Droit fiscal

2C_351/2011

2011-2012

Art. 67 LIFD, art. 5 LFus

Fusion et report de pertes d’une société ayant cessé son activité. En 2004, la société X. SA absorbe une société de son groupe (Z. SA) qui a une activité très restreinte et dont les actifs se composent pour l’essentiel de liquidités et de créances. Après sa fusion avec Z. SA, X. SA cherche à déduire de son bénéfice les pertes reportées de Z. SA. Le TF retient que le fait que la plupart des actifs ait été réalisée et l’exploitation arrêtée n’est pas déterminant pour apprécier l’admissibilité du report de pertes. En effet, cela reviendrait à considérer la fusion et l’exigence de continuité économique d’un point de vue statique, c’est-à-dire en se basant uniquement sur l’état du bilan de fusion. Le TF privilégie une interprétation dynamique des règles sur le report de pertes en cas de fusion en prenant en compte des circonstances entourant la fusion et notamment le transfert de valeurs immatérielles qui n’apparaissent pas au bilan de la société fusionnée. En l’espèce, il reconnait la possibilité de compenser les pertes de la société fusionnée. Malgré le fait qu’il a trait à des circonstances particulières (notamment la durée particulièrement longue de la procédure de fusion), cet arrêt représente un développement jurisprudentiel important pour la pratique.

2C_645/2011

2011-2012

Art. 25 LHID, art. 70 LI-ZH

Report de pertes en cas de perte du statut holding. Une société holding passe à un régime d’imposition ordinaire en raison du fait qu’elle ne remplit plus les critères d’application du statut cantonal privilégié. Elle requiert la déduction des pertes réalisées au cours des périodes où le privilège holding était applicable. Le TF considère, après une analyse de l’art. 25 al. 2 LHID qui mentionne les termes de « bénéfice net imposable », que le mécanisme de report de pertes ne part pas de l’« idée qu’il existait nécessairement dans les années précédentes un bénéfice imposable » et retient que la société peut déduire de son bénéfice imposable des pertes subies alors que la société bénéficiait d’un statut holding. Cette jurisprudence nous paraît fondée en l’état actuel de la législation, cela dit, elle est discutable d’un point de vue dogmatique. En effet, si les cantons procèdent en principe à une imposition des réserves latentes lors de l’obtention du statut holding (cas de réalisation systématique) et considèrent ainsi que des facteurs fiscaux ne peuvent être transférés hors du champ d’application de l’impôt ordinaire, ils ne devraient pas tenir compte des facteurs fiscaux créés lorsque le statut holding s’appliquait.

2C_77/2012

2011-2012

Art. 29a LHID

Assainissement ; qualification fiscale de la créance postposée. Une société postpose une créance d’un proche dans le cadre d’un assainissement pour compenser les pertes au bilan. La dette postposée dans le cadre d’un assainissement doit être qualifiée de capital propre dissimulé, soumis à l’impôt sur le capital (Art. 29a LHID).

2C_862/2011

2011-2012

Art. 68 et 191 al. 2 LI-AG, art. 24 al. 1 et 46 al. 3 LHID, art. 58 et 130 ss LIFD

Distribution dissimulée de bénéfice. Le TF retient que les paiements effectués à des sociétés sœurs à l’étranger représentent des distributions dissimulées de bénéfice et fixe par estimation le montant des réintégrations au bénéfice imposable. A noter que le TF retient que la fixation par estimation du montant d’une réintégration ne représente pas une taxation sur la base d’une appréciation au sens de l’art. 130 LIFD et ne nécessite ainsi pas une sommation préalable.