Art. 4 LSR
Pratique professionnelle à prendre en compte dans la procédure d’agrément en qualité d’expert-réviseur agréé. La loi est muette sur la prise en compte d’une expérience professionnelle acquise avant la formation déterminante pour l’octroi de l’agrément. Pour autant qu’elle remplisse les autres conditions fixées par la loi (notamment la supervision par un expert-réviseur agréé), la pratique professionnelle acquise avant le début de la formation doit être prise en compte (consid. 6.6).
Olivier Hari et Lino Hänni
Art. 4 al. 1 LSR, art. 17 LSR, art. 727c aCO
Retrait de l’agrément en qualité d’expert-réviseur. La réputation irréprochable dont doit faire preuve le candidat à l’agrément implique le respect des prescriptions relatives à l’indépendance (consid. 3.3). Défaut d’indépendance résultant du fait que l’administrateur de la société employant le réviseur sanctionné était également directeur dans plusieurs sociétés révisées.
Olivier Hari et Lino Hänni
Art. 755 CO
Responsabilité du réviseur. L’organe de révision doit contrôler l’exactitude du bilan servant de base à une distribution de dividendes et confirmer à l’assemblée générale qu’il existe un bénéfice résultant du bilan suffisant pour distribuer le dividende envisagé. Les distributions qui ne reposent pas sur un bilan annuel révisé et approuvé sont illicites. L’organe de révision qui ne rend pas attentif à une violation de l’interdiction de rembourser les apports et au manque de liquidités pour une distribution engage sa responsabilité (consid. 3.2).
Olivier Hari et Lino Hänni