Droit du travail

ATF 135 III 349

2008-2009

Art. 336c al. 1 let. c CO

Protection contre le licenciement accordée à la femme enceinte durant toute la grossesse et 16 semaines après l’accouchement selon l’art. 336c al. 1 let. c CO. Le droit de protection de l’art. 336c al. 1 let. c CO n’est pas soumis à l’annonce immédiate, ni à brefs délais, de l’état de grossesse (consid. 3). L’examen de l’abus de droit doit se faire au cas par cas, en tenant compte des circonstances propres à chaque litige. En conséquence, il est donc impossible de poser de manière générale que le défaut d’information immédiate de son état de grossesse par l’employée licenciée serait abusif (consid. 3).

TF 4D_6/2009

2008-2009

Art. 336c CO

Selon l’art. 336c CO, après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail dans différents cas, en particulier pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputable à la faute du travailleur, et ce pour un certain nombre de jours (al. 1 let. b). Le texte de la loi ne fait pas référence aux jours ouvrables et/ou fériés. Il n'indique pas que les périodes de protection ne couvrent que les jours ouvrables et que seuls de tels jours devraient donc être pris en considération. La ratio legisde cet art. est de permettre au travailleur, même en cas de maladie, de disposer d’un délai de congé complet pour lui permettre de trouver un nouvel emploi. Selon le TF, on ne saurait déduire de cette ratio legis que seule une incapacité survenue durant un jour ouvrable permettrait de suspendre le délai de congé (consid. 3).