Exécution forcée

TF 5A_571/2022 (d)

2022-2023

žEn l’absence de base légale expresse, il n’y a pas de place pour une application du Code de procédure civile en matière de poursuites pour dettes et faillite ; le fait que les poursuites ne puissent être suspendues que dans des circonstances bien précises ne constitue pas une lacune appelant l’application de l’art. 126 CPC par analogie ; l’absence de suspension vaut même en présence d’un abus de droit ou d’une convention écrite entre le poursuivant et le poursuivi.

TF 5A_67/2022 (d)

2022-2023

Même si une demande de consultation du dossier peut être présentée par un créancier oralement, par courrier électronique ou par lettre, l’office des faillites ne viole pas le droit fédéral en exigeant une requête écrite ; toute demande présentée par un créancier doit reposer sur un intérêt qui sera mis en balance avec la protection de la personnalité du débiteur ; s’agissant de la solvabilité, en principe l’extrait détaillé est suffisant pour renseigner les créanciers.

TF 5A_873/2022 (d)

2022-2023

Le préposé dirigeant l’office des poursuites et faillites n’a pas besoin d’être un fonctionnaire.

TF 5A_917/2022 (d)

2022-2023

La clause générale relative à la récusation du préposé, de l’autorité de surveillance et de leurs collaborateurs doit être interprétée de la même manière que les clauses similaires figurant dans d’autres lois de procédure ; la récusation s’impose dès lors en présence d’une apparence de partialité.

TF 5D_90/2022 (f)

2022-2023

Les frais judiciaires de la procédure de première instance et de recours en matière de mainlevée se déterminent sur la base de l’OELP exclusivement.