Droit des sociétés

TF 4A_158/2013 (d)

2012-2013

Art. 731b CO

Carences dans l’organisation des sociétés ; défaut de réviseur. Lorsque la société, avertie sur la carence que constitue l’absence de réviseur, ne réagit ni dans le délai imparti par le registre du commerce, ni dans celui fixé par le juge cantonal, la dissolution n’est pas disproportionnée, à plus forte raison lorsque l’administrateur unique de la société est un avocat
inscrit au barreau, qui doit donc se rendre compte de la portée et de l’importance de la sommation du registre du commerce (consid. 2.1.6). En effet, il y a lieu de présumer que la société n’aurait pas réagi en cas de nomination d’un
réviseur par le juge et n’aurait pas versé l’avance de frais au sens de l’art. 731b al. 2 CO. Une mesure moins sévère que la dissolution n’aurait donc eu aucun effet.

TF 4A_161/2013 (d)

2012-2013

Art. 731b CO

Carences dans l’organisation des sociétés ; incapacité décisionnelle du conseil d’administration. Le catalogue de l’art. 731b al. 1 CO n’est pas exhaustif ; le juge peut ordonner des mesures qui ne sont pas explicitement prévues par la loi. Il lui est ainsi permis d’ordonner la révocation de l’administrateur d’une société et de nommer un commissaire à sa place lorsque le conseil d’administration n’est pas composé conformément aux prescriptions et qu’il est incapable d’agir (consid. 2.2.1).

TF 4A_4/2013 (f)

2012-2013

Art. 731b CO

Carences dans l’organisation des sociétés ; défaut de réviseur. Principe de proportionnalité dans les mesures ordonnées en application de l’art. 731b CO ; la dissolution de la société est l’ultima ratio ; elle s’impose notamment lorsque des décisions ne peuvent pas être notifiées ou que la société ne se fait entendre d’aucune façon. Tel n’est pas le cas lorsque le gérant de la société fait appel de la décision de dissolution ; le cas échéant, le juge de l’appel doit se demander si une sommation ou la nomination d’office du réviseur aux frais de la société sont aptes à remédier à la carence (consid. 3.3).

TF 4A_411/2012 (d)

2012-2013

Art. 727a al. 2, 731b CO

Carences dans l’organisation des sociétés ; défaut de réviseur. Dissolution judiciaire d’une société ayant renoncé à la révision, mais ayant tardé à remettre au registre du commerce les pièces nécessaires à l’inscription de cette renonciation. En l’absence de réviseur, la mesure qui s’impose est en principe la nomination d’office de l’organe. La dissolution n’est pas justifiée lorsque la société répond aux communications de l’autorité et est financièrement viable, quand bien même elle fait preuve de mauvaise volonté dans la remise des justificatifs au registre du commerce (consid. 2, 2.2.2). Lorsqu’il nomme un réviseur d’office, le juge astreint la société à verser une provision à l’organe ainsi nommé. Il fixera à cet égard
un délai à la société ; faute de paiement, la société pourra être dissoute d’office (consid. 2.2.3).