Art. 337, 337b, 337c CO
Résiliation immédiate du contrat de travail par le travailleur. La jurisprudence a considéré qu’il y avait de justes motifs notamment en cas d’atteinte grave aux droits de la personnalité du travailleur (consid. 3.1.1). Le fait d’avoir retiré sans nécessité au travailleur un important portefeuille de clients constitue une atteinte grave aux droits de la personnalité de celui-ci, lui permettant ainsi de résilier immédiatement le contrat de travail pour justes motifs (consid. 3.1.2).
Art. 337, 328 CO
Cas d’un employé charmant, libertin et célibataire qui a une relation avec deux de ses conseillères qui finalement déposent plainte pénale contre lui pour contrainte sexuelle et pornographie. Ce qui a donné lieu au licenciement avec effet immédiat de l’employé en question. Il a été retenu que le licenciement avec effet immédiat était injustifié et surtout dépourvu d’un avertissement préalable (consid. 2.1).
Art. 329d al. 2, 337c, 337 et 18 CO
La créance en dommages-intérêts prévue en cas de licenciement immédiat injustifié comprend le salaire, mais aussi le droit aux vacances remplacé par des prestations en argent. Le droit au paiement des vacances en espèces ne constitue pas un droit absolu. Lorsque le travailleur est indemnisé pour une longue période au cours de laquelle il ne travaille pas et n’a guère de possibilité de trouver un emploi, on peut admettre que l’indemnité reçue inclut le droit aux vacances (consid. 3.2). La résiliation est un droit formateur qui s’exerce en principe de manière inconditionnelle et irrévocable (consid. 3.3). Interprétation d’une clause relative à l’indemnisation des désagréments liés aux longs déplacements (consid. 4).
Art. 337c CO
Licenciement immédiat injustifié, gain manqué. Tout licenciement immédiat injustifié comporte une atteinte aux droits de la personnalité du travailleur. Cette atteinte ouvre les droits précisément décrits à l’art. 337c CO, soit des dommages-intérêts (al. 1) et une indemnité sui generis(al. 3). Si le travailleur invoque un dommage supplémentaire tel qu’un gain manqué après l’échéance ordinaire du contrat, il devra démontrer soit une atteinte aux droits de la personnalité allant au-delà de celle inhérente au caractère injustifié du licenciement, soit la violation, par l’employeur, d’une obligation contractuelle autre que celle découlant de l’art. 328 CO (consid. 3.2).