Droit des sociétés

ATF 139 III 24 (d)

2012-2013

Art. 754 CO

Responsabilité de l’administrateur. Le juge fait preuve de retenue dans l’appréciation des décisions de gestion du conseil d’administration prises au cours d’un processus décisionnel irréprochable, reposant sur une base d’informations adaptée et exempt de conflits d’intérêts (consid. 3.2) ; outre ces conditions, il faut que la décision soit défendable au regard de l’intérêt social. La décision de mener un procès est contraire aux intérêts de la société lorsqu’il est dénué d’emblée de chances de succès, de même que lorsque l’objectif poursuivi par le procès n’est pas dans l’intérêt de la société (consid. 3.3). Un recours dirigé contre une décision d’un tribunal admettant le caractère abusif du refus d’inscrire un actionnaire, ce dans le but de réduire l’importance de la participation d’un actionnaire minoritaire, sert uniquement les intérêts de la majorité ; partant, le conseil d’administration viole fautivement ses devoirs en introduisant une telle action (consid. 3.4-3.5).

Art. 754 CO

Responsabilité de l’administrateur ; prêt à une société en difficultés financières, violation de l’intérêt social. L’objection volenti non fit iniuria n’est en principe pas opposable au créancier exerçant l’action de la masse en faillite (consid. 4.1). L’octroi d’un prêt sans sûretés alors que les liquidités de la prêteuses sont limitées et que les perspectives de remboursement ne sont pas certaines constitue une violation des devoirs (consid. 7.2.2). Celui qui est administrateur à la fois de la société prêteuse et de la débitrice se trouve dans une situation typique de conflit d’intérêts (consid. 7.3.2).

TF 4A_381/2012 (d)

2012-2013

Art. 41, 754, 757 CO, art. 167 CP

Responsabilité de l’organe de fait ; dommage direct des créanciers. Absence de qualité d’organe de fait d’un fondé de procuration, les circonstances n’excluant pas qu’il agissait sur instruction d’un administrateur. Le créancier qui agit en responsabilité ne peut pas se baser sur la violation de normes pénales protégeant la société pour justifier son dommage direct ; toutefois, la violation de l’art. 167 CP (avantages accordés à certains créanciers) fonde un dommage direct des créanciers, réparable en vertu de l’art. 41 CO. Chaque créancier qui agit doit chiffrer son dommage individuellement et alléguer les actes ayant causé un dommage direct aux créanciers (consid. 6.2).

Art. 754 CO

Responsabilité de l’administrateur ; investissements conduisant à des pertes. L’administrateur qui promeut un projet d’investissement viole ses devoirs s’il ne convoque pas une séance du conseil d’administration alors qu’il sait ou aurait dû savoir que la décision d’investissement a été prise en violation des règles de compétence internes (consid. 3.2). L’administrateur qui donne son assentiment à un prêt et ne procède pas à un examen complémentaire, alors qu’il a connaissance de soupçons de malversations au sein de la débitrice, viole ses devoirs (consid. 4) Le cas échéant, il n’est pas permis de dire que la décision a été prise au cours d’un processus irréprochable (consid. 5.3).