le litige porte sur la prise en compte, dans le calcul de la rente invalidité allouée au recourant, des périodes de cotisations accomplies au Portugal. La jurisprudence développée sous le régime du Règlement n° 1408/71 concernant l’applicabilité des dispositions des conventions bilatérales (in casu la Convention de sécurité sociale du 11 septembre 1975 entre la Suisse et le Portugal) reste applicable sous le régime du Règlement n° 883/2004. Un assuré, qui a exercé son droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur de l’ALCP et dont le droit à une rente de l’assurance-invalidité suisse est né après l’entrée en vigueur du Règlement n° 883/2004, peut bénéficier d’une disposition plus favorable d’une convention bilatérale de sécurité sociale aussi sous le régime du règlement n° 883/2004. L’arrêt litigieux est annulé et la cause est renvoyée à l’autorité inférieure afin qu’elle complète l’instruction sur le point de savoir si le système de la Convention entre la Suisse et le Portugal est plus favorable au recourant que le Règlement (CE) n° 883/2004.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Art. 17 LPGA, Art. 87 al. 3 RAI
Une décision refusant l’octroi de prestations de l’AI de l’assurée entre en force sans être contestée durant l’année 2020. Après le dépôt d’une nouvelle demande de mesures de réadaptation au mois de septembre 2021, l’OAI refuse d’entrer en matière sur la demande, faute de pouvoir rendre vraisemblable une modification pertinente des faits. Le TF confirme sa jurisprudence « constante et de longue date » selon laquelle le refus du droit à la prestation par une décision négative n’exclut pas le dépôt d’une nouvelle demande, pour autant qu’une modification de l’état de fait soit rendue vraisemblable. L’art. 87 al. 2 et 3 RAI est applicable par analogie en cas de demande tendant à l’obtention de mesures de réadaptation.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
le litige porte sur le droit à l’allocation pour impotent, en particulier sur la qualification d’une impotence faible. Le fait que l’assuré ne puisse accomplir un acte ordinaire de la vie que de manière inhabituelle ne permet pas de conclure directement à un besoin d’aide d’une personne tierce. L’assuré échoue à exposer dans quelle mesure l’aide d’un tiers lui permettrait de faire ses besoins d’une manière plus habituelle et moins coûteuse ou contraignante. Le recourant n’ayant besoin d’une aide régulière et importante de tiers que pour trois actes ordinaires de la vie, il a droit à une allocation impotence faible.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge