de collocation sans invoquer la violation de règles de procédure.

TF 5D_139/2007

2007-2008

Art. 40 al. 1 LTF

Les affaires en matière de poursuite pour dettes et faillite sont désormais considérées comme des causes civile et soumises au monopole des avocats.

 

BlSchK 2008, 19

2007-2008

Art. 93 LP

Si le débiteur travaille de manière irrégulière et également de nuit, un montant doit être ajouté à son minimum vital pour les frais de déplacement et le véhicule utilisé est insaisissable. Il est toutefois justifié de retenir un montant par kilomètre parcouru supérieur aux 60 cts habituels si les trajets sont plus rares.

BlSchK 2008, 29

2007-2008

Art. 94 al. 2 ORFI

L’office doit indiquer au tiers qu’il désigne pour gérer l’immeuble saisi s’il doit agir en son propre nom ou au nom de l’office.

BlSchK 2008, 56

2007-2008

Art. 8a LP

L’art. 8a LP ne s’oppose pas à ce que des actes de défaut de biens imprescriptibles selon 149a LP soient mentionnés dans un extrait du registre des poursuites plus de cinq ans après la clôture de la procédure.

BlSchK 2008, 67

2007-2008

Art. 93 LP et 175 CCS

Une communauté domestique durable doit être admise après un an de vie commune.

TF 5A_22/2008

2007-2008

Art. 83 et 88 LP

Le créancier, lorsqu’il requiert la continuation de la poursuite, n’a pas besoin de préciser s’il sollicite la saisie provisoire ou la saisie définitive. La décision sur ce point incombe à l’office des poursuites.

Art. 10 al. 2 OPC et 545 al. 1 ch. 3 CO

En cas d’échec de la procédure de conciliation en matière de saisie d’une part de liquidation dans une société simple, l’office décide de la liquidation. Sa décision ne doit pas être considérée comme une dénonciation soumise à un éventuel délai conventionnel.

Art. 9 et 99 ORFI

Méthode d’évaluation de la valeur de réalisation d’un immeuble dans le cadre d’une nouvelle estimation.

Art. 144 al. 3 LP

L’impôt sur le revenu ne saurait être considéré comme les frais de réalisation d’une saisie sur le salaire.

Art. 29 al. 3 Cst.

Les parties n’ont pas droit à l’assistance judiciaire au cours de la procédure de conciliation en matière de saisie d’une part de liquidation, car l’office des poursuites ne rend aucune décision.

TF 5A_549/2007

2007-2008

Art. 93 LP

Les impôts ne rentrent pas dans le minimum vital, à l’exception des impôts à la source perçus par un employeur étranger.

TF 5A_561/2007

2007-2008

Art. 109 LP

La suspension sur le fondement de l’art. 109 al. 5 LP ne concerne que la partie revendiquée des actions saisies et non celle qui ne l’est pas.

Art. 93 LP

Seules les primes de l’assurance-maladie de base entrent dans la définition du minimum vital LP, les primes d’assurances complémentaires en sont exclues.

TF 5A_93/2008

2007-2008

Art. 92 LP

L’Etat étranger qui prétend que des comptes détenus en Suisse par sa banque centrale sont insaisissables ne peut se contenter d’allégations. Il doit, en produisant des extraits certifiés conformes de la comptabilité de l’établissement, établir que les fonds sont affectés à des opérations monétaires tombant sous le coup de l’immunité d’exécution.

TF 5A_147/2007

2007-2008

Art. 29 al. 3 Cst.

L’assistance judiciaire peut être refusée au débiteur séquestre dans la procédure d’opposition au séquestre si la réalisation d’un cas de séquestre est vraisemblable.

TF 5A_77/2008

2007-2008

Art. 272 al. 1 LP

Mentions devant figurer dans le procès-verbal d’exécution du séquestre, possibilité de procéder par renvoi à l’ordonnance de séquestre.

TF 5A_96/2008

2007-2008

Art. 29 al. 3 Cst.

Le droit cantonal ne peut pas exclure l’assistance judiciaire au cours de la procédure d’opposition au séquestre.