Art. 8 LRCF, art. 321e CO (application par analogie), art. 20 LPers
Action en dommages-intérêts de l’EPFL contre un ex-professeur du Département de chimie de l’EPFL. Cette dernière reproche à l’ex-professeur le déficit financier du laboratoire dont il avait la charge en se basant notamment sur un règlement de l’EPFL qui semble prévoir une responsabilité financière, mais qui n’est entré en vigueur qu’après les faits (consid. 4.3.1). En outre, il a fallu déterminer son cahier des charges. Il n’avait été engagé que pour enseigner et développer des projets interdisciplinaires, non pour « tenir la comptabilité » de son laboratoire (consid. 4.3.2). Enfin, il a été retenu que la condition de l’illicéité, qui doit être réalisée pour pouvoir engager la responsabilité du recourant, n’était pas remplie en l’occurrence (consid. 4.3.2).
Art. 3 al. 1, 6 al. 2, 20 al. 1 LRCF, art. 9 al. 2 let. b OPers-EPF, art. 4 al. 2 let. g LPers
Action en responsabilité pour cause de mobbing contre l’EPFL par un de ses employés. La responsabilité de l’EPFL est déterminée par la LRCF (consid. 4.2.1). La protection de la personnalité de l’employé est assurée par les art. 9 al. 2 let. b OPers-EPF et 4 al. 2 let. g LPers, dispositions qui dérivent de l’art. 328 CO et qui ont sensiblement la même teneur (consid. 5.2). Dans le cas d’espèce, il a été retenu que la négligence commise par l’EPFL avait été d’une intensité suffisante pour tomber sous le coup de l’art. 6 al. 2 LRCF. (consid. 7.2). En outre, il a été reconnu que l’atteinte à la personnalité de l’employé était grave au point de constituer un tort moral (consid. 8.2). Ainsi, l’EPFL devra payer CHF 20'000.- à titre de tort moral à l’employé mobbé (c. 11.3).
Art. 9 et 50 Cst., art. 89 al. 1 et al. 2 let. c LTF
Recours en matière de droit public et qualité pour recourir. Une association intercommunale atteinte par la décision attaquée en tant que détentrice de la puissance publique peut recourir sur la base de l'art. 89 al. 2 let. c LTF en invoquant la violation de garanties qui lui sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale. La qualité pour agir des collectivités publiques est également donnée au regard de l'art. 89 al. 1 LTF, lorsqu'elles sont touchées de façon identique ou analogue à un employeur privé. Tel est en principe le cas dans les litiges de nature pécuniaire relevant du droit de la fonction publique (consid. 2).
Déclassement d’une fonction et droits acquis. La conclusion qui vise à ce qu’une fonction soit maintenue dans une classe de traitement déterminée a un but économique pouvant être apprécié en argent. Elle constitue donc une contestation de nature pécuniaire (consid. 1). Il y a « droits acquis » en faveur des agents de la fonction publique seulement si la loi fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou lorsque des assurances précises ont été données à l’occasion d’un engagement individuel (consid. 3.1). En matière de droit à l’égalité de traitement des fonctionnaires, le TF opère une certaine retenue. Les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation, notamment concernant les questions relatives à l’organisation et à la rémunération. Elles peuvent, par exemple, prévoir une contribution supérieure aux porteurs d’un diplôme qui bénéficient d’une formation plus poussée, pour autant que cette formation soit utile à l’enseignement pratiqué et que la différence de rémunération reste dans les limites de l’acceptable (consid. 5).