Art. 42 al. 2, 97 al. 1er LTF.
Dans le cadre d’indemnités résultant d’une résiliation de rapport de travail, tout montant de revenus d’une activité indépendante ou dépendante, ou d’indemnités de chômage d’un salarié, doit être imputé sur son salaire brut, octroyé par son contrat de travail, qu’il aurait dû recevoir jusqu’à la fin de ce dernier. Il n’est pas possible non plus de retenir un caractère accessoire de ces activités si celles-ci n’étaient pas entreprises par l’employé avant la résiliation de son contrat.
Jean-Philippe Dunand, Patricia Dietschy-Marteney, Julien Billarant, Audrey Voutat
Art. 39 al. 2, 41 al. 2 et 66 LPP ; 67 et 127 CO.
L’art. 66 al. 3 LPP précisant que l’employeur doit soustraire du salaire de son employé les cotisations que ce dernier doit à la prévoyance professionnelle, fonde l’employeur à réclamer lesdites cotisations qu’il aurait omises ou manqué de soustraire, quelles qu’en soient les raisons, et en respectant cependant le délai de prescription de cinq ans de l’art. 41 al. 2 LPP qui débute au terme de chaque mois pour lequel la cotisation aurait dû être versée.
Jean-Philippe Dunand, Patricia Dietschy-Marteney, Julien Billarant, Audrey Voutat