Art. 126 et 55a CP ; 11, 32, 33 et 320 CPP
Interdiction de la double poursuite.
Accompagné de deux amies, un mari commet des voies de fait à l’encontre de sa femme en 2012 à l’occasion d’une dispute concernant leur chien. Suite à cela, les deux époux s’accusent mutuellement de violences conjugales commises entre 2010 et 2012. Suite à un accord entre les époux, la procédure pour violence conjugale est classée en application de l’art. 55a Condamnés pour les voies de fait commises en premier lieu en 2012, le mari et une de ses amies interjettent recours pour violation du principe ne bis in idem.
Le Tribunal fédéral estime qu’en l’espèce, l’accord passé sur la base de l’art. 55a comprenait les voies de fait commises lors de l’enlèvement du chien. Suite à l’écoulement du délai de 6 mois, la procédure a ainsi été classée, ce qui équivaut à un acquittement selon l’art. 320 al. 4 CPP. La condamnation du mari viole donc le principe ne bis in idem. Par ailleurs, le Tribunal fédéral estime que le principe de l’indivisibilité de la plainte consacré par les articles 32 et 33 CP s’applique également à un classement résultant de l’écoulement du délai de 6 mois de l’art. 55a CP. La condamnation de l’amie du mari est donc également contraire à l’interdiction de la double poursuite.
Art. 3, 68 et 355 CPP
Ordonnance sur opposition ; traduction ; bonne foi.
Condamnée par ordonnance pénale, la recourante fait opposition par l’intermédiaire de son avocat. Ce dernier arrête ensuite de la représenter et la recourante requiert le report de l’audience de comparution, ce qui lui est accordé à deux reprises. Finalement, elle ne se présente pas à une troisième audience ce qui conduit le Ministère public à considérer l’opposition comme étant retirée. La recourante conteste cette décision dans une lettre en anglais que le Ministère public lui renvoie en lui fixant un délai afin qu’elle procède en français, sous peine de ne pas entrer en matière sur le recours. La recourante ne respecte pas ce délai et recourt ensuite au Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral note que l’art. 68 al. 2 CPP prévoit effectivement un droit à l’accusé d’obtenir la traduction des pièces qu’il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d’un procès équitable. Toutefois, l’étendue de ce droit ne s’exerce pas abstraitement et doit être interprétée en fonction des besoins effectifs de l’accusé et des circonstances concrètes du cas. En l’espèce, le principe de la bonne foi ne permet pas d’établir la méconnaissance du français par la recourante. Ceci est notamment attesté par les reports d’audience qu’elle avait requis, alors qu’elle n’était plus assistée d’un avocat, ainsi que par certaines pièces qu’elle avait elle-même produites à l’appui de son ordonnance pénale. Le Tribunal fédéral rejette donc son recours.