Art. 842 CO
Société coopérative, indemnité de départ indépendante. Les statuts de la coopérative peuvent subordonner le droit de sortie de l’associé à d’autres conditions que celles résultant des art. 842 al. 2 (devoir de réparer le préjudice subi par la coopérative) et 843 al. 1 CO (exclusion de la sortie pour une durée de cinq ans au plus) pour autant que l’exercice de ce droit n’en soit pas rendu onéreux à l’excès au sens de l’art. 842 al. 3 CO. Obliger l’associé sortant à payer une indemnité indépendante de tout préjudice porté à la société pourrait pratiquement rendre très difficile, voire même annihiler la liberté de sortie, garantie à tout sociétaire par l’art. 842 al. 1 CO. Une clause statutaire prévoyant ce type de peine conventionnelle est nulle (consid. 2.1).
Olivier Hari et Lino Hänni
Art. 828 CO
Admissibilité d’un capital-participations dans une société coopérative. Les travaux préparatoires des dernières révisions du droit des sociétés n’excluent pas explicitement qu’une coopérative puisse émettre des bons de participation ; il n’y a donc pas de silence qualifié du législateur sur ce point, mais une lacune proprement dite (consid. 10.6, 11, 12). L’émission de bons de participation par une coopérative de crédit ne viole aucune norme impérative du droit de la coopérative et est conciliable avec les caractéristiques essentielles de ce type de société (consid. 16 ss).
Olivier Hari et Lino Hänni