Art. 164 ORC
Réinscription d’une société anonyme radiée du registre du commerce. Conformément à l’art. 162 al. 2 ORC, toute personne qui a un intérêt digne de protection à la réinscription de la société radiée peut demander sa réinscription. Un tel intérêt est reconnu, même lorsqu’il ne reste plus d’actifs réalisables, si une procédure à l’encontre de la société radiée est nécessaire pour faire valoir une créance contre un tiers, comme dans le cas d’un cautionnement simple.
Quentin Herold, Floriane Piguet, Ulysse DuPasquier, Olivier Hari
Art. 951 et 956 CO
Droit exclusif à la raison de commerce inscrite ; protection des raisons de commerce. Afin d’apprécier le risque de confusion existant entre deux raisons sociales similaires (en l’espèce, SRC Wirtschaftsprüfungen GmbH et SRC Consulting GmbH, ayant toutes deux leur siège à Kreuzlingen), il y a lieu de se concentrer sur les éléments autres que la forme juridique, qui est une adjonction exigée par l’art. 950 al. 1 CO et constitue donc un élément d’identification dit faible de la raison de commerce. L’on ne peut également se baser sur la combinaison de lettre SRC, car étant composée de trois lettres et ne pouvant être épelée, elle manque d’originalité et n’a donc pas un très haut caractère distinctif. En effet, l’utilisation de ce type d’acronyme ne donne pas automatiquement l’impression que les parties ont des liens économiques ou juridiques. De plus, dans le cas d’espèce, l’acronyme n’avait pas non plus acquis de réputation dans le commerce. Par conséquent, seuls les éléments d’identification faible permettent en l’espèce d’apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les deux raisons sociales. Selon le TF, les termes Wirtschaftsprüfungen et Consulting diffèrent considérablement dans le son et la typographie et il existe une différence de contenu dans les deux notions perceptibles par le client moyen de l’entreprise. Ainsi, l’élément d’identification faible suffit à exclure tout risque de confusion. Au demeurant, le fait que les deux sociétés aient leur siège à Kreuzlingen est en soi susceptible d’accroître le risque de confusion, mais ne permet pas encore de tirer des conclusions concluantes quant à la clientèle visée par les deux entreprises.
Quentin Herold, Floriane Piguet, Ulysse DuPasquier, Olivier Hari
Art. 951 et 956 CO
Droit exclusif à la raison de commerce inscrite ; protection des raisons de commerce. Dans un cas où le TF doit trancher un litige relatif aux raisons de commerce Pachmann Rechtsanwälte AG et Bachmann Rechtsanwälte AG, ce dernier commence par rappeler les règles relatives à la distinction des raisons de commerce des sociétés commerciales, soit le fait de pouvoir clairement distinguer la raison de commerce d’une SA de toutes autres sociétés anonymes, à responsabilité limitée ou coopératives déjà inscrites en Suisse. Dans le cas où cette exigence ne serait pas respectée, la société premièrement inscrite au registre du commerce peut, en raison du risque de confusion, agir contre l’utilisation du nom de la société la plus récente. La jurisprudence impose de manière générale des exigences strictes quant au caractère distinctif des raisons de commerce du fait que les sociétés anonymes sont en principe libres de choisir leur dénomination. Bien que le TF ait toujours considéré que les entreprises sont également protégées contre celles d’un autre secteur d’activité, les exigences concernant le caractère distinctif des raisons de commerce sont plus strictes si les deux sociétés s’adressent à la même clientèle ou si, pour une autre raison, elles peuvent se faire concurrence sur la base de dispositions légales, ceci d’autant plus si les sociétés sont proches géographiquement. Dans le cas d’espèce, les raisons de commerce susmentionnées ne se distinguent que par leur initiale, à savoir respectivement les lettres « P » et « B ». Le TF précise que même si l’impression d’ensemble est importante, la similitude des éléments caractéristiques d’une entreprise s’avère déterminante, bien que les éléments dits faibles de la raison de commerce, tels que l’indication de la forme juridique (AG) ou le titre descriptif (Rechtsanwälte), soient en principe sans importance. Le TF rappelle ensuite sa jurisprudence en spécifiant que, même en vertu du droit des sociétés, il ne peut être interdit à une personne d’inclure son propre nom dans la raison de commerce de sa société, ceci même si ce nom fait déjà partie de la raison de commerce d’une société plus ancienne opérant dans le même secteur. Du fait de la spécificité de la profession d’avocat et de la relation de confiance entre celui-ci et son client, il existe un intérêt accru à ce qu’un avocat puisse utiliser son nom de famille dans la raison de commerce de sa société.
Quentin Herold, Floriane Piguet, Ulysse DuPasquier, Olivier Hari