Art. 96 LIFD, art. 35 al. 1 lit. g LHID, art. 18 § 1 et 27 § 1 CDI-GB
Remboursement de l’imposition à la source selon la convention de double imposition entre la Suisse et le Royaume-Uni en cas de « taxation on remittance basis » ou statut de « resident but not domiciled ». Dans la CDI-GB, l’impôt à la source suisse sur le versement de pensions est remboursé uniquement si le versement est transféré au Royaume-Uni. Dans le cas présent, le TF retient qu’en absence de preuve du transfert de capital en Grande-Bretagne, le remboursement ne doit pas avoir lieu.
Art. 15, 18 et 21 CDI-GR
Contre-prestation de la prohibition de faire concurrence, contre-prestation du devoir de confidentialité. Une société verse à un employé son salaire après sa libération de son obligation de travailler et après l’émigration de celui-ci en Grèce. Le TF retient que la rémunération versée par une société à son employé après les rapports de travail en contrepartie de l’exécution par celui-ci des obligations qui lui restaient dans le cadre des rapports de travail doit être qualifiée de produit de l’activité lucrative dépendante (art. 15 CDI-GR) plutôt que « d’autres revenus » (art. 21 CDI-GR). La qualification en tant que pension (art. 18 CDI-GR) n’entre pas en ligne de compte, du moment que la rémunération a été versée avant que le contribuable ait atteint l’âge de la retraite.
Art. 4 § 2 lit. a CDI‑F
Notion de domicile en droit fiscal international. Un contribuable indique dans sa déclaration fiscale avoir pris domicile en France. Au regard du droit suisse, l’absence de transfert à l’étranger du centre d’intérêts du contribuable de manière reconnaissable pour des tiers en y développant de nouvelles relations sociales, et l’entreprise régulière de voyages d’affaires empêche de considérer que le contribuable s’est créé un nouveau domicile fiscal en France. Selon l’art. 4 § 2 lit. a CDI-F, lorsqu’une personne physique est assujettie de manière illimitée en France et en Suisse, elle est considérée comme résidante dans l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Le contribuable n’ayant pas en France de relations familiales ou sociales, ni ses occupations ou activités politiques et culturelles, le TF considère que le recourant a conservé son domicile fiscal en Suisse, là où il a maintenu ses liens familiaux.
Art. 10 CDI CH-DK
Notion de bénéficiaire effective au sens des conventions de double imposition en cas de total return Swap (TRS). Un TRS est un contrat selon lequel une partie (souvent une banque) promet à une autre partie de payer le montant correspondant à l’augmentation de valeur d’un certain panier d’actions et correspondant aux dividendes distribués et l’autre partie s’engage à payer le montant correspondant à une diminution de valeur, une certain marge en plus. Pour cette partie, conclure un TRS permet de bénéficier indirectement des augmentations de valeur espérées sans avoir à acquérir effectivement les titres. Dans le cas jugé par le TAF, une banque danoise est partie à des contrats de TRS portant en partie sur des actions de sociétés suisses. Ces dernières distribuent un dividende et la banque danoise demande la restitution de l’impôt anticipé suisse en application de la CDI CH-DK. Le TAF décide que la banque danoise est le bénéficiaire effectif du dividende et qu’elle a droit à la restitution de l’impôt anticipé suisse en application de la convention de double imposition. Des recours de l’administration fédérale des contributions, et du contribuable, ont été interjetés.
Art. 10 CDI CH-DK
Notion de bénéficiaire effectif dans le cas de « futures ». Un contrat de « future » (« contrat à terme ») est un engagement de transfert dont les caractéristiques sont connues à l’avance et portant sur une quantité déterminée d’actifs (des titres en l’occurrence), à une date donnée. Dans le cas jugé par le TAF, une banque danoise négociait des « SMI futures » et achetait les titres sous-jacents pour se couvrir. Au moment de l’échéance des « SMI futures », la banque danoise soit vendait les titres, soit prolongeait le contrat de futures de 3 mois supplémentaires. Dans certains cas, elle conservait les titres. Le TAF décida, comme dans l’arrêt ATAF A 6537/2010 du 7 mars 2012 (présenté ci-dessus) que la banque danoise est le bénéficiaire effectif du dividende et qu’elle a droit à la restitution de l’impôt anticipé suisse en application de la convention de double imposition.
Art. 4 et 10 CDI CH-P
Notion de résidence ; restitution de l’impôt anticipé sur la base de la CDI avec le Portugal. Une société suisse détenue à 50 % par une société avec siège au Portugal mais qui opère exclusivement dans la zone franche de Madeira distribue à cette dernière un dividende et demande la restitution de l’impôt anticipé sur la base de la CDI avec le Portugal. L’Administration fédérale des contributions refusa la restitution de l’impôt anticipé au motif que la société bénéficiaire du dividende ne payait qu’un impôt forfaitaire et pas d’impôt sur le bénéfice. Le Tribunal fédéral retint que le fait que la société ait un statut fiscal spécial n’excluait pas qu’elle soit « résidente » au sens de la CDI et conclut que cette dernière convention était applicable en l’espèce. La position du Tribunal fédéral en cas de payement de dividende d’une société suisse (« outbound ») nous semble cohérente avec sa position en cas de payement à une société suisse (« inbound ») d’une société étrangère. On sait en effet que pour les autorités fiscales suisses le fait qu’une société suisse bénéfice d’un statut privilégié (statut cantonal de société holding notamment) n’exclut pas qu’elle soit « résidente » au sens des CDI et autres accords internationaux, cf. notamment Directive de l’AFC relative à la suppression de l’impôt anticipé suisse sur les paiements de dividendes entre sociétés de capitaux associées dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne.