Droit des sociétés

ATAF 2012/33 (d)

2012-2013

Art. 20 LBVM

Obligation de déclarer en droit boursier. L’obligation de déclarer les participations concerne également l’acquisition indirecte de droits de participation ; le critère déterminant n’est pas la qualification juridique des opérations effectuées, mais le fait que le comportement effectif de l’acquéreur vise à augmenter sa participation (consid. 7.5). L’obligation d’annonce comprend également les actions déposées auprès de proches dans le but d’assurer une participation déterminante à un moment ultérieur (consid. 9.5).

Art. 22 al. 3 LBVM

Opting out. Une société cotée en bourse peut introduire une clause statutaire libérant l’acquéreur de plus de 33 1/3 % des droits de vote de l’obligation de faire une offre sur le reste des actions de la société (art. 32 LBVM), pour autant qu’il n’en résulte pas pour les actionnaires un préjudice au sens de l’art. 706 CO. Tel est le cas si cet opting out est approuvé aussi bien par l’assemblée générale que par la majorité des actionnaires minoritaires, sauf circonstances exceptionnelles (consid. 4, changement de pratique de la COPA). Sont considérés comme minoritaires les actionnaires réunissant directement, directement ou de concert avec des tiers, moins de 33 1/3 % des droits de vote, à l’exclusion de celui qui propose l’opting out (consid. 4.2). La clause est présumée bien fondée si le vote est fondé sur une information suffisante (consid. 5).

Art. 22 al. 3 LBVM

Opting out. Si la majorité des actionnaires minoritaires vote en faveur d’une clause d’opting out sur la base d’une information suffisante, la décision de l’assemblée générale est réputée bien fondée (consid. 4.2). L’information doit expliciter les conséquences de la clause (en particulier, perte d’une « porte de sortie » en cas de changement de contrôle), dévoiler intégralement toute transaction de contrôle envisagée et expliquer que la clause aura à l’avenir un caractère général (consid. 4.3). Tel n’est pas le cas si l’information se focalise sur des efforts d’assainissement entrepris par des actionnaires précis sans mentionner le fait qu’à l’avenir tout actionnaire, présent ou futur, pourrait prendre le contrôle de la société sans devoir présenter une offre obligatoire (consid. 4.4).

TF 2C_98/2013 (f)

2012-2013

Art. 20 LBVM

Obligation de déclaration d’une société de gestion de fortune. Une société de gestion de fortune ne détient pas pour son propre compte les participations qu’elle gère dans le cadre de portefeuilles de clients, dans la mesure où le risque économique est supporté par les clients et où la société de gestion de fortune, en qualité de dépositaire, est tenue d’exercer les droits de vote afférents à ces participations, conformément à l’art. 689d CO. Partant, l’obligation de déclarer les participations, disposée à l’art. 20 LBVM, ne s’étend pas à celles-ci (consid. 6). L’art. 9 al. 2 OBVM-FINMA, qui prévoit une telle obligation, n’est pas couvert par la délégation de compétence prévue à l’art. 20 al. 5 LBVM (consid. 6.8).