Droit social

ATF 144 V 224 (d)

2018-2019

Art. 73 aLAI ; 32 LSu

En leur qualité de lex specialis et de lex posteriori, les dispositions transitoires du 6 octobre 2006 relatives à la modification de la LAI priment l’art. 32 LSu. Ainsi, le droit au remboursement des subventions accordées sur la base de l’art. 73 LAI, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, se prescrit par cinq ans, et non par dix ans.

ATF 144 V 258 (f)

2018-2019

Art. 123 al. 2 let. a LTF

L’existence d’un motif de révision doit être admise lorsque la décision est essentiellement fondée sur un rapport d’expertise médicale émanant d’une clinique dont l’autorisation d’exploiter a été retirée en raison de manquements au sein de la division responsable de la conduite des expertises. Ces dernières revêtent en effet une importance capitale en droit des assurances sociales, c’est pourquoi la neutralité de l’expert ou de l’experte doit être garantie et une pleine confiance doit pouvoir être placée dans l’institution mandatée.

ATF 144 V 319 (d)

2018-2019

Art. 21 LAI

Deux sœurs atteintes de dystrophie musculaire progressive (ch. 184 annexe OIC), vivant chez leurs parents, demandent diverses mesures visant à adapter le logement familial à leur handicap : s’agissant d’une installation de WC-douches et WC-séchoirs (ch. 14.01 annexe OMAI), le TF rappelle qu’il n’est pas nécessaire qu’elle permette une indépendance totale pour faire sa toilette. Il suffit qu’elle augmente l’autonomie de la personne assurée, même si celle-ci doit quand même recourir à l’aide d’un tiers (cf. 3.5). En revanche, dans la mesure où les assurées n’ont pas démontré qu’il arrivait fréquemment qu’elles doivent utiliser la salle de bain en même temps, ni les conséquences pour l’une des deux de devoir attendre, une seule installation doit être prise en charge par l’AI. S’agissant de travaux de modification du bâtiment permettant l’accès à l’étage supérieur et à la terrasse, le TF rappelle que sous l’angle du droit de substitution, le fait que le projet de construction soit uniquement motivé par le handicap des deux sœurs ne suffit pas. Il faut bien davantage que les aménagements prévus se substituent, concrètement, à un moyen auxiliaire prévu dans l’annexe de l’OMAI (consid. 4.4.2). Cette condition n’est pas réalisée en l’espèce, car l’accès à l’étage supérieur n’a pas pour but de permettre l’accès aux thérapies, ni à un établissement de formation (cf. ch. 13.05 et 14.05 annexe OMAI), et n’obéit pas non plus à un objectif listé au ch. 14.04 (liste exhaustive). Les recourantes invoquent finalement la violation de leur droit au respect de la vie familiale pour justifier leur prétention s’agissant de l’accès à la terrasse. Sans répondre à cette question, le TF interprète le ch. 14.04 annexe OMAI de telle manière qu’il faut admettre que selon les conceptions et habitudes helvétiques habituelles, une terrasse attenante à la pièce de séjour fait partie de l’habitation, de sorte que la suppression du seuil, permettant aux deux enfants d’y accéder librement et de participer à (toute) la vie de la famille, doit être prise en charge par l’AI. C’est d’autant plus vrai que le coût de la mesure est ici très faible (CHF 1’050.-).

ATF 144 V 361 (d)

2018-2019

Art. 28 al. 1 et 42 al. 4 LAI ; 29 al. 1 let. a aLAI

Le TF répond à la question laissée ouverte dans l’ATF 137 V 351 de savoir si le droit à l’allocation pour impotent peut prendre naissance avant l’écoulement d’un délai d’attente d’un an. Cela était possible sous le coup de l’art. 29 al. 1 let. a LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Toutefois, le TF retient que, tout comme pour le droit à la rente d’invalidité, le droit à une allocation pour impotent ne peut prendre naissance qu’après l’écoulement du délai d’attente d’une année, en application par analogie de l’art. 28 al. 1 let. b LAI (consid. 6.2). Bien que l’art. 42 al. 4 in fine renvoie à l’art. 29 al. 1 LAI, le début du droit à l’allocation pour impotent ne se détermine pas selon l’art. 29 al. 1 LAI.

ATF 145 V 154 (d)

2018-2019

Art. 35 al. 4 LAI ; 71ter al. 2 RAVS

La rente pour enfant de l’assurance-invalidité perçue par un parent débiteur d’une contribution d’entretien doit en principe revenir à l’enfant. En cas de versement rétroactif de la rente pour enfant, le parent titulaire du droit à la rente ne peut exiger le versement en ses mains que jusqu’à concurrence de la contribution qu’il a fournie sur la base d’un contrat ou d’une décision judiciaire, à l’exclusion des contributions à bien plaire.

ATF 145 V 2 (d)

2018-2019

Art. 7 al. 2 let. e et 7b al. 1 en lien avec 8a al. 1 LAI ; 17 al. 1 et 21 al. 4 LPGA

Les personnes au bénéfice d’une rente AI disposant de capacités à se réadapter sur le marché du travail n’ont pas que le droit, mais également l’obligation de participer activement aux mesures de nouvelle réadaptation raisonnablement exigibles (consid. 4.3.1), et ce même en l’absence d’un motif de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA, par exemple lorsque l’état de santé de l’assuré demeure inchangé. Pour la mise en œuvre de telles mesures, on ne tient pas compte de la capacité subjective à se réadapter du bénéficiaire de la rente (consid. 4.3.3). Ainsi, le TF estime que c’est à juste titre que l’office AI du canton d’Uri a supprimé le droit à la rente entière d’une assurée qui avait interrompu une mesure de réadaptation, sous la forme d’un entraînement à l’endurance, et ne l’avait pas reprise malgré une mise en demeure assortie d’un délai de réflexion (art. 21 al. 4 LPGA). La jurisprudence établie en matière d’exigibilité des mesures de réadaptation, notamment en cas d’âge avancé de l’assuré, est jugée transposable aux faits de la cause (consid. 5.3.1). De plus, c’est à l’assuré de prouver l’inexigibilité de la mesure (consid. 5.3.1). En l’espèce, ni l’âge avancé de l’assurée (57 ans au moment de l’expertise concluant à une capacité résiduelle de travail de 80%), ni la durée de la perception de la rente (presque 20 ans) n’ont été jugés suffisants pour rendre inexigible la mesure de réadaptation. La question de savoir si le droit à la rente devrait être rétabli dans le cas où l’assurée accepterait ultérieurement de se soumettre aux mesures préconisées est laissée ouverte par le TF (consid. 5.3.3).

ATF 145 V 57 (d)

2018-2019

Art. 4bis et 26bis al. 1 LAI ; 39 et 41 LAMal

Selon l’art. 14bis LAI, les frais des traitements stationnaires dans le cadre des mesures médicales de l’AI au sens de l’art. 14 al. 1 et 2 LAI sont pris en charge à hauteur de 80% par l’assurance et de 20% par le canton de résidence de l’assuré, lorsqu’ils sont dispensés dans un hôpital admis en vertu de l’art. 39 LAMal. Un hôpital est admis selon l’art. 39 précité s’il figure entre autres sur la liste cantonale fixant les catégories d’hôpitaux en fonction de leurs mandats. Le renvoi de l’art. 14bis LAI correspond aussi à l’exigence, prévue par la disposition de la LAMal, d’un hôpital (répertorié) disposant d’un mandat de prestations pour le traitement en cause. C’est donc à bon droit que, en l’espèce, le canton de Zurich refuse de participer à hauteur de 20% pour les frais occasionnés par un séjour dans un hôpital pour un traitement orthodontique dans le cadre du traitement d’une infirmité congénitale, au motif que la clinique ne figure pas sur sa liste hospitalière. Est laissée ouverte la question de savoir s’il doit s’agir d’un hôpital répertorié par le canton de résidence de l’assuré et auquel un mandat a été attribué pour le traitement dispensé, ou s’il suffit que l’hôpital figure sur la liste hospitalière d’un canton en Suisse pour le mandat de soins concerné.

ATF 145 V 97 (d)

2018-2019

Art. 3 al. 2 et 61 LPGA ; 8 al. 2, 13 al. 1 et 2 LAI ; ch. 383 et 453 Annexe OIC ; ch. 2.1 Annexe 1 OPAS

Le TF affirme que la recourante a incontestablement le droit à des mesures médicales pour traiter sa malformation congénitale. Reste à savoir si la mesure médicale spécifique (greffe allogénique de cellules souches 12/12 MUD et ses mesures de suivi), refusée par l’office AI et le tribunal cantonal, satisfait aux exigences de simplicité, de nécessité et d’adéquation. Selon le TF, l’argument fondé sur le succès du traitement dans un cas particulier ne suffit pas à justifier l’efficacité d’une mesure médicale. Cependant dans le cas des maladies ultra-orphelines, il est reconnu en pratique que la preuve du bénéfice thérapeutique ne peut être fournie que dans une mesure limitée. Par ailleurs, le caractère scientifique, la simplicité et l’adéquation de la mesure spécifique sont essentiellement des questions de fait qui devraient être résolues par une expertise médicale. En l’espèce, la question de savoir si les connaissances médico-scientifiques internationales au sujet de l’utilité thérapeutique et du caractère scientifique de la mesure médicale concernée, mises en œuvre par l’assurance-invalidité pour le traitement d’une maladie rare dans le cadre d’une infirmité congénitale reconnue, sont transposables au traitement, au moyen de la même mesure médicale, d’une maladie étroitement apparentée, mais encore plus rare, est sans réponse. Le tribunal cantonal a ainsi violé le principe d’instruction de l’art. 61 LPGA en s’abstenant de clarifier les faits médicaux. Par ailleurs, il n’est pas clair non plus si des alternatives au traitement étaient disponibles en l’espèce, et, si oui, lesquelles. Par conséquent, un expert médical spécialiste du domaine devrait répondre aux questions restées en suspens sur la base du dossier (consid. 8.6).