Droit du travail

Art. 18, 321e CO.

Dans le cadre d’une interprétation des clauses d’un contrat, si la réelle et commune intention des parties ne peut pas être décelée, il s’agit d’effectuer une approche objective par l’application de la théorie de la confiance, principe selon lequel il est recherché comment une déclaration, une attitude ou une clause pouvait et devait être comprise par autrui en vertu des règles de la bonne foi, mais également selon les circonstances entourant et précédant ces dites affirmations. À défaut d’y parvenir et en troisième lieu, la règle : « in dubio contra stipulatorem » trouve application et les déclarations ou clauses sont interprétées en défaveur de celui qui les a émises.

Le simple fait pour un directeur de ressources humaines de questionner lourdement et avec partialité un employé qu’il suspecte de vol ne peut être constitutif d’une violation du devoir de diligence envers son employeur. L’art. 321e CO ne peut ainsi se voir appliquer à son encontre.

Art. 5 Cst. NE ; 9 Cst.

Il n’est pas possible de retenir qu’une relation de travail entre un employé et une entité employeur de droit privé relève du droit public même lorsque cette dernière tient par mandat l’exécution de tâches d’intérêt public. Une entité de droit public doit obligatoirement être partie à la relation pour que cette dernière se voie appliquer le droit public.