Art. 956 CO et art. 3 lit. d. LCD
Droit des signes distinctifs. Pour savoir si deux raisons de commerce se distinguent clairement, il faut se baser sur l’impression d’ensemble qu’elles donnent au public, laquelle se détermine en fonction de leur sonorité, de leur présentation graphique et de leur sens. Les éléments frappants mis en évidence par leur signification ou leur sonorité ont une importance accrue pour l’appréciation du risque de confusion. Les noms de personnes sont en principe considérés, au contraire des éléments génériques appartenant au domaine public, comme des éléments susceptibles d’individualiser une entreprise (c. 2.1). Des raisons de commerce se distinguent suffisamment lorsque l’une d’elles est composée de 4 mots (dont 3 sont formés de deux syllabes) et que l’autre est composée d’un mot d’une seule syllabe et de 4 lettres (c. 2.2). Le public ne peut pas être amené à croire à l’existence d’une relation économique ou juridique entre deux sociétés (risque de confusion) si l’une des sociétés n’a jamais déployé d’activité en Suisse (c. 2.3).
Art. 74 LTF ; Art. 32 ORC
Valeur litigieuse minimale pour le recours en matière civile contre une décision portant sur une inscription au registre du commerce ; opposition de droit privé à une inscription non encore opérée. En cas de litige portant sur la radiation de l’inscription d’une réduction du capital-actions, la valeur litigieuse est celle de l’intérêt de la société à l’inscription contestée (c. 1.3.3). Le préposé saisi d’une opposition préventive doit-il impartir un délai aux opposants pour demander au juge des mesures provisionnelles, ou doit-il attendre que l’inscription en question soit effectivement requise pour procéder selon l’art. 32 al. 2 ORC ? Question laissée ouverte. Comportement contradictoire du préposé jugé contraire à la bonne foi en l’espèce (c. 2.3.2). Un tel vice affectant la procédure d’inscription d’une réduction de capital ne justifie pas sa radiation, Il convient de protéger les intérêts prépondérants des tiers et des actionnaires contre le risque d’une apparence trompeuse quant aux fonds dont dispose la société (c. 2.4).
Art. 32 al. 2 ORC
Il n’incombe pas au préposé du registre du commerce d’informer un intéressé d’une inscription pour lui permettre d’intenter à temps l’action prévue par l’art. 32 al. 2 ORC.