Art. 17 al. 1 aOTVA
Assujettissement à la TVA d’un collectionneur d’art ; principe de l’universalité de l’impôt ; principe de la neutralité concurrentielle. Le TF retient qu’un expert du domaine de l’art, qui prélève sur sa collection personnelle d’une valeur considérable, plusieurs dizaines d’œuvres pour les vendre à des tiers, par le biais d’une maison de ventes aux enchères dans laquelle il détient des participations, et qui réalise d’autres ventes dans les années suivantes, exerce une activité économique indépendante. Il confirme par là sa jurisprudence selon laquelle les motifs d’exonération doivent être interprétés de manière restrictive. Il est également intéressant de relever que le TF s’inspire d’une jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (C-155/94 Wellcome Trust Ltd, Slg. 1996 I-03013 du 20 juin 1996) qui traitait également de la question de l’assujettissement subjectif à la TVA.
Art. 18 al. 2 LTVA, art. 18 ch. 18 et 18 ch. 13 aLTVA
Soumission à la TVA des « dons » faits à la REGA. L’Administration fédérale des contributions notifie à la REGA qu’en raison d’un changement de pratique, les « dons » qu’elle reçoit (CHF 30.- par année pour les personne seules ; CHF 40.- à CHF 70.- pour les familles) tombent nouvellement dans le champ d’application de la TVA. Le TF confirme la décision de l’autorité fiscale et retient que l’engagement, à certaines conditions, de prendre en charge les frais de sauvetage, représente une prestation au sens de la LTVA. Ainsi, le « don » fait à la REGA pour être libéré de l’obligation de payer des frais de sauvetage est une contre-prestation pour cette prestation et non pas un don.
Art. 38 al. 1 et 2 aLTVA resp. art. 29 al. 1 et 2 OTVA
Imputation de l’impôt préalable. L’Administration fédérale des contributions refuse l’imputation de l’impôt préalable concernant trois factures portant sur des tapis d’Orient d’une valeur de CHF 4 300.-, CHF 13 400.- et CHF 6 700.-. Le TF admet que l’équipement de locaux commerciaux fait partie des frais commercialement justifiés et que la déduction de l’impôt préalable doit en principe être admise. Ce principe ne vaut cependant pas pour les dépenses de luxe. Selon le TF, c’est à raison que l’instance précédente a retenu qu’équiper des bureaux avec des tapis d’Orient coûteux sert principalement le bien-être personnel des personnes employant le bureau et non pas des dépenses nécessaires à la réalisation du chiffre d’affaires. En conséquence, le refus d’accorder le droit à la déduction de l’impôt préalable ne viole pas le droit fédéral.