Propriété intellectuelle

art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM

sic! 4/2012, p. 271 (rés.), « Tsarine / Cave Tsalline (fig.) »

Le vin et la bière sont des produits similaires. Il y a identité de produits entre des boissons alcoolisées (à l’exception de la bière), d’une part, et des vins, des vins mousseux, des champagnes, du moût, des liqueurs et des spiritueux, d’autre part (consid. 3.1). L’élément « Tsarine » de la marque opposante et l’élément « Tsalline » de la marque attaquée ne sont pas descriptifs des produits revendiqués. L’élément « cave » de la marque attaquée est en revanche purement descriptif pour des boissons alcoolisées (consid. 3.2). L’élément graphique de la marque « Cave Tsalline » est faible et ne joue aucun rôle sur l’impression d’ensemble. Les deux marques opposées sont inhabituelles dans toutes les langues du pays. Seule leurs consonnes centrales les distinguent (« r » / « ll »). Selon une jurisprudence constante, il convient d’admettre un risque de confusion entre deux signes de trois syllabes dont ne diffère que la syllabe centrale (consid. 4).

art. 3 al. 1 lit. c LPM

sic! 6/2012, p. 398 (rés.), « Covidien (fig.) / BoneWelding (fig.) » [voir aussi : TAF B-2269/2011 du 9 mars 2012]

Pour des raisons de praticabilité rédactionnelle, il se justifie de traiter les affaires B-2261/2011 et B-2269/2011 séparément (consid. 2.2). La marque opposante se compose du mot « Covidien » placé à droite d’un élément graphique (prépondérant) formé de deux « C » carrés et symétriques disposés comme une paire de parenthèse, de sorte qu’ils délimitent une croix. Une éventuelle confusion avec la croix suisse ou l’emblème de la Croix-Rouge est exclue par une restriction de couleurs inscrite au registre (consid. 5.1). Bien qu’un motif en forme de croix appartienne au domaine public, celle qui apparaît dans la marque opposante possède une force distinctive minimale, car sa forme est ouverte en haut et en bas. Grâce à l’élément verbal « Covidien », la marque opposante dispose d’une force distinctive normale (consid. 5.2-5.3). Il y a similarité entre des membres, dents et yeux artificiels, d’une part, et des implants et des prothèses, d’autre part, car en dépit de canaux de distribution potentiellement différents, la délimitation entre ces deux sous-catégories de la classe 10 est floue (consid. 6.4). La marque opposante et l’élément graphique de la marque attaquée présentent chacun une croix, toutefois assez différente (consid. 7.2). L’élément verbal de la marque attaquée se compose des mots « bone » et « welding » (consid. 7.3). Le cercle des destinataires pertinent, formé de médecins et d’autres membres du corps médical (consid. 7.3.1), comprendra facilement l’expression « bone welding » (« soudage des os ») et lui reconnaîtra un caractère fantaisiste, car il n’est pas possible de « souder » des os (consid. 7.3.2). Les éléments verbaux des deux signes ne sont similaires sur aucun plan (consid. 7.3.3). Le simple fait que les deux signes attaqués reprennent le motif d’une croix n’est pas suffisant pour provoquer un risque de confusion (consid. 7.4). En raison de différences très importantes du point de vue verbal et significatives du point de vue graphique, un risque de confusion entre les signes opposés peut être écarté (consid. 7.4.3).

art. 3 al. 1 lit. c LPM

sic! 6/2012, p. 397 (rés.), « (fig.) / BoneWelding (fig.) » [voir aussi : TAF B-2261/2011 du 9 mars 2012]

La marque opposante se compose de deux « C » carrés et symétriques disposés comme une paire de parenthèse, de sorte qu’ils délimitent une croix. Une éventuelle confusion avec la croix suisse ou l’emblème de la Croix-Rouge est exclue par une restriction de couleurs inscrite au registre (consid. 5.1). Bien qu’un motif en forme de croix appartienne au domaine public, celle qui apparaît dans la marque opposante possède une force distinctive minimale, car sa forme est ouverte en haut et en bas (consid. 5.2-5.3). Il y a similarité entre des membres, dents et yeux artificiels, d’une part, et des implants et des prothèses, d’autre part (consid. 6.4). La similarité n’est en revanche pas admise entre les services (classe 44) revendiqués pour la marque attaquée et les produits (classes 5, 9 et 10) revendiqués pour la marque opposante, car un lien purement fonctionnel ne suffit pas alors que le savoir-faire relatif à ces produits et services, l’infrastructure nécessaire et le lieu où ils sont offerts sont différents (consid. 6.5.2). La marque opposante et l’élément graphique de la marque attaquée présentent chacun une croix, toutefois assez différente (consid. 7.2). L’élément verbal de la marque attaquée se compose des mots « bone » et « welding » (consid. 7.3). Le cercle des destinataires pertinent, formé de médecins et d’autres membres du corps médical (consid. 7.3.1), comprendra facilement l’expression « bone welding » (« soudage des os ») et lui reconnaîtra un caractère fantaisiste, car il n’est pas possible de « souder » des os (consid. 7.3.2). Le simple fait que les deux signes opposés reprennent le motif d’une croix n’est pas suffisant pour provoquer un risque de confusion (consid. 7.4). Pour la marque opposante, c’est la forme d’une croix qui persistera dans le souvenir de l’acquéreur alors que pour la marque attaquée, cette forme s’estompera au profit des deux éléments d’épaisseur différente qui la délimitent (consid. 7.4.2). Dès lors, et en raison de l’élément verbal de la marque attaquée, un risque de confusion entre les signes opposés peut être écarté (consid. 7.4.3).

art. 3 al. 1 lit. c LPM

sic! 5/2012, p. 322 (rés.), « Skincode / Swisscode »

L’élément « Skin », de la marque opposante, est faible, car descriptif du domaine d’application des produits revendiqués (savons et produits de beauté). Le signe dispose toutefois globalement d’une certaine forme de fantaisie (consid. 3.2-3.3). Les nettoyants dentaires sont assimilables aux produits de beauté et de soins du corps. Il y a similarité entre du savon, d’une part, et des produits de nettoyage, des agents blanchissants, des abrasifs et des dégraissants, d’autre part (consid. 4.3). En raison d’une longueur comparable et d’une suite de voyelles identique, les signes opposés sont similaires sur le plan sonore et verbal (consid. 5.1). Les éléments « Skin » et « Swiss » – compris dans toutes les régions linguistiques – influencent l’impression d’ensemble du fait de la faiblesse de l’élément « code », de sorte que les signes opposés différent fortement du point de vue sémantique (consid. 6.1). Bien qu’ils partagent l’élément « code », les signes opposés se distinguent par leur première syllabe. Dès lors qu’une différence portant sur le début d’un signe a généralement un poids plus important – et malgré l’identité (respectivement la similarité) des produits revendiqués – un risque de confusion indirect peut être écarté (consid. 6.2). L’élément « code » partagé par les deux signes étant faiblement distinctif, les consommateurs ne concluront pas à une provenance commune pour les produits désignés et un risque de confusion direct peut donc également être écarté (consid. 6.3).

art. 3 al. 1 lit. c LPM

sic! 5/2012, p. 322 (rés.), « 5th Avenue (fig.) / Avenue (fig.) »

Les produits des classes 18 (notamment articles de voyage en cuir) et 25 (notamment vêtements et chaussures) sont destinés au consommateur moyen (consid. 4). La marque opposante « 5th Avenue (fig.) » et la marque attaquée « Avenue (fig.) » sont similaires sur le plan sonore (consid. 5.3). Elles se composent du même mot et le fait que la marque opposante désigne une avenue définie ne suffit pas à écarter la similarité sur le plan sémantique (consid. 5.4). Malgré un contraste entre écriture et arrière-plan, l’élément graphique des marques en cause est construit de façon similaire (élément placé avant le mot « avenue », le tout encadré comme sur une étiquette). Les différences constatées s’effacent devant la similarité de l’écriture et du graphisme (consid. 5.5.3). Les marques opposées sont donc similaires, essentiellement sur le plan verbal (consid. 5.6). Selon la jurisprudence, l’expression « 5th avenue » appartient au domaine public dès lors qu’elle fait référence à la célèbre rue de New York et constitue ainsi une indication publicitaire de haute qualité. En lien avec les produits revendiqués, cette désignation possède une force distinctive faible (consid. 6.3.3). La recourante parvient à rendre vraisemblable un usage long et intensif de 1998 à 2010, mais uniquement en lien avec des chaussures (consid. 6.5.2), de sorte que la marque opposante dispose d’une haute notoriété qui lui confère une aire de protection normale pour ce type de produit (consid. 6.5.5). Il faut admettre un risque de confusion entre les marques en cause destinées à des chaussures en raison de l’identité des produits, de la similarité des signes et du périmètre étendu de protection de la marque opposante. Un risque de confusion doit au contraire être écarté pour les autres produits revendiqués, car la marque opposante ne dispose en lien avec ceux-ci que d’une aire de protection restreinte (consid. 6.6).

art. 3 al. 1 lit. c LPM

sic! 7/8/2012, p. 465 (rés.), « Lido Champs-Élysées Paris (fig.) / Lido Exclusive Escort (fig.) »

Les services (classes 41 et 45) revendiqués par les parties s’adressent à un public adulte (consid. 3). Le terme « Lido » ne jouit d’aucune notoriété particulière auprès du public suisse pour des spectacles de variété (consid. 4.1). En raison d’un but différent, les services d’accompagnement de personnes revendiqués par l’intimée sont différents des services de clubs et de divertissement revendiqués par la recourante (consid. 4.3). Ne sont pas non plus similaires une agence de modèles et une agence de modèles pour artistes. Si les deux notions se ressemblent, leur portée est différente : la première implique un service personnalisé pour des privés alors que la seconde s’adresse exclusivement aux artistes (consid. 4.6). Seuls sont similaires les services de la classe 41 revendiqués par les deux parties (consid. 5.1). Le terme « lido », signifiant « lagune » en français, n’est pas descriptif pour les services revendiqués des classes 41, 43 et 45 et ne constitue pas non plus une indication de provenance trompeuse, n’étant pas typique de tels services (consid. 5.3). Si aucune similarité ne se dégage au premier abord des deux signes opposés, ils partagent la même mise en forme : le mot « Lido » prédomine et l’élément verbal supplémentaire n’est plus visible de loin, de sorte qu’une confusion entre les deux marques n’est pas exclue (consid. 5.6). Le recours est partiellement admis (consid. 6).

art. 3 al. 1 lit. c LPM

sic! 6/2012, p. 398 (rés.), « viva (fig.) [recte : « viva! (fig.)] / viva figurstudios für frauen (fig.) »

Les services revendiqués s’adressent au consommateur moyen (consid. 3). Il y a identité entre les activités sportives et culturelles revendiquées de part et d’autre et similarité entre des activités sportives et culturelles, d’une part, et des services dans les domaines de l’éducation, de la formation et du divertissement, d’autre part (consid. 4.3). Bien qu’elle puisse suggérer une association d’idées positive en lien avec les services revendiqués, l’expression « viva » contenue dans les signes en cause n’est pas descriptive et la marque opposante jouit donc d’une aire de protection normale (consid. 5.2). La reprise de la marque opposante dans la marque attaquée ne conduit pas à une similarité sur le plan visuel (consid. 5.3.1), mais à une très forte similarité du point de vue sonore, car l’élément « figustudios für frauen » est totalement descriptif (consid. 5.3.2). L’analyse sémantique plaide également en faveur de la similarité (consid. 5.3.3). Les signes « viva! (fig.) » et « viva figustudios für frauen (fig.) » sont donc globalement similaires (consid. 5.4). En raison de la similarité des services revendiqués, de la force distinctive normale de la marque opposante et d’une forte similarité entre les signes opposés, la probabilité d’une confusion (art. 3 al. 1 lit c LPM) entre eux apparaît très haute, compte tenu notamment du faible degré d’attention du public cible (consid. 6).