Art. 4 de l’Ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce.
L’inscription de la modification de la raison sociale, même s’il ne s’agit que de la radiation d’une partie de la raison sociale, n’est pas une modification de peu d’importance au sens de l’art. 4 OEm RC. L’émolument pour une telle inscription se monte donc à 40% de l’émolument de base (consid. 3.6).
Olivier Hari et Lino Hänni
Art. 941a CO, art. 154 ORC
Devoir d’intervention de l’office du registre du commerce en cas de carences dans l’organisation. Les faits publiés correctement au registre du commerce sont notoires (consid. 2.2). Lorsqu’il constate une carence dans l’organisation, le préposé au registre du commerce est obligé de prendre les mesures prévues par la loi. Corollairement, il n’est plus autorisé à agir s’il constate que la carence est réparée ; le cas échéant, il doit informer le juge de cette modification de la situation de fait (consid. 2.4). Procédure cantonale devenue sans objet suite à la nomination d’un liquidateur.
Olivier Hari et Lino Hänni
Art. 21 de l’Ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce
Registre du commerce, dette d’émoluments. Celui qui présente une réquisition d’inscription au registre du commerce répond personnellement du paiement des émoluments même s’il n’a pas qualité pour requérir l’inscription ou n’est pas tenu de la requérir. Il en va ainsi de celui qui requiert une inscription sur mandat d’un tiers (consid. 3.1).
Olivier Hari et Lino Hänni